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s

U 1

des trois ligues grifes

&

de la comté de Neuchatel.

lIs compofent tous le louable corps helvetique,

&

jouiffent tous en France des memes privileges fans

aucune diflinél:ion.

L'entrée des toiles étrangeres n'efl permife dans le

royaume que par les villes de Rouen

&

de Lyon,

en prenant pour cette derniere des acquits a caution

aux bureaux de Gax Oll de Coulonge , fuivant un

arret du

22

Mars

1692.

Mais, en faveur des

SuiJ{es

feulement, le bureau de Saint-Jean·de·Lofne efi ou-·

vert comme les deux autres ,par un arret de 1698.

La poíition du territoire des

S uiffis

&

de celui de

leurs aliiés , ne leur permet pas de faire entrer leurs

toíles par Rouen; ainíi ce n'efl qu'a Lyon qu'ils exer–

cent leurs droits , apres avoir rempli néanmoins cer–

taines formalités.

Ils font obligés de faire infcrire leurs noms

&

en–

regiflrer leurs marques au ' bureau de la douane.

Chaque particulier n'y efl admis qu'apres avoir conf–

tate fon origi ne devant le préíident en la jurifdiél:ion

de la douane , par des certificats authentiques des

magiflrats des lieux de fa naiffance. La vérilé de ces

cenificats d it etre-

a~eflée

avec ferment par deux

négocíans

fuifles

déja infcrits. Enfuite le procurell r

áu

roi

&

le direéteur de la dOllane font entendus;

&

enfin lorfque

r~en

ne s'y oppofe, on expédie des

Jettres d'infcription , dans lefquelles

jI

efl défendu au

nouvel infcrit de preter fon nom

&

fa marque, a

peine d'etre déchu de fon privilege. .

Il

n'y a que ceux des marchands

fuif!es

qui ont

rempli ces formalités , qlli plliífent faire entrer leurs

toíles a Lyon fans payer des

droits.On

exige meme

que les bailes de toiles portent l'empreinte de la

marque infcrite ( qui par conféquent a été envoyée

a

un corre[pondant),

&

qu'elles [oient accompa–

gn 'es des cenificats des lieux d'oll elles viennent,

portant que ces toiles font du cru

&

de la fabrique

du pays des

Suifles

,

conformément aux arrets de

1691

&

169

8.

Il

[emble que· de la teneur de ces deux arrets , les

Suif!es

pourroient inférer que leurs baíins doivent

etre exempts de droits d'entrée comme leurs toiles.

Mais il efl conflant que leurs

b~íins

payent les droits

ordinaires ; peut-etre eft-ce parce que tout

privile.ge

efl de droit étroit ,

&

que les baíins ne font pOlOt

nommés dans ces privileges, ou bien parce que le

coton dont ces baíins [ont en partie compo[és , em–

peche que l'on ne plliífe les regarder comme mar–

chandí[es du cru du pays des

SuiJfes.

Par une conceffion de Fran<¡ois Len l'année

1515,

qui efl motivée

pour [ervices re.ndus

,

&

entr'autns

pree d'argent

,

les marchands des villes impériales

avoient obtenu quinze jours de délaí, au-dela des

quinze jours [uivant immédiatement chaque foire ,

pendant le[quels , conformément aux édits de Char–

les

VII.

&

de Louis

Xl.

les marchandifes ne payent

a

la [ortíe de Lyon aucun des droits dlls dans les au–

tl'es tems. Les

S uiffés

qui n'avoient que dix jours de

grace, en demanderent

quinz~

comme

~es

Alle–

mands, ce qui leur fut accorde par Hentl

11.

le

8

Mars 1551 . Pour jouir de cette faveur, ils doivent

fe faire in(crire a l'hotel-de-ville comme ils le [ont

el

la douane pour l'affranchiífernent des droies d'entrée.

La rai[on en efl que ces droir de fonie , qui font

domaniaux , ont ét '

ali '

n 's a la ville de Lyon en

16)0.

íi

b' 1

d:lT'/

lijl'

d

Vo)'

{

ur tout cet o Jet es

l¡¡

erenas

fU 01

res

es

uiffis

,

ou au moios le

ruruiL de leurs p:iviLeges,

imprim ' chez Saugrain

n

171) ; le

mimom

de

M.

d Herbiuny intendant de Lyon; dans

l'itat de la

France,

.,

par' le cornre de Boulainvillters.;

&

le

re–

CIt

il

des tanfs,

imprimé

él

Rouen n

11,758.

11

peut ccr important d'ajourer ici que les toiles

d

Suiffi

,

que Ion nvoie

de

Fran,e aux 11es

&

co–

TomeXr,

s

V

1

lonies franc;:oifes , font alrujetties , par

r

article

'4.

réglement du mois d'Avril 1717, concernant le

commerce de nos colonie·s , aux différens droits dllS

él.la

fortie

&

dans l'intérieur du royaume d'une

pro~

vmce

el.

l'~utre.

Vo)'e{

PROVINCES

tépulées éuan–

geres.

L'

anicle

3.

du meme réglement, a exempté de

tous ces droits, dans le cas de l'envoi aux colonies

les marchandi[es

&

les denrées du cru

&

de la fabri:

ql~e

de

~rance.

Mais comme les toiles de

Suifle

une

fOlS [ortles de leurs ballots, n'ont plus ríen qui les

caraétérife, iI parolt qu'il {eroit aifé de les envoyer

a-travers tom le royaume de Lyo ll a la Rochelle ,

pour palrer a nos colonies comme toiles franc¡:oifes.

.Afin.de

prévenir t,?l1t abus

él

cet égard , on

pour~

r01t eX1ger que les tOlles de

Suiffi

rec¡:uífent dans leut

pays , ou lors de l'ouverture des bailes en France

une marque particuliere

&

diflinaive. Cette idé;

s'efl préfentée

fi

naturellement, que jo. i cm devoit

l'ajollter

el.

cer

article

avant de le terminer.

Anide de

M. BRISSON

,

in.fpeéleur des

~qnufaélur~s,

&

a,a–

démicien de YiLLe-Franche en BeaujoLlois.

SUITE , f. f. (

Gram.)

enchalnement, liaifon ,–

dépendance , qui détermine un ordre fucceffif entre

plufieurs cho[es. On dit les

fuites

d'une affaire; la

fuite

de la débauche ; la

fuite

d'un rai[ónnement;' la

juite

d'un prince; c'efl

él

la

[túte

d'une affaire; une

fuite

d'événemens facheux ; une

fuite

de [ottifes ; la

fuite

de l'hiftoire eccIéíiafliql1e; une

foite

de mé–

dailles de poetes.

SUITE,

en Algebre,

eflla meme chofe que

fer¡e~

Voye{

SERIE.

SUITE,

(Jurifprud.)

íignifie la continuation ou

la pour(uite d'une chole.

Suivre le barreau , c'eflle fréquenter , yaffifler.

Etre él la

fuite

de la cour ou du confeil, c'efi fe

tenir aupres

&

a [es ordres.

Faire

fuüe

d'une demande ou procédllre , c'eíl:

continuer les pourfllites commencees.

Suites de bües,

dans la coutllme de Berry

&

au–

tres coutumes , c'efl proprement une revendication

que fait celui qui a docllé du bétail a cheptel lorf-

qu'il efl vendu

él

(on in(c;:u par le preneur.

'

Suite

fe prend quelquefois pour le crolt du bétail;

On dit

croil

&

[tlia

;

la coutume de Touraine,

ar–

tide

100

,

dit que ceux qui ont droít de faultrage

&

préage, avec faculté de mettre dans les prés dont

ils jouiífent des vaches

&

betes chevalines avec leur

fuúe

,

n'y peuvent mettre que le crolt

&

fttite

de

l'année felllement , c'efl-a-dire , les veaux

&

poulins

de l'année.

.sui!e de dixme

,

ou

dixme de fuite. Yoye{

DIXME.·

Suite par hypothcque,

efl lorfqu'en vertu de l'hy–

potheque on pour[uit le détenteur d'un bien qui eíl:

hypothéqué

él

une créance. On dít communément

q~le

les

~eubles

n'ont pa.s de

fuite,

par ?ypotheque ,

c efl-a-dlre , que quand

11

(ont deplaces

du

lieu oh

on les avoit donnés en nantiífempnt, on ne les peut

pas [aiíir entre les mains d'un tiers,

fi

ce n'efl en

cas de banqueroute ou par droit de revendication.

Yo)'e{ L'anide

270

de la coutume ele Paris.

Sitúe de perfonnes [erves

,

c'efl la revertdication

que peut faire le feigneur de [es hommes ferfs, lor[–

que fans ron con[entement ils vont demeurer hors

de fa (eigneurie.

Voye{

l'es coutumes de Berry , Ni–

vernoi~

, Bourbonnois, Bourgogne, Comté.

Drolt de {/lÍle du chátelet de Paris

,

efl un droir

particulier, en vertu duquel lor(qu'un commilraire

du

chlitelet de París a appofé le [ceLlé, il doít etre par

lui appofé par droit

deJiúte

dans

tOuS

les lieux

Ott

il

pellt fe trouver des effets du défunt ,

&

l'invenraire

doit etre fait de meme par les notaires

du

chátelet

ou par ceux des lieux auxquels les officiers du cha:

telet délivrenr

d

s commiíIions

a

cet effet.

NNnn

,1