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( 117)

lice ; voiU le príncipe qu"ils ont réclamé;

et, ·on

l'a vu, j'adopte ce princípe. Mais

une

assemblée p:eut-elle

juger

aujourd'hui

ce

qu'elle

a jugé

hier? Voila ce que je nie.

Uri

jugement pe'ut

etre

attaqué , mais non par

ceux

qui l'ont rendu. La possession ne füt–

elle pas irrévocable pour- ceux qui l'ont

re–

connue, ce n'est plus du moins de leur opi...-

nion qu'elle peut dépendre. Juges , dans

le

príncipe , ils ne sont plus que parties, lors–

que le dr.oit est acquis : or il faut nécessai...

rement un tribunal entre deux parties~

Ce que

je

dís seroit encore vrai, quand

.

'

.

'

.

.

..

Je n a.uro1s qu une possess10n reconnue; ma1s

j_'ai de plus une possession

jugée~ Je

ne suis

pas seulement entré comme possédant fief

dans.

l'assemblé~ de nos préteJ1dus états ;- ir

a

été–

jugé par la légitimation des. pouvoirs-, que je

clevois etre admis en vertu d--e la double qualité–

que les syndics de mon ordre avoient reconnue~

Or

,

puisqu'il existe

un

jugement , par

qui

do·nc

a -

t -

il été rendu

N'est - ce point par

ces memes gentilshommes , qui apres avoir

dédaré dans tme assemblée que

je

suis pos–

sedz.nt-

fief, veulent

me

refuser dans une

au-–

tre , la qualité qu'il~ m'ont accordée ?

La

sanction donnée

a

mes pouvoirs da·ns l'as-