s
U 1
des trois ligues grifes
&
de la comté de Neuchatel.
lIs compofent tous le louable corps helvetique,
&
jouiffent tous en France des memes privileges fans
aucune diflinél:ion.
L'entrée des toiles étrangeres n'efl permife dans le
royaume que par les villes de Rouen
&
de Lyon,
en prenant pour cette derniere des acquits a caution
aux bureaux de Gax Oll de Coulonge , fuivant un
arret du
22
Mars
1692.
Mais, en faveur des
SuiJ{es
feulement, le bureau de Saint-Jean·de·Lofne efi ou-·
vert comme les deux autres ,par un arret de 1698.
La poíition du territoire des
S uiffis
&
de celui de
leurs aliiés , ne leur permet pas de faire entrer leurs
toíles par Rouen; ainíi ce n'efl qu'a Lyon qu'ils exer–
cent leurs droits , apres avoir rempli néanmoins cer–
taines formalités.
Ils font obligés de faire infcrire leurs noms
&
en–
regiflrer leurs marques au ' bureau de la douane.
Chaque particulier n'y efl admis qu'apres avoir conf–
tate fon origi ne devant le préíident en la jurifdiél:ion
de la douane , par des certificats authentiques des
magiflrats des lieux de fa naiffance. La vérilé de ces
cenificats d it etre-
a~eflée
avec ferment par deux
négocíans
fuifles
déja infcrits. Enfuite le procurell r
áu
roi
&
le direéteur de la dOllane font entendus;
&
enfin lorfque
r~en
ne s'y oppofe, on expédie des
Jettres d'infcription , dans lefquelles
jI
efl défendu au
nouvel infcrit de preter fon nom
&
fa marque, a
peine d'etre déchu de fon privilege. .
Il
n'y a que ceux des marchands
fuif!es
qui ont
rempli ces formalités , qlli plliífent faire entrer leurs
toíles a Lyon fans payer des
droits.Onexige meme
que les bailes de toiles portent l'empreinte de la
marque infcrite ( qui par conféquent a été envoyée
a
un corre[pondant),
&
qu'elles [oient accompa–
gn 'es des cenificats des lieux d'oll elles viennent,
portant que ces toiles font du cru
&
de la fabrique
du pays des
Suifles
,
conformément aux arrets de
1691
&
169
8.
Il
[emble que· de la teneur de ces deux arrets , les
Suif!es
pourroient inférer que leurs baíins doivent
etre exempts de droits d'entrée comme leurs toiles.
Mais il efl conflant que leurs
b~íins
payent les droits
ordinaires ; peut-etre eft-ce parce que tout
privile.geefl de droit étroit ,
&
que les baíins ne font pOlOt
nommés dans ces privileges, ou bien parce que le
coton dont ces baíins [ont en partie compo[és , em–
peche que l'on ne plliífe les regarder comme mar–
chandí[es du cru du pays des
SuiJfes.
Par une conceffion de Fran<¡ois Len l'année
1515,
qui efl motivée
pour [ervices re.ndus
,
&
entr'autns
pree d'argent
,
les marchands des villes impériales
avoient obtenu quinze jours de délaí, au-dela des
quinze jours [uivant immédiatement chaque foire ,
pendant le[quels , conformément aux édits de Char–
les
VII.
&
de Louis
Xl.
les marchandifes ne payent
a
la [ortíe de Lyon aucun des droits dlls dans les au–
tl'es tems. Les
S uiffés
qui n'avoient que dix jours de
grace, en demanderent
quinz~
comme
~es
Alle–
mands, ce qui leur fut accorde par Hentl
11.
le
8
Mars 1551 . Pour jouir de cette faveur, ils doivent
fe faire in(crire a l'hotel-de-ville comme ils le [ont
el
la douane pour l'affranchiífernent des droies d'entrée.
La rai[on en efl que ces droir de fonie , qui font
domaniaux , ont ét '
ali '
n 's a la ville de Lyon en
16)0.
íi
b' 1
d:lT'/
lijl'
d
Vo)'
{
ur tout cet o Jet es
l¡¡
erenas
fU 01
res
es
uiffis
,
ou au moios le
ruruiL de leurs p:iviLeges,
imprim ' chez Saugrain
n
171) ; le
mimom
de
M.
d Herbiuny intendant de Lyon; dans
l'itat de la
France,
.,
par' le cornre de Boulainvillters.;
&
le
re–
CIt
il
des tanfs,
imprimé
él
Rouen n
11,758.
11
peut ccr important d'ajourer ici que les toiles
d
Suiffi
,
que Ion nvoie
de
Fran,e aux 11es
&
co–
TomeXr,
s
V
1
lonies franc;:oifes , font alrujetties , par
r
article
'4.
dú
réglement du mois d'Avril 1717, concernant le
commerce de nos colonie·s , aux différens droits dllS
él.lafortie
&
dans l'intérieur du royaume d'une
pro~
vmce
el.
l'~utre.
Vo)'e{
PROVINCES
tépulées éuan–
geres.
L'
anicle
3.
du meme réglement, a exempté de
tous ces droits, dans le cas de l'envoi aux colonies
les marchandi[es
&
les denrées du cru
&
de la fabri:
ql~e
de
~rance.
Mais comme les toiles de
Suifle
une
fOlS [ortles de leurs ballots, n'ont plus ríen qui les
caraétérife, iI parolt qu'il {eroit aifé de les envoyer
a-travers tom le royaume de Lyo ll a la Rochelle ,
pour palrer a nos colonies comme toiles franc¡:oifes.
.Afin.deprévenir t,?l1t abus
él
cet égard , on
pour~
r01t eX1ger que les tOlles de
Suiffi
rec¡:uífent dans leut
pays , ou lors de l'ouverture des bailes en France
une marque particuliere
&
diflinaive. Cette idé;
s'efl préfentée
fi
naturellement, que jo. i cm devoit
l'ajollter
el.
cer
article
avant de le terminer.
Anide de
M. BRISSON
,
in.fpeéleur des
~qnufaélur~s,
&
a,a–
démicien de YiLLe-Franche en BeaujoLlois.
SUITE , f. f. (
Gram.)
enchalnement, liaifon ,–
dépendance , qui détermine un ordre fucceffif entre
plufieurs cho[es. On dit les
fuites
d'une affaire; la
fuite
de la débauche ; la
fuite
d'un rai[ónnement;' la
juite
d'un prince; c'efl
él
la
[túte
d'une affaire; une
fuite
d'événemens facheux ; une
fuite
de [ottifes ; la
fuite
de l'hiftoire eccIéíiafliql1e; une
foite
de mé–
dailles de poetes.
SUITE,
en Algebre,
eflla meme chofe que
fer¡e~
Voye{
SERIE.
SUITE,
(Jurifprud.)
íignifie la continuation ou
la pour(uite d'une chole.
Suivre le barreau , c'eflle fréquenter , yaffifler.
Etre él la
fuite
de la cour ou du confeil, c'efi fe
tenir aupres
&
a [es ordres.
Faire
fuüe
d'une demande ou procédllre , c'eíl:
continuer les pourfllites commencees.
Suites de bües,
dans la coutllme de Berry
&
au–
tres coutumes , c'efl proprement une revendication
que fait celui qui a docllé du bétail a cheptel lorf-
qu'il efl vendu
él
(on in(c;:u par le preneur.
'
Suite
fe prend quelquefois pour le crolt du bétail;
On dit
croil
&
[tlia
;
la coutume de Touraine,
ar–
tide
100
,
dit que ceux qui ont droít de faultrage
&
préage, avec faculté de mettre dans les prés dont
ils jouiífent des vaches
&
betes chevalines avec leur
fuúe
,
n'y peuvent mettre que le crolt
&
fttite
de
l'année felllement , c'efl-a-dire , les veaux
&
poulins
de l'année.
.sui!e de dixme
,
ou
dixme de fuite. Yoye{
DIXME.·
Suite par hypothcque,
efl lorfqu'en vertu de l'hy–
potheque on pour[uit le détenteur d'un bien qui eíl:
hypothéqué
él
une créance. On dít communément
q~le
les
~eubles
n'ont pa.s de
fuite,
par ?ypotheque ,
c efl-a-dlre , que quand
11
(ont deplaces
du
lieu oh
on les avoit donnés en nantiífempnt, on ne les peut
pas [aiíir entre les mains d'un tiers,
fi
ce n'efl en
cas de banqueroute ou par droit de revendication.
Yo)'e{ L'anide
270
de la coutume ele Paris.
Sitúe de perfonnes [erves
,
c'efl la revertdication
que peut faire le feigneur de [es hommes ferfs, lor[–
que fans ron con[entement ils vont demeurer hors
de fa (eigneurie.
Voye{
l'es coutumes de Berry , Ni–
vernoi~
, Bourbonnois, Bourgogne, Comté.
Drolt de {/lÍle du chátelet de Paris
,
efl un droir
particulier, en vertu duquel lor(qu'un commilraire
du
chlitelet de París a appofé le [ceLlé, il doít etre par
lui appofé par droit
deJiúte
dans
tOuS
les lieux
Ott
il
pellt fe trouver des effets du défunt ,
&
l'invenraire
doit etre fait de meme par les notaires
du
chátelet
ou par ceux des lieux auxquels les officiers du cha:
telet délivrenr
d
s commiíIions
a
cet effet.
NNnn
,1
•