Table of Contents Table of Contents
Previous Page  877 / 970 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 877 / 970 Next Page
Page Background

TAL

foit lfioins de taire fou tfrir au coupable pr' cif¿ment

le

me~e

m,al qu'il

~

fai,t,

.que de lui fair::: fupporter

une peme egale , c eít-a-dlre, proponioonée a foo

crime; & c'eít ce que MoiJe luí-meme femble faire

entendre dans le Deutéronome ,

ch. xxv.

0 11

il dit

que íi les juges voient que celui qui

a

[léché {oit di–

gne d'etre battu, ils le feront jetter par rerre & bat–

tre devant eux {elon Con mesfait,

pro menfurá p ccali.

erit

6,

plagarum modus.

J~

1i.ls

...Ch.riít

prech~nt

a\.1 peuple {ur la montagne

( fUlvant (alOt Matthleu

J

e/zap.

'JI.)

dit ; vous avez

entendu que l'on vous a dit reil pou!" rei l, .dent

pour dent ; mais moi je vous dis de ne poinr réíiíter

au

~al;

&

ql~e

íi quelqu'un vous frappe' fuI' la joue

drOlte, de llu rendre la gauche ; mais il parolt que

certe doél:ríne cut moins pour objet de

r

' former les

peines que la juaice temporelle infligeoit, que de

réprimer les vengeances particnlieres qúe chacun fe

croyoit mal-a-propos permifes , fuivant la loí du

talion,

n'ét.a~t

ré{ervé qu'é) la juaice te nporelle de

v~nge l: l~s

l11}ures qui {.ont faites

a

autrui, &

a

la ju–

ibce dlvme dejes pUnIr dans l'autre vie.

n.

eít

~ncore

dit dans l'Apocalyp{e,

chapo xiii.

que

cehu qll1 aura emmené un autre en captivité, ira lui·

meme; que celui qui aura occis par le glaiye , fera

úccis de meme; mais ceci (e rapporte plutot

a

la

jufuce di",¡ne qu'a la juítice temporelle.

Les Grecs a I'exemljle desJuifs, pratiquerent auffi

la loí du

taliono

Par les Ioís de Solon , la peine du

lalion

avoit lieu

contre ce/ui qui avoit arraché le fe cond reil

a

un

homme qui éroit déja privé de l'llfage du premier ,

&Ie coupable étoit condamñ '

a

perdre les cleux ycux:

Ariaote écrít que Rhadamante roi de Lycie, fa –

meux da ns l'hiítoire par fa févérité , fit une loi poU!'

établir la peinQ.cJ.u

taLion

qui lui parut des plus juftes; il

ajo.ute que c'étoit auffi la doéhine des Pythagoriciens.

_ Charondas , natif de la ville de Catane en Sicile ,

& qui donna des lois aux habitans de la v jJle de Thu–

rium, reb¡hie par les Sybarites dans la grande Grece,

y

in~roduiíir

la loi du

tafion ;

il étoit ordonné ;

ft

quis

CtÚ

ocutum eruuit, ocuLum reo pariter emito;

mais

cette loí fut réformée, au rapport de Diodore de

Sicile,

a

l'occaíio n d'un homme déja borgne, auguel

011

avoit crevé le bon rei l qui lui reítoít , il repré–

feota que le cou pable auquel

011

{e contenteroit de

crever un ceil, (eroit moins a plaindre que lui qui

úoit tota{ement privé de la vue; qu'ainíi la loi du

lafion

n'étoit pas toujours jufie.

Les décemvirs qui formerent la loi des

J

2.

tabIes,

pritent quelque chofe des lois de Solon par rapport

a

la peine du

ta/ion

,dans le cas d'un membre rompu;'

ils orclonnerenr que la punition feroir {emblable

a

l'o{fen{e ,

a

moins que le coupable ne [ir un-accom–

modement

avec

fa partie

,ft

membrum

rupil, ni

cum

eo pacit, talio eJlo

:

d 'autres !i{ent ,

ft

membrum JI/pit,

ut cum eo pacít

,

talio e(to.

Lor{qu'il s'agilToit (culement d'un os caífé , la'pei–

ne.n'étoir que pécuniaire, ainíi que nous l'app rend

Juainien , dans {es inairutes ,

til.

de injur.

§.

7.0n

ne {ait pas

a

quel1e fomme la peine éto:t fixée.

Cer.te

portion de la loi des

1 2

tabl s

ea

rappellée

par Cicéron ,

de Legibus,

Feít.us

, {ous le mor

t,dia–

nis,

par ie jurifcon{ulre Paul,

receptamm fintent .

Li'JI.

r.

lÚ.

4 . & autres juri{conf'ultes.

Il parolt n 'anmoins que chez les Romains la loi du

talioll

n 'étoit pas {uivie dans ronS les cas indiítinae–

ment; c'eapourquoi Sextus Cecilius·dans Aulugelle,

l¡v.

xx.

dit que tomes I s injures ne {e réparent pas

~vec

25

as d'airain; que les injmes atl'Oces" comme

quand on a rompu un os

el

un enfant

Oll

a un e{–

€Iave ,font puni s plus (éverement ,quelquefois me–

me par la loi

dutaLion ;

mais avant d'en venir

el

la

yengeance permi{e par cen e loi, on propo oit un

Tom~ XY.

T A· L

S6) .

aCéom'modement au coupable; &s'il retufoit de s'ac–

commoder, il fubiífoit la peine du

talíon

;

fi

au con–

traire il fe pretoit

a

l'accQmmodement, l'eaimatioll

du dommage fe fai{oit.

. La loi du

lalíon

fut

encore en u(age chez les Ro–

maios long-tems apres la loi des

12.

tables, au-moins

dans les cas oll elle étoit admife; en effet, aton

cité par Prifcien ,

¡iv.

VI.

parloit encore de (on tems

de la loi du

talion,

commc étant alors en vigueur,

& qui donnoit mcme au couíin du bleífé le droit de •

pourfuivre la vengeance

,ft

guis membmlll mpit

J

aut

os fregit

,

talione proximus 'aguatlls ulcifcitlLr.

0)1 ne trouve pas cependant que la loi des

12

ta..

bIes

Celt

étendu le droit de vengeance ju{qll'au cou–

fin de l'oCf'en(é; ce quí a fait croire

a

quelques au–

teurs, que Caton parloit de cette loí par rapport

él

quelque autre peuple que les Romains.

Mais l'opinion de Théodore Maríilius, qui eít

la

plus vraj{femblable, ea que l'ufage dont parle Ca–

ton, tÍrci.t {on origine du droit civil.

Les jurifcon{ultes roma.ins ont en effet décidé que

le plus próche agnat ou couíin du bleífé pouvoit pour–

fuivre al! nom de 10n parent , qui étoit fouvent trop

maJade ou tropooccupé pour agir lui-meme . On char–

geoit auffi quelquefois le couGn de la pourfuite da

cri.me

, de crainte que le bleífé empotté par fon ref·

fenrimen t , ne commenc;at par fe venge r , fans atten–

dre que le coupable elle accepté ou refu{é un accom-

·modement.

.

Au refte, il Ya toute apparence que la peine du

talion

ne fe pratiquoit que bien rarement ; car le cou–

pable ayant le choix de fe fOll!haire

a

cette peine

par un dédoll1magement pécuniaire , on conc;oit ai–

fément que e ux qlli étoienot dans le cas du

taLinn ,

aimoient mícux racherer la peine en argent, que

ele

fe la.iIfer mutiler ou efhopier.

Cette loí ne pouvoit donc ávoir lieu que pour les

gens abfolument miférables, qui n 'avoient pas le

moyen de fe racheter en argent; encore n'en troll–

ve-t-on pas d'exem¡>le dans les hiítoriens.

1I en eil: pourtant encore parlé dans le code théo–

doíien ,

de ex/¡ibendis reís , l.

I

IJ.

& au [itre

de aúu–

fationibus , l. tit. quej!.

14-

on peut voir Jacques Co–

defroy , (ur la loi

7

de ce titre

,formule

29.

Ce qui ea de cerrain,

c'ea

que long-tems

ava~t

l'empereur Juíti,nien, la loi du

taliOl1.

étoit tombae en

ciéfu 'tude , puifque le droit du pl'éteur appellé

j us

/wnoranum

~

avoit établi que le blelfé feroit eítimer

le mal par leJuge ;

c'ea

ce que Jllainien nous ap )rend

dans fes

inít~tutes,

li'JI.

I V.

tito

4.

de

injur.

§ .

7 ; la

peine des inJures, dit-il, {uivant

la

loi des

1 2

tables,

pour un membre rom

¡>u ,

étoit le

taLion,

pour un os

calfé il y avoit des peines pécuniaires (elon la grande

pauvreré des anciens; les interpretes prérpndent que

ces peines pécuniaires avoient été impofées comme

étánt alors plus onéreu{es.

.Juítinien ob{erve

,\.lt:

dans la fuite les préteu'rs per,¡

mirent a ceux qlli avoient rec;u qnclque injure ,

d'er–

timer le dommage ,

&

que le jnge condamnoit le

coupable

a

payer une fomme plus

Ol!

moins ,forre ,

fuivant ce qui lui paroilfoit convenable : que la peine

des injures qui avoit été inrr..oduire par la loí das

12.• •

tabl~s ,

tomba en défuérude . que I'on pratiquoit dans

les Jugemens celle qui avoit été introduite par le

droit honorai re des préteurs , fllivan r lequell'eítima–

tion de l'injure étoit plus on moins forte , felon la .

qualiré des per{onnes.

Il ya pourtant certains cas dans lefquels les lois ro–

maines paroiífent avoir laiífé fubíiaer la peine da

talion,

comme pOllr les calomniat Llrs ; celui 'lui (e

trouvoit convaincu d'avoir accuré quelqu'un injuile–

ment éroít puní de la meme peine qu'auroit {ubi l'ac.

cu(é , s'íl eut été convaincu du crime qll'on luí im–

putoit;

il

n'y avoit qu'un feul cas

OU

l"accufateur

fUI;

R R

rr r

ij

;'