COM
quel
qnefojs ~elui
qui foir dan
n.
co~tr~t
d'acquifi;
tion
volontaJ.Ie,fo1t daos une ad¡ndicauon par
de~
cret, déclare qu'il acherc pour lu.i ou pour
~tn
am1
élu ou a élire,
&
qu'il nommera dans la fmte. Ce
meme terme
command
fignifie plus fouvent celui qu.i
a
donné charae
a
un autre d'acquérir pour !ni.
Cerre ma;{iere d'acquérir eíl: fort commune en
Aojou
&
a
u Maine. Les countmes de Péronne, Cam–
brai,
&
Artois, en parlent nommémenr ;
&
elle eíl:
Fermife daos toutes les atttres coutumes qui ne le
prohibent pas expre!fément.
La déclaration de ce quel'on achete pour foi ou
pour un aurre, doit etre faite dans le contrat meme,
ú
c'eíl: une vente volontaire.
A
l'égard des ventes par decret, comme l'adjudi–
cataire n'eíl: pas tenu de figner l'adjudication avec
(on procureur, on tient que s'il ne !'a pas íignée
>
il
peut en coníignant dans les délais porrés par les re–
glemeJl$, c'ell:-a-dire dans la huitaine ou quinzaine
a u plus, faire fa déclaration de
co'!'mand,
c'eíl:-a–
dire <¡He l'adjudication eíl: pour luí ou pour
Con
ami
élu o u a élire; ce que la coutume d'Auvergne ap–
pelle
aclzeur pour foi oupourfon mieux:
ce
mieux
íi–
gnifie le droit que l'acquéreur fe réferve de choiíir
un
command
ou ami pour acquéreur en fa place. •
A l'égard du tems dans lequell'acquéreur ou ad–
judicataire doit nommer le
command,
c'eíl:-a-dire
!'ami pour lequel il a fait l'acquifirion' les coutumes
•ne font pas uniformes ; quelques-unes veulent
qu~
cette déclararion foit faite dans quarante jours, telle
que Péronne,
artic.
88.
celle d'Amiens accorde un
~n ,
anic.
33.
&
3 4·
celle
el'
Artois ne fixe .point le
t,.ems : daos celle de Cambrai il n'y a que quarante
jours pour les fiefs,
&
un an pour les autres hérira–
ges : le délai de quarante jours paroit le plus conve–
nablc.
Il
eíl: indifférent €1ue l'acquéreur ou adjudicataire
ait coníigné de fes deniers ou de ceux de fon ami,
pourvíi qu'en confignanr
il
ait fait la déclaration de
COilunand.
La nomination du
command
doit erre faite pour le
rncme prix' charges' clatúes'
&
condirions; autre–
rnenr ce (eroit une revente qui produiroit de nou–
veaux droits feigneuriaux.
ll
faut auffi que
lors
de la nomination les chofes
foient entieres , c'eíl:-a-dire que l'acquéreur n'ait pas
fait aéle de propriétaire en Ion nom, par exemple,
qu'il ne fe (oit pas fai t recevoir
€;J1
foi
&
hommage,
&
payé les droits.
Si le
command
ou ami nommé n'ayan t pas donné
de pouvoir pour acquérir, refuloit d'accepter l'ac–
~ifition,
le premier acquéreur demeureroit proprié–
t alfe , fans qué
pour cela il ffir dft doubles droits.
.Voyé{
le
tr. des
fie.fsde
Guyot,
tome
111.
ch.
jv.
fl8.
3.
&
La prati9ue des terriers de
M. de Freminville ,
tome
l .
p .
2 90 .
(A)
CoMMA ·os, (
grands, hauts, ou pttits) J uri.JPr.
fo~t ~es
injonétions ou commandemens que les fe–
cr<!ta~res
&
fergens font de l'ordonnance de jullice
&
pa r fon mandemenr, pour faire délivrer la poífe(–
·fion.
11
en eíl: parlé au íl:yle de Liége,
&
en la coí't–
~•me
de Namur
art.
t ó .
&
dans les cofnumes des
cfs de ce comté.
(A)
-
e
COM
~NDANT,
f. m.
(Hi?e.
mod.
&
Artmilit.)
e nom
'
,
.
.
...
.
pns en g<'neral fie:m e
un olliCLu mtlttatre
qm
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atllor'
1 '
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&
tam fur
¡'
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u.nearmee, un corps de troupes
~
es offictcrs que fur les foldats.
Enle reíl:rcig
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1
nanta u n •ens plus parttculier
11
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commandant
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.
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·
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' qut cíl: ord.inatrement le 1
cten c
ap1tame ou le ca ·
.
. P us an-
mcmc
bata.illon.
(Q)
pnaLOe des grenadters de ce
COM
COMMANDAT
AlREou
COMMENDATAIRE
(~bfl;.
ma(c. Cene derniere ortographe ell: plus
0 ;
dma~re.
<?n
appell~
de ce nom
en lttrifprudmce
un
e_ccleliallique fecuher qui eíl: pourvit par le pape
a
t1tre de commende d'un bénéfice régulier tel qu'une
ab~aye
ou un prieuré, avec le droit de profiter des
frmts du bénéfice tanr qu'il en fera poífctTcur. La
quahté de
commmdataire
eíl: oppofée
a
cclle de
titu.–
Lair~.
Le bén,éfi,cier titulaire eíl: celui qui ell: pourvú
en tltredu benefice; le
commmdataire
eíl: celu.i
qu.i
en
eíl: pourvu en commende feulement.
Il
y a des
abbés
&
des prieurs
commendacaires.
A l'égard des
évechés
&
cures , on ne peut pas les conférer en
comrnende.
Le concile d'A
ix
tenu en
1 )
8) ,
veut que les bé–
né6ciers
commen.dataires
tiennent un rnilieu entre la
v ie des réguliers
&
celle des eccléíiall:iques fécu–
liers' tant dans leur vctement que dans leur nourri–
tu.re&
leurs meubles : il veut qu'ils porten! la ton–
Cure plus grande que les (éculiers; qu'ils faífent at–
temion que l'adminifuation des biens des monall:e–
res ne leur a pas été confiée pour vivre dans le lm:e ,
daos la prodigalité, ni pour enrichir leurs familles ;
mais pour en faire un pieux ufage , comme d'un
bien dom ils n'ont pas la propriété,
&
dont ils doi–
vent rendre compre
a
Dieu.
B iblioth. canon.
au mot
abbé.
Les abbés
commendataires
font confidérés dans
l'Eglife comme confiitués en dignité,
&
comme de
vra.isprélars ; ils prennent poífellion
d~
leurs égli–
fesabbatiales, baifent l'aurel, touchent les livres
&
o rnemens, prennent féance au chreur en leur
wemiere place ; ils peuvent étre juges délégués'
&
ont féance dans les conciles
&
autres airemblées.
Dans les abbayes qui ont territoire
&
j~~di~on,
ils exercent la jurifdiélion (pirituelle: tls ¡owtTent
des memes honm:urs que les
abb~
titulaires, excep–
té qu'ils ne portent point la croix
peaorale.lis onr
rang au-deífus de rous les prélats inférieu.rs,
m~'?e
titulaires;
&
lorfc¡u'ils décedent, leur églife ell:
di
re
vacante.
Suivant la difpolition de plulieurs conciles
~e
puis
le
concile de Trente, les abbés
cDmmendatauu
font tenus de fe faire promouvoir
a
l'ordre de
~re
triCe dans l'an de leurs provifions, faute dequ01 au
bout de deLLx ans leurs bénéfices font déclarés va–
caos
&
impétrables. Mais plulieurs obtiennent en
cour de Rome des djfpenfes
de non pror;tovendo;
ce?
dif¡Jen
fes ne font
e¡
ue pour
un
tems, maJS elles fe rét·
tcrenr
plufieu.rsfois .
.
Les abbés
commendataires
'
quand meme
liS
fe–
roient card.inaux, n'onr point le droit de vili_re ni de
correélion
(ur
les religieux de leur abbaye:
tls
peu–
vent néanmoins difpofer desplaces
monachal~s
dans
les monaíl:eres qui_
~e
font I?as .en
con~régauon,
a
moins que les relig•eux ne ¡ull:ifient d un ufage
&
poífellion contraire;
&
daos les mooall:eres .m.eme
ou les abbés
commcndataires
ont cédé aux re.hgteux
le droit de nommer aux places monachales, Jls
pe~·
vent obliaer les (upérieurs d'y mettre un certam
nombre
d~
religieux. lis peuvent aulli nommer aux
bénéfices dépendans de leur
a~haY.~,
&
aux offices
de jullice pourvu que la julhce lolt dans
le~
lor.
Il
faut
~ppliquer
tout ce qui vient
~'erre
d1t
_des
abbés aux priCLLTS
commendataires,
qUl font _fu¡ets
aux memes regles>
&
joüilfenr des me"?es
drou~
en–
tant qu 'ils peuvent appartcnir a la qualiré
d~tr;.~ur.
Les religietLx om Ieur menfe convenrue e .
P
3[,
rée de ceUe de l'abbé ou prieur
comnun.dat~'!':
1
leur part conliíl:e en une peníion, ils font rou¡ours
re<;tts
;\
demander un partage en narure.
d
Les
commendataires
ne peuvcnt, en favetLr
es
religieux, dirninuer les droits de leur bén_éfice' au
préjudice de leun fucceifeurs.
roy<{ te tratll
J~stfla-