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TAl

d'autres perfonnes qui en {ont exemptes, foit en ver–

tu

~e

quelque office, commiffion ou privilege parti–

culler.

L'édit du mois de Novembre 1666 veut que tous

fujets taillables qui {e marieront avant ou daos leur

vingtieme année, (oient exempts de

taiLLes

jufqu'a ce

qu'ils aient

25

aos. Mais l'arret d'enregiíhement por–

te .que ceux, qui contr:él:eront mariage el). la vingt–

umeme annee de leur age ou au-deífous,

&

qui pren,–

dront des fermes , {eronttaillables ,

el

proportion du

profit qu'ilS y feront.

Le grand age n'exempte point de la

taille.

Le montant général de la

taiLLe

& des autres impo–

fitions acceífoires, telles que taillon , crue , uftenfile,

cavalier, quartier d'hiver, capitation, eft arreté

tous les.ans au con{eil du roi; on y fixe auffi la por–

tion de ces impofitions que chaque généralité doit

fupporter.

Il

fe fait enfuite deux départemens de ces impoíi–

tions, l'un général, l'autre particulier.

Ce département général {e fait ft!r chaque élec–

tion par les tréforiers de France en leur bureau , en

conféquence du brevet

OH

commiffion qui leur efr

adreífé par le roi. L'intendant préúde au bureau, &

apres avoir oiii le rapport de celui qui a fait les che–

vauchées , on expédie en préfence de l'intendant les

attaches& ordonn'ances quicontiennent ce que cha–

que éleél:ion doit porter de

taiLLe.

Le département particulier fur chaql1e paroiífe fe

fait auffi par l'intendant avec celui des tréforiers de

France qui efr député

el

cet effet , & trois des préfi–

dens

&

élus nommés

&

choiús par l'intendant ; on

appelle

el

ce département le procureur du roi , le re–

ceveur des

taiLLes

&

le greffier de l'éleél:ion.

Cette répartition faite, l'intendant & les officiers

de

l'éleél:ion adreílent des mandemens aux maires &

échevins, fyndics & habitans de chaque paroiífe, par

lefquels illeur notifie que la paroiíf

e

efr impofée

el

une telle fomme pour le principal de la

taille ,

cmes

&

impoútions y jointes.

Ce mandement porte auffi que cette {omme {era

par les coIleél:eurs nommés

el

cet effet repartie- {ur les

habitans , levée par les colleél:eurs, & payée es

mains du recevewr des

tailles

en exercice , e,n ql1éltre

payemens égaux: le premier au

1

er

D écembre , le

fecond au

1

er

Février , le troiíieme au dernier Avril,

le quatr-ieme au

I

er

Oél:obre.

Ces roles {e font ordinairement dans le mois de

Novembre.

- 011

Y

impo{e auiÍi

6

deniers pour livre de la

failLe

attribués al1X colleB:eurs pour leur droit de colleHe ,

&

une C'ertaine {omm6 pour le droit de fcel , fuivant

le tarifo

Quand il y a quelque rejet

el

faire {ur la paroiífe ,

on ajoute la {omme au role des

tailles

en vertu d'or-

donnance de l'intendant.

.

Les taxes d'office {ont marquées dans le mande–

ment qui efr adreífé 'aux

colleél:eur~,

& doivent etre

par eux employées

dan~

le role fans aucune diminu–

tion, íi ce n'efr qu'il ftIt furvenu depuis quelque di–

minution dans les facultés du taillable.

Ceux qui étant taxés d'office, {e prétendent {ur–

chargés , doivent {e pourvoir par oppoútion devant

l'inrendant.

On ne doitpas comprendre dans les roles des

tail–

fes

les eccléfiafriques pour les biens d'églife qu'ils pof.

fedent ,

le~

nobles vivant noblement , les offi ciers des

cours {upérieures , ceux du bureau des finances ,

ceux de l'éleilion qui ont domicile ou réúdence dans

le reflort d'icelle ,

&

tous les officiers

&

privilégiés

dont les privileges n'ont point été révoqués ou fu{–

pendus.

Les gens d'é<11ife , nobles vivans noblement , offi–

ciers de cour

{~périeure

&

[e¡;rétaires du roi ne peu-

TAl

vent faire valoir qn'une [eule fenn e d,u labour de qua–

tre charrue

el

eux appartenante,les autres privilégiés

une fenne de deux charrues feulemen t.

Les habitans qui vont demeurer d'une paroiífe

dans une autre, doivent lefaire fignifier' aux habirans

en la perfonne du{yndic, avant le premier Oétobre,

&

faire dans le meme tems leur déclaration an grefFe

de l'éleél:ion dans laquellé ei1la paroiífe

011

ils vont .

demeurer.

Nonobílant ces fonnalités, ceux qui ont ainG tran{–

féré leur domicile , {ont encore

impoÜ~s

pendant

quelqlle tems atl lieu de leur ancienne demeure ,

favoir les fermiers

&

laboureurs pendant une année ,

&

les autres contribuables pendant

~eux,

au cas que

la paroiífe dans laquelle ils auront transféré leur do–

micile , [oit dans le reífort de la meme éleétion, '

&

íi elle efr d'une autre, les labollreurs

cont~nueront

d'etre impofés pendant deux années, & les autres

contribuables pendant trois années.

Ceux dont les privileges oot été révoqués, qui

transferent leur domicile dans des villes franches,

abonnées

OU

tarifiées, (ont compris pendant dix ans

dans le role du lieu

Ol!

ils avoient auparavant leur.

domicile.

. Les habitans qui veulent etre impofés dans le lieli

de 1eur réfidence pour tout ce qu'ils poífedent ou ex–

ploitent en diverfes paroiífes, doivent en donner

leur déclaration an greffe de l'éleél:ion avant le pre–

miel'

S~ptembIe

de chaque année.

Les roles font écrits fur papier timbré aveé une

marge fuffifante pour y éerire les payemens.

Auffi-tot que le role efr fait, les colleél:eurs doi–

vent le porter avec le double d

'icell.li

a

l'officier de

1'éleél:ion qni a la paroiíle dans fon département,'

pour etre par lui vérifié & rendu exécutoire.

Lor{qu'il efr ainú vérifié, il doit etre lu par les

colleél:eurs

el

la porte de l'églife,

el

l'illue de la meífe·

paroiffiale , le premier dimanche ou jour de fete fui,

vant.

Ceux qni étant cottifés

el

l'ordinaire, fe préten-'

dent furehargés, doivenr fe pourvoir devant les offi–

ciers de

l'

éleél:ion; mais le role efr toujours exécu–

toir~ pa~

proyiíion.

Voye{

l~

gLoj[aire de

du Cange

&

celUl de

Launere au mot

talUe, Le code

&

Le mémorial

alphabétiqlle des tai/les,

& les

mots

AmEs, COLLEC–

TEURS, COTTE, SURTAUX.

CA)

~

AILLE

ABONNÉ~,

efr celle qui eft fixée pour.

touJours

el

une certame fomme.

.

.

L'ab?nn~ment

eft ou

g~néral .pour

une province;

ou partlcuher pour une vIlle , bourg ou'village.

Ces abonnemens {e font en confidération de

la'

finance qui a été payée al! roi pour l'obtenir.

Il

y a des

taiUes

{eigneuriales qui ont été abon_'

nées de meme avec les {eigneurs.

.

Pour l'abonnement de la

taiUe

royale on obtient

des lettres en la grande chancellerie, par lefquelles,

pour les cau{es qui y {ont exprimées, {a majefré dé–

charge un tel pays ou un tel lieu de toutes

tailles

moyennant la fomme de ...... qui fera payée par

chacun an, au moyen de quoi, dans les commiffions

qui {ont aclreífées pour faire le départem.ent des

tailles.,

il efr dit qu'lIn tel pays ou lieu ne fera taxé

qu'a la fomme de .... pour ron abonnement.

CA)

T AILLE ABOURNÉE, efr la meme que

tailfe aboll-:

née oujugée.

CA)

T AILLE ANNUELLE, eft celle qui fe leve chaque

année,

a

la différence de certaines

tailles

{eigneuria-'

les qui ne (e levent qu'en certain eas & extraordi–

nairement.

V oye{

TAILLE AUX QUATRE CAS,

CA)

T AILLE ES CAS ACCOUTUMÉS , e'efr la

tailLe

fei–

gneuriale dtle dans les cas déterminés par la coutu–

me ou par les titres dl! feigneur.

Voye{

T AIUIi

SEIGNEURIALE

&

T AILLE AUX QUATRE

CAS.

CA)

T AILLE ES CAS IMPERIAUX, étoit celle que

l~s