CON
ce.
V.
SÉVERIENS, Tii.EODOSIENB·; TR'I't.HÉITES,
D iflionn. de Moréri,
&
Chamhm.
(
G)
.
J
CONQUE-ANAT!FERE,
voye(
BERNACLE.
.. CONQUE SPHÉRJQUE
ou
GLOBOSITE,
glohojiti,
efpece de coquille foffile; elle eíl: globuleufe, groiTe
au milieu, prefque point en volute,
&
ordinaire–
ment fphérique comme des noix : la bouche en efi
grande
&
large; elle a communément un nceud ou
bouton au fommet ou a l'endroit ou fe terminent les
fpirales. On l'appclle auffi tonnite,
eonniti; einus ma–
ris /apidet2; bullt2 lapide<E. Minétal. de
\Vallerius.
CoNQUE.,
en terme d'Anawmie,
eíl: le nom qu'on
donne a la feconde cavité ou cavité interne ¡le !' o,
reille externe , qui efi au-devant du concluir auditif.
Voy<{
ÜREILLE.
- Ce no
m
lui vient de la reiTemblance qu'il a avec
une coquille de mer qui fe nomme en Latin
concha.
Quelqu.es-uns donnent le meme nom
a
la premie–
re
cavité de l'oreille interne, que d'autres appellent
la caiffi du tambour:
d'aurres le do nnent encore au
veilibule du labyrinthe, qui eíl: dans la feconde ca–
vité de l'oreille interne.
Voye{
T AMBOUR
&
VESTI–
:B
u
LE.
Clzamhers.
On donne auffi
ce
nom aux cornets du
n~z.
Voyez
NEz
&
CoRNET.
( L)
*CONQUE,
(Hifl:.
anc. )
mefure de liquide; elle
tenoit la moitié du ciathus, ou deux miíl:ra, ou pe–
foit cinq drachmes
&
un fcmpule
&
vingt grains
d'huile.
C'étoit encore un vafe a boire,
&
a
mettre des fe–
ves apprihées avec de l'huile fans etre écoífées '
nourriture des pauvres. Dans les églifes, la
conque
en étoit la partie ou le maitre-autel efi placé.
CoNQUE,
( Comm.)
mefu.rede grains dont on fe
fert
a
Bayonne
&
a Saint-Jean-de-Luz.
Trente
conques
font le tonneau de Nantes, ce qui
revienta neuf feptiers
&
demi de Paris. ll faut envi–
re n 38
conques
pour le tonneau de Vanncs
&
de
Bordeaux, c'eíl:-a-dire en
vi
ron dix pour cent plus
que pour celui de Nantes.
. On fe fert auffi de la
conque
a
Bayonne pour mefu–
rer le:; fels , & deux
conques
y com,Pofent un fac me–
Cure de D ax.
Voy<{ les
difl.
de Trev. du Comm.
&
de
Ch.arnh.
CONQUET, f. m.
(JuriJP .)
dans la fignification
la plus étendue, eíl: un bien acquis en commun par
plufieurs perfonnes.
D ans quelques eays on confond le terme d'
ac–
quée
avec celui de
conquét ;
mais dans l'ufage le plus
généralles
acqu~ts
font les biens non propres acquis
avant la communauté , au lieu que par le terme de
conquéts
on enrend ordinairement ceux qu.i ont été
acquis pendant la communauté par ceux qui font
'communs, ou par l'un d'eux pour tous les autres.
Comme c'eíl: príncipalement entre conjoints par
maríage que la communauté de bíens a lieu, c'efi
auffi le plus fouvent par rapport
a
eux que l'on parle
des
conquirs.
11 y a cependant auffi des
conquées
entre
d'autres perfonnes qui font en communauté ou fo–
ciété tacite, dans certaincs colltumes
ott
ces fortes
de communautés ont lieu, telles que celles de Ni–
v ernois, Poítou,
&c.
Il y a
m~me
des
conquées
en Normandie, ou la
communauté de biens n'a point lieu : ces
conquéts
font les biens acquis pendan! le mariage.
L'art.
329.
de cette cofttume donne a la veuvc la moitié des
conquéts
faits hors bourgage ,
&
la moitié de ceux
faits en bourgage;
en
propriété dans le baílliage de
Gifors en u!ufruit au bailliage de Caux,
&
le tiers
¡mffi e; ufufmit dans les autres bailliages
&
vicom–
t és, le tout
a
títre de fucceffion.
• On diíl:ingue par rapport
a
la communauté de biens
deux fortes de
conquées;
favoir les
conquils
meubles,
·&
les
to!Jquées
immeubles.
Torm iii.
e o
N
s99
:E>ans fes pays o1t la communauté de bie ns a liett,
tous les
me~tl)les
y ent:ent de pleín droit, ':'eme ceux
9"~
les con¡otntsyoífedotcnt avant le
mar~agG;
maís
I1 n y a de
conqu<ts
meubles proprement dns que les
meu:,les acquis pendant le maríage.
L es
éonque'ls
immeubles font toutes les terres
¡,
maifons,
&
autres héritages; les rentes foncieres
&
coníl:ituecs ,
les
oflices,
&
áutres bícns réputés ím–
n:eubles, _aequis, non pas
depui~
le contrat de ma–
nag_e, mats feu lementdepuis le moment de la béné–
diébon nuptia·le jufqu'a la diifolution de la commu–
nauté.
. Quand '?n dit que les
conquées
immeubles font les
btens acqms
en
commun pendant la communauté
on entend tout immcuble advenu aux conjoints de:
puis le mariage, non-feul ement par acquifition pro-'
prement dite ou contrat de vente, mais auffi par
écbange ou autre aae contenant aliénation
a
leut
profir, par donatíon , legs , ou autrement , a l'excep·
tion des immeubles échus par fucceffion
,
foit direc–
t~
ou collatérale,
&
de ceux échfts par donation en
ligne dtreéle, lefquels fon t réputés propres.
t
L'héritage du coté & ligne de la femme que les
con¡oints ont retiré pendant le 111ariaae , cíl: réputé
conquü
jufqu'a la di!lolution de la coni';.,unauté, tel–
lement que le
mari
en peut difpofer comme d'un
con–
quét;
mais Ja diífolution de la communauté arrivant,
la femme peut retenir ce bien comme propre, a la
charge par elle de rembourfer le mi-denier.
T ous
conque"ts
acquis
aliquo dato,
font préfumés
faits des deniers de la communauté.
S'il ya des
conquées
faits en différentes cofttumes;
ils fe reglent tous par le contrat de mariage, ou par
la loi qui en tient lieu , relativement
il
la commu–
nauté; du refie íls fe reglent chacun par la loi de
leur íintation.
Les
conquées
faits en Normandie ott la commu–
nauté de biens n'a pas lieu, ne lai«ent pas d'entrer
dans une communauté íl:ipuléc a París ou autre coft–
tume femblable ; ce qui a lieu en vertu de la con–
vention expreífe ou tacite, qui ne permet que l'on
donne atteinte a la communauté im fa ifant des acqui•
útions dans une coutume qui ne l'admet pas.
Anciennement la femme n'avoit qu'un tiers des
conquéts,
c'eíl:-a-dire de la communauté en
aéné–
ral : fous la troifieme race de nos rois on luí en°a ac–
cordé la moitié,
&
te! ell l'ufage ·qui s'obferve en-.
core préfentement.
Le mari
&
la femme n'ont chacun pas plus de
droit fur les
conquées
proprement dits, que fur tous
les bíens meubles
&
immeubles de la communauté
en généraL
V oy<{
ce
qui
cfl
dit ci-devane au moe
CoM–
MUNAUTÉ
(A)
CONQUET,
(le)
Géog. mod.
perite ville maritime
ae France en baífe Bretagne, au pays de CQrnouail–
les , avec un bon port.
CONQUETE , f. f. (
D roit d.s gens. )
acquifition
de la fouveraineté par la fupériorité des arn1es d'un
prince étranger' qui réduit en fin les vaincus
a
fe fou–
mettre
il
fon empire.
ll efl tres-important d'établir le juíl:e pouvoir dtt
droit de
conquéee,
fes lois, fon efprit, fes effets,
&
les fondemens de la fouveraineté acquife de cette
maniere. Mais pour
ne
point m'égarer fattte de lu–
mieres dans des chemins obfcurs
&
peu battus, je
prendrai des guides éclairés, connus de tout
le
mon–
de, qui ont nouvellement
&
attentivement parcou–
rn ces routes épineufes,
&
qui me tenant par la
n1ain
m'empecheront de tomber.
On peut définir le droit de
conquhe,
un droit né–
ceífaire, légitime ,
&
malheureux, qui laiífe tou–
jours
a
payer une dette immenfe pour s'acquittet.'
envers la nature humaine.
Du droit de la guerre dérivc celui de
fOnquéee ,;
XX
X X X
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