TAl
&
c'eíl: de-le. que vient l'exemption de
tam,
dont
jouiífent encor les nobles
&
les ecc1é!iaíl:iques.
Les ro.turiers au contraire qui par état ne portoient
point les armes, ne fervoient gu'extraordinairement,
lorfqli'ils étoient convoqués;
&
ce fu t pour les dif–
penfer du fervice militaire que 1'0n établit la
taiU, ,
-afin que ceux qui ne contribueroient pas de leur per–
{onne au fe.vice militaire,
y
contribualfent au moins
.de leurs deniers pour four!lir aux frais de la
guerre~
On attribue cornmunémem l'établiífement des
.¿ailles
a
S. Louis; elles fom cependant beaucoup plus
,anciennes, Pierre Louvet , médecin, en fon hiíl:oire
.de la viI1e de Beauvais , rapporte une chartre de l'an
J060
,
par laquelle il paroit que la
taille
étoit déja
établie, puifqu'il eíl: parlé d'une décharge qui fut
.donnée de plníleurs coutuu¡es injuíl:es , favoir la
.¿niLLe
&
2'utré~
oppreRipns ,
taLLiam
lIideLica
&
alias
«lppreJ/iones.
La plus ancienne ordonnance qui faífe mention de
la
taiLLe ,
efr celle de Phili,ppe Auguíl:e en 1190 , ap–
,pell 'e communément
Le
ujlarnen(
d,
PhiLippe Augufle.
Elle défend
a
rous les prélats
&
vaífaux du roi de ülÍre
,a ucune remife de la
tatLle
ou tolte , tant que le roi fe–
ra outre-mer au fervice de D ieu ;
&
comme la
taiUe
'n'étoit point encore alors ordinaire ni perpétuelle
~
&
qu'on la levoit feulement p'our)es befoins extraor–
·<1inaires de l'état, il
Y
a grande apparence que celle
·donti! eíl: parlé dans ce teíl:ament , avoit été impofée
.él.
l'occaílon du voyage que Philippe Auguíl:e fe dif·
pofoit
a
.faire outre-IJler.
.
Les feigneurs Levoient quelquefois des
taiLLes
non'
ponr eux , mais pour le roi. Les prélats en levoient
en trois cas,
l°.
pour 1'0il; ou la chevauchée du roi,
.2
o.
pour le pape , 3
o.
pour la gue!,re que lellr églife
.avoit
a
foutenir.
Lorfque la
taiUe
fe levoit ponr l'oíl: du roi, elle
,ouroit peu, parce que le ban qui étoit la convocation
.&
aífemblée des nobles
&
ecc1diaíl:iques pour le fer–
v ice militaire, ne duroit alors que 40 jOllrs.•
En généralles nob,les
&
eccléfiaíl:iques non mariés
.&
non marchands ne payoient point de
taiLLe.
Les clercs mariés payoient la moitié de ce qu'ils
auroient payé , s'ils
n~euífent
pas été clerq.
Les nobles
&
les clercs contribuoient meme en,
<:ertains lieux ou pour certains biens, fuivant des
l ettres du mois d' Avril 1331, pour la fénéchauífée de
Carcaífonne , dans lefquelies il eft dit que les nobles
&
ece! 'íiaíl:iques avoi nt coutumeail1eurs de contri–
buer aux
laiUes
&
colleaes pour les maifons
&
lieux
qn'ilshabitoient.
On exempta auffi de la
taiLLe
quelques autres per–
fonnes , !elles que ceux qui 'toient au fervice du ! oi,
les baillis royaux , les ouvriers de la monnoie.
Les bourgeois
&
meme les villains ne pouvoient
auffi etre impofés
el
la
taiLle
la premiere année qu'ils .
s'étoient crolfés; mais íi la
taiUe
avoit été affife avant
q u'ils fe fnífent croifés , ils n'en étoient affranchis que
pour la reconde année ,
a
moins qu'il ne fe fit quel–
que levée pOtlr l'armée : ce qui fait connoitre que
l'impoíltion qui fe
fa~foit
pour roíl:
&
chevauchée du
roi , étoit alors différente de la
taiLle.
C'efl: ce que l'on trollve dans une ordonnance de
Philippe Augufre de l'an 1214 , touchant les croifés,
Du ,ce prince dit encore qu'ils ne ront pas exempts de
roíl:
&
-de la chevauchée, fOlt qu'ils aient pris la croix
.avant ou apres la convocation.
'S~iY~n!
cette
mem~
ordonnance , quand un croifé
p~ífedOlt ~es
terres fUJettes
a
la
taiLLe,
il en payoit la
La/;fe
comI?e~'il
n'étoit pas croifé: ce qui fait voir
C¡U
lI y avoIt c:
I.es-Iors dellXfortes de
taille ,
l'une per–
fonnelle qui étoit une efpece de capitation dont les
croifés é.toíe?t
exemp.ts,l'autre r éelle qui étoit dúe
pour .Ies malfons
~
terres taillables, c'eíl:-a-dire ,
,Kotuneres; les
gentllshomm~s
.Illemepayoient
~
taiLLe
TAl
pour une maifon de cette eepece , lorfqu'ils ne
1'0<:–
cupoient pas par eux-memes.
La.taiLl
fllt leveé par S. Louis en 1248 , a l occa–
bon de la croiíade qu'il entreprit pour la terre fainte–
m~is
ce n éroit encore qu'une impoíition
extraordi~
nalre.
Les lettres de ce prince du mois d'Avril125o,con_
teRantplu!ieurs r 'glernens pour leLanguedoc portent
que les
taiLLes
qui avoient été impofées par le domte de
Montfort,
&
quipeu apresavoientété lev 'esau pro_
fit du
ro~
, tandis qu'il ?ccup,oit
e~
paix ce pays , de–
meurerOlent dans le meme etat ou elles avoient été
impofées ,
&
que s'jl y avoit eu quelque chofe d'a–
jout"' , il
[ero~t
oté.
.
Que
íi
dans certains lieuxil yavoit eu des
confifca~
tions coníidérables au profit du roi, la
taiLle
feroit di–
minuée
a
proponion jufqu'a ce que les héritages
confifqués parvinffent
el
des gens taillables.
Il eH encore dit que dans les lieux Olt il n'y auroit
plus de
taiLLe,
les anciens droits qui étoient dlls dans
le
pa~~
d'Alb:y,
&
qui
~voient
ceífé d'etre payés de–
~~IS
11mpoíit.lOn des
ta¿LL~s
,
feront con,tifqllés ; qu'a
1egard des
tatLLes
de Calvl[on
&
autres heux des envi–
rons de
Nifm~s
&
des places qui avoiem été mifes
d~ns
la main du roi ,
Oc.
qui.fervoient
~ux u~ages
pu-,
bItcs, on en compoferolt fUlvant ce gm ferolt jllíl:e.
Le roi permettoit quelquefois aux communes ou
villes
&
bourgs érigés en corps
&
commllna).ltés, de
leyer fur elles-memes des
taiLles
autant qll'il en fal-
1,01t. pOH; payer 1eurs den es ou les intérets qlli en
etolent echus.
.
Les
J
uifs levoient auffi quelquefois fur eux des
taiLles
pour leurs affaires communes.
S. Louis fit un réglement pour la maniere d'aífeoir
&
de lever la
taiLle
;
nous en avons déja parlé au
mOl
ELECTION.
La
uúLLe
n'étoit pas encore perpétuelle fous le roí
J
ean en
J
358 , puiíque Charles V. fon fils, en quali–
té de lieutenant du ·royaume, promit que moyen–
nant l'aide qui venoit cl'etre accordée par les états
toutes
tailLos
&<:
autres impo!itions ceíferoient.
'
Dans lIne ordonnance dll' roiJean lui-meme du
20
Avril 13 63, faite en conféquence de l'aífemblée des
trois états de la fénéchauífée de Beaucaire
&
de Nif–
mes, il eíl: parlé des charges que
les
peuples de ce
pays avoient fouffert
&
fouffroient tOllS les jours par
le fait des
taiLLes
qui avoient été impofées tant pour
la rans:on de ce prince que pour l'explllÍlon des enne–
mis) qlle',pour les gages des gens d'armes
&
autres
dépenfes.
. Les alltres cas pour lefquels le roi levoit la
taiLle
,–
étoient pour la chevalerie de fon fils ainé, pour le
mariage de leurs filles. Ces
taiLLes
ne fe levoient que
dans les domaines du roi.
Dans ces memes occaíions les vaífaux du roi tail–
loient auffi leurs fllie ts pour payer au roi la fomme
dont ils d'evoient contribuer ;
&
ordinairement iIs
trouvoient bénéfice fur ces levées.
Ce ne fut qu'en 1445, fous le t;egne de Charles
VII. que la
taítLe
fut rendue annuelle, ordinaire
&
perpétuelle. Elle ne montoit alors qu'a 1800000 liv.
&
la cotte de chacun étoit íi modique, que 1'on s'em–
preífoit
a
qui en payeroif davantage.
Depllis ce tems les
taiLLes
om été augmentées par
degré
&
quelquefois diminuées ; elles montent pré--:
[entement
a
une fomme tres-excédente.
La
taiLle
eíl: perfonnelle ou plutot mixte, <eíl:-a..;
dire , qu'elle s'impofe fur les perfonnes
él.
ralfon de
leurs biens, En quelques provinces,
~omme ~n La~~
guedoc, elle eíl: réelle: ce font les blens qUlla dOI–
vento
Dans les pays 011 la
tatUe
eíl: perfonnelle, elle
n'eíl: dl'te que par les roturiers ; les nobles
&
les ec–
cléfi~íhques
e.n
[ont exempts, 11
ya
encore
beauco~lp.