TAl
d'autres perfonnes qui en {ont exemptes, foit en ver–
tu
~e
quelque office, commiffion ou privilege parti–
culler.
L'édit du mois de Novembre 1666 veut que tous
fujets taillables qui {e marieront avant ou daos leur
vingtieme année, (oient exempts de
taiLLes
jufqu'a ce
qu'ils aient
25
aos. Mais l'arret d'enregiíhement por–
te .que ceux, qui contr:él:eront mariage el). la vingt–
umeme annee de leur age ou au-deífous,
&
qui pren,–
dront des fermes , {eronttaillables ,
el
proportion du
profit qu'ilS y feront.
Le grand age n'exempte point de la
taille.
Le montant général de la
taiLLe
& des autres impo–
fitions acceífoires, telles que taillon , crue , uftenfile,
cavalier, quartier d'hiver, capitation, eft arreté
tous les.ans au con{eil du roi; on y fixe auffi la por–
tion de ces impofitions que chaque généralité doit
fupporter.
Il
fe fait enfuite deux départemens de ces impoíi–
tions, l'un général, l'autre particulier.
Ce département général {e fait ft!r chaque élec–
tion par les tréforiers de France en leur bureau , en
conféquence du brevet
OH
commiffion qui leur efr
adreífé par le roi. L'intendant préúde au bureau, &
apres avoir oiii le rapport de celui qui a fait les che–
vauchées , on expédie en préfence de l'intendant les
attaches& ordonn'ances quicontiennent ce que cha–
que éleél:ion doit porter de
taiLLe.
Le département particulier fur chaql1e paroiífe fe
fait auffi par l'intendant avec celui des tréforiers de
France qui efr député
el
cet effet , & trois des préfi–
dens
&
élus nommés
&
choiús par l'intendant ; on
appelle
el
ce département le procureur du roi , le re–
ceveur des
taiLLes
&
le greffier de l'éleél:ion.
Cette répartition faite, l'intendant & les officiers
de
l'éleél:ion adreílent des mandemens aux maires &
échevins, fyndics & habitans de chaque paroiífe, par
lefquels illeur notifie que la paroiíf
e
efr impofée
el
une telle fomme pour le principal de la
taille ,
cmes
&
impoútions y jointes.
Ce mandement porte auffi que cette {omme {era
par les coIleél:eurs nommés
el
cet effet repartie- {ur les
habitans , levée par les colleél:eurs, & payée es
mains du recevewr des
tailles
en exercice , e,n ql1éltre
payemens égaux: le premier au
1
er
D écembre , le
fecond au
1
er
Février , le troiíieme au dernier Avril,
le quatr-ieme au
I
er
Oél:obre.
Ces roles {e font ordinairement dans le mois de
Novembre.
- 011
Y
impo{e auiÍi
6
deniers pour livre de la
failLe
attribués al1X colleB:eurs pour leur droit de colleHe ,
&
une C'ertaine {omm6 pour le droit de fcel , fuivant
le tarifo
Quand il y a quelque rejet
el
faire {ur la paroiífe ,
on ajoute la {omme au role des
tailles
en vertu d'or-
donnance de l'intendant.
.
Les taxes d'office {ont marquées dans le mande–
ment qui efr adreífé 'aux
colleél:eur~,
& doivent etre
par eux employées
dan~
le role fans aucune diminu–
tion, íi ce n'efr qu'il ftIt furvenu depuis quelque di–
minution dans les facultés du taillable.
Ceux qui étant taxés d'office, {e prétendent {ur–
chargés , doivent {e pourvoir par oppoútion devant
l'inrendant.
On ne doitpas comprendre dans les roles des
tail–
fes
les eccléfiafriques pour les biens d'églife qu'ils pof.
fedent ,
le~
nobles vivant noblement , les offi ciers des
cours {upérieures , ceux du bureau des finances ,
ceux de l'éleilion qui ont domicile ou réúdence dans
le reflort d'icelle ,
&
tous les officiers
&
privilégiés
dont les privileges n'ont point été révoqués ou fu{–
pendus.
Les gens d'é<11ife , nobles vivans noblement , offi–
ciers de cour
{~périeure
&
[e¡;rétaires du roi ne peu-
TAl
vent faire valoir qn'une [eule fenn e d,u labour de qua–
tre charrue
el
eux appartenante,les autres privilégiés
une fenne de deux charrues feulemen t.
Les habitans qui vont demeurer d'une paroiífe
dans une autre, doivent lefaire fignifier' aux habirans
en la perfonne du{yndic, avant le premier Oétobre,
&
faire dans le meme tems leur déclaration an grefFe
de l'éleél:ion dans laquellé ei1la paroiífe
011
ils vont .
demeurer.
Nonobílant ces fonnalités, ceux qui ont ainG tran{–
féré leur domicile , {ont encore
impoÜ~s
pendant
quelqlle tems atl lieu de leur ancienne demeure ,
favoir les fermiers
&
laboureurs pendant une année ,
&
les autres contribuables pendant
~eux,
au cas que
la paroiífe dans laquelle ils auront transféré leur do–
micile , [oit dans le reífort de la meme éleétion, '
&
íi elle efr d'une autre, les labollreurs
cont~nueront
d'etre impofés pendant deux années, & les autres
contribuables pendant trois années.
Ceux dont les privileges oot été révoqués, qui
transferent leur domicile dans des villes franches,
abonnées
OU
tarifiées, (ont compris pendant dix ans
dans le role du lieu
Ol!
ils avoient auparavant leur.
domicile.
. Les habitans qui veulent etre impofés dans le lieli
de 1eur réfidence pour tout ce qu'ils poífedent ou ex–
ploitent en diverfes paroiífes, doivent en donner
leur déclaration an greffe de l'éleél:ion avant le pre–
miel'
S~ptembIe
de chaque année.
Les roles font écrits fur papier timbré aveé une
marge fuffifante pour y éerire les payemens.
Auffi-tot que le role efr fait, les colleél:eurs doi–
vent le porter avec le double d
'icell.lia
l'officier de
1'éleél:ion qni a la paroiíle dans fon département,'
pour etre par lui vérifié & rendu exécutoire.
Lor{qu'il efr ainú vérifié, il doit etre lu par les
colleél:eurs
el
la porte de l'églife,
el
l'illue de la meífe·
paroiffiale , le premier dimanche ou jour de fete fui,
vant.
•
Ceux qni étant cottifés
el
l'ordinaire, fe préten-'
dent furehargés, doivenr fe pourvoir devant les offi–
ciers de
l'
éleél:ion; mais le role efr toujours exécu–
toir~ pa~
proyiíion.
Voye{
l~
gLoj[aire de
du Cange
&
celUl de
Launere au mot
talUe, Le code
&
Le mémorial
alphabétiqlle des tai/les,
& les
mots
AmEs, COLLEC–
TEURS, COTTE, SURTAUX.
CA)
~
AILLE
ABONNÉ~,
efr celle qui eft fixée pour.
touJours
el
une certame fomme.
.
.
L'ab?nn~ment
eft ou
g~néral .pour
une province;
ou partlcuher pour une vIlle , bourg ou'village.
Ces abonnemens {e font en confidération de
la'
finance qui a été payée al! roi pour l'obtenir.
Il
y a des
taiUes
{eigneuriales qui ont été abon_'
nées de meme avec les {eigneurs.
.
Pour l'abonnement de la
taiUe
royale on obtient
des lettres en la grande chancellerie, par lefquelles,
pour les cau{es qui y {ont exprimées, {a majefré dé–
charge un tel pays ou un tel lieu de toutes
tailles
moyennant la fomme de ...... qui fera payée par
chacun an, au moyen de quoi, dans les commiffions
qui {ont aclreífées pour faire le départem.ent des
tailles.,
il efr dit qu'lIn tel pays ou lieu ne fera taxé
qu'a la fomme de .... pour ron abonnement.
CA)
T AILLE ABOURNÉE, efr la meme que
tailfe aboll-:
née oujugée.
CA)
T AILLE ANNUELLE, eft celle qui fe leve chaque
année,
a
la différence de certaines
tailles
{eigneuria-'
les qui ne (e levent qu'en certain eas & extraordi–
nairement.
V oye{
TAILLE AUX QUATRE CAS,
CA)
T AILLE ES CAS ACCOUTUMÉS , e'efr la
tailLe
fei–
gneuriale dtle dans les cas déterminés par la coutu–
me ou par les titres dl! feigneur.
Voye{
T AIUIi
SEIGNEURIALE
&
T AILLE AUX QUATRE
CAS.
CA)
T AILLE ES CAS IMPERIAUX, étoit celle que
l~s