TAl
oauphíns de Viennois l.evoient,
co~mE! pl~fie.ltrs
autres feigneurs en certaL'lS caso On 1appellOlt amfi
parce qu'apparemment les dauphins tiroient ce droit
des empereurs, & on lui donnoit ce furnom pour la
oiíl:in<Yuer de la
tailLe
ferve ou mortaille.
Voye'{ l'hiJf·
d~ D{~tphiné
par
M.
de Valbonay ,
quatrierne dtfiortrs
fur üs finanoes.
(A)
T AILLE CO
M
TALE,
ta/lía colnitalis,
étoit
une-laiLLe
gé~érale
que les dauphins étoient en poffeffion de le–
v er d<lns plufieurs de leurs terres , comme dans celle
de Beaumont , de la
M
me d'Oyfans , de Vallouyfe ,
oe Queras,d'Exille & d'Au1x.; celle-c.i étoit
diff~rente
de l'ancienne
taille
ou mortallLe ,
qUl
confervo:t en–
core quelques traces de la fervitude. La. recette
s'en
faifoit
fur tOllS les eorps de la chiltcUeme ; elle
éto":~
toujours régléefur le meme
pié.Onvoit dans un
eompte de
13 36,
qu'elle y eít diítinguée du fubfiJe
du fejoo eur , qui étoit apparemment le fouage. Cette
t aille
~omtaLe
n'a pas été fupprí?1ée dans
le~
lieux ou
e11e itoit , anciennement étabhe ; elle falt encore
p artie de la dotatia n du monaítere de Montf1eury ,
lequel .a confervé les portions qui lui en furem cé–
dées par le dauphin Rumb..en
da~s
le
tr ms
de fa fon–
dation.
Voye\. l'Izifloire de D auphm¿
par M. de Val–
honay,
quatrúme diJcours
jiu
les finances. ,(A)
TAILLE COUTUMIERE , eít celle qu en vertu
d'un aneien ufa<Ye on a accoutumé de pereevoir en
certaíns tems d; l'an.née. Ces
ta.iLLes
font ainfi nom–
mÚs dans plufieurs anciennes chartes , notamment
<lans
la
charte de cbmmune de la v ille de Laon en
1128.
Les termes ordinaires étoient
a
la Touífaints,
a.
Noel ,-
a
Paque & a la
S~.
Jean.
Q~elqu.efo~s. la
tai!ü
contumiere ne fe levOlt que trOls f01S
1
an ,
f?voir en AOLlt, Noel &pa.que.
Voye\. La. coutume de
Bourbomlois
,
arto
2
O
2.
T
AILLE A DISCRÉTION ,
voye{
T AILLE A VO-
LONTÉ .
. T AILl,.f. DOMICILlAIRE, eít la meme chofe que
úiiLe perfonnelLe;
c'eít celle que 1'on
pay~
au-líeu de
fon domicile.
Voye
l
Colletfur
Les
¡tatuts.deBreffi ,
p.ar!.3 .5!) .
col.
l.
T AILLE FRANCHE
ca
LJBRE, eíl: une
taiLLe
fei-'
gnemiale qui ne rend point la
perfonnefe~ve
,quoi–
qu'elle foit impofée fm fon chef. Cette
talUe
fral1G:he
eí1:
dtle dqns les cas portés par la coutume, ou flxés
par 1'ufage. ou la
convent.io~par
l'~o"!me
franc, ou
tenant h éntage en franchlfe a devOlr d argento
P oye\.
la coutllme de B ourbonnois
,
arto
,8!) .
celle de La Mar–
che,
arto
09
&
'3 2.
~
les mots
MORTAILLE, TAILLE
SERVE &TAILLE MORTAILLE.
T
A~L1:.E
HAUT ET BAS , dans la cbutllme du duché
de Bouroogne, eít la
taille
aux qllatre cas qui fe leve
fur les
~ail1ables
hatlts
&
bas , c'eít-a-dire tant fur
les vaffaux & autres tenanciers lihres ,que fur oles
ferfs
&
main-mortables.
Voye{ le clz. x. de ceUe cou-
tume , arto
!)7.
.
T AILLE JUGÉE
ou
ABONNÉE eíl: la meme chofe.
T
AILLE JURÉE, étoit celle qui fe payoit filns
enquérir de la valeur des biens des habitans, parce
qll'elle étoit abonnée
&
jugée.
11
en eít fait mentíon
es arrets de París
du
26 Mai &
1
Juin
J4
0
3,
&
3
Juillet
1406
&
dernier Mai
1477.
Voy'\' le g/ollaire
de M. de Lauriere, aU,mot
taille.
T AILLE LIBRE,
oa
FRANCHE,
'YQye{
ti-deyant
T
AILLE FRANCHE.
T AILLE A MIiRCI,
voye\. ci-apres
T AILLE A VO-
LOr
TÉ.
'
T AILLE A MISÉRICORDE ,
Yoye\. ci-apr'es
T AILLE
Á
VOLONTÉ.
,
T AILLE MIXTE , eít celle qui eít partie perfon–
nelle ,
&
partie réelle, c'eít-a-dire qui efi dúe par
les perfonnes a proportion de leurs biens; dans tous
les,pays otll.a
taiUe
eít proportionnelle ,
011
peut dire
qu elle eít nllxte.
Voye{
Collet
fU(
lesflatuts de B rejJe;,
1'.
,3 62.
TAl
T AILLE MORTAILLE ,
tributum mortaLium
eíl:
celle que
l~
reigneur: leve
fu~
fes ho.mmes de
c~rps
&
de condmon fervlle; favOlr la
tadÜ
une fois l'an
foit
el
la volonté du fe.igneur , ou felon quelqlle
abon~
nement,
&
la
mortad/e
fe paye au déd:s feulement
de l'homme ferf fnr les hiens par lui d ' laiífés foit
qu'il ait des enfans ou non.
(A)
,
T AILLES NÉGOCIALES , font des
tailLes
extraor–
dinaires qui fom pour le général de la province ou
pour les Jieux & les coml1\unautés particulieres.
P~ye\.
ColletfurLesflatulS de Breffi , p.
3.5!) .
TAILLE DU PAIN ET DU VIN,
taLLia. panis
6>
vini
étoit une levée qui fe faifoit fur le pain
&
le vin
e~
nature au proflt du roi ou autre feigneur.
Suivant une
~hart~
de
,Phili~pe-Auguíte,
de l'an
12
T
5 ,
pour la vllle d Orleans ,
II
efi dit que cette le–
v éeíeroit faite depuis deux ans.
Louis VIII. accorda en
1225
auxchanoinesdel'é–
glife de Paris, que la taille du pain & du vin qui avoit
cou~ume
de fe levér a Paris tous les trois ans , (eroit
levee par eux dans toute leur terre de Garlande
&
dans le clo'itre Sto Benolt ,
depuis.lecommencem'ent
des moiífons ,
&
depuis le commencen1ent des ven–
danges
)u[~u
'i
:~ S~
Martín d'h.iver,. &
q~le ·
depuis
cette fete Jufqu a Paques , le rOl aurolt lada!:
taifle
excepté fur les propres blés & vins des chanoines '
&
alltres perfonnes privilégiées.
'
Le roi levoit néanmoins les
taiLles
fl.\r les terres de
certaíns.
~eign~urs,
& nieme de qu:l:rues églifes,
comme 11 parolt par une charte de Ph1hppe le Hardi
de l'an
1273 ,
pour l'églife de Sto Merry de París la–
quelle charte porte que le roi aura dans
tOut~
la
terre de cette églife & fur fes hotes le droit de dan .
le guet , la
taiLle
,
hoít
&
chevauchée, la
taiLle
d~
pain & du vin,
taLLiam panis
&
vini,
les mefures
la juíl:ice,
&c.
'
D ans une délibération de la ehambre des comptes
de Paris, de vers l'an
1310 ,
il eíl: dit qu'il feroit
a
propos que le roi fit refondí-e tous les vieux tour–
nois & parifis qui étoient ufés, que le roi efi tenu de
les tenir e':l bon point , ou état ,
car il en a la taiLle da
pain
&
du vin de fa terre, &c.
On voit par-la que cette
taille
étoit donnée au roi pour la fonte des monnoies.
Voye{ Le gloffai!,
de du Cange , au mot
taLLia,
&
Sau–
val
aux preuves ,p.
726> 77.
(A)
T AILLES PATRIMONIALES, on entendoit autre–
fois fous ce nom les impofitions qui fe faifoient pour
les réparations des
che~ins
, des ponts , des édifices
publics
&
des décorations:
Voy'\'
CcHet,
fur Les fla.-
tuts de Brej]e
,
p.
36,.
.
T AILLE PERSONNELLE, eíl: celle qui s'impofe fur
les perfonnes a proportion
dé
leurs facultés ; elle eíl:
oppofée a la
taiLLe
réelle, qui efi due par les biens ,
abfiraétion faite de la qualité des perfonnes.
LataiLLe
perfonnelle a lieu dans dix - fept généralités.
roye{
TAILLE RÉELLE.
T AILLE DE POURSUITE, eít la
taiLLe
ferve qui fe
leve fur le main-mortable en quelque lieu qll'il fe
tranfporte.
Voye\. La. coutume de Troies.
T AILLE PROP.ORTIONNELLE,
(Finances.)
le beau
reve de l'abbé de Sto ·Pierre ne s'a·ccomplíra-t-il ja–
mais ? Avant fa mort la
tailleproportionneLLe
fut établie
i
Lizieux en
1717,
&
cet établiífement tranfporta
l'~s
habitans d'une telle joie , que les réjolliífances publt–
ques durerent pendant pluüeurs jours. Depuis tOlltes
les paroiffes du pays fupplierent inítamment que la
meme grace leur nit accordée. Diverfesvilles
pr~fen
terent d'un vreu unanime des placets. D es raU:0ns
qu'il ne
nOl~S
appartient pas de deviner, fi.rent
reJ~t
ter ces demandes· tant il eít diffieile de falre un bIen
dont chacun
di[co~lrt
beau<;:oup plus pour l?aro'itre le
vouloir , que
~ans
le deífein de le
prat~quer
!
La
ville de Lizieux vit meme avee douleur diverfes at–
tcintes donn 'es
a
une régie qui dans un feul jou¡' ré---