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'dans la grande Phrygie , felon Strabon,

liy. XII.

p.

573.

.

T ABÉITES ,

(Hifl. du mahomét.)

c'eíl:-a-dire

les

fuivans,

feétatellrs, ou adhérens de Mahomet ,

&

ils

forment le fecond ordre de mufulmans qui ont vécl1

d e fon tems, Les

tabéifles

ont de commun avec les

fahabí ou compagnons du prophete , que pluíieurs

d'entr'eu~

ont été fes contemporains, mais la diffé–

rence qU'II ya, c'eíl: qu'ils ne l'ont point vu ni n'ont

conver(é avec lui. Quelques.uns ont feul;ment eu

l'honneur de luí écrire ,

&

de l'informer de leur con–

v~ríion

a

l'i{l~mifn:e.

Tet fut le Najashi,ou roi d'Ethio–

pIe, .le

~remler

pnnce, {elon Abd' al-Baki, que Maho–

met mVlta

a

embraífer fa religion; mais qui ne le vit

jamais ,

&

eut feulement commerce avec quelques–

uns de {es compagnons. Tel fut auffi Badhan le per–

fan , gouverneur de l'Arabie heurell(e, avec tous les

perfans, qui, a ron exemple , embraíferent fans dif–

ficulté l'iflamifme. Tels furent en

fin

tous les pellples

de l'Arabie ,

&

les princes que le prophete convertit

a

fa religion.

(D.

J. )

TABELLION, f. m.

(Jurifprud.)

eíl: un officier pu–

blic qui expédie les contrats, teíl:amens

&

autres ac–

tes paífés par les parties.

On confond que!quefois le terme de

tabeLLion

avec

celui de notaire , fur-tout dans les campaanes, on

les notaires des feigneurs font

communém~nt

appel–

lés

tabeLlions.

Cependant ces termes

notaire

&

tabeL–

líon

pris par chacun dans leur véritable íignification,

ne font point fynonymes ,

&

le terme de

tabe/Líon

n'a point été

i~troduit

pour déíigner des notaires d'un

. ordre inférieur allx notaires royaux, qui réíicient

dans les grandes villes.

Le terme de

tabe/Líon

vient du latin

tabula ,jeu ta–

beLLa,

qui dans cette occaíion íignifioit ces tablettes

enduites de cire dont on fe fervoit autrefois au lieu

de papier. On appella chez les Romains

tabuLariusflu

tabeLLio,

l'officier qui gardoit les afres publics; il

exer<;oit en meme tems la fonaion de greffier; c'eíl:

pourquoi les termes de

fcribre

&

de

tabularii

font

I

prefque toujours conjoints dans les textes du droit ,

&

{ouvent pris indifféremment ¡'un pour l'autre.

Les

tabeLLions

romains faifoient meme a certains

égards la fonfrion de juges , tant envers les parties,

qu'envers leurs procmeurs ,

&

il n'y avoit point

d'appel de leurs jugemens; ainíi que le remarque

C aíliodore en fa formule des notaires.

Les notaires., qui n 'étoient alors que les clercs ou

les aides des

tabdLíons,

recevoient les conventions

des parties, qu'ils rédigeoient en íimples notes abré–

gées ;

&

les contrats dans cette forme n'étoient point

obligatoires ni parfaits, jufqu'a ce qu'ils euífent été

écrits en tolltes letfres ,

&

mis au net,

in purum jeu

in

mundum redaéfi

,

ce qui fe faifoit par les

tabdlions.

Ces officiers ne íignoieot point ordinairement la

note ou minute de l'aéle; ils ne le faifoient que pOllr

les parties qui ne favoient.pas {igner.

Quand le notaire avoit fait la groífe ou expédition

au net,illa déliv'roit fur le champ a la partie tans etre

tenu de la faire enregifrrer préalablement, ni meme

de conferver la note on minute, laquelle n'étoit plus

regardée que comme le projet de l'aéte.

Majs ce qu'il fam encore remarquer, c'eft que les

contrats ainíi re<;us par les notaires ,

&

expédiés par

les

tabeLLions

,

ne faifoient pas

el

Rome une foi pleine

&

entiere , juf'lu'a ce -qu'ils eurrent été vérifiés par

témoins ou par comparaifon d'écritures; c'eíl: pour–

quoi

pO~lr

s'exempter de la difficulté de faire cette

vérification , on les iníinuoit

&

publioit

apud aRa.

En France les juges fe fervoient anciennement de

leurs clercs pour greffiers

&

pour notaires ; ces clercs'

recevoient en préfence du juge les aétes de jurifdic–

tion cohtentieufe;

&

en ron ab/ence, mais néanmoins

{ou fon nom, les a es de jurifdiaion volon–

[aire.

TAB

79S

Dans

t6u~es

les anciennes ordonnances jufqu'au

tems

de LOllJS

XII.

les greffiers [oilt communément

appe~lés

notaires,

allffi-bien que les

tabeLLions,

&

la

fonfrlOn

~,e

greffi<;rs

&

tabeLLion!

y eíl: confondue,

comme n etant qu une feule

&

meme charge.

Les greffes

&

tabelLiones

étoient communément

donnés a ferme.; ce qui continua

f~lr

ce pié jufqu'au

tems de

Fran~Ols

1.

leque! par un edit de l'an

1)42

érigea les clercs des

tabellions

en titre d'office

&

el:

fit un office féparé

d~ ~elui

duomaltre , voulan;qu'en

chaque f¡ege royal ou

11

y

~VOlt

un

tabelLion,

il

Y

etIt

un certam nombre de notalres , au lieu des clercs

OH

fubftitllts .que

le\t~beLLion

,avoit auparavant;

&

que

d~ns

les heux ou

11

y. avolt pluíi.eurs notaires, il

Y

ent en outre un

tabeLúon;

on attnbua allx notaires le

d.roit de

re~evoir

les minutes d'afres ,

&

allx

tabel:"

ltons

le drOlt de les mettre en groífe.

Mais depuis, Henri IV. réllnit les fonaions de no';

taire

&

de

tabeLLion,

ce 'lui a eu fon exécution ex–

cepté dans un petit nombre d'endroits , ou la [onc–

tion des

tabeLLions

eft encore féparée de celle des no–

taires.

On entend par

droit de tabellionage,

le droit de

cr~er

des.notaires

&

.tabellions

;

ce droit n'appartient

qu au

1'01,

&f.

les felgneurs ne peuvent en établir

dans

l~urs

juilices qu'autant qu'ils ont ce droit par

leurs tItres ,

&

que la conceffion eíl: émanée du roi.

On dmme quelquefois le nom de

tabeLLion

aux no–

taires des feigneurs , comme ponr les diíl:inguer des

notaires royaux ,qlloiqu'ils aient les memes fonc–

tions , chacun dans leur di!lria .

Voye{ La NoyeLLe

44-

de Juíl:inien; Loyfeau,

des offices

,

liv. /l.

ch.

Y.

le

re–

cueil des ordonnances,

&

le

mot

N

OTAIRE.

(A)

T ABELLlONAGE , [. m. (

Gramm.

t;.

Jurifprud.)

charge

&

fonfrion du tabellion.

T ABELLIONNER , v. aB:.

(Gramm.)

mettre en

forme un

~ontrat, .q~land

on le livre en parchemin

&

groífoye ,

a

la dIfference de la note on copie de

minute de contrat on obligation qui fe délivre en par•.

cheq¡in ,

&

fans faire mention du garde-fcel.

T ABENNE , (

Géog. anc.

)

lieu d'Egypte , dans'

la

haute Thébaide , fur le bord du Nil, au diod:fe de

Tentyre. C'eíl:

a

Tabenn~

que faint Pacome batit le

premier un monaíl:ere de fa congrégation. lile gou–

yema depnis l'an 325 de Jefus-Chriíl:, jufqu'a 349.

(D.

J.)

TABENUS CAMPUS, (Géog. anc.)

pays de I'A-'

{ie mineure , dans la Myíie, apparemment aux con–

fins de la Phrygie.

.

T ABEOUN ,

f.

m.

terme de reLatlon,

ce mot veut

dire

les jiúvans

;

c'eft ainíi que les muflllmans appe!–

lent les perfonnages qui ont {uivi les compagnons

de Mahomet ,

&

qlli ont enfeigné fa doB:rine ; com–

me ils n'ont paru qu'apn!:s la centieme année de l'hé–

gire, lem amorité eíl: beaucoup moindre que celle de

leurs prédé1:eífeurs. (

D.

J.)

. TABERNA, (Géog. anc.)

ce mot a été employé

dans la géographie pour déíigner certains lieux ou

les voyageurs s'arretoient ,

011

il Y avoit·une hotel–

lerie, on un cabaret;

&

comme quelquefois il s'eíl:

formé desvilles dans ces fortes d'endroits,ellcs en ont

pris leur nomo Ainíi

Tabernce,

aujourd'hui Rheinza–

bern; un autre

Tabernce

eíl: Bergzabern, fonereífe

qui aífllroit une des principales gorges de la monta–

gne des Vofges; c'eíl:

a

celle-ci qu'Adrien de Valois

rapporte le

Tabefnce

d'Aufone.

TresTabernce

,Faverne

a

l'enrrée des Vofges; l'ltalie

&

l'Epire avoient auffi.

desvilles decememe nomo

Voye{

TRES TABERN..E.

Enfin les Romains ont appellé ainíi quel'lues pla–

ces frontieres,

a

caufe des tavernes qui s'y érablirent

pour la comrnodité des troupes.

(D.

J.)

T

A B ERNA

,

PILA, (Littérat.)

Horace entend par

taberna

non-feulement ce que nous appellons une

ta–

Yerne~mais

routes Cortes de boutiques otIles gens oifif¡