·S71.'
s 'u
B
Elles font au contraire -obreptice's
l~rfqU'on
y
a
~vancé
quelque fait contraire
a
la vérité, pour obte–
nir plus facilement 'ce
que,
'l'.on demande.
f/oye{
<
·FAUX, LETTRES DE CHANCELLERIE, O
BREP:rI CE,
()BREPTION.
(A)
SUBREPTIDN,
(Gram.
&
Jurifprud.)
e-H
ion–
<¡u'on
fllpprim~
arr.iRciellfement quelqlle faít pOlir
obtenir clu prince ou de la jufrice quelque chofe que
ron demande.
f/oye{
OBREPTICE, OBREPTlON;
&
:SuBREP.:rrcE.
(A)
SUBROGATEUR, f. m.
(Grarnm..
&
Jurifprud•.)
~{U'ancien
créancier 'qui en {ubroge un nouveau en
Con líeu
&
place, aux droits qu'il
avo.itcontre foo.
,débiteur.
Voye{ ci-apres
SUBROG~:rION.
(A)
SUBROGATION, f. f.
(GrtUn.
&
Jurifprud.)
eíl
.lorfqu'une per(onne fuccede
&
entre au líen
&
place
d'un autre pour exercer fes droirs, ou' lorfqu'une
chofe prend la placed'une autre ',
&
eíl: réputée de
rn~me
natllre
&
qualité, & hljette aux memes charges.
Quand íl s'agit d'univerfalité de bíens
&
de droits
-univerfels .,
laJ'ubrogation
fe fait indiíl:inétement, foit
<les ,per[onnes l'uoe a l'autre , foit des chofes ,
&
la
Jubrogation
a toujours líeu de pIein droit; elle efi na–
tureIle
&
conforme all clroit commlln.
Telle eíl:
laJubrogation
qui s'opere de l'héritierau
líeu
&
place du défunt.
Telle eíl: auffi la
Jubrogation
qui a lieu en fait d'u–
niverfalité de
biens~
lorf-que
1
'hérítier grevé de fidéi–
,comnlis a vendu quelque bien de fucceffion,
&
en
a
employé le prix a l'acqui6tion d'autres héritages.
En fait de droits partiCllliers , il
Y
a
auffiJuhroga–
;zion
de ,perfonnes
1;
mais
1aJ'ubrogatiol1.
n'a lieu que
cans les cas exprimés par la loi ou par la coovention.
, l!n acquet donné en contrechange d'un propre ,
'cevlent propre par
Jubrogation. f/oye{
PROPRE
&
,COUTUME DE SUBROG,ATION.
Mais le terme de
Jubrogation
efi
pl~s
ufité pour ex–
p rime.r
la
maniere dont un créancier prend la place
d'un autre ,
&
fuccede aJes privileges
&
hypothe-
,queso,
"
Cette
Juhrogation
s'opere de deux manieres; l'ut;re
en Ve.rtlt de la loi ;
l'aut~e
en
Vert~l
d'une fiipulation
-expreífe. La premiere efi appellée
légale,
&
a líeu de
plein droit ,; l'autre efi appellée
conventlonpelle.
LaJ'ubrogation ,
foit légale
ou
conventionnelle
a
lieu en plllúeurs cas difFérens.
'
Le premier eíl: celui de la ceffion, tran(port ou
'(1~légation
au profit d'un alltre.
l7oye{
CESSION, DÉ–
LEGATlON, MANDI¡:MENT , T RANSPORT.
Le fecond eíl: lor{qu'ul1 créancier hypotéquaire
:rembourfe un créancier antérieur a
IUl
ou meme
.des créanciers pofiérieurs ,pour
emp~cher
qll'il ne
confomment en frais les biens de leur débiteur com.
mno.
Il
eíf fubro gé de preln droit
a
leurs hypothe–
ques , fans qu'il ait befoin de fiipuler aucune
Jubro–
gatio
n
;
mais un déancier chirographaire n'a pas le
meme droit.
,Le troifieme cas efi cellli du tiers acquereur qui
pale.1,es dettes du v,endeur, au
I?oy~n
de qlloi il efi fu–
pro,ge aux hypothe9.ues
~es
creanClers qui la payent;
malS
cet~eJubrogatlOn
n a fon efFet que fur l'immeu–
ble acqllls ,
&
non fur les autres biens du ven–
ceur.
o
Le
quatri~me
cas efr lor(qlle l'héritier bénéficiaire
ou le curateur au?, biens vacans , payent les
d~ttes
de ,la
(l~cceffio,?
' lIs fon! Fubrogés de plein droit aux
,~reanClers
qu lIs ont paye.
Le cinquieme éas eft celui des co-obligés -cautions
, &
co:hérit,iers, qui font, contraints de p;yer pou;
autnu, fOlt par Je moyen de l'aaion p,erfonnelle
roit par Je moyen de l'aaion
hypothéqu~ire.
Ils
n~
font pas
a
la vérité fubrogés de pIein droit; mais ils
p eu:,ent obliger les
c réanci~rs
qu'ils payent ,de COI1-
(entIr
lafobrogation,
ou)
el
leur refus
/l
fe faire
ú\-
s
U B
broger
pa~
juílice,: la l?i leur permet
m~me
de refu.
fer leur palement Jufqu a c,e que la
Jubrogation
ait été
accordée ,
&
leur donner pour cela une exception
appellée
exc~ptio
cedendarum aélionum.
Le 'réglement du parlement de Paris de 1690 porte
,que pour fnccé,der
&
etre fubrogé auxaél:ions, droits
h ypotheques
&
privileges d'un ancien créancier fur le;
,biell6 de tous 'ceux qui font obligés a la dette ou
de leurs cautions,
&
pour avoir droit de les ex:rcer
,ainfi,
&
en
la
maniere que les créanciers l'auroient
pu faire, i-l fuffit que les deniers du nouv.eau créan.
cier foient
10\
rnis
a
l'un des débiteurs avec fiipula.
tioo faite par ,aéle paffé devant notaire , qui précede
le
paiement., ou qu'il foit de meme date, que le dé-.
biteur emploiera les deniers au paiement de l'ancien
creancier , ,que celui qui les préte fera fubrogé aUle
droits du créancier ,
&
que dans la quittance ou dans
l'aae qui en tiendra líeu , lefquels feront auffi paíTés
'pardevant notai'res, il foit faít mentÍon que le rem–
bourfement a été fait des deniers fournis
a
cet eRet
[tal' le nouveau.
cr~ancier,
fans qu'il foit befoin que
la
Jublogation
foit coofeQtte par l'ancien créancier ,
ni par les -autres débiteurs
&
cautions, ou qu'elle foit
ordonnée en jufrice.
Le réglement du parlement ,de Rouen de
1666
~
arto
132.
porte que l'obligation du plege (ou caution)
eíl: éteinte quand la derre eíl: payée par le principal
obligé , leque! néanmoins peut íi.lbroger celui qui a
baillé les deniers pour acquitter les denes
él
l'hypo–
t,heque d'icelle , fur fes biens feulement,
&
non
{ur
ceux du plege.
raye'{
au code le tito
de
his
qui in
pri.or. eredit. locurn }uccedunt
,
l'édit d" mois de
Mai
1609; le traité de la
Jubrogation
de
R
enuífon avec
les notes,
&
fes
mots
CAUTIO ,CRÉANCIER,
Co·
OBLIGÉ ,DÉBITEUR, BYPOTHE.QUE, PRIV{LiGE,
TRA~SPORT.
(A)
•
SUBROGÉ, adj.
&
{ubfi.
(Gramm.
&
Jurifprud.)
efi celui qui efi au líeu
&
place d'une autre perfonne,
ou qui efi en fe s droits.
,
Un confeiller eíl: fubrogé
a
un autre l@rfqu'on le
nomme rapporteur d'un prod:s en (on lieu
&
placa.'
,roye{
SUBROG~TUR.
, Un créancier efi
Jubrogé
a
un autre, lorfque ce";
lui-ci lui cede fes droits
&
<\8:ions.
f/oy'{
SUBROGA·,
TION.
(A)
..
SUBROGÉ TUTEUR , efi celui qui efi nommé
PO,\ll'
affifrer a l 'inventaire
&
y fervir de légitime
c~ntradlc.
teur, lorfque c'efi celui des pere
&
mere
q~l
efi fur.,
vivant ,qui efi tuteur de fes enfans mineurs.
On nomme en ce cas un
Jubrogé tl!:teur,
a
cauCe que
les mineurs ont des intérets
a
difc~lter
avec
leur
tuteur
on tutrice.
La fonaion du
Juhrogé tuteur
ne .confifie
qu'a
affif·
ter al'inventaire.
f/oyt;{
CURATELLE, CURATEUR,
INVENTAIRE , MINEUR , TUTELLE , TUTEUR.
(A)
,
' .
r..
.
·ent.
SUBSEQUENT, adj.
(Gram.)
qtlllUlt,
qUl
VI
apres; les
annéesJubJé!iu~ntes
n'ont pas été également
maIheureufes;
l'événementJubJ'quent
a un peu, con·
[olé des alltres; le jour
Jubriquen!;
les
fetesfubfequ,/I'
tes;
les chapitres
JuhJ'quens.
.
I
,
l
de
SUBSIDE
, 1
turne de Droit,
fe dlt en genera
toutes les taxes
&
impofitions que les (ujets p'ayent
au roi Oll
a
ceux
qui
gouvernent , pour fubvemr at1X
befoíns de l'état.
'b t
Les Anolois définiffent le
JubJide
une taxe ou
trl
b
u
accordé
a~
roí par autorité du
par1ement,dan~
l,es
~:
foíns prefrans de l'état,
&
qui fe leve fur les u)ey d
proportion de leurs richeffes ou du revenu annue e
leurs terr€s , biens,
&c. f/oye{
T AXE ,
&c.
1
Te! eíl: l'impot fur les terres ou taxe roya e,
comme on l'appelle qui monte orainairement
a
deux,
trois ou quatre fchellings par livre pOllr le reve{JIl
a,e~ t~.rres
)
~
a
~eu~ f~4aliJlgs ~ hUl~
fQls pour es.