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TAl

oauphíns de Viennois l.evoient,

co~mE! pl~fie.ltrs

autres feigneurs en certaL'lS caso On 1appellOlt amfi

parce qu'apparemment les dauphins tiroient ce droit

des empereurs, & on lui donnoit ce furnom pour la

oiíl:in<Yuer de la

tailLe

ferve ou mortaille.

Voye'{ l'hiJf·

d~ D{~tphiné

par

M.

de Valbonay ,

quatrierne dtfiortrs

fur üs finanoes.

(A)

T AILLE CO

M

TALE,

ta/lía colnitalis,

étoit

une-laiLLe

gé~érale

que les dauphins étoient en poffeffion de le–

v er d<lns plufieurs de leurs terres , comme dans celle

de Beaumont , de la

M

me d'Oyfans , de Vallouyfe ,

oe Queras,d'Exille & d'Au1x.; celle-c.i étoit

diff~rente

de l'ancienne

taille

ou mortallLe ,

qUl

confervo:t en–

core quelques traces de la fervitude. La. recette

s'en

faifoit

fur tOllS les eorps de la chiltcUeme ; elle

éto":~

toujours régléefur le meme

pié.On

voit dans un

eompte de

13 36,

qu'elle y eít diítinguée du fubfiJe

du fejoo eur , qui étoit apparemment le fouage. Cette

t aille

~omtaLe

n'a pas été fupprí?1ée dans

le~

lieux ou

e11e itoit , anciennement étabhe ; elle falt encore

p artie de la dotatia n du monaítere de Montf1eury ,

lequel .a confervé les portions qui lui en furem cé–

dées par le dauphin Rumb..en

da~s

le

tr ms

de fa fon–

dation.

Voye\. l'Izifloire de D auphm¿

par M. de Val–

honay,

quatrúme diJcours

jiu

les finances. ,(A)

TAILLE COUTUMIERE , eít celle qu en vertu

d'un aneien ufa<Ye on a accoutumé de pereevoir en

certaíns tems d; l'an.née. Ces

ta.iLLes

font ainfi nom–

mÚs dans plufieurs anciennes chartes , notamment

<lans

la

charte de cbmmune de la v ille de Laon en

1128.

Les termes ordinaires étoient

a

la Touífaints,

a.

Noel ,-

a

Paque & a la

S~.

Jean.

Q~elqu.efo~s. la

tai!ü

contumiere ne fe levOlt que trOls f01S

1

an ,

f?voir en AOLlt, Noel &pa.que.

Voye\. La. coutume de

Bourbomlois

,

arto

2

O

2.

T

AILLE A DISCRÉTION ,

voye{

T AILLE A VO-

LONTÉ .

. T AILl,.f. DOMICILlAIRE, eít la meme chofe que

úiiLe perfonnelLe;

c'eít celle que 1'on

pay~

au-líeu de

fon domicile.

Voye

l

Colletfur

Les

¡tatuts.de

Breffi ,

p.ar

!.3 .5!) .

col.

l.

T AILLE FRANCHE

ca

LJBRE, eíl: une

taiLLe

fei-'

gnemiale qui ne rend point la

perfonnefe~ve

,quoi–

qu'elle foit impofée fm fon chef. Cette

talUe

fral1G:he

eí1:

dtle dqns les cas portés par la coutume, ou flxés

par 1'ufage. ou la

convent.io~

par

l'~o"!me

franc, ou

tenant h éntage en franchlfe a devOlr d argento

P oye\.

la coutllme de B ourbonnois

,

arto

,8!) .

celle de La Mar–

che,

arto

09

&

'3 2.

~

les mots

MORTAILLE, TAILLE

SERVE &TAILLE MORTAILLE.

T

A~L1:.E

HAUT ET BAS , dans la cbutllme du duché

de Bouroogne, eít la

taille

aux qllatre cas qui fe leve

fur les

~ail1ables

hatlts

&

bas , c'eít-a-dire tant fur

les vaffaux & autres tenanciers lihres ,que fur oles

ferfs

&

main-mortables.

Voye{ le clz. x. de ceUe cou-

tume , arto

!)7.

.

T AILLE JUGÉE

ou

ABONNÉE eíl: la meme chofe.

T

AILLE JURÉE, étoit celle qui fe payoit filns

enquérir de la valeur des biens des habitans, parce

qll'elle étoit abonnée

&

jugée.

11

en eít fait mentíon

es arrets de París

du

26 Mai &

1

Juin

J4

0

3,

&

3

Juillet

1406

&

dernier Mai

1477.

Voy'\' le g/ollaire

de M. de Lauriere, aU,mot

taille.

T AILLE LIBRE,

oa

FRANCHE,

'YQye{

ti-deyant

T

AILLE FRANCHE.

T AILLE A MIiRCI,

voye\. ci-apres

T AILLE A VO-

LOr

TÉ.

'

T AILLE A MISÉRICORDE ,

Yoye\. ci-apr'es

T AILLE

Á

VOLONTÉ.

,

T AILLE MIXTE , eít celle qui eít partie perfon–

nelle ,

&

partie réelle, c'eít-a-dire qui efi dúe par

les perfonnes a proportion de leurs biens; dans tous

les,pays otll.a

taiUe

eít proportionnelle ,

011

peut dire

qu elle eít nllxte.

Voye{

Collet

fU(

lesflatuts de B rejJe;,

1'.

,3 62.

TAl

T AILLE MORTAILLE ,

tributum mortaLium

eíl:

celle que

l~

reigneur: leve

fu~

fes ho.mmes de

c~rps

&

de condmon fervlle; favOlr la

tadÜ

une fois l'an

foit

el

la volonté du fe.igneur , ou felon quelqlle

abon~

nement,

&

la

mortad/e

fe paye au déd:s feulement

de l'homme ferf fnr les hiens par lui d ' laiífés foit

qu'il ait des enfans ou non.

(A)

,

T AILLES NÉGOCIALES , font des

tailLes

extraor–

dinaires qui fom pour le général de la province ou

pour les Jieux & les coml1\unautés particulieres.

P~ye\.

ColletfurLesflatulS de Breffi , p.

3.5!) .

TAILLE DU PAIN ET DU VIN,

taLLia. panis

6>

vini

étoit une levée qui fe faifoit fur le pain

&

le vin

e~

nature au proflt du roi ou autre feigneur.

Suivant une

~hart~

de

,Phili~pe-Auguíte,

de l'an

12

T

5 ,

pour la vllle d Orleans ,

II

efi dit que cette le–

v éeíeroit faite depuis deux ans.

Louis VIII. accorda en

1225

auxchanoinesdel'é–

glife de Paris, que la taille du pain & du vin qui avoit

cou~ume

de fe levér a Paris tous les trois ans , (eroit

levee par eux dans toute leur terre de Garlande

&

dans le clo'itre Sto Benolt ,

depuis.le

commencem'ent

des moiífons ,

&

depuis le commencen1ent des ven–

danges

)u[~u

'i

:~ S~

Martín d'h.iver,. &

q~le ·

depuis

cette fete Jufqu a Paques , le rOl aurolt lada!:

taifle

excepté fur les propres blés & vins des chanoines '

&

alltres perfonnes privilégiées.

'

Le roi levoit néanmoins les

taiLles

fl.\r les terres de

certaíns.

~eign~urs,

& nieme de qu:l:rues églifes,

comme 11 parolt par une charte de Ph1hppe le Hardi

de l'an

1273 ,

pour l'églife de Sto Merry de París la–

quelle charte porte que le roi aura dans

tOut~

la

terre de cette églife & fur fes hotes le droit de dan .

le guet , la

taiLle

,

hoít

&

chevauchée, la

taiLle

d~

pain & du vin,

taLLiam panis

&

vini,

les mefures

la juíl:ice,

&c.

'

D ans une délibération de la ehambre des comptes

de Paris, de vers l'an

1310 ,

il eíl: dit qu'il feroit

a

propos que le roi fit refondí-e tous les vieux tour–

nois & parifis qui étoient ufés, que le roi efi tenu de

les tenir e':l bon point , ou état ,

car il en a la taiLle da

pain

&

du vin de fa terre, &c.

On voit par-la que cette

taille

étoit donnée au roi pour la fonte des monnoies.

Voye{ Le gloffai!,

de du Cange , au mot

taLLia,

&

Sau–

val

aux preuves ,p.

726> 77.

(A)

T AILLES PATRIMONIALES, on entendoit autre–

fois fous ce nom les impofitions qui fe faifoient pour

les réparations des

che~ins

, des ponts , des édifices

publics

&

des décorations:

Voy'\'

CcHet,

fur Les fla.-

tuts de Brej]e

,

p.

36,.

.

T AILLE PERSONNELLE, eíl: celle qui s'impofe fur

les perfonnes a proportion

leurs facultés ; elle eíl:

oppofée a la

taiLLe

réelle, qui efi due par les biens ,

abfiraétion faite de la qualité des perfonnes.

LataiLLe

perfonnelle a lieu dans dix - fept généralités.

roye{

TAILLE RÉELLE.

T AILLE DE POURSUITE, eít la

taiLLe

ferve qui fe

leve fur le main-mortable en quelque lieu qll'il fe

tranfporte.

Voye\. La. coutume de Troies.

T AILLE PROP.ORTIONNELLE,

(Finances.)

le beau

reve de l'abbé de Sto ·Pierre ne s'a·ccomplíra-t-il ja–

mais ? Avant fa mort la

tailleproportionneLLe

fut établie

i

Lizieux en

1717,

&

cet établiífement tranfporta

l'~s

habitans d'une telle joie , que les réjolliífances publt–

ques durerent pendant pluüeurs jours. Depuis tOlltes

les paroiffes du pays fupplierent inítamment que la

meme grace leur nit accordée. Diverfesvilles

pr~fen­

terent d'un vreu unanime des placets. D es raU:0ns

qu'il ne

nOl~S

appartient pas de deviner, fi.rent

reJ~t­

ter ces demandes· tant il eít diffieile de falre un bIen

dont chacun

di[co~lrt

beau<;:oup plus pour l?aro'itre le

vouloir , que

~ans

le deífein de le

prat~quer

!

La

ville de Lizieux vit meme avee douleur diverfes at–

tcintes donn 'es

a

une régie qui dans un feul jou¡' ré---