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T

II

1

tab1iiToid?,aif<\nce

&

les tonfommations. U n trait

dé~

~iúf

achevera de donner une idée des avantages que

le roi en retireroit; l'impofition de

J

718,

avec les al'–

rérages des cinq années précédentes, fut acquittée

dans douze mois, fans frais ni difcuffion. Par un ex–

ces le plus capable peut-erre de dégrader l'humanité

le bonheur commun fit des mécontens de tous

ceu~

dont la profpérité dépend de la miCere cl>autrui. C'ea

a10rs que le peuple en gémiiTant s'écrie ,

fi

le Prince

étoitCervi comme nOlls l'aimon5

!

D epuis ce tems on a eiTayé d'introdllire' la méme

natllre d'impofirion en ciiverCes provinces du royau–

me;

mai~ ell~

n',a

poin~

réuffi dans

I~s

campagnes ,

paree qu on 1a denaturee en voulant ImpoCer le fer–

miera raiCon de fon indllarie particlllier.e , all-1ieu de

l'impoCer uniqllement

a

raiCon ele I'occllpation elu

fonds : des -Iors l'arbitraire contil1ue fes ravages ,

éteint toute émuJation ,

&

tient la culture dans l'¿tat

langui ífant 011 nous la voyons. C'étoit précifément

fu r

cet~e

répartition plus juite des

tailles

que fe fon–

doienr les plus grandes efpérances pour l'avenir;parce

qu'on voyoit clairement qu'augmenter l'aiCanee du

p euple , c'efl: augmenter les revenus du prince.

Con/i–

·r,iérat.Jurlesjinances. Voye{

TAILLE.

(D.

J.)

T AILLE AUX QUATRE CAS , efl: une

cadle

Ceigne\l'

riale que dans certains lieux les Ceigneurs ont droit

ele lever fuI' leurs hommes taillables en quatre cas

di!férens.

On l'appelle

taiLle aux quatre cas,

parce qu:elle

fe leve communémi nt dans quatre eas qui font les

plus ufités ; favoir, po,ur voyage d'outre-mér' du

[eigneur, pOllr marier

Ces

filies, pour fa ran<¡on quand

il ea fait pri{onnier,

&

pour faire Con fils chevalier.

Quelques coutumes n'admettent que

troi~

caso

D ans les pay s de droit écrit, cette

taílle

efl: per–

<;ue en eertaíns lieux dans fept ou huit cas , felon que

ies Ceigneurs ont été plus ou moins attentifs a éten–

dre ce droit par leurs fermiers. Les barons de Neuf–

Chatel en Suiífe la levoient dans un cinquieme cas;

favoir, pour acheter de nOllvelles terres.

,

En pays cdlltumier. ee droit ne Ce leve

ordinai~

rement qu'en vertu d'un titre; les coutumes qlU

l'admettent Cont celles d'Anjou

&

Maine, No

l'

11')

an–

die, I3retagne, Auvergne, Bourbonnois., Bour&o–

gne, Lodllnois, POitOll , Tours. Les trOls premJe–

res ne reconnoiiTent que trois cas, les autres en a.d...,

mettent quatre.

'.

D ans la coutume ele Bourgogne ce droit

~íI:

ap–

p ellé

aíde ,

en Normandie ,

aide-chevel ;

en POltOU

&

ailleurs,

loyaux -aide5;

en Anjou

&

Maine,

doublage ;

en Bourbonnois ,

qU¿le

OU

cadie aux quatre cas ;

en

F

orez ,

droÍl de muage;

en ¿'autres lieux

,droÍl de com–

plaifance, coutllme.s volontaires.

L'origine de ce droit .dUort ancienne.

Quelq~1es .

uns la tirent des Romams , chez leCqllels les chens

étoient obli(J"és d'aider leurs p-atrons 10rCque ceux-ci

manquoien~

d'argent,

&

gu'il s'agiífoit de fe récli–

m er eux ouleurs fils de eaptivité , ou de marier leurs

filies.

D'autres rapportent cet ufage au tems de l'infl:itu–

tion des fiefs.

Quoi qu'il en

Coit,

il

parolt qu'au commencement

cette

taiiLe

ne conúaoit qll'en dons

&

préfens vo–

lontaires que les vaiTaux

&

t enanciers faifoient

a

leurs fei(J"neurs dans des cas 011il avoit befoin de

Ce–

cours

ex~raordinaires,

que les Ceigneurs ont depuis

tourné en obligation &.

e~

droit:. ,

.

Cette

taille

extraordmaJre eft d¡fferente de la

tall/e

a

volonté,

a

miféricorde

&

a

merci, qui Cont auffi

¿ es

taiiLes

Ceigneuriales, mais qlli ne fe lev ent que

fur les ferfs, a la différence de

lataiL!e

aux quatre

c.as

,

qui eft allffi due par les vaiTaux

&

autres tenanClcrs

non main-mortables. .

-

Le cas de chevalerie étoit autrefois 10rCque l'on

TAl

8 ·.)

recevoit

la

ceinhlre

Otl

le bandrier ; préíenternent

c'efl: lorique I'on

re~oit

le collier de l'ordre du Saínt.

ECprit , qui eft le premicr ordre du 1'oi.

.Le

c~s

ele .rarn;on n'a lieu que qua,nd le feigneur

efr

pns pnConmer portant les armes pour le fervice dli

roi.

Qlland les titres ne hxent pas la quotité de la

t~ilü

aux quatre cas , l'llCage efl: de doubler les cens

&

rentes des emphitéotes? c'efl: pourqlloi quelqlles

COll~

tumes appellent ce

drOltJ doublage.

Cette

taiüe

ea différente de la

taille

a

volonté, qlli

ea annuelle

&

ordinaire.

Chaqlle Ccigneur ne peut la lever qu'une fois én

fei

vie dans chacun des cas clont on a parlé; encore les

voyagt s d'outre-mer n'ont-ils plus lieu , ni les casde

rancron , vu que le fervice militaire ne fe fait plus

pour les fiefs , ú ce n'ea en cas de convocation du

ban

&

de l'arriere-ban ; mais dans ce cas meme les

prifonniers de guerre ne payent plus cux - memes

leur rancron.

A l'égard

du

cas de mariage, quelques contumes

ne donnent la

taitle

que pOLll' le premier mariage de

la filie ainée , d'autres pour le premier mari:lge de

chaque fine.

Les co ntumes qui admettent t ette

taille

font t elles

de N ormandie, Bretagne, Allvergne , Bourbonnois,

Bourgogne, Anjou, Maine , Lodunois, Poitou,

T ours; elles ne reeonnQ!!fent en général que quatre

cas ,Anjoll

&

Maine n'en admettent meme que trois.

D ans ,les pays de droir écrit on en admet un plus

granel nombre, ce qlli dépend de la juriCp rudenc'e de

ch3que parlement.

En généralla quotité de certe

taille,

&

les cas

0\1

elle peut-etre

per~ue,

deCcendent des titres

&

de

l'uCage , .1efquels ne doivent point recevoir d'exten–

hon , ces elroits étant pell favorables.

Ce clroit efl: ?ourtant impréCcriptible parce qu'il efi:

de,pqre fa0ulte, a-moins qu'il n'y elit en refus

&

contradiétion de la part da taillable " auquel cas la

prefcription c<:mrroit Ceulement du jour de la contra–

diétion.

Yoye{

ClIjas ,

liv. lI.

de fllndis, tito

7. Do–

live,

liv.

11.

ch.

;'ij.

Lapeirere,

Let.

T,

nO.

8.DeCpei(–

Ces,

lomo

JIi.

tito

6'.

fi ct.

l.

Salvaing ,

doS

jiefs ,

ch.

x/jx .

( A ).

,

T AILLE RAISONNABLE

ou

A VOLONTÉ RAISON··

NABLE.

I/oye{

T AILLE A M""RCI, A PLA1SIR

6>

A

VOLONTÉ.

,

T A!LLE RÉELLE, efl: celle qui ea dtle par les hé–

ri-tages taillables, ab{haétion faite de la qualité da

propriétaire,

Coit

911'il Coir noble ou non.

Les héritages CUJets

el

la

tadle delle

[ont les biens

roturiers, il n'y a

d'~xempts

que les hé ritages no-

bles.

.

Le clergé

&

la noble{fe,

&

autres privi légiés ,

payent la

cadle rée,{le

pour les héritages roturiers ;

elle efl: établie en Langlledoc , Guyenne,

ProvenCl~

&

Dauphiné.

T AILLE SERVE, efl: celle qui ne fe leve que Cm les

perConnes de condition {erve

&

qui les rend mor–

taillables ou mainmortables.

I/oye{

MATNMORTE ,

MORTAILLE, T AILLE FRANCHE ,

6>

les cOlltiJ,l11eS de

B Ollrbonnois, arto

189.

&

la M arche, arto

6'9. 6'

13

2 •

T AILLE TARIFÉE, efl: la meme

'choCe

que la

taitle

proportionnelle.

TAILLE A VOLONTÉ

ou

ADISCRETION, AMERCI

Oll

A MISERICORDE

ad beneplttclWm ,

c'ea une

taiLle

Cerve que le

CeigneH~

leve annuellement fm fes

ho~mes; on l'appelle

taiLLe

ti

voLonlf,

non pas que .le fel–

gneur {oit le

ma~t~e

de la lever auta,nt .d.e f015 qu.e

bon lui femble , mais parceqlle dans 1

on~lne

le

r

e1 -

gneur faifoit Con ro le

a~

for.t

&

'

l.uf!

i lege: qU:ll le

vouloit; préfentement 11 Ce falt

arbltflO bom

Vtrl,

&

Cel~n

la poilibilité.

Voye{ .la

Peyr.ere,

lettre T . n .

8 ..

L'hifl:oriqlle de cette lmpofítlon efl: COllrt, malS