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( 123 )

, 'déja

légitimés, appeller de son jugement

a

lui-.

meme , et de

lui,

remplissant des fonctions

publiques,

a

lui , exer~ant un acte de ven–

geance.

Qu'un ordre, si toutefois les possédans-fiefs

sont un ·. ordre, opposant les délibérations de

son assemblée

a

la délibération des états, peut

dire

aux

prélats et aux communes : j'ai jugé

'

f

de

concert avec vous de telle maniere,

et

ce jugement a été exécut~ ; mais qu'irnporte?

Je juge settl, et sans vous , d'une autre

ma–

niere, je prétends corriger la formation ac–

tuelle de l'assernblée, méme lorsque ses séan–

ces·

sont suspendues ; j'oppose,

a

la délibéra–

tion des états .,

l'

ordonnance d'un com1nissaire

>

qt~i n'est pas commissaire du · roi potir les

état,s. '

·

,

Je ~is qu'un tel syst~me ne seroit pas seu–

lement absurde , mais effrayant, mais mons–

trueux,

mais

le

dernier terme

de

l'oppression

et _de l'injustice.

En

effet, qu'on ,en suive

les ,

conséquedces

!

11

seroit done vrai qu'un n,.embre des

états

admis aujourd'hui, et investí par son admíssion

me.me

et par son serment ,'du droit de donner

impunément son suífrage,resteroit exposé

a

tons·

· les effets

de

la

yenge2.nce,

si son

opinion venoit