TAL
foit lfioins de taire fou tfrir au coupable pr' cif¿ment
le
me~e
m,al qu'il
~
fai,t,
.que de lui fair::: fupporter
une peme egale , c eít-a-dlre, proponioonée a foo
crime; & c'eít ce que MoiJe luí-meme femble faire
entendre dans le Deutéronome ,
ch. xxv.
0 11
il dit
que íi les juges voient que celui qui
a
[léché {oit di–
gne d'etre battu, ils le feront jetter par rerre & bat–
tre devant eux {elon Con mesfait,
pro menfurá p ccali.
erit
6,
plagarum modus.
J~
1i.ls...Ch.riít
prech~nt
a\.1 peuple {ur la montagne
( fUlvant (alOt Matthleu
J
e/zap.
'JI.)
dit ; vous avez
entendu que l'on vous a dit reil pou!" rei l, .dent
pour dent ; mais moi je vous dis de ne poinr réíiíter
au
~al;
&
ql~e
íi quelqu'un vous frappe' fuI' la joue
drOlte, de llu rendre la gauche ; mais il parolt que
certe doél:ríne cut moins pour objet de
r
' former les
peines que la juaice temporelle infligeoit, que de
réprimer les vengeances particnlieres qúe chacun fe
croyoit mal-a-propos permifes , fuivant la loí du
talion,
n'ét.a~t
ré{ervé qu'é) la juaice te nporelle de
v~nge l: l~s
l11}ures qui {.ont faites
a
autrui, &
a
la ju–
ibce dlvme dejes pUnIr dans l'autre vie.
n.
eít
~ncore
dit dans l'Apocalyp{e,
chapo xiii.
que
cehu qll1 aura emmené un autre en captivité, ira lui·
meme; que celui qui aura occis par le glaiye , fera
úccis de meme; mais ceci (e rapporte plutot
a
la
jufuce di",¡ne qu'a la juítice temporelle.
Les Grecs a I'exemljle desJuifs, pratiquerent auffi
la loí du
taliono
Par les Ioís de Solon , la peine du
lalion
avoit lieu
contre ce/ui qui avoit arraché le fe cond reil
a
un
homme qui éroit déja privé de l'llfage du premier ,
&Ie coupable étoit condamñ '
a
perdre les cleux ycux:
Ariaote écrít que Rhadamante roi de Lycie, fa –
meux da ns l'hiítoire par fa févérité , fit une loi poU!'
établir la peinQ.cJ.u
taLion
qui lui parut des plus juftes; il
ajo.ute que c'étoit auffi la doéhine des Pythagoriciens.
_ Charondas , natif de la ville de Catane en Sicile ,
& qui donna des lois aux habitans de la v jJle de Thu–
rium, reb¡hie par les Sybarites dans la grande Grece,
y
in~roduiíir
la loi du
tafion ;
il étoit ordonné ;
ft
quis
CtÚ
ocutum eruuit, ocuLum reo pariter emito;
mais
cette loí fut réformée, au rapport de Diodore de
Sicile,
a
l'occaíio n d'un homme déja borgne, auguel
011
avoit crevé le bon rei l qui lui reítoít , il repré–
feota que le cou pable auquel
011
{e contenteroit de
crever un ceil, (eroit moins a plaindre que lui qui
úoit tota{ement privé de la vue; qu'ainíi la loi du
lafion
n'étoit pas toujours jufie.
Les décemvirs qui formerent la loi des
J
2.
tabIes,
pritent quelque chofe des lois de Solon par rapport
a
la peine du
ta/ion
,dans le cas d'un membre rompu;'
ils orclonnerenr que la punition feroir {emblable
a
l'o{fen{e ,
a
moins que le coupable ne [ir un-accom–
modement
avec
fa partie
,ft
membrum
rupil, ni
cum
eo pacit, talio eJlo
:
d 'autres !i{ent ,
ft
membrum JI/pit,
ut cum eo pacít
,
talio e(to.
Lor{qu'il s'agilToit (culement d'un os caífé , la'pei–
ne.n'étoir que pécuniaire, ainíi que nous l'app rend
Juainien , dans {es inairutes ,
til.
de injur.
§.
7.0n
ne {ait pas
a
quel1e fomme la peine éto:t fixée.
Cer.teportion de la loi des
1 2
tabl s
ea
rappellée
par Cicéron ,
de Legibus,
Feít.us, {ous le mor
t,dia–
nis,
par ie jurifcon{ulre Paul,
receptamm fintent .
Li'JI.
r.
lÚ.
4 . & autres juri{conf'ultes.
Il parolt n 'anmoins que chez les Romains la loi du
talioll
n 'étoit pas {uivie dans ronS les cas indiítinae–
ment; c'eapourquoi Sextus Cecilius·dans Aulugelle,
l¡v.
xx.
dit que tomes I s injures ne {e réparent pas
~vec
25
as d'airain; que les injmes atl'Oces" comme
quand on a rompu un os
el
un enfant
Oll
a un e{–
€Iave ,font puni s plus (éverement ,quelquefois me–
me par la loi
dutaLion ;
mais avant d'en venir
el
la
yengeance permi{e par cen e loi, on propo oit un
Tom~ XY.
T A· L
S6) .
aCéom'modement au coupable; &s'il retufoit de s'ac–
commoder, il fubiífoit la peine du
talíon
;
fi
au con–
traire il fe pretoit
a
l'accQmmodement, l'eaimatioll
du dommage fe fai{oit.
. La loi du
lalíon
fut
encore en u(age chez les Ro–
maios long-tems apres la loi des
12.
tables, au-moins
dans les cas oll elle étoit admife; en effet, aton
cité par Prifcien ,
¡iv.
VI.
parloit encore de (on tems
de la loi du
talion,
commc étant alors en vigueur,
& qui donnoit mcme au couíin du bleífé le droit de •
pourfuivre la vengeance
,ft
guis membmlll mpit
J
aut
os fregit
,
talione proximus 'aguatlls ulcifcitlLr.
0)1 ne trouve pas cependant que la loi des
12
ta..
bIes
Celt
étendu le droit de vengeance ju{qll'au cou–
fin de l'oCf'en(é; ce quí a fait croire
a
quelques au–
teurs, que Caton parloit de cette loí par rapport
él
quelque autre peuple que les Romains.
Mais l'opinion de Théodore Maríilius, qui eít
la
plus vraj{femblable, ea que l'ufage dont parle Ca–
ton, tÍrci.t {on origine du droit civil.
Les jurifcon{ultes roma.ins ont en effet décidé que
le plus próche agnat ou couíin du bleífé pouvoit pour–
fuivre al! nom de 10n parent , qui étoit fouvent trop
maJade ou tropooccupé pour agir lui-meme . On char–
geoit auffi quelquefois le couGn de la pourfuite da
cri.me, de crainte que le bleífé empotté par fon ref·
fenrimen t , ne commenc;at par fe venge r , fans atten–
dre que le coupable elle accepté ou refu{é un accom-
·modement.
.
Au refte, il Ya toute apparence que la peine du
talion
ne fe pratiquoit que bien rarement ; car le cou–
pable ayant le choix de fe fOll!haire
a
cette peine
par un dédoll1magement pécuniaire , on conc;oit ai–
fément que e ux qlli étoienot dans le cas du
taLinn ,
aimoient mícux racherer la peine en argent, que
ele
fe la.iIfer mutiler ou efhopier.
Cette loí ne pouvoit donc ávoir lieu que pour les
gens abfolument miférables, qui n 'avoient pas le
moyen de fe racheter en argent; encore n'en troll–
ve-t-on pas d'exem¡>le dans les hiítoriens.
1I en eil: pourtant encore parlé dans le code théo–
doíien ,
de ex/¡ibendis reís , l.
I
IJ.
& au [itre
de aúu–
fationibus , l. tit. quej!.
14-
on peut voir Jacques Co–
defroy , (ur la loi
7
de ce titre
,formule
29.
Ce qui ea de cerrain,
c'ea
que long-tems
ava~t
l'empereur Juíti,nien, la loi du
taliOl1.
étoit tombae en
ciéfu 'tude , puifque le droit du pl'éteur appellé
j us
/wnoranum
~
avoit établi que le blelfé feroit eítimer
le mal par leJuge ;
c'ea
ce que Jllainien nous ap )rend
dans fes
inít~tutes,
li'JI.
I V.
tito
4.
de
injur.
§ .
7 ; la
peine des inJures, dit-il, {uivant
la
loi des
1 2
tables,
pour un membre rom
¡>u ,
étoit le
taLion,
pour un os
calfé il y avoit des peines pécuniaires (elon la grande
pauvreré des anciens; les interpretes prérpndent que
ces peines pécuniaires avoient été impofées comme
étánt alors plus onéreu{es.
.Juítinien ob{erve
,\.lt:
dans la fuite les préteu'rs per,¡
mirent a ceux qlli avoient rec;u qnclque injure ,
d'er–
timer le dommage ,
&
que le jnge condamnoit le
coupable
a
payer une fomme plus
Ol!
moins ,forre ,
fuivant ce qui lui paroilfoit convenable : que la peine
des injures qui avoit été inrr..oduire par la loí das
12.• •
tabl~s ,
tomba en défuérude . que I'on pratiquoit dans
les Jugemens celle qui avoit été introduite par le
droit honorai re des préteurs , fllivan r lequell'eítima–
tion de l'injure étoit plus on moins forte , felon la .
qualiré des per{onnes.
Il ya pourtant certains cas dans lefquels les lois ro–
maines paroiífent avoir laiífé fubíiaer la peine da
talion,
comme pOllr les calomniat Llrs ; celui 'lui (e
trouvoit convaincu d'avoir accuré quelqu'un injuile–
ment éroít puní de la meme peine qu'auroit {ubi l'ac.
cu(é , s'íl eut été convaincu du crime qll'on luí im–
putoit;
il
n'y avoit qu'un feul cas
OU
l"accufateur
fUI;
R R
rr r
ij
;'