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66

~xempt

de cette

pei~e,

c'eíl: lo:fgll'il avoit 'té porté

a

intenter

1

accufauon par une Juíl:e douleur pour

l'off¡ nfe ql1

il

avoit rec;ue dans fa perfonne ou dans

el e de fes proches.

.

Voye{

al~

code la loi d.ernier

d-e

-dctufation.

& la dermere d.u

tl~e

de caLommat..

Les prévaricateurs fubiífOlent au!1i la peme du

lation,

L.

ah imp.

ff.

depravar.

.

Il

en étoit de meme dans que1ql1es autres cas qUl

{ont remarqués au diaeíl:e

quod quifquejuris,

&c.

Le droit canon fe °conformant

a

la pmeté de l'é–

vangile , parolr avoir rejetté la

loi.du

lalion ,

ainfl

qu'il réfulte du canon

h(1!C fUttem Vlla

xx.qu

ft.

4 du

canon

quod

d~belur,

xiv. queft.

l.

du canon

¡:x

d~rmtia, xxii¡. qucft:

3 , & le canon

fix dijferentla

dans la feconde partle du decret ,

cauJe

2.3 ,

queji.

3;

mais ce que ces canons improtlvent, & íi.ng111iere–

ment le dernier, ce font les vengeances particlllieres.

NOlls ne parlons ici que de ce qlÚ appartientala vin-

diae publique.

.

Ricard, roi des Wiíi.gots, daos le

VI.fiv.

des lois

des W iíigots,

tit.

4,

C.

iij.

ordonne que la peine du

talion

foit fubie par le coupable, de maniere'qll'il ait

le choix ou d'etrefouetté de verges, ou de payer l'ef–

timation de l'injure, íllivant la loi ou l'eíl:imation

faite par I'offenfé. .

.

.

.

. La peine du

láhon

aVOlt auffi heu anclennement

en France en matiere criminelle. On en trouve des

v fiiges dans la charte de cqmmune de la ville de Cer–

ny, dans le Laonnois,

d~

l'an

1

184,

quod

Ji

reus in–

lIenmsfuerit, (aput pro caplle, memhrumpromembro red–

dat, lIel ad arbitriflm fl/(/jo ris

&

juratorum, pro capite

lIui maTlbri qllalil

le

dignam perJolvet redemptionem.

11

en eíl: auffi parlé dans la charte de commune de

la Fere de l'an

1207

rapportée par la Thomaffiere ,

<¡lans fes COl1tumes de Berry , dans les coutumes d'Ar–

ques de l'an

1231,

dans les archives de l'abbaye de

S. Bertin , dans la 51

e

.lettre d'Yves de Chartres.

Gl1illaume le Breton xapporte qu'apres la conque–

te de la Normandie,

Ph~lippe

Auguíl:e fit une Ol·don-.

nance pour étahlir la peine du

(alion

dans cette pro–

vince : qu'il étabut des champions , afin que dans

t.out cOlñbat qui fe feroit pour Vllider les cáufes

de

fang,

il

Y

eút, {uivant la loi du

talion,

des peines

égales, que le vaincu, foit l'a.ccu{atem ou l'aceufé,

fút condamné par la meme loi

a

etre mutilé ou

a

per–

dre la vie; ear auparavant c'étoit la coutume chez

les Normands, que

íi

l'accufateur étoit vaincu dans

une

cau1(~

de fang, il en étoir quitte pour payer une

amende de 60 {ols ; au lieu que íi l'accu{é étoit vain–

el!, il

~toit

privé de tous fes biens , & fubiífoit une

mon honteu{e

!

ce qui ayant paru injuíl:e a Philippe

Auguíl:e, fut par luí abrogé , & il rendit

a

cet égard

les Normandstous {emblables aux Franes: ce qui fait

connolrre que la peine du

taLion

avoit alors lieu en

Fran e.

Les établjífemens faits par S. Louis en

1270,

liv.

I ,

'clz. iii.

conriennent une difpofition fur le

talion,

Si tu yeux ,. eíl:·il dit, appellei- de meurtre , tu feras

0]S "

mais il convienr Cjue tu te lies

a

{ouffrjr telle

peine comme tes adverülires fOlJffriroient, s'ils en

étoient atteints, {elon droit éerit en digefre, novel,

de pri",oús L. ¡inaLí.

Au tíers livre on a eu en vue la loi

derniere

de

¡mvaús deLiéZis,

quí ne parle pourtant pas

clairement du

talio7.

. Le

chap o

¡j.

au lI.livre

de ces memes établiífemens

parle au11i de la

el '

nonciarion ou avertiífement que la

juítice de oit donner

el

celui qui fe plaignoit de gue1-

.ue meun re. La juíl:ice, dit cette ordonnarÍce, lui

Ooit énoncer

la púne qui

ejf

dúe ci-de/lús;

ce que l'on

n end du

taliono

eeHe peine a été abrogée dans quelques coutu–

me, comme on voit dans eelle de Hainaut ,

chapo x v.

O n rient meme commun ' ment que la loi du

lali-on

eft pr 'fen ement abolie en France;

&

~l

eíl: eertain

en ffet que ron n obíi rve p us d puis 10n -tems e

tte

jufuc groiliere

e

barbar , qui - iioit fi.tbir

a

tou

a •

cuíi' indillina ment le

m

me traitement qu'il

a oi nt fait fubir

a

l aecufat

tIr.

L'on n ordonne plus

que 1'on r 'vera un il ni que

r

n caffi ra un mem–

bre

el

celui qui a cre é l'reil ou caír' un membr

a

un autre; on fait fubir

a

l'ac ui '

mr s peine pro–

portionnées

a

fon crime.

n

efr cepcndant vrai de dire que nous obfervons

encore la loi du

talion

pOlLI la pr ortion d p ines

que 1'on inflige aux coupabl

S.

011

obfer e meme en ore frria ment cette loi dans

certains crimes des plus graves; par ex mpl • tout

homme qui tue, {elon nos lois , m ' rite la mon . les

incendiaires des églifes, vill s & bourgs font condam–

nés auí"< u.

.

Les princes ufent encore entr eux en tems

el

auer–

re du droit de repr ' failles , qui efr proprem

n~

une

efpece de jufiice militaire qu'ils fe tont, conform '–

me~t

a

la loi du

talion.V0.ret.R

RÉSA LLE

,V(~)

ezAI–

benc,Balde, Bartole,

FehxJp crdalOr A uglljlinlls

les

conflitlllÍons du

royaltm~ d'Arr~gon

,

Im.~ert

, le

¡loff.

de du Cange altmot

tabo,

Ce/Ul

de Lamiere,

I'hiji. de

la JuriJprud. romaine de

M. Terraífon.

CA)

TALISMAN,f. m.

(Divinatiol1. ) figures

magiques

gravées en conféquence de certaines obfervations

íiJperíl:itieufes, fur les caraaeres

&

configuratiollSdll

ciel ou des corps céleíl:es, auxquelles les afiroloaues,

les philofophes hermétiques & autres

charlata~s

at–

tribuent des effets merveillellx, & furtout le pOllvoir

d'attirer les inflllences céleíl:es.

Voye{

THÉRAPHlM.

Le mot

laliJman

efr pUl;ement arabe; cependant

Menage, apre Saumaife, croit qu'il peut venir du grec

7!A~aF_<L, opér~tion ~u c~nf~cra.tion.

Borel dit qu'il eíl:

perfan,

&

qu 11 íigmfie htteralement

llnegraVltreconF

tellée;

d'autres le dé'rivent de

talamaJcis litteris,

quí

font des caraéteres myíl:érieux ou des chiffres incon–

nus dont fe {ervent les (orciers , parce qu'ajoütent–

ils ,

talamaJca

veut dire

plzalltóme

ou

iLüifion.

M.

Pluche dit qu'en Orient on nommoit ces figures

ife–

lamim,

des Images ; & en effet , comme ille remar–

que, " lor[que dans l'origine, le culte des íi.gnes cé–

»

leíl:es & des planetes fut une fois introduit , on en

,; multiplia les figures pour aider la

dévo~ion

des

" peuples & pour la mettre a pronto On fai{oit ces

»

figures en fonte & en relief, aífez fouvent par ma–

" niere de monnoie , ou comme des plaques porta–

" tives qu'on percroit pour etre fufpendues par un

" anneall, au cou des enfans, des malades

&

des

»

morts. Les eabinets des antiquaires font pleins de

" ces plaques ou amulettes, qlli portent des emprein–

v

tes du foleil ou de fes íymboles , OH de la lune ,

" ou des autres planetes, ou des différens fignes du

" zodiaqne. "

Htjl.

da

cie!,

tomo

J.

pago

480.

L'auteur d'un livre intitulé

les taliJmans jujlifiés ;

prétend qu'un

taLiJman

eíl: le fceau, la figure, le ca–

raaere Oll l'image d'un íi.gne céleíl:e ,d'une coníl:ella–

tion ,

OU

d'une planete gravée {ur une pierre fympa–

thique ou (ur un métal correfpondant

a

l'afire ou au

corps célefre pour en recevoir les influenees.

.

L'autenrde l'hifioire du ciel va nous expliquerfur

qlloi étaient fondées cette fympathie .& cette cor–

refpondance, .& par con.féquent combien étoit vaine

la vertll qu'on attribuoit aux

taliJman.s.

«

D ans la confeilion des

talijmans

,

dit-il, la plus

" légere conformité avec l'afire ollle dieu en qui 1 'on

»

avoit connance, une perite précautiol1 de plus,

" une légere reífemblance plus íeníible faifoit pré é–

), rer une image ou une matiere

a

une autre; ainfl

»

les images du (oleil, pour en imiter l'éclat

&

la

»

eouleur, devoient etre d·or.

011

ne doutoit pas

»

meme que l'or ne ñlt une produaion du foleil ;

" cette conformité de couleur , d'éclat

&

de mérite

" en étoit la preuve. Le [oleil devoit done mettre fa