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~xempt
de cette
pei~e,
c'eíl: lo:fgll'il avoit 'té porté
a
intenter
1
accufauon par une Juíl:e douleur pour
l'off¡ nfe ql1
il
avoit rec;ue dans fa perfonne ou dans
el e de fes proches.
.
Voye{
al~
code la loi d.ernier
d-e
-dctufation.
& la dermere d.u
tl~e
de caLommat..
Les prévaricateurs fubiífOlent au!1i la peme du
lation,
L.
ah imp.
ff.
depravar.
.
Il
en étoit de meme dans que1ql1es autres cas qUl
{ont remarqués au diaeíl:e
quod quifquejuris,
&c.
Le droit canon fe °conformant
a
la pmeté de l'é–
vangile , parolr avoir rejetté la
loi.dulalion ,
ainfl
qu'il réfulte du canon
h(1!C fUttem Vlla
xx.quft.
4 du
canon
quod
d~belur,
xiv. queft.
l.
du canon
¡:x
d~rmtia, xxii¡. qucft:
3 , & le canon
fix dijferentla
dans la feconde partle du decret ,
cauJe
2.3 ,
queji.
3;
mais ce que ces canons improtlvent, & íi.ng111iere–
ment le dernier, ce font les vengeances particlllieres.
NOlls ne parlons ici que de ce qlÚ appartientala vin-
diae publique.
.
Ricard, roi des Wiíi.gots, daos le
VI.fiv.
des lois
des W iíigots,
tit.
4,
C.
iij.
ordonne que la peine du
talion
foit fubie par le coupable, de maniere'qll'il ait
le choix ou d'etrefouetté de verges, ou de payer l'ef–
timation de l'injure, íllivant la loi ou l'eíl:imation
faite par I'offenfé. .
.
.
.
. La peine du
láhon
aVOlt auffi heu anclennement
en France en matiere criminelle. On en trouve des
v fiiges dans la charte de cqmmune de la ville de Cer–
ny, dans le Laonnois,
d~
l'an
1
184,
quod
Ji
reus in–
lIenmsfuerit, (aput pro caplle, memhrumpromembro red–
dat, lIel ad arbitriflm fl/(/jo ris
&
juratorum, pro capite
lIui maTlbri qllalil
le
dignam perJolvet redemptionem.
11
en eíl: auffi parlé dans la charte de commune de
la Fere de l'an
1207
rapportée par la Thomaffiere ,
<¡lans fes COl1tumes de Berry , dans les coutumes d'Ar–
ques de l'an
1231,
dans les archives de l'abbaye de
S. Bertin , dans la 51
e
.lettre d'Yves de Chartres.
Gl1illaume le Breton xapporte qu'apres la conque–
te de la Normandie,
Ph~lippe
Auguíl:e fit une Ol·don-.
nance pour étahlir la peine du
(alion
dans cette pro–
vince : qu'il étabut des champions , afin que dans
t.out cOlñbat qui fe feroit pour Vllider les cáufes
de
fang,
il
Y
eút, {uivant la loi du
talion,
des peines
égales, que le vaincu, foit l'a.ccu{atem ou l'aceufé,
fút condamné par la meme loi
a
etre mutilé ou
a
per–
dre la vie; ear auparavant c'étoit la coutume chez
les Normands, que
íi
l'accufateur étoit vaincu dans
une
cau1(~
de fang, il en étoir quitte pour payer une
amende de 60 {ols ; au lieu que íi l'accu{é étoit vain–
el!, il
~toit
privé de tous fes biens , & fubiífoit une
mon honteu{e
!
ce qui ayant paru injuíl:e a Philippe
Auguíl:e, fut par luí abrogé , & il rendit
a
cet égard
les Normandstous {emblables aux Franes: ce qui fait
connolrre que la peine du
taLion
avoit alors lieu en
Fran e.
Les établjífemens faits par S. Louis en
1270,
liv.
I ,
'clz. iii.
conriennent une difpofition fur le
talion,
Si tu yeux ,. eíl:·il dit, appellei- de meurtre , tu feras
0]S "
mais il convienr Cjue tu te lies
a
{ouffrjr telle
peine comme tes adverülires fOlJffriroient, s'ils en
étoient atteints, {elon droit éerit en digefre, novel,
de pri",oús L. ¡inaLí.
Au tíers livre on a eu en vue la loi
derniere
de
¡mvaús deLiéZis,
quí ne parle pourtant pas
clairement du
talio7.
. Le
chap o
¡j.
au lI.livre
de ces memes établiífemens
parle au11i de la
el '
nonciarion ou avertiífement que la
juítice de oit donner
el
celui qui fe plaignoit de gue1-
.ue meun re. La juíl:ice, dit cette ordonnarÍce, lui
Ooit énoncer
la púne qui
ejf
dúe ci-de/lús;
ce que l'on
n end du
taliono
eeHe peine a été abrogée dans quelques coutu–
me, comme on voit dans eelle de Hainaut ,
chapo x v.
O n rient meme commun ' ment que la loi du
lali-on
eft pr 'fen ement abolie en France;
&
~l
eíl: eertain
en ffet que ron n obíi rve p us d puis 10n -tems e
tte
jufuc groiliere
e
barbar , qui - iioit fi.tbir
a
tou
a •
cuíi' indillina ment le
m
me traitement qu'il
a oi nt fait fubir
a
l aecufat
tIr.
L'on n ordonne plus
que 1'on r 'vera un il ni que
r
n caffi ra un mem–
bre
el
celui qui a cre é l'reil ou caír' un membr
a
un autre; on fait fubir
a
l'ac ui '
mr s peine pro–
portionnées
a
fon crime.
n
efr cepcndant vrai de dire que nous obfervons
encore la loi du
talion
pOlLI la pr ortion d p ines
que 1'on inflige aux coupabl
S.
011
obfer e meme en ore frria ment cette loi dans
certains crimes des plus graves; par ex mpl • tout
homme qui tue, {elon nos lois , m ' rite la mon . les
incendiaires des églifes, vill s & bourgs font condam–
nés auí"< u.
.
Les princes ufent encore entr eux en tems
el
auer–
re du droit de repr ' failles , qui efr proprem
n~
une
efpece de jufiice militaire qu'ils fe tont, conform '–
me~t
a
la loi du
talion.V0.ret.R
RÉSA LLE
,V(~)
ezAI–
benc,Balde, Bartole,
FehxJp crdalOr A uglljlinlls
les
conflitlllÍons du
royaltm~ d'Arr~gon
,
Im.~ert
, le
¡loff.
de du Cange altmot
tabo,
Ce/Ul
de Lamiere,
I'hiji. de
la JuriJprud. romaine de
M. Terraífon.
CA)
TALISMAN,f. m.
(Divinatiol1. ) figures
magiques
gravées en conféquence de certaines obfervations
íiJperíl:itieufes, fur les caraaeres
&
configuratiollSdll
ciel ou des corps céleíl:es, auxquelles les afiroloaues,
les philofophes hermétiques & autres
charlata~s
at–
tribuent des effets merveillellx, & furtout le pOllvoir
d'attirer les inflllences céleíl:es.
Voye{
THÉRAPHlM.
Le mot
laliJman
efr pUl;ement arabe; cependant
Menage, apre Saumaife, croit qu'il peut venir du grec
7!A~aF_<L, opér~tion ~u c~nf~cra.tion.
Borel dit qu'il eíl:
perfan,
&
qu 11 íigmfie htteralement
llnegraVltreconF
tellée;
d'autres le dé'rivent de
talamaJcis litteris,
quí
font des caraéteres myíl:érieux ou des chiffres incon–
nus dont fe {ervent les (orciers , parce qu'ajoütent–
ils ,
talamaJca
veut dire
plzalltóme
ou
iLüifion.
M.
Pluche dit qu'en Orient on nommoit ces figures
ife–
lamim,
des Images ; & en effet , comme ille remar–
que, " lor[que dans l'origine, le culte des íi.gnes cé–
»
leíl:es & des planetes fut une fois introduit , on en
,; multiplia les figures pour aider la
dévo~ion
des
" peuples & pour la mettre a pronto On fai{oit ces
»
figures en fonte & en relief, aífez fouvent par ma–
" niere de monnoie , ou comme des plaques porta–
" tives qu'on percroit pour etre fufpendues par un
" anneall, au cou des enfans, des malades
&
des
»
morts. Les eabinets des antiquaires font pleins de
" ces plaques ou amulettes, qlli portent des emprein–
v
tes du foleil ou de fes íymboles , OH de la lune ,
" ou des autres planetes, ou des différens fignes du
" zodiaqne. "
Htjl.
da
cie!,
tomo
J.
pago
480.
L'auteur d'un livre intitulé
les taliJmans jujlifiés ;
prétend qu'un
taLiJman
eíl: le fceau, la figure, le ca–
raaere Oll l'image d'un íi.gne céleíl:e ,d'une coníl:ella–
tion ,
OU
d'une planete gravée {ur une pierre fympa–
thique ou (ur un métal correfpondant
a
l'afire ou au
corps célefre pour en recevoir les influenees.
.
L'autenrde l'hifioire du ciel va nous expliquerfur
qlloi étaient fondées cette fympathie .& cette cor–
refpondance, .& par con.féquent combien étoit vaine
la vertll qu'on attribuoit aux
taliJman.s.
«
D ans la confeilion des
talijmans
,
dit-il, la plus
" légere conformité avec l'afire ollle dieu en qui 1 'on
»
avoit connance, une perite précautiol1 de plus,
" une légere reífemblance plus íeníible faifoit pré é–
), rer une image ou une matiere
a
une autre; ainfl
»
les images du (oleil, pour en imiter l'éclat
&
la
»
eouleur, devoient etre d·or.
011
ne doutoit pas
»
meme que l'or ne ñlt une produaion du foleil ;
" cette conformité de couleur , d'éclat
&
de mérite
" en étoit la preuve. Le [oleil devoit done mettre fa