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800

TAB

l'apprendre ; la févérité des lois royales faites pour

un pellple compofé de fugitifs , d'efclaves

&

de bri–

gands , ne

convenoi~

plus aux, Romains. ,

L'efp~it

de la république aurOlt demande que les

decemvl~s

n'eutrent pas mis ces lois dans leurs

dou{e lables;

malS

des gens qui afpiroient

a

la tyrannie, n'avoient garde

de fuivre l'efprit de la république..

, .

T ite-Live,

ti",.

1.

dit, fur le fupplice de MetlllS–

Fuffétius diUateur d'Albe, condamné par Tullus–

Hoililius'

a

etre tiré par deux chariots , que ce fut

le premi;r.& le ,derI!-ier fupplice

?t~ l'~>n

témoigna

avoir perdu la memOlre de

1

humarute;

11

fe trompe;

le code des

dou{e lables

a

pluíieurs autres difpoíitions

tres - cruelles. On

y

trouve l.e ftípplice du feu '. des

peines prefqtle touJours capitales, le vol pum de

mort.

Celle qui dé.couvre.1e mieux le de,ífein des décem–

virs eíl: la peme capltale prononcee contre les au–

teur~

des libelles

&

les poetes. Cela .n'eíl:

gue.re

du

gépie de la république, Olt le peuplc: alme a.VOlr les

grands

h~mili~s. ~:lÍs ~es

gens,

ql~I vo~IOlent ~en­

verfer la lIberte, cralgnOlent des ecnts ql11 pouvolent

rappeller l'efprit de la liberté.

On connut íi bien la dureté des lois pénales , infé–

r ées dans le code des

dOll{e lables

,

qu'apres l'expul–

flon des décemvirs , prefque tontes leurs lois quí

avoient fixé les peines ., furent otées. On ne les abro–

gea pas expre!fément;

ma.is

la loi

Porc~a

ayant dé[en–

du de mettre a mort un CitOyen romalO, elles n eu–

rent plus d'application. Voila le vrai nems auquel on

peut

rappor~er

c: que

Tite-~ive

,

li~. ~.

dit des

~o­

mains, que ]amalS peuple n a plus alme la modera-

tion des peines.

..

Si ron ajoute

a

la douceur des pemes , le drOlt

qu'avoit un accufé de fe retirer avant le jugement ,

on yerra bien que les lois décemvirales s'étoient écar–

tées en pluíieurs points de l'efprit de modération, íi

convenable au génie d'une république,

&

dans les

autres points dont Ciceron fait l'éloge, les loís des

dOll{e rabLes

le méritoient fans doute.

e

D. J.)

T

ABLE DE CUIVRli ,

(Jurifp. romo

)

teS

,

table

fur

laquelle on gravoit chez les Romains la loi qui avoit

éte res:ue. On affichoit cette

tabie

dans la place pu–

blique ;

&

lorfque la loi étoit abrogée, on otoit

l'affiche ,c'eíl:-a-dire, cetti

rable.

De-la ces

motsfixit

legern , 'arque refixit.

Ovide déclare que dans l'age

d'or , on n'affichoit point des paroles menas:antes

gravées fur des

labLes

d'airain.

Nec yerba minantia fixo

./En ligaballtJtr.

Dans la .comédie de

Trinummus

de Plaute , un plai–

fant dit, qu'il vaudroit bien mieux graver les noms

des auteurs des mauvaifes aUions , que les édits.

(D. J.)

.

. T ABLE ABBATIALE,

(Jurifprud.

)

eíl: un droit

pti

en quelques lieux

a

la menfe de l'abbé par les

prieurs dépendans de fon abbaye.

Voye{

le

DiC!ion.

"des

~rréts

d.e Brillon, au

mOL

A<BBÉ

,n.

10

7.

e

A)

T AJ3LE

DE

MARBRE,

e

Ju.rifprud.

)

eíl: un nom

-comll1un

a

plufleurs jurifdiüions de l'enclos du Pa–

lais , favoir la connétablie, l'amirauté

&

le íiege de

la réformation sénérale des eaux

&

forets. Chacune

de ces jurifdiUlOns , outre fon titre particulier, fe

dit etre au fiege

de

la

tabIe de marbre

du

palais

a

Paris.

L'origine de cette dénomination , vient de ce

ql,l'an.ciennement le connétable , l'amÍral

&

le grand–

maitre des eaux

&

forets tenoient en effet leur jnrif–

diél:ion fur une grande

table de marbre

qui occupoit

toute lalargeur de la j?,rand'falle du palais ; le grand

chambri.er

y tenoit auffi fes féances.

Ce.He

table

fervoit auffi pour les banquets royal1x.

.J)u

Tillet , en

Con

recueil des rancs des crands de

T A B

Franc: ,pag:

97. dit que'le

?i~an ~e

16

Juin

T

549,

le ROl Henn

n.

fit fon entree a Pan ,;

~tle

le foir fut

fuit en la arand'falle dn palais le foup ro al' que

ledit

feign~ur

fllt affis au miliell de la

cable de

m~rbre.

Cette

laMe

fut détruite lors de I'embrafement de

la grand'falle du palais, qui arriva fous Louis

XlI(,

en

1618.

.

Outre la

table de marbre

dont on vient de parler .

il y avoit dans la cour du palais la pierre de marbre '

que I'on appelloit auffi qllelqtlefois la

tabú

de

marbre:

Ql1elques-uns ont meme confondu ces deux

labLes

l'une avec l'autre.

Mais la pierre de marbre étoit différente de la

la–

ble de marbre

,

&

par fa íituation,

&

par fon objeto

La pierre de marbre étoit au pié du grand degré dll

palais. Elle exiíl:oit encore du tems du roi l ean en

1359. Elle

ferv.oi

~

a faire les proclamations publi–

ques. Elles fe falfOlent pourtant auffi q11elqu foís fur

la

table de marbre

en la grand'falle du palais.

Voyet

le

recuál des ordonllances de

la

rroijieme race, tome JII.

p.

347.

aux nores.

Quand on pa.rle.

d~ l~

tabie de marbre

íimplement,

on entend la )unfdlUlOn des eaux

&

forets qui

y

tient fon íiege. Elle connolt par appel des

fentenc~s

des maitrifes dn reífqrt. Les commiíraires du parle–

ment viennent auffi y juger en dernier reífort les

.matieres de réformation.

Voye{

EAux

&

FORgTS.

11

y a auffi des

tables de marbre

dans plufieurs autres

parlemens du royal1me ,mais pour les eau'x

&

forets

feulement. Elles ont été créées

el

l'inflar

de celle de

Paris; elles furent fl1pprimées par édit de

17°4,

quí

créa au lieu de ces juritCliUions une chambre de ré–

formatíon des eal1X

&

forets en chaque parlement;

mais par différens édits poíl:érieurs , pluíieurs de ces

tables de marbre

ont été rétablies.

Voye{

EAUX

&

Fo–

RETS , GRURIE , MAlTRISE , AMIRAUTÉ ,CONNÉ–

TABLIE, MARÉCHAUSSÉE.

eA)

TABLE DU SEIGNEUR , t'ignífie

domaine du fei–

gneur;

mettre en fa

tabLe,

c'eíl: réunir

el

fon domaine.'

Ce terme eíl: uíité en matiere de retraít féodal.

Voyet

l'artiete

2/

de la coutltme de Par:is.

Quelques-uns pré–

tendent que

tabie

en cette occaíion íignifie

catalogue

,.

&

que mettre en fa

table

,

c'eíl: comprendre le fief

fervant dans la liíl:e des bíens

&

droits qui compo–

fent le fief dominant.

Foye{

FIEF RETRAIT FÉO–

DAL.

e

A)

T ABLE RONDE, f. f.

(Hifl. mod.)

chevaliers de

la

table ronde :

ordre militaire qu'on prétend avoir

été iníl:itué par Arthur , premier roi des Bretons ,

vers l'an 516.

Voye{

CHEVALIER.

On dit que ces chevaliers, tous choiús entre les

plus.braves de la natíon, étoíent au nombre de vingt–

quatre ,

&

que la

tabLe ronde,

d'ol! ils tirerent leur

nom, fut une invention d'Arthur , qui voulant éta–

blir entr'el1x une parfaite égalité, imagina ce moyen

d'éviter le cérémonial,

&

les difputes du rang all

.fujet du haut

&

bas bOllt de la

tableo

Le{)y nous aífure ql1'il a Vl1 cette

table ronde

a

Winchellre , íi on en veut croire ceux qui y en

montrent une de cette forme avec beancollp de cé–

rémonies ,

&

qu'ils difent etre celle meme dont fe

fervoient les chevaliers ;

&

pour confirmer la vérité

de cette tradition, ils montrent les noms d'un grand

nombre de ces chevaliers tracés autour de la

tabLeo

Larrey ,

&

pluíieurs al.1tres écrivains , ont débité

férieufement cette fable comme un fait hiíl:orique.

Mais outre que Camdem obferve que la íl:ruétute

de cette

table

eíl: d'un gOllt beaucoup plus moderne

que les ouvrages du íixieme íiecle , on regarde le roí

Nrthur comme un prince fabulel1x,

&

le P. Pape–

brok a démontré qu'avant le dixieme fiecle on ne

favoit ce que c'étoit que des ordres de chevalerie.

11

parolt au contraire que la

table ronde

~'a

point

~té

un ordre m,ilitaire, mais une efpeee de JOllte ou