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COM

peut avoir,

&

nous indiquenf conjointement avec

les diagnofi:ics

a

employer les remedes convena–

bles. Les íignes

commémoratifs

en Medecine revien–

nent

a

ce qu'on nomme

indices

en matiere de Droir;

·mais -avec cene différence qu'ils ne peuvenr jamais

que porrer la lumiere dans l'efprir du medecin,

&

que les índices peuvenr cruellement égarer le juge :

t émoin en France la rrifie affaire du íieur d'An–

glade & de

(a

(emme; rémoin celle du pauvre Le–

hrun.

Articlede M .

ir.

Chevalier

DE JAUCOURT.

COMMEMORATION,

f.

f. (

H ift. eccl.

&

T héol. )

fouvenir que l'on a de quelqu'un, ce qu'on fait en

l'honneur de fa mémoire.

Voye;._

MONUMENT.

C'efi une courume parmi les Carholiques Ro–

m ains , 9ue ceux qui meurent fo nt quelquefois des

legs

a

l'eglife'

a

la cha rge de dire tanr de melfes'

&

de faire

•ommémoration

d'eux dans les prieres.

Yoye{

Üll!T, ÁNNIVERSAIRE.

Commémoration

(e

dir encore parriculieremenr de

la mémoire qu'on fair dans la récirarion du breviaire,

d 'un fainr ou quelquefois de la férie, par une an–

tienne' un verfet' une oraifon aux premieres

ve–

pres' aux laudes ' & aux fecondes vepres ,

&

par

une colleéle, une fecrere,

&

une pofr-communion

a

la melfe.

Voye{

BREVlAIRE, FÉRIE, ANTIENNE,

YERSET,

&c.

COMMENCER un cheval, (

Manége. )

c'efi luí

apprendre fes premieres

le~ons

de Manége. Pour

commenctr

un cheva l fougueux, il faut lui mettre un

cave~on

& le mertre aurour du pilier.

V

oye;._

CA–

VE<;ON, PILI ER. On attache le cheval avec ttl\e

grande corde ou longe qu'on tient amour du pilier,

p our le dénouer, le dégourdir ,

&

lui alfouplir le

c orps.

Voy<{

AssOUPLIR. ll faut le troter

a

l'enrour

fans perfonne delfus ' pour lui apprendre

a

fiiir la

chambriere'

&

a

ne pas galopper

a

fa ux ni defuni.

Y oye;._

CHAMBRIERE, G.ALOPPER. On peut le mon–

tq e nfuite autom du pilier

&

le faire marcher en

avant, fans qu'il puilfe fe cabrer ni s'arrerer p_our

faire des conrretems; car la peur de la chambnere

préviendra tous les defordres,

&

l'empechera de

s'arreter. D ans les manéges qui n'onrpoinr de pilier,

un homme tient le bout de la longe, & fe met au

m ilieu du terrein. On dit cheval

commmcé , achemi–

né ,

ache.vé,

pour marquer un cheval qu'on

commence

a

drelfer , celui qui eíl déja monté, rompu

&

dé–

gourdi,

&

celui qui eíl: drelfé & confirmé dans le

Manége.

(V)

COMMENSAL, adj. c'efi ainíi qu'on déíigne

ceux des ofliciers du Roí qui font de fervice, & qui

ont bouche en cour pendant ce tems.

COMMENSAUX DE LA MAISON DU Ror , DE

LA R EINE, DES ENFANS

&

PET~TS

·

EN~ANS

DE

F RANCE, (

Ju~iJPmd)

& atltres

.Pr!nc~s

qu1 ont une

m aifQn couchee fur

1

etat du Ro1, ¡m ulfent de plu–

tieurs priviléges.

1

° . Par l'édit de Juillet r653 , leurs chargcs onr

été exemptées de tous priviléges

&

hypotheques ,

&

de rous partages & rapports dans les fucceffions,

ce qui a été confirmé par édit du mois de Janvier

1

6 7 8

&

par deux arrets du confeil du 13 Aof1t 166 5

&

1

/0élobre 1679, qui déclarent en outre que

l~s

gages

&

émolumens de ces charges ne font pas (aL–

íiifables.

2

°. Ces officiers

&

leurs veuves duranr leur vi–

duité , font exempts de

rou~es

contributio ns pour

vivres munitions ,

&

condtures de gens de guerre;

taílles:aides, gros , cp ..

tatrieme,

huitieme,

d.ixiemc ,

&

appét ilfement de v1n; de guet, gardes dc;s

p~)T­

t es & murailles, ponts, palfages , travers, detrOlts,

fournitures & contriburions; d'étapes, logement

de gens de guerre, charrois

&

ch~vaux d~artiller~e ,

ban

&

arriere-ban , (ouchet, traLtes fOJ·allleS, pea-

T ome JJI.

ges; palfage"s,

&

de toures chofes de leur crf1 · franc–

fiefs ,

&

autres fubíides , contributions

&

fubven•

tions quelconques.

Mais par un arret de la cour des aides du ro Mai

1607, leur exemprion a été refirainte aux impoíi–

tions qui exifioienr lors de

la

conce!Iion; on les a

déclarés fujets aux réparations des chemins , fortifi.–

cations des villes , ponts , chauffées ,

&

autres on–

vr~ges

publics;

~u

droir _d'appétilfement de pinte >

tra1tes

&

1mpoíiuons forames pour marchandifes qui

ne font de leur cru, & il toutes criées

&

levées de

deniers auxquelles leurs prédécelfeurs ont

contribué~

3°· lis fo nr exempts de tutelle.

-

4° . lis peuvent faire valoir par leurs mains une:

ferme de deux charmes, fans payer de taille.

)

0

Pour joiiir des exemptions de taille, il faut

que les

commenfoux

ayenr au moins 6o liv. de

ga–

ges , & qu'ils fervcnt aéluellemenr; néanmoins les

ofliciers des fepr offices de la maifon du Roí en jouif–

fent, quoiquc leurs gages (oient moindres de 6o liv–

Ceux qui n'onr poinr de dignité attachée

a

leur

of!ice , peuvent m&me faire rrafic de- marchandifes

1

mais non pas tenir ferme d 'amrui.

"

6° . Les

commenjáux

ne peuvent erre difpenfés dtr

fe~vicc;

que pour

c~ufe

de maladie certifiée par les

medecms

&

par le ¡uge & procureur du Roí de leur

demeure, par aéle íigné du greflier qui fera úgnifiS

aux habira ns du lieu de lenr domicile' a l'ilfue de l<l

grand'mclfe un jour de fete ou dimanche' &

a

leur.

procureur fy ndic,

&

encore au (ubfritut du procu-.

reur général en l'éleaion.

7°. Ceux qui, au bour de vingr-cinq ans de fer-!

vice, obtiennenr des lettres de vétérance dument

regifirées' continuenr a joiiir de tous les priviléges ...

8° . Les

comrnenfaux

titulaires ou vetérans

ne

joniffent de l'exemption des tailles qu'au nombre de

huir, dans les paroilfes oi1 Je principal de la raille

efi de 900 liv. & au-delfus,

&

quatre feulement dans

les lieux o

u

la taille efi moindre. Ceux qui fonr éta–

blis les premiers jouilfent des priviléges; les furnu–

méraires en jouilfent il leur tour ; les veuves ne fo nt

pas comprifes dans ce nombre de huir ou quatre.

2°.

Faure de payer leur capirarion , ils font dé"'

chus de rous leurs priviléges.

ro•. Ceux qui ont des bénéfices fonr difpenfés d'y:

réúder pendant qu 'ils fervent aupres du Prince.

'

11°. Les

commenfaux

ont la préféance dans les cé–

rémonies fnr tous les officiers m&me royaux,

&

au–

tres perfonnes donr l'état efi inférieur

a

celui des:

commmfaux :

par exemple, les écuyers ordinaires:

du Roí ont rang aprcs les confeillers des bailliages:

royaux,

&

avant les oflici ers des élefrions

&

gre–

niers en fel ,

&

autres inférieurs en ordre.

Yoy<{ le

code des priviléges;

tr.

mémorial alphabétique des tai//e$

aux mots

Commenfoux; Le diElionn. des arr¡ts

au

me–

me article ; le

traité des matieres bétdjiciales

de Fuet

>.

liv.IIJ. ch.

4· (A)

CoMMENSAUX

des éveques,

(

JurifPrud. )

fuivant

la difpoíition du Droit canonique, font exempts de

la réíidence a leurs bénéfices'

&

gagnent les gros

fruits; mais ce privilége ne s'étend qu'a deux cha–

noines, foit de la carhé_drale ou d'une collégiale.'

cap. ad aud.

¡j.

x . de cltriC.

no11.

rifid.

Fuet,

des mat.•

bénif. liv.

fli.

cit.

4· (A)

COMMENSURABLE, adj. Les quantirés

com–

menf.,rables, en Matltérnat.

font eelles qui ont quel–

que partíe aliquote commune, ou qui peuvenr tre

mcfurées par quelque mefure commune, fans laif–

fer aucun refie dans !'une ni dans l'autre.

Voy<{

ME–

SURE

&

INCOMMENSURABLE.

Ainíi un pié

&

un autre

font cornmenjürables,

paree

qu'il y a une troiíieme quanriré qui peut les mefu–

rer !'un

&

l'autre exafrement; favoir un pouce , le–

S S

S~