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COM

quel

qnefojs ~elu

i

qui foir dan

n.

co~tr~t

d'acquifi;

tion

volontaJ.Ie,

fo1t daos une ad¡ndicauon par

de~

cret, déclare qu'il acherc pour lu.i ou pour

~tn

am1

élu ou a élire,

&

qu'il nommera dans la fmte. Ce

meme terme

command

fignifie plus fouvent celui qu.i

a

donné charae

a

un autre d'acquérir pour !ni.

Cerre ma;{iere d'acquérir eíl: fort commune en

Aojou

&

a

u Maine. Les countmes de Péronne, Cam–

brai,

&

Artois, en parlent nommémenr ;

&

elle eíl:

Fermife daos toutes les atttres coutumes qui ne le

prohibent pas expre!fément.

La déclaration de ce quel'on achete pour foi ou

pour un aurre, doit etre faite dans le contrat meme,

ú

c'eíl: une vente volontaire.

A

l'égard des ventes par decret, comme l'adjudi–

cataire n'eíl: pas tenu de figner l'adjudication avec

(on procureur, on tient que s'il ne !'a pas íignée

>

il

peut en coníignant dans les délais porrés par les re–

glemeJl$, c'ell:-a-dire dans la huitaine ou quinzaine

a u plus, faire fa déclaration de

co'!'mand,

c'eíl:-a–

dire <¡He l'adjudication eíl: pour luí ou pour

Con

ami

élu o u a élire; ce que la coutume d'Auvergne ap–

pelle

aclzeur pour foi oupourfon mieux:

ce

mieux

íi–

gnifie le droit que l'acquéreur fe réferve de choiíir

un

command

ou ami pour acquéreur en fa place. •

A l'égard du tems dans lequell'acquéreur ou ad–

judicataire doit nommer le

command,

c'eíl:-a-dire

!'ami pour lequel il a fait l'acquifirion' les coutumes

•ne font pas uniformes ; quelques-unes veulent

qu~

cette déclararion foit faite dans quarante jours, telle

que Péronne,

artic.

88.

celle d'Amiens accorde un

~n ,

anic.

33.

&

3 4·

celle

el'

Artois ne fixe .point le

t,.ems : daos celle de Cambrai il n'y a que quarante

jours pour les fiefs,

&

un an pour les autres hérira–

ges : le délai de quarante jours paroit le plus conve–

nablc.

Il

eíl: indifférent €1ue l'acquéreur ou adjudicataire

ait coníigné de fes deniers ou de ceux de fon ami,

pourvíi qu'en confignanr

il

ait fait la déclaration de

COilunand.

La nomination du

command

doit erre faite pour le

rncme prix' charges' clatúes'

&

condirions; autre–

rnenr ce (eroit une revente qui produiroit de nou–

veaux droits feigneuriaux.

ll

faut auffi que

lors

de la nomination les chofes

foient entieres , c'eíl:-a-dire que l'acquéreur n'ait pas

fait aéle de propriétaire en Ion nom, par exemple,

qu'il ne fe (oit pas fai t recevoir

€;J1

foi

&

hommage,

&

payé les droits.

Si le

command

ou ami nommé n'ayan t pas donné

de pouvoir pour acquérir, refuloit d'accepter l'ac–

~ifition,

le premier acquéreur demeureroit proprié–

t alfe , fans qué

pou

r cela il ffir dft doubles droits.

.Voyé{

le

tr. des

fie.fs

de

Guyot,

tome

111.

ch.

jv.

fl8.

3.

&

La prati9ue des terriers de

M. de Freminville ,

tome

l .

p .

2 90 .

(A)

CoMMA ·os, (

grands, hauts, ou pttits) J uri.JPr.

fo~t ~es

injonétions ou commandemens que les fe–

cr<!ta~res

&

fergens font de l'ordonnance de jullice

&

pa r fon mandemenr, pour faire délivrer la poífe(–

·fion.

11

en eíl: parlé au íl:yle de Liége,

&

en la coí't–

~•me

de Namur

art.

t ó .

&

dans les cofnumes des

cfs de ce comté.

(A)

-

e

COM

~NDANT,

f. m.

(Hi?e.

mod.

&

Artmilit.)

e nom

'

,

.

.

...

.

pns en g<'neral fie:m e

un olliCLu mtlttatre

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1 '

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'.LI.'

&

tam fur

¡'

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u.ne

armee, un corps de troupes

~

es offictcrs que fur les foldats.

En

le reíl:rcig

_,

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d

1

nanta u n •ens plus parttculier

11

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gn.uc

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'

mande

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upes e France

utt

officier qui com-

'J

a totu

un

bacaillo

Ch

b

·U

a un

commandant

.

.

n:

aque

atat o n

·

·

·

' qut cíl: ord.inatrement le 1

cten c

ap1tam

e ou le ca ·

.

. P us an-

mcmc

bata.il

lon.

(Q)

pnaLOe des grenadters de ce

COM

COMMANDAT

AlREou

COMMENDATAIRE

(~bfl;.

ma(c. Cene derniere ortographe ell: plus

0 ;

dma~re.

<?n

appell~

de ce nom

en lttrifprudmce

un

e_ccleliallique fecuher qui eíl: pourvit par le pape

a

t1tre de commende d'un bénéfice régulier tel qu'une

ab~aye

ou un prieuré, avec le droit de profiter des

frmts du bénéfice tanr qu'il en fera poífctTcur. La

quahté de

commmdataire

eíl: oppofée

a

cclle de

titu.–

Lair~.

Le bén,éfi,cier titulaire eíl: celui qui ell: pourvú

en tltredu benefice; le

commmdataire

eíl: celu.i

qu.i

en

eíl: pourvu en commende feulement.

Il

y a des

abbés

&

des prieurs

commendacaires.

A l'égard des

évechés

&

cures , on ne peut pas les conférer en

comrnende.

Le concile d'A

ix

tenu en

1 )

8) ,

veut que les bé–

né6ciers

commen.dataires

tiennent un rnilieu entre la

v ie des réguliers

&

celle des eccléíiall:iques fécu–

liers

' tant dans leur vctement que dans leur nourri–

tu.re

&

leurs meubles : il veut qu'ils porten! la ton–

Cu

re plus grande que les (éculiers; qu'ils faífent at–

temion que l'adminifuation des biens des monall:e–

res ne leur a pas été confiée pour vivre dans le lm:e ,

daos la prodigalité, ni pour enrichir leurs familles ;

mais pour en faire un pieux ufage , comme d'un

bien dom ils n'ont pas la propriété,

&

dont ils doi–

vent rendre compre

a

Dieu.

B iblioth. canon.

au mot

abbé.

Les abbés

commendataires

font confidérés dans

l'Egli

fe comme confiitués en dignité,

&

comme de

vra.is

prélars ; ils prennent poífellion

d~

leurs égli–

fes

abbatiales, baifent l'aurel, touchent les livres

&

o rnemens, prennent féance au chreur en leur

wemiere place ; ils peuvent étre juges délégués'

&

ont féance dans les conciles

&

autres airemblées.

Dans les abbayes qui ont territoire

&

j~~di~on,

ils exercent la jurifdiélion (pirituelle: tls ¡owtTent

des memes honm:urs que les

abb~

titulaires, excep–

té qu'ils ne portent point la croix

peaorale.

lis onr

rang au-deífus de rous les prélats inférieu.rs,

m~'?e

titulaires;

&

lorfc¡u'ils décedent, leur églife ell:

di

re

vacante.

Suivant la difpolition de plulieurs conciles

~e­

puis

le

concile de Trente, les abbés

cDmmendatauu

font tenus de fe faire promouvoir

a

l'ordre de

~re­

triCe dans l'an de leurs provifions, faute dequ01 au

bout de deLLx ans leurs bénéfices font déclarés va–

caos

&

impétrables. Mais plulieurs obtiennent en

cour de Rome des djfpenfes

de non pror;tovendo;

ce?

dif¡Jen

fes ne fon

t

ue pour

un

tems, maJS elles fe rét·

tcrenr

plufieu.rs

fois .

.

Les abbés

co

mmendataires

'

quand meme

liS

fe–

roient card.inaux, n'onr point le droit de vili_re ni de

correélion

(ur

les religieux de leur abbaye:

tls

peu–

vent néanmoins difpofer desplaces

monachal~s

dans

les monaíl:eres qui_

~e

font I?as .en

con~régauon,

a

moins que les relig•eux ne ¡ull:ifient d un ufage

&

poífellion contraire;

&

daos les mooall:eres .m.eme

ou les abbés

commcndataires

ont cédé aux re.hgteux

le droit de nommer aux places monachales, Jls

pe~·

vent obliaer les (upérieurs d'y mettre un certam

nombre

d~

religieux. lis peuvent aulli nommer aux

bénéfices dépendans de leur

a~haY.~,

&

aux offices

de jullice pourvu que la julhce lolt dans

le~

lor.

Il

faut

~ppliquer

tout ce qui vient

~'erre

d1t

_des

abbés aux priCLLTS

commendataires,

qUl font _fu¡ets

aux memes regles>

&

joüilfenr des me"?es

drou~

en–

tant qu 'ils peuvent appartcnir a la qualiré

d~tr;.~ur.

Les religietLx om Ieur menfe convenrue e .

P

3[,

rée de ceUe de l'abbé ou prieur

comnun.dat~'!':

1

leur part conliíl:e en une peníion, ils font rou¡ours

re<;tts

;\

demander un partage en narure.

d

Les

commendataires

ne peuvcnt, en favetLr

es

religieux, dirninuer les droits de leur bén_éfice' au

préjudice de leun fucceifeurs.

roy<{ te tratll

J~stfla-