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la
nécessité de pcmrvoir, durant la tijnue des
états-généraux, aux besoins publics d'une
ma–
niere légale , qui porte les caracteres du vreu
national,
et
qui 'prévienne les effets trop actifs
d'un zele égaré par les malheurs publics , exi~
gent de sa part la déclaration suivante:
>)
»
Att_endu qu'aucun impót , c'est-a-dire ,
áucune levée
de
deniers pour les besoins pu–
blics , sous quelque
forme
ou dénomination
qu'il soit établi , ne
peut
légalement exister
sans le consentement expres
du
peuple par ses
repré.sentans
aux
états-généraux , et seulement
pour
le
tems qu'ils auront
jugé
a
propos de
-fixer ; attendu rencore que ce pr~ncipe sacré
de
tout e constitution ou le peuple est compté
panr
quelque chose , a été reconnu
pa,r Sa_
Majest é ell e;:meme , par les cours souveraines
et par le
voeu unanime des peuples, comme
!'une des
bas es ess enti elles de la monarchie;
.attendu
enfi n qu'il
n'est aucun
des imp6ts ac–
tuels qui ·ne soit · illégal, ou d.ans san origine,
. _ou dans l'ex ten sion
qu'il
p eut
avoir res:u,. l'as-_
. semblée
des r eprésentans
du
peuple ,
les <
léela.retaus nu1s et supprimés de droit , par l'effet
néce$saire
du défaut
de
consenterri ent ~u peu–
-ple c1.uxdits irnp~ts ; et cependant v u le tems
:nécessaire p olir créer
1.m
ordre
nouveau dans