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L'tJNl VERS•
part des nations
a
demi civilisées.
Le roi nornmait des gouverneurs
daos les principales villes de l'empire.
Ces délégués étaient également assistés
d'un conseil composé de nobles. S'il
fallait dél1bérer sur quelque importan–
t e affa ire relati ve
a
l'armée' les guer–
riers les plus expérimentés et les plus
braves étaient consultés.
Depuis le titre de gouverneur et les
fon ctions de conseillerjusqu'á la charge
de concierge du conseil, toutes · les
places étaient exclusivement réservées
iJ
l'aristocratie. Il n'y avait pas un seul
exemple d'un emploi public quelcon–
que donné
a
un individu ne faisant
pas partie de la noblesse ; aussi les
membres de cette aristocratie conser–
vaient-ils avec un soin jaloux la pureté
de leur liguage. La loi meme venait
a
Jeur aide : elle voulait que si un caci–
que, ou seulement un noble, épousait
une femme d'un rang inférieur,
il
füt
dégradé, relégué dans Ja classe des
mazeguals,
ou plébéiens, obligé de
porter le nom de sa femme , et sou–
mis
a
11outes les fonations abjectes qui
étaient le partage des
oturiers ; en
outre, ses biens étaient confisqués au
prolit du roi , et on ne lui laissait que
le st1·ict nécessaire. On reconnait dans..,
cette so llicitude pour la pureté du .
sang noble la ri gueur avec laquelle les
brahmes veillaient
a
ce que leur caste
n'ou vrit ses rangs
a
aucun membre
d' un e classe inférieure.
C'est surtout dans la législation pé–
nale qu e se révéle le degré de civilisa–
tion d'un peuple ; c'est daos les lois
criminel les que se réfugient les der–
ni éres traces de barbarie. Cette partie
du code des Quiches portait daos qu el–
ques- unes de ses dispositions l'em–
preinte de mreurs quelque peu sau–
vages.
C'est ainsi que nous voyons la peine
de mort infiigée aux vo leurs surpris
en récidive. Le rapt étai t également·
puní du dernier supplice. L'esclave qui
avait pris la
fui
te payai t , pour la pre–
miére fois, une anwnde
a
son mai–
tre; mais la récidi ve entn.i'inai t la peine
capitale. Le sacrilége, l' insulte aux
ministres du culte étaient aussi punis
de mort , et, de plus , Ja famille du
coupable était déclarée inffime.
Dans lrs autres lois nous trouvons
plus de raison et de sagesse, st1rtout
dans toutes celles qui concernrnt les
fon ctionnaires publics. Le roi encou–
rait pour ses actes répréhensibl es une
sérieuse responsabilité : on pouvait le
mettre en
ju~ement,
et s'il était con–
vaincu de s'etre montré cruel et des–
pote, il était préalablement déposé par ·
les
ahaguas,
ou nobles, réunis en
conseil secret. L'héritier direct de la
couro11ne était proclamé
il
sa place.
Quant au coupable, on prononQait la
confiscation de ses biens, et quelque–
fois meme on le condamnait
a
etre
décapité
(*).
Daos Je chatiment des
reines adultéres, on retrouve des tra–
ces d'une barbarie que la raison d'État
ne justifie pas complétement : si !'a–
dultere avait été commis avec un in–
dividu de la classe noble, la coupable
et son compli ce étaient étranglés ;
mais si l'épousedu monarque, oubliaot
Sa dignité , s'était donnée
iJ
Ull
plé–
béien , elle était précipitée du haut
d'un rocher.
Si les ahaguas empechaient la per–
ception des tributs , ou conspi raient
contre l'f:tat , on le11r tranchait la
tete , et les membres de leur famille
étaient vendus comme esclaves.
Enfin les crimes contre le roí ou
contre les libertés de la nation, ainsi
que l'homicide, entrainaient la peine
capitale, la confiscation des biens et
l'esclavage de la famille.
Comme
i1
n'y avait pas d'appel
a
une juridiction supérieure, quand l'ac–
cusé avouait son crime, il subissait .
immédiatement sa peine. S'il s'obstinait
a
nier' on le soumettait
a
la torture:
011
le dépouillait de ses vetements, on
le suspendait par les pouces, et, dans
éette situation cruelle, on le fu stigeait
jusqu'au sang, et on bn1lait sous lui
du piment, lJOUr rendre ses plaies plus
douloureuses.
Si l'on s'en rapporte aux renseigne–
ments,
a
coup sílr fort incompl ets, que
les historiens nous ont trans141is sur
(' ) Tol'quemada ,
2•
pal'tie, chap. 8.