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{ 2

34 )

la

nécessité de pcmrvoir, durant la tijnue des

états-généraux, aux besoins publics d'une

ma–

niere légale , qui porte les caracteres du vreu

national,

et

qui 'prévienne les effets trop actifs

d'un zele égaré par les malheurs publics , exi~

gent de sa part la déclaration suivante:

>)

»

Att_endu qu'aucun impót , c'est-a-dire ,

áucune levée

de

deniers pour les besoins pu–

blics , sous quelque

forme

ou dénomination

qu'il soit établi , ne

peut

légalement exister

sans le consentement expres

du

peuple par ses

repré.sentans

aux

états-généraux , et seulement

pour

le

tems qu'ils auront

jugé

a

propos de

-fixer ; attendu rencore que ce pr~ncipe sacré

de

tout e constitution ou le peuple est compté

panr

quelque chose , a été reconnu

pa,r Sa_

Majest é ell e;:meme , par les cours souveraines

et par le

voeu unanime des peuples, comme

!'une des

bas es ess enti elles de la monarchie;

.attendu

enfi n qu'il

n'est aucun

des imp6ts ac–

tuels qui ·ne soit · illégal, ou d.ans san origine,

. _ou dans l'ex ten sion

qu'il

p eut

avoir res:u,. l'as-_

. semblée

des r eprésentans

du

peuple ,

les <

léela.re

taus nu1s et supprimés de droit , par l'effet

néce$saire

du défaut

de

consenterri ent ~u peu–

-ple c1.uxdits irnp~ts ; et cependant v u le tems

:nécessaire p olir créer

1.m

ordre

nouveau dans