Table of Contents Table of Contents
Previous Page  584 / 970 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 584 / 970 Next Page
Page Background

·S71.'

s 'u

B

Elles font au contraire -obreptice's

l~rfqU'on

y

a

~vancé

quelque fait contraire

a

la vérité, pour obte–

nir plus facilement 'ce

que,

'l'.on demande.

f/oye{

<

·FAUX, LETTRES DE CHANCELLERIE, O

BREP:rI CE,

()BREPTION.

(A)

SUBREPTIDN,

(Gram.

&

Jurifprud.)

e-H

ion–

<¡u'on

fllpprim~

arr.iRciellfement quelqlle faít pOlir

obtenir clu prince ou de la jufrice quelque chofe que

ron demande.

f/oye{

OBREPTICE, OBREPTlON;

&

:SuBREP.:rrcE.

(A)

SUBROGATEUR, f. m.

(Grarnm..

&

Jurifprud•.)

~{U'ancien

créancier 'qui en {ubroge un nouveau en

Con líeu

&

place, aux droits qu'il

avo.it

contre foo.

,débiteur.

Voye{ ci-apres

SUBROG~:rION.

(A)

SUBROGATION, f. f.

(GrtUn.

&

Jurifprud.)

eíl

.lorfqu'une per(onne fuccede

&

entre au líen

&

place

d'un autre pour exercer fes droirs, ou' lorfqu'une

chofe prend la placed'une autre ',

&

eíl: réputée de

rn~me

natllre

&

qualité, & hljette aux memes charges.

Quand íl s'agit d'univerfalité de bíens

&

de droits

-univerfels .,

laJ'ubrogation

fe fait indiíl:inétement, foit

<les ,per[onnes l'uoe a l'autre , foit des chofes ,

&

la

Jubrogation

a toujours líeu de pIein droit; elle efi na–

tureIle

&

conforme all clroit commlln.

Telle eíl:

laJubrogation

qui s'opere de l'héritierau

líeu

&

place du défunt.

Telle eíl: auffi la

Jubrogation

qui a lieu en fait d'u–

niverfalité de

biens~

lorf-que

1

'hérítier grevé de fidéi–

,comnlis a vendu quelque bien de fucceffion,

&

en

a

employé le prix a l'acqui6tion d'autres héritages.

En fait de droits partiCllliers , il

Y

a

auffiJuhroga–

;zion

de ,perfonnes

1;

mais

1aJ'ubrogatiol1.

n'a lieu que

cans les cas exprimés par la loi ou par la coovention.

, l!n acquet donné en contrechange d'un propre ,

'cevlent propre par

Jubrogation. f/oye{

PROPRE

&

,COUTUME DE SUBROG,ATION.

Mais le terme de

Jubrogation

efi

pl~s

ufité pour ex–

p rime.r

la

maniere dont un créancier prend la place

d'un autre ,

&

fuccede aJes privileges

&

hypothe-

,queso,

"

Cette

Juhrogation

s'opere de deux manieres; l'ut;re

en Ve.rtlt de la loi ;

l'aut~e

en

Vert~l

d'une fiipulation

-expreífe. La premiere efi appellée

légale,

&

a líeu de

plein droit ,; l'autre efi appellée

conventlonpelle.

LaJ'ubrogation ,

foit légale

ou

conventionnelle

a

lieu en plllúeurs cas difFérens.

'

Le premier eíl: celui de la ceffion, tran(port ou

'(1~légation

au profit d'un alltre.

l7oye{

CESSION, DÉ–

LEGATlON, MANDI¡:MENT , T RANSPORT.

Le fecond eíl: lor{qu'ul1 créancier hypotéquaire

:rembourfe un créancier antérieur a

IUl

ou meme

.des créanciers pofiérieurs ,pour

emp~cher

qll'il ne

confomment en frais les biens de leur débiteur com.

mno.

Il

eíf fubro gé de preln droit

a

leurs hypothe–

ques , fans qu'il ait befoin de fiipuler aucune

Jubro–

gatio

n

;

mais un déancier chirographaire n'a pas le

meme droit.

,Le troifieme cas efi cellli du tiers acquereur qui

pale.1,es dettes du v,endeur, au

I?oy~n

de qlloi il efi fu–

pro,ge aux hypothe9.ues

~es

creanClers qui la payent;

malS

cet~eJubrogatlOn

n a fon efFet que fur l'immeu–

ble acqllls ,

&

non fur les autres biens du ven–

ceur.

o

Le

quatri~me

cas efr lor(qlle l'héritier bénéficiaire

ou le curateur au?, biens vacans , payent les

d~ttes

de ,la

(l~cceffio,?

' lIs fon! Fubrogés de plein droit aux

,~reanClers

qu lIs ont paye.

Le cinquieme éas eft celui des co-obligés -cautions

, &

co:hérit,iers, qui font, contraints de p;yer pou;

autnu, fOlt par Je moyen de l'aaion p,erfonnelle

roit par Je moyen de l'aaion

hypothéqu~ire.

Ils

n~

font pas

a

la vérité fubrogés de pIein droit; mais ils

p eu:,ent obliger les

c réanci~rs

qu'ils payent ,de COI1-

(entIr

lafobrogation,

ou)

el

leur refus

/l

fe faire

ú\-

s

U B

broger

pa~

juílice,: la l?i leur permet

m~me

de refu.

fer leur palement Jufqu a c,e que la

Jubrogation

ait été

accordée ,

&

leur donner pour cela une exception

appellée

exc~ptio

cedendarum aélionum.

Le 'réglement du parlement de Paris de 1690 porte

,que pour fnccé,der

&

etre fubrogé auxaél:ions, droits

h ypotheques

&

privileges d'un ancien créancier fur le;

,biell6 de tous 'ceux qui font obligés a la dette ou

de leurs cautions,

&

pour avoir droit de les ex:rcer

,ainfi,

&

en

la

maniere que les créanciers l'auroient

pu faire, i-l fuffit que les deniers du nouv.eau créan.

cier foient

10\

rnis

a

l'un des débiteurs avec fiipula.

tioo faite par ,aéle paffé devant notaire , qui précede

le

paiement., ou qu'il foit de meme date, que le dé-.

biteur emploiera les deniers au paiement de l'ancien

creancier , ,que celui qui les préte fera fubrogé aUle

droits du créancier ,

&

que dans la quittance ou dans

l'aae qui en tiendra líeu , lefquels feront auffi paíTés

'pardevant notai'res, il foit faít mentÍon que le rem–

bourfement a été fait des deniers fournis

a

cet eRet

[tal' le nouveau.

cr~ancier,

fans qu'il foit befoin que

la

Jublogation

foit coofeQtte par l'ancien créancier ,

ni par les -autres débiteurs

&

cautions, ou qu'elle foit

ordonnée en jufrice.

Le réglement du parlement ,de Rouen de

1666

~

arto

132.

porte que l'obligation du plege (ou caution)

eíl: éteinte quand la derre eíl: payée par le principal

obligé , leque! néanmoins peut íi.lbroger celui qui a

baillé les deniers pour acquitter les denes

él

l'hypo–

t,heque d'icelle , fur fes biens feulement,

&

non

{ur

ceux du plege.

raye'{

au code le tito

de

his

qui in

pri.or

. eredit. locurn }uccedunt

,

l'édit d" mois de

Mai

1609; le traité de la

Jubrogation

de

R

enuífon avec

les notes,

&

fes

mots

CAUTIO ,CRÉANCIER,

Co·

OBLIGÉ ,DÉBITEUR, BYPOTHE.QUE, PRIV{LiGE,

TRA~SPORT.

(A)

SUBROGÉ, adj.

&

{ubfi.

(Gramm.

&

Jurifprud.)

efi celui qui efi au líeu

&

place d'une autre perfonne,

ou qui efi en fe s droits.

,

Un confeiller eíl: fubrogé

a

un autre l@rfqu'on le

nomme rapporteur d'un prod:s en (on lieu

&

placa.'

,roye{

SUBROG~TUR.

, Un créancier efi

Jubrogé

a

un autre, lorfque ce";

lui-ci lui cede fes droits

&

<\8:ions.

f/oy'{

SUBROGA·,

TION.

(A)

..

SUBROGÉ TUTEUR , efi celui qui efi nommé

PO,\ll'

affifrer a l 'inventaire

&

y fervir de légitime

c~ntradlc.

teur, lorfque c'efi celui des pere

&

mere

q~l

efi fur.,

vivant ,qui efi tuteur de fes enfans mineurs.

On nomme en ce cas un

Jubrogé tl!:teur,

a

cauCe que

les mineurs ont des intérets

a

difc~lter

avec

leur

tuteur

on tutrice.

La fonaion du

Juhrogé tuteur

ne .confifie

qu'a

affif·

ter al'inventaire.

f/oyt;{

CURATELLE, CURATEUR,

INVENTAIRE , MINEUR , TUTELLE , TUTEUR.

(A)

,

' .

r..

.

·ent.

SUBSEQUENT, adj.

(Gram.)

qtlllUlt,

qUl

VI

apres; les

annéesJubJé!iu~ntes

n'ont pas été également

maIheureufes;

l'événementJubJ'quent

a un peu, con·

[olé des alltres; le jour

Jubriquen!;

les

fetesfubfequ,/I'

tes;

les chapitres

JuhJ'quens.

.

I

,

l

de

SUBSIDE

, 1

turne de Droit,

fe dlt en genera

toutes les taxes

&

impofitions que les (ujets p'ayent

au roi Oll

a

ceux

qui

gouvernent , pour fubvemr at1X

befoíns de l'état.

'b t

Les Anolois définiffent le

JubJide

une taxe ou

trl

b

u

accordé

a~

roí par autorité du

par1ement,dan~

l,es

~:

foíns prefrans de l'état,

&

qui fe leve fur les u)ey d

proportion de leurs richeffes ou du revenu annue e

leurs terr€s , biens,

&c. f/oye{

T AXE ,

&c.

1

Te! eíl: l'impot fur les terres ou taxe roya e,

comme on l'appelle qui monte orainairement

a

deux,

trois ou quatre fchellings par livre pOllr le reve{JIl

a,e~ t~.rres

)

~

a

~eu~ f~4aliJlgs ~ hUl~

fQls pour es.