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, 'déja
légitimés, appeller de son jugement
a
lui-.
meme , et de
lui,
remplissant des fonctions
publiques,
a
lui , exer~ant un acte de ven–
geance.
Qu'un ordre, si toutefois les possédans-fiefs
sont un ·. ordre, opposant les délibérations de
son assemblée
a
la délibération des états, peut
dire
aux
prélats et aux communes : j'ai jugé
'
f
de
concert avec vous de telle maniere,
et
ce jugement a été exécut~ ; mais qu'irnporte?
Je juge settl, et sans vous , d'une autre
ma–
niere, je prétends corriger la formation ac–
tuelle de l'assernblée, méme lorsque ses séan–
ces·
sont suspendues ; j'oppose,
a
la délibéra–
tion des états .,
l'
ordonnance d'un com1nissaire
>
qt~i n'est pas commissaire du · roi potir les
état,s. '
·
,
Je ~is qu'un tel syst~me ne seroit pas seu–
lement absurde , mais effrayant, mais mons–
trueux,
mais
le
dernier terme
de
l'oppression
et _de l'injustice.
En
effet, qu'on ,en suive
les ,
conséquedces
!
11
seroit done vrai qu'un n,.embre des
états
admis aujourd'hui, et investí par son admíssion
me.meet par son serment ,'du droit de donner
impunément son suífrage,resteroit exposé
a
tons·
· les effets
de
la
yenge2.nce,
si son
opinion venoit