T
II
1
tab1iiToid?,aif<\nce
&
les tonfommations. U n trait
dé~
~iúf
achevera de donner une idée des avantages que
le roi en retireroit; l'impofition de
J
718,
avec les al'–
rérages des cinq années précédentes, fut acquittée
dans douze mois, fans frais ni difcuffion. Par un ex–
ces le plus capable peut-erre de dégrader l'humanité
le bonheur commun fit des mécontens de tous
ceu~
dont la profpérité dépend de la miCere cl>autrui. C'ea
a10rs que le peuple en gémiiTant s'écrie ,
fi
le Prince
étoitCervi comme nOlls l'aimon5
!
D epuis ce tems on a eiTayé d'introdllire' la méme
natllre d'impofirion en ciiverCes provinces du royau–
me;
mai~ ell~
n',a
poin~
réuffi dans
I~s
campagnes ,
paree qu on 1a denaturee en voulant ImpoCer le fer–
miera raiCon de fon indllarie particlllier.e , all-1ieu de
l'impoCer uniqllement
a
raiCon ele I'occllpation elu
fonds : des -Iors l'arbitraire contil1ue fes ravages ,
éteint toute émuJation ,
&
tient la culture dans l'¿tat
langui ífant 011 nous la voyons. C'étoit précifément
fu r
cet~e
répartition plus juite des
tailles
que fe fon–
doienr les plus grandes efpérances pour l'avenir;parce
qu'on voyoit clairement qu'augmenter l'aiCanee du
p euple , c'efl: augmenter les revenus du prince.
Con/i–
·r,iérat.Jurlesjinances. Voye{
TAILLE.
(D.
J.)
T AILLE AUX QUATRE CAS , efl: une
cadle
Ceigne\l'
riale que dans certains lieux les Ceigneurs ont droit
ele lever fuI' leurs hommes taillables en quatre cas
di!férens.
On l'appelle
taiLle aux quatre cas,
parce qu:elle
fe leve communémi nt dans quatre eas qui font les
plus ufités ; favoir, po,ur voyage d'outre-mér' du
[eigneur, pOllr marier
Ces
filies, pour fa ran<¡on quand
il ea fait pri{onnier,
&
pour faire Con fils chevalier.
Quelques coutumes n'admettent que
troi~
caso
D ans les pay s de droit écrit, cette
taílle
efl: per–
<;ue en eertaíns lieux dans fept ou huit cas , felon que
ies Ceigneurs ont été plus ou moins attentifs a éten–
dre ce droit par leurs fermiers. Les barons de Neuf–
Chatel en Suiífe la levoient dans un cinquieme cas;
favoir, pour acheter de nOllvelles terres.
,
En pays cdlltumier. ee droit ne Ce leve
ordinai~
rement qu'en vertu d'un titre; les coutumes qlU
l'admettent Cont celles d'Anjou
&
Maine, No
l'
11')
an–
die, I3retagne, Auvergne, Bourbonnois., Bour&o–
gne, Lodllnois, POitOll , Tours. Les trOls premJe–
res ne reconnoiiTent que trois cas, les autres en a.d...,
mettent quatre.
'.
D ans la coutume ele Bourgogne ce droit
~íI:
ap–
p ellé
aíde ,
en Normandie ,
aide-chevel ;
en POltOU
&
ailleurs,
loyaux -aide5;
en Anjou
&
Maine,
doublage ;
en Bourbonnois ,
qU¿le
OU
cadie aux quatre cas ;
en
F
orez ,
droÍl de muage;
en ¿'autres lieux
,droÍl de com–
plaifance, coutllme.s volontaires.
L'origine de ce droit .dUort ancienne.
Quelq~1es .
uns la tirent des Romams , chez leCqllels les chens
étoient obli(J"és d'aider leurs p-atrons 10rCque ceux-ci
manquoien~
d'argent,
&
gu'il s'agiífoit de fe récli–
m er eux ouleurs fils de eaptivité , ou de marier leurs
filies.
D'autres rapportent cet ufage au tems de l'infl:itu–
tion des fiefs.
Quoi qu'il en
Coit,
il
parolt qu'au commencement
cette
taiiLe
ne conúaoit qll'en dons
&
préfens vo–
lontaires que les vaiTaux
&
t enanciers faifoient
a
leurs fei(J"neurs dans des cas 011il avoit befoin de
Ce–
cours
ex~raordinaires,
que les Ceigneurs ont depuis
tourné en obligation &.
e~
droit:. ,
.
Cette
taille
extraordmaJre eft d¡fferente de la
tall/e
a
volonté,
a
miféricorde
&
a
merci, qui Cont auffi
¿ es
taiiLes
Ceigneuriales, mais qlli ne fe lev ent que
fur les ferfs, a la différence de
lataiL!e
aux quatre
c.as,
qui eft allffi due par les vaiTaux
&
autres tenanClcrs
non main-mortables. .
-
Le cas de chevalerie étoit autrefois 10rCque l'on
TAl
8 ·.)
recevoit
la
ceinhlre
Otl
le bandrier ; préíenternent
c'efl: lorique I'on
re~oit
le collier de l'ordre du Saínt.
ECprit , qui eft le premicr ordre du 1'oi.
.Le
c~s
ele .rarn;on n'a lieu que qua,nd le feigneur
efr
pns pnConmer portant les armes pour le fervice dli
roi.
Qlland les titres ne hxent pas la quotité de la
t~ilü
aux quatre cas , l'llCage efl: de doubler les cens
&
rentes des emphitéotes? c'efl: pourqlloi quelqlles
COll~
tumes appellent ce
drOltJ doublage.
Cette
taiüe
ea différente de la
taille
a
volonté, qlli
ea annuelle
&
ordinaire.
Chaqlle Ccigneur ne peut la lever qu'une fois én
fei
vie dans chacun des cas clont on a parlé; encore les
voyagt s d'outre-mer n'ont-ils plus lieu , ni les casde
rancron , vu que le fervice militaire ne fe fait plus
pour les fiefs , ú ce n'ea en cas de convocation du
ban
&
de l'arriere-ban ; mais dans ce cas meme les
prifonniers de guerre ne payent plus cux - memes
leur rancron.
A l'égard
du
cas de mariage, quelques contumes
ne donnent la
taitle
que pOLll' le premier mariage de
la filie ainée , d'autres pour le premier mari:lge de
chaque fine.
Les co ntumes qui admettent t ette
taille
font t elles
de N ormandie, Bretagne, Allvergne , Bourbonnois,
Bourgogne, Anjou, Maine , Lodunois, Poitou,
T ours; elles ne reeonnQ!!fent en général que quatre
cas ,Anjoll
&
Maine n'en admettent meme que trois.
D ans ,les pays de droir écrit on en admet un plus
granel nombre, ce qlli dépend de la juriCp rudenc'e de
ch3que parlement.
En généralla quotité de certe
taille,
&
les cas
0\1
elle peut-etre
per~ue,
deCcendent des titres
&
de
l'uCage , .1efquels ne doivent point recevoir d'exten–
hon , ces elroits étant pell favorables.
Ce clroit efl: ?ourtant impréCcriptible parce qu'il efi:
de,pqre fa0ulte, a-moins qu'il n'y elit en refus
&
contradiétion de la part da taillable " auquel cas la
prefcription c<:mrroit Ceulement du jour de la contra–
diétion.
Yoye{
ClIjas ,
liv. lI.
de fllndis, tito
7. Do–
live,
liv.
11.
ch.
;'ij.
Lapeirere,
Let.
T,
nO.
8.DeCpei(–
Ces,
lomo
JIi.
tito
6'.
fi ct.
l.
Salvaing ,
doS
jiefs ,
ch.
x/jx .
( A ).
,
T AILLE RAISONNABLE
ou
A VOLONTÉ RAISON··
NABLE.
I/oye{
T AILLE A M""RCI, A PLA1SIR
6>
A
VOLONTÉ.
,
T A!LLE RÉELLE, efl: celle qui ea dtle par les hé–
ri-tages taillables, ab{haétion faite de la qualité da
propriétaire,
Coit
911'il Coir noble ou non.
Les héritages CUJets
el
la
tadle delle
[ont les biens
roturiers, il n'y a
d'~xempts
que les hé ritages no-
bles.
.
Le clergé
&
la noble{fe,
&
autres privi légiés ,
payent la
cadle rée,{le
pour les héritages roturiers ;
elle efl: établie en Langlledoc , Guyenne,
ProvenCl~
&
Dauphiné.
T AILLE SERVE, efl: celle qui ne fe leve que Cm les
perConnes de condition {erve
&
qui les rend mor–
taillables ou mainmortables.
I/oye{
MATNMORTE ,
MORTAILLE, T AILLE FRANCHE ,
6>
les cOlltiJ,l11eS de
B Ollrbonnois, arto
189.
&
la M arche, arto
6'9. 6'
13
2 •
T AILLE TARIFÉE, efl: la meme
'choCe
que la
taitle
proportionnelle.
TAILLE A VOLONTÉ
ou
ADISCRETION, AMERCI
Oll
A MISERICORDE
ad beneplttclWm ,
c'ea une
taiLle
Cerve que le
CeigneH~
leve annuellement fm fes
ho~mes; on l'appelle
taiLLe
ti
voLonlf,
non pas que .le fel–
gneur {oit le
ma~t~e
de la lever auta,nt .d.e f015 qu.e
bon lui femble , mais parceqlle dans 1
on~lne
le
r
e1 -
gneur faifoit Con ro le
a~
for.t
&
'
l.uf!i lege: qU:ll le
vouloit; préfentement 11 Ce falt
arbltflO bom
Vtrl,
&
Cel~n
la poilibilité.
Voye{ .la
Peyr.ere,
lettre T . n .
8 ..
L'hifl:oriqlle de cette lmpofítlon efl: COllrt, malS