CO N
voient, ils font cenfés avoir tacitement confcnti d'a–
v ance aux conditions que le vainqueur leur' impofe·
rolt, pourVl.L qu'elles n'eulfent rien d'injufie ni d'in–
humain.
Que faut-il penfer des
com¡uites
injufies,
&.d~une
foumiffion extorc¡tlée par la violence? Peut-elledon–
ner un droltlégiume? Puffcndorf. eLiv.
f/
Il. ch.
vij.)
répond qu'il faut dillinguer, íi. l'nfur,¡>ateur a ah<msé
une république en monarchie, ou bien s'il a dépoíle–
dé le legitime monarque. D ans le dernier cas, il efi
indifpenfablemenr obligé de rendre la couronne
a
ce–
luí qu'il en a dépouillé,
Olla
fes héritiers , jufqu'a ce
que l'on puiJTc raifonnablemcnt préfumer qu'ils ont
r enoncé
a
leurs prétentions'
&
c'efi ce <lll'
on pr fu–me tef1jours, lorfqu'íl s'efi écoulé un tems coníi.dé–
rable fans qu'ils ayent voulu ou pf1 faire effort po_ur
recpuvrer la couronne.
-
Le droit des gens admet done une efpece de préf–
cription entre les rois oules peuples libres , par rap·
port a la fouveraineté; c'efr ce que demande l'inté–
ret
&
la tranquillité des fociétés. Il faut qu'une pof–
feffion foutenue
&
paiíiblc de la fouveraineté, la
mette une fois
hors
d'atteinte, autrcment il n'y au–
r ott jamais de fi n au:!' difputes touchant les royau–
mes
&
leurs limites , ce qui feroit une fource de
guerres perpémelles ,
&
a
peine
y
auroit-i l aujour–
d'hui un fouverain qtú poífedat !'amerité légitíme-
mcnt.
·
Il
eíl:
effeélivement du devoir des peuples de ré–
{ifier dans les conunencemens
a
l'ufurpatcur de tou–
tes leurs forccs '
&
de demcurer fidclcs
a
leur fou–
v erain; mais íi malgré tous leurs efforts leur fouve–
rain a du delfous,
&
qu'il ne foit plus en état de fai· ·
re valoír fon droit, ils nc font obligés
a
ríen de plus,
&
ils peuvent pourvoir a leur confervation.
Les peuples ne fauroient fe palfer de gouverne–
m ent ;
&
comme ils ne font pas tenus de s'expofer
a
des guerres perpétuelles pour foutenir les intérets
.de leur premier fouverain, ils peuvent rendre légi–
.time par leur confentement le droit de l'ufurpateur;
&
dans ces circonfiances , le fouverain depouillé
doit fe confoler de la perte de fes états comme d'un
m alheur fans remede.
A l'égard du premier cas, íi. l'ufurpateur a changé
une république en monarchie, s'il gouverne avec
modération
&
avec équité , il fu!lit qu'il ait regné
paiíiblement pendantquelque tems, pour donner lieu
de croire que le peuple s'accommode de fa domina–
t ion,
&
pour effacer ainii ce qu'il y avoit de vicieux
dans la maniere done il l'avoit acqtúfe : c'efi ce qu'on
pent appliquer au regne d'Augufie; ou íi l'on ne veut
pas lui en faire l'application , on ne doit pas moins
recevoir notre maxirne, que par laps de teros,
L es ufurpatcurs des
provinus
E n dtviennent les jujlt.s
princu
E n domzam de plus juji<S lois.
Que
{i
au contraire le prince qui s'efi rendu maltre
du gouvernement d'une république l'exerce tyran–
niquement; s'il maltraite les citoyens
&
les oppri–
me, on n'efi point alors obligé de lui obéir; dans
ces circonfiances la polfeíTion la plus longue n'em–
porte autre chofe , qu'une longue conúnuarion d'in·
juilice.
Au refie , ríen ne doit mieux corriger
le~
princes
de la folie des ufurpations
&
des
conqult<J
lointai–
n es , que l'exemple des Efpagnols
&
de,s Portugais ,
& de tomes autres
conquius
moins
loignées, que
leur inutilicé, leur incertitude
&
leurs revers. Mil–
le exemples nous apprennent cambien peu il faut
compter fur ces forres d'acquiútions. ll arrive t&t ou
t ard qu'une force majeure le fert des memes moycns
pour les enlcver
a
celui qui les a faites' ou
a
fes en·
fans. C'efi ainíi. que la France perdit fous le regne
CO N
9 0 1
de
Jea~,
ce que Philippe Augufie
&
S. Louis avoient
conqu1s
f~1r
tes
~ngl01~ , ~ q~'Edouard
I I
l.
perdit
les
conquetes
qutl avolt hu-meme faires en d"rance.
On vit enfuite un de fucceíl"eurs d'Edouard e Hen-'
ri
V.)
réparer avantageulement toutes les penes de
fes prédécelfeurs ,
&
enfin [es Frarwois
a
lcur tour ,'
rccouvrer peu de tems apres tout ce que ce prince
leur avoit enlevé.
· Les
cor¡quétes
fe font aifément, paree qu'on les fait
avee routes fes forces
&
qu'on profite de l'occaíion •
elles font di!liciles
a
conferver , paree qu'on ne
le~
d~fend
qu'avec une panie de ces forces. L'aggran–
d!Ífement des états d'un prince conquérant montre
de nouveaux cótés par olt on pe11t le prend;e,
&
orl
cho1íit attíTi po\lr cet effet des conjonélures fuvora–
b_les. C'efi le d;.fiin des héros d7 fe
ruine~¡\
conqué–
nr des pays qü1ls perdent enflllte. La réputation de
l~urs
armes
l>l!u~
étendre leurs états; mais la réputa–
t~on
de leur)uilice en augmenteroit la force plqs fo–
ildcment.
~mfi
comme les monarques doivent'3voir
de la
fag~íle
pour augmenter légitimement lenr puif–
fance , ils ne doivent pas avoir moins de prudcnce
afín de la borner.
Art. de M.
le
Ch.
DE J AUCOURT.
*
CONQU!SlTEUR•;
conquijitor ,
e
'Hijl.
anc.
j
gens;) Rome qu'on envoyoit pour ralfembler leS'{ol–
dats qui fe
c.achoien~
ou. que les pareos retenoient ;
on employoa quelquefo1s
a
cen e fonfrion des fén a–
teurs ou des députés,
lega
ti,
ou quclqucfois des trium–
virs , mais tof1jours des hommes fans reproches
&
nés libres.
CO SANGUIN,
(JurifPrud.)
fe dit de celui qui
efi du meme fang qu'un autre. On appelle
frues
6·
fceurs conjaflgu.ins ,
ceux qui font enfa ns d'un m&me
pere,
a
Ja _différe:lCC
de
jreres
&
jamrs ut/.rins,
qui
font cetL'< 11fus d une meme mere. Lorfqu'ils font
tous procréés des memes pere
&
mere ' on les ap–
pelle
freres
&
.fa:urs gumains.
Chez les Romains on
appelloit
corf'nguins
en général tous les parens du
cOté patcrnel. Les
confonguins
ou
agnau
formoient
le premier ordre d'héritiers
ab •imif!ae,
au défaut
d'enfans héritiers de leur pere
&
mere; parmi nous
on ne donne la qualité de
confontJUins
qu'aux
ITere~>
&
freurs qui font
enf~ns
d'un meme per .
(A)
CO
SA
G
INITE,
(.
f.
eJurifPrud.)
eft la pa–
renté & la liaifon qui efi entre pluíieurs perfonnes
forties d'un meme lang.
Chez les Romains le líen de
confonguiniel
avoit
lieu , fuivant la loi des douze cables , entre tous les
defcendans d'un meme pere, foi t males
Oll
femelles -
D ans la fui te par la loi
Poconia
les fe mmes furent
exclufes des priviléges de l'agnation,
&
conféquem–
ment de fuccéder avec les males'
a
moins qu'elles
ne fulfent dans le degré de
con.fanguinid,
c'efi-a-dire
excepté la foeur de cclui qui étoit mort
ab inujlar.
Jufiinien retablit les femmes dans les droits de l'a–
gnation.
Mais le droit de
con.fanguinité
n'étoit pas précifé–
ment la meme chofe que le droit d'agnation en oé–
néral, c'étoit feulemenr une des cfpeces d'agnati;n;
car il
y
avoit deux lo rtcs d'agnats ou parens du coté
paternel ,
le~
uns na!nrels
&
les autres adoptifs,
&:
ponr pouvoJr quabticr les agnats de
con.fanuuins ,
il
falloit qu'ils fullc nt freres narurels
&
non .:'doprifs;
qu'ils fulfen t procréés d'un meme pere, il irnportoit
peu qu'il
fuO"en t de la meme mere ou non.
On ne connolt point parmi nous ces différences
d'agnation ni de cognacion,
&
l'on entend ordinai–
rement par le terme de
confonguinitt,
la parenté qui
efi enrrc ceux qui font fortis d'un meme fang.
Lorfque le tcrme de
con.fanguinité
el!:
oppofé
a
la
qualité de &eres
&
!oeurs germains ou de &eres
&
foeurs utérins ,
il
s'entend de la parenté qui efi entre
freres
&
foems procréés d'un m· me pere mais non
pas d'une m· me mere,