( a6 -}
t~.
«
Tous
Ies offices m.inifietiels
etablis
p.res
d~s
anciens tribunaux ,
.fotis
quelque
denomination
que
ce
foit , font '
fupprimes , ·
&
il
ne pourra
en
etre cree
de
f
emblables
a
l'avenir ; n'e-ntend
1
ai.1t
neanmoins rien. juger,.
quant
a
prefent '
a
l'egard des .notaires "·
I
·''
:i.
0 •
Le mode du rembottrfenzent de ces ojfi.cts
flra
irzceJ!amnzent
dlter;,,_in{,
&
il fora
Jl:uut
'~
nzi:m-temsfur la
demq.1'Zd1
d'i.ndemnite
fo,mee
par
l
es
titulaires
».
3
°. ''·
IJ_
fera .c!}abli.p·res cles
t-ribunanx de
dittrilt: , des o:fficiers
fous
le
titre <l'hon;imes
de
Ioi , charges exclufi.vement de faire l'ipf–
trn8:i0n
des
prod~s.
Ces
offic'1ers
p~urr~nt, ,
eu· outre defendre ,
foit
verbalement , foit
par ectit , les parties qui
lt'.s en
auront
charges
».
4°. '« Et
neanmoins tout citoyen ponrra
de–
f~ndre
officieufement
un autre
citoy~n,
foit
ve~balement,
foit
par ecrit ; mais
~l0rs
il
ne
feta rien exige ni taxe en
Jltfiice ,
ponr le
p~ie:Uent
de '
cette
defenfe
officieufe
~,.
~
0
•
"
Le nombre des
h<i>mm~s
de Joi
a
etablir .pres.. des
'inouveaux
tribunaux '
fera
£~6
par l'e
corps
legiflatif ,
d'apr~s,
les
.inf-