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~s

U

J

.s

U JET,

f.

m.

( 'Gouvernement civil.

)

on nomme

fujets

tous les membres de l'état, par oppoíition au

{ollverain, (oit

q~le

l'autorité (ollveraine ait été dé–

férée

a

un (eul homme, comme dans une monarchie,

ou

a

une multitude d'hommes réanis, comme dans

, 11ne république : ainú le premier magiftrat de cette

république meme, eft

unJujet

de l'état.

,

<-

On devient membre ou

Juje!

d'un état en deux

manieres, ou par une convention expreife, ou par

une convention tacite.

Si c'd t par une convention expreife, la chofe eft

fans difficulté;

a

l'égard du con(entement tacite, il

faut remarquer que les premiers fondateurs des états,

&

tQUS

ceux qui daos la (uite en (ont devenus mem–

hres , (ont cen(és avoir ftipulé que leurs enfans

&

leurs de(cendans auroient, en venant au monde, le

droit de jouir des avantages communs

a

tous les

membres de !'étar, pourvu néanmoins que ces de(–

cenclans, parvenus

a

l'age de rai(on, vouluífent de

leur coté

fe

foumettre al1 gouvernement,

&

recon–

noitre l'autorité. du {ouverain.

Je dis pourvu que les de(cendans reconnoiifent

l'autorité du (ouverain "car la ílipulation des peres

ne (auroit avoir par elle - memc la force d'aífujetrir

les enfans malgré eux,

a

une autorité

a

¡aqueHe ils

ne voudroient pas (e {oumettre; ainíi l'al1torité du

fouverain (ur les énfans des membres de l'état,

&

1"éciproquement les droits que ces cnfans ont a la

prote8ion du (ouverain,

&

aux avantages du gou–

v ernement, (ont établis

(m

un con{entemént réci–

proque.

Or de cela fetil

~

que les enfans des citoyens par–

~enus

a

un age

(~e

diICrétion, veulent, viyre <:tans le

h eu de lelu famIlle, ou d,!ns leur patne, lis '(ont par

cela meme [en(és (e foumettre

a

la puiífance qui gon·

verRe l'état ,

&

par coniequent ils doiv'ent jouir,

comme membres de l'état, des avantages qui en {ont

les {\.tites; e' íl pourquoi allffi les [ouverains une fois

reconnus, n'ont pas befoin de faire preter {erment

de fidélité aux enfans qui naiífent depuis dans leurs

états.

'

Les

fujt tS

(\'1.10

état {ont quelquefois appcllés

ci–

toyens;

quelques - uns ne font aucune diíl:inétion en–

tre ces deux termes, mais il eíl: mieux de les diíl:in–

guer. Celui de citoyen doit s'entendre q.e tous ceux

<¡ui ont pan

a

tous les avantages,

a

toUS les privile–

ges de l'aífociation,

&

qui (ont proprement membres

de

l'é~at,

ou par leur naiírance, on d'une aütre ma–

niere; touSles autrcs [ont plutot de íimples habitans,

ou des étrangers paífagers que des citoyens ; ponr

les {erviteurs, le titre de citoyens ne leur convient

qu'en tant qu'ils jouiífent de

certai.ns

droits, en qua–

lité

de membres de la famille d'un citoyen , propre–

ment ainíi nommé,

&

en général, tout cela 'dépend

des lois

&

des coutumes particulieres de chaque état.

Quant au devoir des

Jitj~ts

,

nous nous contente–

rons de rema-rquer, qu'ils {ont ou généraux ou par–

ticlIliers, les uns

&

les autres découlent

ue

leur état

&

de leur condition.

Tous les cttoyens ont cela de commun, qu'ils font

foul\lis au meme fouverain , au meme gou.ernement,

&

qu'ils iont membres d'un meme état ; c'eft de ces

relations que dérivent les devoirs générallx;

&

com–

me ils occupent les uns

&

les autres différens em–

plois, différens poíles dans l'état, qu'ils exercent

allíIi ditférentes profeffions, de -la naiífent leurs de–

voirs particllliers.

Il

fam encore n::marquer que les

devoirs des

f ujetS

{uppofent

&

renferment les devoirs

de l'homme coníidéré ÚInplement comme te! ,

&

comme membre de la (ociété humaine en général.

Les devoirs gén

I

raux des

fujas

ont pour objet,

oules condlléleurs de

l'

'tat,ou tout le corps du peu–

pie& la patrie, on les particuliers d'entre les conci–

toyens. A l'égar.d des condufreurs de l'état,

toutfu-

Jome

XY.

-

s

U

J

j et

leur doít l'obéíífance que demande leur caraélere:

P~r rap~or~

él

la patrie, un bon citoyen fe fait une

101

~e

hu

f~lre

honneur par fes talens, fa probité ,

&

fon lOduíl:ne : ces devoirs particuliers {ont attaché$

aux diffé rens emplois qu'il a dans la fociété.

Mais c'eíl un droit naturel

a

tous les pellples li–

bres, que chaqlle

Jajet

&

citoyen a la liberté de fe

retirer ailleurs, s'ille juge convenable, pour s'y pro–

curer la {anté, les néceffités,

&

les commodités de

la vie , qu'il ne trouve pas dans fon pays natal.

Les Romains ne

for~oient

per[onne

él

demeurer

dans leur état'.

&

Cicéron appelle cette maxime, le

fondement te plus fW11e de la liberté, qlli coníiíle

a.

pouvoir retenrr ou céder ron droit (ans y renoncer,

comme <;>n le juge

a

propos; voici [es propres ter–

mes.

O

Jura pracLara atque divinitus jam inde

ti

prin–

cipio romani

nomin.is

ti

majoribus lloflris comparata....·

nequis invílus civitate mrJtetur, neve in civitate maneat

invillts;

IUflC

funt enim'fudamenta firmiffima noflra

li–

berta lis

,

fui qucmque juris

&

retinendi,

&

dimiuendi

effi dominum. Orat. pro

L.

Corno BaLbo.

On ceífe auffi d'etre

fujet

ou citoyen d'un état

~

,quand on eft banni

él

perpétuité, en punition de

quelque crime; car du moment que l'état ne veut

plus reconnoitre quelqu'un pour un de fes membres"

&

qll'ille chaífe de {es terres, ille tient quitte des

engagemens oü il étoit en tant que citoyen; les

Jurif~

con{ultes appellent cette peine

mOTt civiLe.

Au reíle

~

il ell bien éVldent que l'état, ou le fouverain, ne peut

pas chaífer un citoyen de (es terres quand illui plait,

&

(ans qu'ill'ait mérité par aucun crime.

On peut enfin perdre la qualité

defujet

d'un état,

par l'efFet d'une force fupérieure de la part d'un en–

nemi, par laqlleUe on eíl obligé de fe {ollmettre

a

fi

dominatíon: c'eíl encore

la

un cas de néceffité, fondé

{ur le droit que -<:hacun a de pourvoir

a

(a confer–

vation.

Je flnis par répondre

a

la queílion la plus impor–

tante qu'on faire [ur les

fujetS

,

vis -

a-

vis des {ou

ve~

raíns. On demande donc íi

unfujet

pellt exécuter in–

nocemment un ordre qu'il fait etre injuíle,

&

que

fon [ouverain lui prefcrit formellemeQt; ou s'il doit

plutot refufer conílamment d'obéir, meme au péril

de perdre la vie.

Hobbes répond qu 'il faut bien diíl:inguer, ú le

fouverain nous commande de fa.ire, en notre propre

nom,

un~

aélion injuíl:e qui foit réputée notre, oU

bien s'il nous ordonne de l'exécllter en fon nom

&

en qualité ele fImple iníl:rument,

&

comme une aUiorl

qu'il répute íienne. Au dernier cas, il prétend que

l'on peut fans craiote exécuter l'aUion ordonnée par

le fOllverain qui alors en doit etre regardé comme

l'unique auteur,

&

{ur qui toute la fante en doit re–

tomber. C'eíl ainíi, par exemple, que les foldats doi;.

vent toujours exécuter les ordres de leur prince,

parce qu'ils agiífent comme inílrumens,

&

au nom

de lellr maitre. Au contraire, il n'eíl jamais permis

de faire en ron propre nom une aélion injuíl:e , direc–

tement oppo(ée aux lumieres,d'une confcience éc1ai·

rée. C'eft ainíi qll'lln jllge ne doit jamais, quelque

ordre qu'il en ait du prince , condamner un innocent

ni un témoin a dépo{er' contre la vérité.

Mais, cette diftiriUion ne leve point la difficulté;

car de qllelque maniere qll'un

fujet

agiífe dans tous

les cas i!licites , foit en fon nem, [Olt au nom du

TouveralO , fa volonté concollrt a. l'a8ion injuíl:e

&

criminelle qll'il exécute. Con[équemment, ou il ,faut

toujollrs lui imputer en partie ¡'une

&

l'autre a8lOn,

ou l'on-ne doit luí en imputer aucune.

Il

eft done

vrai que dans tout ordre du fouverain évidemment

injufte ou qui nous parolt tel,

il

faut montrer un

noble

~ollrage

refu[er de l'exéc\!lter,

&

réíifter

de toutes fes [orces

a

l'injuftice, parce qu'il

v~ut.

mieux obéir

a

D ieu qu'aux hommes, quel

que

foit

~

M

lIl..In

ij.