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lice ; voiU le príncipe qu"ils ont réclamé;
et, ·on
l'a vu, j'adopte ce princípe. Mais
une
assemblée p:eut-elle
juger
aujourd'hui
ce
qu'elle
a jugé
hier? Voila ce que je nie.
Uri
jugement pe'ut
etre
attaqué , mais non par
ceux
qui l'ont rendu. La possession ne füt–
elle pas irrévocable pour- ceux qui l'ont
re–
connue, ce n'est plus du moins de leur opi...-
nion qu'elle peut dépendre. Juges , dans
le
príncipe , ils ne sont plus que parties, lors–
que le dr.oit est acquis : or il faut nécessai...
rement un tribunal entre deux parties~
Ce que
je
dís seroit encore vrai, quand
.
'
.
'
.
.
..
Je n a.uro1s qu une possess10n reconnue; ma1s
j_'ai de plus une possession
jugée~ Je
ne suis
pas seulement entré comme possédant fief
dans.
l'assemblé~ de nos préteJ1dus états ;- ir
a
été–
jugé par la légitimation des. pouvoirs-, que je
clevois etre admis en vertu d--e la double qualité–
que les syndics de mon ordre avoient reconnue~
Or
,
puisqu'il existe
un
jugement , par
qui
do·nc
a -
t -
il été rendu
?·
N'est - ce point par
ces memes gentilshommes , qui apres avoir
dédaré dans tme assemblée que
je
suis pos–
sedz.nt-fief, veulent
me
refuser dans une
au-–
tre , la qualité qu'il~ m'ont accordée ?
La
sanction donnée
a
mes pouvoirs da·ns l'as-