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( 117)

trulliolils qui · lui feromt adre!fees · pa·r+ Ies ·

diret):o1res de '

d.iJl:ri&

>•.

· '

~

0

A l'aven'1r il

fern

procede

a,

la-, .Jl~!i- .

- gnatioq de ces hommes de l9i ,

d',ilpr~ le~

regles

&

clans

les

f?rnres qui

fcront :

iDtCef–

farnment decretees

».

t

7°.

»

Mais

provifoirement

h~s

p-rocur,etrrs

qui exers:oient

clans

le~

cours de parlerilens

~

confeils-foperieurs,.

b~illiages

,

fenechaufre€s

&

mitres

jurifdiB:ions

royales

ordinairt?s ,

feulement auront la

faculte

de remplir

ex–

clufivernent

tous.

' auitre'S '

lefdites

fonc–

tions

d~hommes

de

luii.

auprM des nouveaux

ttibunaux

'~~

·

'3°; " En

eonf

€que.nc

~

,

\efdits ;proc-t.11ewrs

r

eront

ten

us de

declarer

d~qs

trois m.ois

ti.

cater de la

publication

prffent

decret,

.s'ils

veulent

ou s'ils ne

veulent

pas ufer de

la

faculte

qui

leur efi atcordee par

l'artic1c

'prec~dent

,

&

d.eiiigner

en

m~rne

-

terns ·le

triwnal

aupr,e» duquel ils font clans l'intention

de pofhrleP,.

9°. {( Ceux defdits procureurs qui,, <\ans

, le delai.

ci-deilus

prefcrit , auront

declare

ne

, vouloir

pa$ ufer de cette

focultc ,

recevrQnt

le

rembouyfe.ti1eni

de

leur~

offices '

&

meme

l'indemnire ) s'il en efi ad1uge , le

tol;1t

dans

p

1.