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CO N

voient, ils font cenfés avoir tacitement confcnti d'a–

v ance aux conditions que le vainqueur leur' impofe·

rolt, pourVl.L qu'elles n'eulfent rien d'injufie ni d'in–

humain.

Que faut-il penfer des

com¡uites

injufies,

&.d~une

foumiffion extorc¡tlée par la violence? Peut-elledon–

ner un droltlégiume? Puffcndorf. eLiv.

f/

Il. ch.

vij.)

répond qu'il faut dillinguer, íi. l'nfur,¡>ateur a ah<msé

une république en monarchie, ou bien s'il a dépoíle–

dé le legitime monarque. D ans le dernier cas, il efi

indifpenfablemenr obligé de rendre la couronne

a

ce–

luí qu'il en a dépouillé,

Olla

fes héritiers , jufqu'a ce

que l'on puiJTc raifonnablemcnt préfumer qu'ils ont

r enoncé

a

leurs prétentions'

&

c'efi ce <lll'

on pr fu–

me tef1jours, lorfqu'íl s'efi écoulé un tems coníi.dé–

rable fans qu'ils ayent voulu ou pf1 faire effort po_ur

recpuvrer la couronne.

-

Le droit des gens admet done une efpece de préf–

cription entre les rois oules peuples libres , par rap·

port a la fouveraineté; c'efr ce que demande l'inté–

ret

&

la tranquillité des fociétés. Il faut qu'une pof–

feffion foutenue

&

paiíiblc de la fouveraineté, la

mette une fois

hors

d'atteinte, autrcment il n'y au–

r ott jamais de fi n au:!' difputes touchant les royau–

mes

&

leurs limites , ce qui feroit une fource de

guerres perpémelles ,

&

a

peine

y

auroit-i l aujour–

d'hui un fouverain qtú poífedat !'amerité légitíme-

mcnt.

·

Il

eíl:

effeélivement du devoir des peuples de ré–

{ifier dans les conunencemens

a

l'ufurpatcur de tou–

tes leurs forccs '

&

de demcurer fidclcs

a

leur fou–

v erain; mais íi malgré tous leurs efforts leur fouve–

rain a du delfous,

&

qu'il ne foit plus en état de fai· ·

re valoír fon droit, ils nc font obligés

a

ríen de plus,

&

ils peuvent pourvoir a leur confervation.

Les peuples ne fauroient fe palfer de gouverne–

m ent ;

&

comme ils ne font pas tenus de s'expofer

a

des guerres perpétuelles pour foutenir les intérets

.de leur premier fouverain, ils peuvent rendre légi–

.time par leur confentement le droit de l'ufurpateur;

&

dans ces circonfiances , le fouverain depouillé

doit fe confoler de la perte de fes états comme d'un

m alheur fans remede.

A l'égard du premier cas, íi. l'ufurpateur a changé

une république en monarchie, s'il gouverne avec

modération

&

avec équité , il fu!lit qu'il ait regné

paiíiblement pendantquelque tems, pour donner lieu

de croire que le peuple s'accommode de fa domina–

t ion,

&

pour effacer ainii ce qu'il y avoit de vicieux

dans la maniere done il l'avoit acqtúfe : c'efi ce qu'on

pent appliquer au regne d'Augufie; ou íi l'on ne veut

pas lui en faire l'application , on ne doit pas moins

recevoir notre maxirne, que par laps de teros,

L es ufurpatcurs des

provinus

E n dtviennent les jujlt.s

princu

E n domzam de plus juji<S lois.

Que

{i

au contraire le prince qui s'efi rendu maltre

du gouvernement d'une république l'exerce tyran–

niquement; s'il maltraite les citoyens

&

les oppri–

me, on n'efi point alors obligé de lui obéir; dans

ces circonfiances la polfeíTion la plus longue n'em–

porte autre chofe , qu'une longue conúnuarion d'in·

juilice.

Au refie , ríen ne doit mieux corriger

le~

princes

de la folie des ufurpations

&

des

conqult<J

lointai–

n es , que l'exemple des Efpagnols

&

de,s Portugais ,

& de tomes autres

conquius

moins

loignées, que

leur inutilicé, leur incertitude

&

leurs revers. Mil–

le exemples nous apprennent cambien peu il faut

compter fur ces forres d'acquiútions. ll arrive t&t ou

t ard qu'une force majeure le fert des memes moycns

pour les enlcver

a

celui qui les a faites' ou

a

fes en·

fans. C'efi ainíi. que la France perdit fous le regne

CO N

9 0 1

de

Jea~,

ce que Philippe Augufie

&

S. Louis avoient

conqu1s

f~1r

tes

~ngl01~ , ~ q~'Edouard

I I

l.

perdit

les

conquetes

qutl avolt hu-meme faires en d"rance.

On vit enfuite un de fucceíl"eurs d'Edouard e Hen-'

ri

V.)

réparer avantageulement toutes les penes de

fes prédécelfeurs ,

&

enfin [es Frarwois

a

lcur tour ,'

rccouvrer peu de tems apres tout ce que ce prince

leur avoit enlevé.

· Les

cor¡quétes

fe font aifément, paree qu'on les fait

avee routes fes forces

&

qu'on profite de l'occaíion •

elles font di!liciles

a

conferver , paree qu'on ne

le~

d~fend

qu'avec une panie de ces forces. L'aggran–

d!Ífement des états d'un prince conquérant montre

de nouveaux cótés par olt on pe11t le prend;e,

&

orl

cho1íit attíTi po\lr cet effet des conjonélures fuvora–

b_les. C'efi le d;.fiin des héros d7 fe

ruine~¡\

conqué–

nr des pays qü1ls perdent enflllte. La réputation de

l~urs

armes

l>l!u~

étendre leurs états; mais la réputa–

t~on

de leur)uilice en augmenteroit la force plqs fo–

ildcment.

~mfi

comme les monarques doivent'3voir

de la

fag~íle

pour augmenter légitimement lenr puif–

fance , ils ne doivent pas avoir moins de prudcnce

afín de la borner.

Art. de M.

le

Ch.

DE J AUCOURT.

*

CONQU!SlTEUR•;

conquijitor ,

e

'Hijl.

anc.

j

gens;) Rome qu'on envoyoit pour ralfembler leS'{ol–

dats qui fe

c.achoien~

ou. que les pareos retenoient ;

on employoa quelquefo1s

a

cen e fonfrion des fén a–

teurs ou des députés,

lega

ti,

ou quclqucfois des trium–

virs , mais tof1jours des hommes fans reproches

&

nés libres.

CO SANGUIN,

(JurifPrud.)

fe dit de celui qui

efi du meme fang qu'un autre. On appelle

frues

fceurs conjaflgu.ins ,

ceux qui font enfa ns d'un m&me

pere,

a

Ja _différe:lCC

de

jreres

&

jamrs ut/.rins,

qui

font cetL'< 11fus d une meme mere. Lorfqu'ils font

tous procréés des memes pere

&

mere ' on les ap–

pelle

freres

&

.fa:urs gumains.

Chez les Romains on

appelloit

corf'nguins

en général tous les parens du

cOté patcrnel. Les

confonguins

ou

agnau

formoient

le premier ordre d'héritiers

ab •imif!ae,

au défaut

d'enfans héritiers de leur pere

&

mere; parmi nous

on ne donne la qualité de

confontJUins

qu'aux

ITere~>

&

freurs qui font

enf~ns

d'un meme per .

(A)

CO

SA

G

INITE,

(.

f.

eJurifPrud.)

eft la pa–

renté & la liaifon qui efi entre pluíieurs perfonnes

forties d'un meme lang.

Chez les Romains le líen de

confonguiniel

avoit

lieu , fuivant la loi des douze cables , entre tous les

defcendans d'un meme pere, foi t males

Oll

femelles -

D ans la fui te par la loi

Poconia

les fe mmes furent

exclufes des priviléges de l'agnation,

&

conféquem–

ment de fuccéder avec les males'

a

moins qu'elles

ne fulfent dans le degré de

con.fanguinid,

c'efi-a-dire

excepté la foeur de cclui qui étoit mort

ab inujlar.

Jufiinien retablit les femmes dans les droits de l'a–

gnation.

Mais le droit de

con.fanguinité

n'étoit pas précifé–

ment la meme chofe que le droit d'agnation en oé–

néral, c'étoit feulemenr une des cfpeces d'agnati;n;

car il

y

avoit deux lo rtcs d'agnats ou parens du coté

paternel ,

le~

uns na!nrels

&

les autres adoptifs,

&:

ponr pouvoJr quabticr les agnats de

con.fanuuins ,

il

falloit qu'ils fullc nt freres narurels

&

non .:'doprifs;

qu'ils fulfen t procréés d'un meme pere, il irnportoit

peu qu'il

fuO"en t de la meme mere ou non.

On ne connolt point parmi nous ces différences

d'agnation ni de cognacion,

&

l'on entend ordinai–

rement par le terme de

confonguinitt,

la parenté qui

efi enrrc ceux qui font fortis d'un meme fang.

Lorfque le tcrme de

con.fanguinité

el!:

oppofé

a

la

qualité de &eres

&

!oeurs germains ou de &eres

&

foeurs utérins ,

il

s'entend de la parenté qui efi entre

freres

&

foems procréés d'un m· me pere mais non

pas d'une m· me mere,