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trulliolils qui · lui feromt adre!fees · pa·r+ Ies ·
diret):o1res de '
d.iJl:ri&
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0
•
A l'aven'1r il
fern
procede
a,
la-, .Jl~!i- .
- gnatioq de ces hommes de l9i ,
d',ilpr~ le~
regles
&
clans
les
f?rnres qui
fcront :
iDtCef–
farnment decretees
».
t
7°.
»
Mais
provifoirement
h~s
p-rocur,etrrs
qui exers:oient
clans
le~
cours de parlerilens
~
confeils-foperieurs,.
b~illiages
,
fenechaufre€s
&
mitres
jurifdiB:ions
royales
ordinairt?s ,
feulement auront la
faculte
de remplir
ex–
clufivernent
a·
tous.
' auitre'S '
lefdites
fonc–
tions
d~hommes
de
luii.
auprM des nouveaux
ttibunaux
'~~
·
'3°; " En
eonf
€que.nc~
,
\efdits ;proc-t.11ewrs
r
eront
ten
us de
declarer
d~qs
trois m.ois
~·
ti.
cater de la
publication
dµ
prffent
decret,
.s'ils
veulent
ou s'ils ne
veulent
pas ufer de
la
faculte
qui
leur efi atcordee par
l'artic1c
'prec~dent
,
&
d.eiiigner
en
m~rne
-
terns ·le
triwnal
aupr,e» duquel ils font clans l'intention
de pofhrleP,.
9°. {( Ceux defdits procureurs qui,, <\ans
, le delai.
ci-deilus
prefcrit , auront
declare
ne
, vouloir
pa$ ufer de cette
focultc ,
recevrQnt
le
rembouyfe.ti1eni
de
leur~
offices '
&
meme
l'indemnire ) s'il en efi ad1uge , le
tol;1t
dans
p
1.