TAB
'dans la grande Phrygie , felon Strabon,
liy. XII.
p.
573.
.
T ABÉITES ,
(Hifl. du mahomét.)
c'eíl:-a-dire
les
fuivans,
feétatellrs, ou adhérens de Mahomet ,
&
ils
forment le fecond ordre de mufulmans qui ont vécl1
d e fon tems, Les
tabéifles
ont de commun avec les
fahabí ou compagnons du prophete , que pluíieurs
d'entr'eu~
ont été fes contemporains, mais la diffé–
rence qU'II ya, c'eíl: qu'ils ne l'ont point vu ni n'ont
conver(é avec lui. Quelques.uns ont feul;ment eu
l'honneur de luí écrire ,
&
de l'informer de leur con–
v~ríion
a
l'i{l~mifn:e.
Tet fut le Najashi,ou roi d'Ethio–
pIe, .le
~remler
pnnce, {elon Abd' al-Baki, que Maho–
met mVlta
a
embraífer fa religion; mais qui ne le vit
jamais ,
&
eut feulement commerce avec quelques–
uns de {es compagnons. Tel fut auffi Badhan le per–
fan , gouverneur de l'Arabie heurell(e, avec tous les
perfans, qui, a ron exemple , embraíferent fans dif–
ficulté l'iflamifme. Tels furent en
fin
tous les pellples
de l'Arabie ,
&
les princes que le prophete convertit
a
fa religion.
(D.
J. )
TABELLION, f. m.
(Jurifprud.)
eíl: un officier pu–
blic qui expédie les contrats, teíl:amens
&
autres ac–
tes paífés par les parties.
On confond que!quefois le terme de
tabeLLion
avec
celui de notaire , fur-tout dans les campaanes, on
les notaires des feigneurs font
communém~nt
appel–
lés
tabeLlions.
Cependant ces termes
notaire
&
tabeL–
líon
pris par chacun dans leur véritable íignification,
ne font point fynonymes ,
&
le terme de
tabe/Líon
n'a point été
i~troduit
pour déíigner des notaires d'un
. ordre inférieur allx notaires royaux, qui réíicient
dans les grandes villes.
Le terme de
tabe/Líon
vient du latin
tabula ,jeu ta–
beLLa,
qui dans cette occaíion íignifioit ces tablettes
enduites de cire dont on fe fervoit autrefois au lieu
de papier. On appella chez les Romains
tabuLariusflu
tabeLLio,
l'officier qui gardoit les afres publics; il
exer<;oit en meme tems la fonaion de greffier; c'eíl:
pourquoi les termes de
fcribre
&
de
tabularii
font
I
prefque toujours conjoints dans les textes du droit ,
&
{ouvent pris indifféremment ¡'un pour l'autre.
Les
tabeLLions
romains faifoient meme a certains
égards la fonfrion de juges , tant envers les parties,
qu'envers leurs procmeurs ,
&
il n'y avoit point
d'appel de leurs jugemens; ainíi que le remarque
C aíliodore en fa formule des notaires.
Les notaires., qui n 'étoient alors que les clercs ou
les aides des
tabdLíons,
recevoient les conventions
des parties, qu'ils rédigeoient en íimples notes abré–
gées ;
&
les contrats dans cette forme n'étoient point
obligatoires ni parfaits, jufqu'a ce qu'ils euífent été
écrits en tolltes letfres ,
&
mis au net,
in purum jeu
in
mundum redaéfi
,
ce qui fe faifoit par les
tabdlions.
Ces officiers ne íignoieot point ordinairement la
note ou minute de l'aéle; ils ne le faifoient que pOllr
les parties qui ne favoient.pas {igner.
Quand le notaire avoit fait la groífe ou expédition
au net,illa déliv'roit fur le champ a la partie tans etre
tenu de la faire enregifrrer préalablement, ni meme
de conferver la note on minute, laquelle n'étoit plus
regardée que comme le projet de l'aéte.
Majs ce qu'il fam encore remarquer, c'eft que les
contrats ainíi re<;us par les notaires ,
&
expédiés par
les
tabeLLions
,
ne faifoient pas
el
Rome une foi pleine
&
entiere , juf'lu'a ce -qu'ils eurrent été vérifiés par
témoins ou par comparaifon d'écritures; c'eíl: pour–
quoi
pO~lr
s'exempter de la difficulté de faire cette
vérification , on les iníinuoit
&
publioit
apud aRa.
En France les juges fe fervoient anciennement de
leurs clercs pour greffiers
&
pour notaires ; ces clercs'
recevoient en préfence du juge les aétes de jurifdic–
tion cohtentieufe;
&
en ron ab/ence, mais néanmoins
{ou fon nom, les a es de jurifdiaion volon–
[aire.
TAB
79S
Dans
t6u~es
les anciennes ordonnances jufqu'au
tems
de LOllJS
XII.
les greffiers [oilt communément
appe~lés
notaires,
allffi-bien que les
tabeLLions,
&
la
fonfrlOn
~,e
greffi<;rs
&
tabeLLion!
y eíl: confondue,
comme n etant qu une feule
&
meme charge.
Les greffes
&
tabelLiones
étoient communément
donnés a ferme.; ce qui continua
f~lr
ce pié jufqu'au
tems de
Fran~Ols
1.
leque! par un edit de l'an
1)42
érigea les clercs des
tabellions
en titre d'office
&
el:
fit un office féparé
d~ ~elui
duomaltre , voulan;qu'en
chaque f¡ege royal ou
11
y
~VOlt
un
tabelLion,
il
Y
etIt
un certam nombre de notalres , au lieu des clercs
OH
fubftitllts .que
le\t~beLLion
,avoit auparavant;
&
que
d~ns
les heux ou
11
y. avolt pluíi.eurs notaires, il
Y
ent en outre un
tabeLúon;
on attnbua allx notaires le
d.roit de
re~evoir
les minutes d'afres ,
&
allx
tabel:"
ltons
le drOlt de les mettre en groífe.
Mais depuis, Henri IV. réllnit les fonaions de no';
taire
&
de
tabeLLion,
ce 'lui a eu fon exécution ex–
cepté dans un petit nombre d'endroits , ou la [onc–
tion des
tabeLLions
eft encore féparée de celle des no–
taires.
On entend par
droit de tabellionage,
le droit de
cr~er
des.notaires
&
.tabellions
;
ce droit n'appartient
qu au
1'01,
&f.
les felgneurs ne peuvent en établir
dans
l~urs
juilices qu'autant qu'ils ont ce droit par
leurs tItres ,
&
que la conceffion eíl: émanée du roi.
On dmme quelquefois le nom de
tabeLLion
aux no–
taires des feigneurs , comme ponr les diíl:inguer des
notaires royaux ,qlloiqu'ils aient les memes fonc–
tions , chacun dans leur di!lria .
Voye{ La NoyeLLe
44-
de Juíl:inien; Loyfeau,
des offices
,
liv. /l.
ch.
Y.
le
re–
cueil des ordonnances,
&
le
mot
N
OTAIRE.
(A)
T ABELLlONAGE , [. m. (
Gramm.
t;.
Jurifprud.)
charge
&
fonfrion du tabellion.
T ABELLIONNER , v. aB:.
(Gramm.)
mettre en
forme un
~ontrat, .q~land
on le livre en parchemin
&
groífoye ,
a
la dIfference de la note on copie de
minute de contrat on obligation qui fe délivre en par•.
cheq¡in ,
&
fans faire mention du garde-fcel.
T ABENNE , (
Géog. anc.
)
lieu d'Egypte , dans'
la
haute Thébaide , fur le bord du Nil, au diod:fe de
Tentyre. C'eíl:
a
Tabenn~
que faint Pacome batit le
premier un monaíl:ere de fa congrégation. lile gou–
yema depnis l'an 325 de Jefus-Chriíl:, jufqu'a 349.
(D.
J.)
TABENUS CAMPUS, (Géog. anc.)
pays de I'A-'
{ie mineure , dans la Myíie, apparemment aux con–
fins de la Phrygie.
.
T ABEOUN ,
f.
m.
terme de reLatlon,
ce mot veut
dire
les jiúvans
;
c'eft ainíi que les muflllmans appe!–
lent les perfonnages qui ont {uivi les compagnons
de Mahomet ,
&
qlli ont enfeigné fa doB:rine ; com–
me ils n'ont paru qu'apn!:s la centieme année de l'hé–
gire, lem amorité eíl: beaucoup moindre que celle de
leurs prédé1:eífeurs. (
D.
J.)
. TABERNA, (Géog. anc.)
ce mot a été employé
dans la géographie pour déíigner certains lieux ou
les voyageurs s'arretoient ,
011
il Y avoit·une hotel–
lerie, on un cabaret;
&
comme quelquefois il s'eíl:
formé desvilles dans ces fortes d'endroits,ellcs en ont
pris leur nomo Ainíi
Tabernce,
aujourd'hui Rheinza–
bern; un autre
Tabernce
eíl: Bergzabern, fonereífe
qui aífllroit une des principales gorges de la monta–
gne des Vofges; c'eíl:
a
celle-ci qu'Adrien de Valois
rapporte le
Tabefnce
d'Aufone.
TresTabernce
,Faverne
a
l'enrrée des Vofges; l'ltalie
&
l'Epire avoient auffi.
desvilles decememe nomo
Voye{
TRES TABERN..E.
Enfin les Romains ont appellé ainíi quel'lues pla–
ces frontieres,
a
caufe des tavernes qui s'y érablirent
pour la comrnodité des troupes.
(D.
J.)
T
A B ERNA
,
PILA, (Littérat.)
Horace entend par
taberna
non-feulement ce que nous appellons une
ta–
Yerne~mais
routes Cortes de boutiques otIles gens oifif¡