Table of Contents Table of Contents
Previous Page  854 / 970 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 854 / 970 Next Page
Page Background

TAl

&

c'eíl: de-le. que vient l'exemption de

tam,

dont

jouiífent encor les nobles

&

les ecc1é!iaíl:iques.

Les ro.turiers au contraire qui par état ne portoient

point les armes, ne fervoient gu'extraordinairement,

lorfqli'ils étoient convoqués;

&

ce fu t pour les dif–

penfer du fervice militaire que 1'0n établit la

taiU, ,

-afin que ceux qui ne contribueroient pas de leur per–

{onne au fe.vice militaire,

y

contribualfent au moins

.de leurs deniers pour four!lir aux frais de la

guerre~

On attribue cornmunémem l'établiífement des

.¿ailles

a

S. Louis; elles fom cependant beaucoup plus

,anciennes, Pierre Louvet , médecin, en fon hiíl:oire

.de la viI1e de Beauvais , rapporte une chartre de l'an

J060

,

par laquelle il paroit que la

taille

étoit déja

établie, puifqu'il eíl: parlé d'une décharge qui fut

.donnée de plníleurs coutuu¡es injuíl:es , favoir la

.¿niLLe

&

2'utré~

oppreRipns ,

taLLiam

lIideLica

&

alias

«lppreJ/iones.

La plus ancienne ordonnance qui faífe mention de

la

taiLLe ,

efr celle de Phili,ppe Auguíl:e en 1190 , ap–

,pell 'e communément

Le

ujlarnen(

d,

PhiLippe Augufle.

Elle défend

a

rous les prélats

&

vaífaux du roi de ülÍre

,a ucune remife de la

tatLle

ou tolte , tant que le roi fe–

ra outre-mer au fervice de D ieu ;

&

comme la

taiUe

'n'étoit point encore alors ordinaire ni perpétuelle

~

&

qu'on la levoit feulement p'our)es befoins extraor–

·<1inaires de l'état, il

Y

a grande apparence que celle

·donti! eíl: parlé dans ce teíl:ament , avoit été impofée

.él.

l'occaílon du voyage que Philippe Auguíl:e fe dif·

pofoit

a

.faire outre-IJler.

.

Les feigneurs Levoient quelquefois des

taiLLes

non'

ponr eux , mais pour le roi. Les prélats en levoient

en trois cas,

l°.

pour 1'0il; ou la chevauchée du roi,

.2

o.

pour le pape , 3

o.

pour la gue!,re que lellr églife

.avoit

a

foutenir.

Lorfque la

taiUe

fe levoit ponr l'oíl: du roi, elle

,ouroit peu, parce que le ban qui étoit la convocation

.&

aífemblée des nobles

&

ecc1diaíl:iques pour le fer–

v ice militaire, ne duroit alors que 40 jOllrs.•

En généralles nob,les

&

eccléfiaíl:iques non mariés

.&

non marchands ne payoient point de

taiLLe.

Les clercs mariés payoient la moitié de ce qu'ils

auroient payé , s'ils

n~euífent

pas été clerq.

Les nobles

&

les clercs contribuoient meme en,

<:ertains lieux ou pour certains biens, fuivant des

l ettres du mois d' Avril 1331, pour la fénéchauífée de

Carcaífonne , dans lefquelies il eft dit que les nobles

&

ece! 'íiaíl:iques avoi nt coutumeail1eurs de contri–

buer aux

laiUes

&

colleaes pour les maifons

&

lieux

qn'ilshabitoient.

On exempta auffi de la

taiLLe

quelques autres per–

fonnes , !elles que ceux qui 'toient au fervice du ! oi,

les baillis royaux , les ouvriers de la monnoie.

Les bourgeois

&

meme les villains ne pouvoient

auffi etre impofés

el

la

taiLle

la premiere année qu'ils .

s'étoient crolfés; mais íi la

taiUe

avoit été affife avant

q u'ils fe fnífent croifés , ils n'en étoient affranchis que

pour la reconde année ,

a

moins qu'il ne fe fit quel–

que levée pOtlr l'armée : ce qui fait connoitre que

l'impoíltion qui fe

fa~foit

pour roíl:

&

chevauchée du

roi , étoit alors différente de la

taiLle.

C'efl: ce que l'on trollve dans une ordonnance de

Philippe Augufre de l'an 1214 , touchant les croifés,

Du ,ce prince dit encore qu'ils ne ront pas exempts de

roíl:

&

-de la chevauchée, fOlt qu'ils aient pris la croix

.avant ou apres la convocation.

'S~iY~n!

cette

mem~

ordonnance , quand un croifé

p~ífedOlt ~es

terres fUJettes

a

la

taiLLe,

il en payoit la

La/;fe

comI?e~'il

n'étoit pas croifé: ce qui fait voir

C¡U

lI y avoIt c:

I.es-

Iors dellXfortes de

taille ,

l'une per–

fonnelle qui étoit une efpece de capitation dont les

croifés é.toíe?t

exemp.ts,

l'autre r éelle qui étoit dúe

pour .Ies malfons

~

terres taillables, c'eíl:-a-dire ,

,Kotuneres; les

gentllshomm~s

.Illemepayoient

~

taiLLe

TAl

pour une maifon de cette eepece , lorfqu'ils ne

1'0<:–

cupoient pas par eux-memes.

La.taiLl

fllt leveé par S. Louis en 1248 , a l occa–

bon de la croiíade qu'il entreprit pour la terre fainte–

m~is

ce n éroit encore qu'une impoíition

extraordi~

nalre.

Les lettres de ce prince du mois d'Avril125o,con_

teRantplu!ieurs r 'glernens pour leLanguedoc portent

que les

taiLLes

qui avoient été impofées par le domte de

Montfort,

&

quipeu apresavoientété lev 'esau pro_

fit du

ro~

, tandis qu'il ?ccup,oit

e~

paix ce pays , de–

meurerOlent dans le meme etat ou elles avoient été

impofées ,

&

que s'jl y avoit eu quelque chofe d'a–

jout"' , il

[ero~t

oté.

.

Que

íi

dans certains lieuxil yavoit eu des

confifca~

tions coníidérables au profit du roi, la

taiLle

feroit di–

minuée

a

proponion jufqu'a ce que les héritages

confifqués parvinffent

el

des gens taillables.

Il eH encore dit que dans les lieux Olt il n'y auroit

plus de

taiLLe,

les anciens droits qui étoient dlls dans

le

pa~~

d'Alb:y,

&

qui

~voient

ceífé d'etre payés de–

~~IS

11mpoíit.lOn des

ta¿LL~s

,

feront con,tifqllés ; qu'a

1egard des

tatLLes

de Calvl[on

&

autres heux des envi–

rons de

Nifm~s

&

des places qui avoiem été mifes

d~ns

la main du roi ,

Oc.

qui.fervoient

~ux u~ages

pu-,

bItcs, on en compoferolt fUlvant ce gm ferolt jllíl:e.

Le roi permettoit quelquefois aux communes ou

villes

&

bourgs érigés en corps

&

commllna).ltés, de

leyer fur elles-memes des

taiLles

autant qll'il en fal-

1,01t. pOH; payer 1eurs den es ou les intérets qlli en

etolent echus.

.

Les

J

uifs levoient auffi quelquefois fur eux des

taiLles

pour leurs affaires communes.

S. Louis fit un réglement pour la maniere d'aífeoir

&

de lever la

taiLle

;

nous en avons déja parlé au

mOl

ELECTION.

La

uúLLe

n'étoit pas encore perpétuelle fous le roí

J

ean en

J

358 , puiíque Charles V. fon fils, en quali–

té de lieutenant du ·royaume, promit que moyen–

nant l'aide qui venoit cl'etre accordée par les états

toutes

tailLos

&<:

autres impo!itions ceíferoient.

'

Dans lIne ordonnance dll' roiJean lui-meme du

20

Avril 13 63, faite en conféquence de l'aífemblée des

trois états de la fénéchauífée de Beaucaire

&

de Nif–

mes, il eíl: parlé des charges que

les

peuples de ce

pays avoient fouffert

&

fouffroient tOllS les jours par

le fait des

taiLLes

qui avoient été impofées tant pour

la rans:on de ce prince que pour l'explllÍlon des enne–

mis) qlle',pour les gages des gens d'armes

&

autres

dépenfes.

. Les alltres cas pour lefquels le roi levoit la

taiLle

,–

étoient pour la chevalerie de fon fils ainé, pour le

mariage de leurs filles. Ces

taiLLes

ne fe levoient que

dans les domaines du roi.

Dans ces memes occaíions les vaífaux du roi tail–

loient auffi leurs fllie ts pour payer au roi la fomme

dont ils d'evoient contribuer ;

&

ordinairement iIs

trouvoient bénéfice fur ces levées.

Ce ne fut qu'en 1445, fous le t;egne de Charles

VII. que la

taítLe

fut rendue annuelle, ordinaire

&

perpétuelle. Elle ne montoit alors qu'a 1800000 liv.

&

la cotte de chacun étoit íi modique, que 1'on s'em–

preífoit

a

qui en payeroif davantage.

Depllis ce tems les

taiLLes

om été augmentées par

degré

&

quelquefois diminuées ; elles montent pré--:

[entement

a

une fomme tres-excédente.

La

taiLle

eíl: perfonnelle ou plutot mixte, <eíl:-a..;

dire , qu'elle s'impofe fur les perfonnes

él.

ralfon de

leurs biens, En quelques provinces,

~omme ~n La~~

guedoc, elle eíl: réelle: ce font les blens qUlla dOI–

vento

Dans les pays 011 la

tatUe

eíl: perfonnelle, elle

n'eíl: dl'te que par les roturiers ; les nobles

&

les ec–

cléfi~íhques

e.n

[ont exempts, 11

ya

encore

beauco~lp.