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U
J
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U JET,
f.
m.
( 'Gouvernement civil.
)
on nomme
fujets
tous les membres de l'état, par oppoíition au
{ollverain, (oit
q~le
l'autorité (ollveraine ait été dé–
férée
a
un (eul homme, comme dans une monarchie,
ou
a
une multitude d'hommes réanis, comme dans
, 11ne république : ainú le premier magiftrat de cette
république meme, eft
unJujet
de l'état.
,
<-
On devient membre ou
Juje!
d'un état en deux
manieres, ou par une convention expreife, ou par
une convention tacite.
Si c'd t par une convention expreife, la chofe eft
fans difficulté;
a
l'égard du con(entement tacite, il
faut remarquer que les premiers fondateurs des états,
&
tQUS
ceux qui daos la (uite en (ont devenus mem–
hres , (ont cen(és avoir ftipulé que leurs enfans
&
leurs de(cendans auroient, en venant au monde, le
droit de jouir des avantages communs
a
tous les
membres de !'étar, pourvu néanmoins que ces de(–
cenclans, parvenus
a
l'age de rai(on, vouluífent de
leur coté
fe
foumettre al1 gouvernement,
&
recon–
noitre l'autorité. du {ouverain.
Je dis pourvu que les de(cendans reconnoiifent
l'autorité du (ouverain "car la ílipulation des peres
ne (auroit avoir par elle - memc la force d'aífujetrir
les enfans malgré eux,
a
une autorité
a
¡aqueHe ils
ne voudroient pas (e {oumettre; ainíi l'al1torité du
fouverain (ur les énfans des membres de l'état,
&
1"éciproquement les droits que ces cnfans ont a la
prote8ion du (ouverain,
&
aux avantages du gou–
v ernement, (ont établis
(m
un con{entemént réci–
proque.
Or de cela fetil
~
que les enfans des citoyens par–
~enus
a
un age
(~e
diICrétion, veulent, viyre <:tans le
h eu de lelu famIlle, ou d,!ns leur patne, lis '(ont par
cela meme [en(és (e foumettre
a
la puiífance qui gon·
verRe l'état ,
&
par coniequent ils doiv'ent jouir,
comme membres de l'état, des avantages qui en {ont
les {\.tites; e' íl pourquoi allffi les [ouverains une fois
reconnus, n'ont pas befoin de faire preter {erment
de fidélité aux enfans qui naiífent depuis dans leurs
états.
'
Les
fujt tS
(\'1.10
état {ont quelquefois appcllés
ci–
toyens;
quelques - uns ne font aucune diíl:inétion en–
tre ces deux termes, mais il eíl: mieux de les diíl:in–
guer. Celui de citoyen doit s'entendre q.e tous ceux
<¡ui ont pan
a
tous les avantages,
a
toUS les privile–
ges de l'aífociation,
&
qui (ont proprement membres
de
l'é~at,
ou par leur naiírance, on d'une aütre ma–
niere; touSles autrcs [ont plutot de íimples habitans,
ou des étrangers paífagers que des citoyens ; ponr
les {erviteurs, le titre de citoyens ne leur convient
qu'en tant qu'ils jouiífent de
certai.nsdroits, en qua–
lité
de membres de la famille d'un citoyen , propre–
ment ainíi nommé,
&
en général, tout cela 'dépend
des lois
&
des coutumes particulieres de chaque état.
Quant au devoir des
Jitj~ts
,
nous nous contente–
rons de rema-rquer, qu'ils {ont ou généraux ou par–
ticlIliers, les uns
&
les autres découlent
ue
leur état
&
de leur condition.
Tous les cttoyens ont cela de commun, qu'ils font
foul\lis au meme fouverain , au meme gou.ernement,
&
qu'ils iont membres d'un meme état ; c'eft de ces
relations que dérivent les devoirs générallx;
&
com–
me ils occupent les uns
&
les autres différens em–
plois, différens poíles dans l'état, qu'ils exercent
allíIi ditférentes profeffions, de -la naiífent leurs de–
voirs particllliers.
Il
fam encore n::marquer que les
devoirs des
f ujetS
{uppofent
&
renferment les devoirs
de l'homme coníidéré ÚInplement comme te! ,
&
comme membre de la (ociété humaine en général.
Les devoirs gén
I
raux des
fujas
ont pour objet,
oules condlléleurs de
l'
'tat,ou tout le corps du peu–
pie& la patrie, on les particuliers d'entre les conci–
toyens. A l'égar.d des condufreurs de l'état,
toutfu-
Jome
XY.
-
s
U
J
j et
leur doít l'obéíífance que demande leur caraélere:
P~r rap~or~
él
la patrie, un bon citoyen fe fait une
101
~e
hu
f~lre
honneur par fes talens, fa probité ,
&
fon lOduíl:ne : ces devoirs particuliers {ont attaché$
aux diffé rens emplois qu'il a dans la fociété.
Mais c'eíl un droit naturel
a
tous les pellples li–
bres, que chaqlle
Jajet
&
citoyen a la liberté de fe
retirer ailleurs, s'ille juge convenable, pour s'y pro–
curer la {anté, les néceffités,
&
les commodités de
la vie , qu'il ne trouve pas dans fon pays natal.
Les Romains ne
for~oient
per[onne
él
demeurer
dans leur état'.
&
Cicéron appelle cette maxime, le
fondement te plus fW11e de la liberté, qlli coníiíle
a.
pouvoir retenrr ou céder ron droit (ans y renoncer,
comme <;>n le juge
a
propos; voici [es propres ter–
mes.
O
Jura pracLara atque divinitus jam inde
ti
prin–
cipio romani
nomin.isti
majoribus lloflris comparata....·
nequis invílus civitate mrJtetur, neve in civitate maneat
invillts;
IUflC
funt enim'fudamenta firmiffima noflra
li–
berta lis
,
fui qucmque juris
&
retinendi,
&
dimiuendi
effi dominum. Orat. pro
L.
Corno BaLbo.
On ceífe auffi d'etre
fujet
ou citoyen d'un état
~
,quand on eft banni
él
perpétuité, en punition de
quelque crime; car du moment que l'état ne veut
plus reconnoitre quelqu'un pour un de fes membres"
&
qll'ille chaífe de {es terres, ille tient quitte des
engagemens oü il étoit en tant que citoyen; les
Jurif~
con{ultes appellent cette peine
mOTt civiLe.
Au reíle
~
il ell bien éVldent que l'état, ou le fouverain, ne peut
pas chaífer un citoyen de (es terres quand illui plait,
&
(ans qu'ill'ait mérité par aucun crime.
On peut enfin perdre la qualité
defujet
d'un état,
par l'efFet d'une force fupérieure de la part d'un en–
nemi, par laqlleUe on eíl obligé de fe {ollmettre
a
fi
dominatíon: c'eíl encore
la
un cas de néceffité, fondé
{ur le droit que -<:hacun a de pourvoir
a
(a confer–
vation.
Je flnis par répondre
a
la queílion la plus impor–
tante qu'on faire [ur les
fujetS
,
vis -
a-
vis des {ou
ve~
raíns. On demande donc íi
unfujet
pellt exécuter in–
nocemment un ordre qu'il fait etre injuíle,
&
que
fon [ouverain lui prefcrit formellemeQt; ou s'il doit
plutot refufer conílamment d'obéir, meme au péril
de perdre la vie.
Hobbes répond qu 'il faut bien diíl:inguer, ú le
fouverain nous commande de fa.ire, en notre propre
nom,
un~
aélion injuíl:e qui foit réputée notre, oU
bien s'il nous ordonne de l'exécllter en fon nom
&
en qualité ele fImple iníl:rument,
&
comme une aUiorl
qu'il répute íienne. Au dernier cas, il prétend que
l'on peut fans craiote exécuter l'aUion ordonnée par
le fOllverain qui alors en doit etre regardé comme
l'unique auteur,
&
{ur qui toute la fante en doit re–
tomber. C'eíl ainíi, par exemple, que les foldats doi;.
vent toujours exécuter les ordres de leur prince,
parce qu'ils agiífent comme inílrumens,
&
au nom
de lellr maitre. Au contraire, il n'eíl jamais permis
de faire en ron propre nom une aélion injuíl:e , direc–
tement oppo(ée aux lumieres,d'une confcience éc1ai·
rée. C'eft ainíi qll'lln jllge ne doit jamais, quelque
ordre qu'il en ait du prince , condamner un innocent
ni un témoin a dépo{er' contre la vérité.
Mais, cette diftiriUion ne leve point la difficulté;
car de qllelque maniere qll'un
fujet
agiífe dans tous
les cas i!licites , foit en fon nem, [Olt au nom du
TouveralO , fa volonté concollrt a. l'a8ion injuíl:e
&
criminelle qll'il exécute. Con[équemment, ou il ,faut
toujollrs lui imputer en partie ¡'une
&
l'autre a8lOn,
ou l'on-ne doit luí en imputer aucune.
Il
eft done
vrai que dans tout ordre du fouverain évidemment
injufte ou qui nous parolt tel,
il
faut montrer un
noble
~ollrage
refu[er de l'exéc\!lter,
&
réíifter
de toutes fes [orces
a
l'injuftice, parce qu'il
v~ut.
mieux obéir
a
D ieu qu'aux hommes, quel
que
foit
~
M
lIl..In
ij.