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COM

lraut,

qul efi figné en

commandermnt

par un fécre–

t aire d'érar.

11 y a auffi d'aurres dépeches que les fecréraires

d'érar lignenr en

commandm.ent ,

relles que les ter–

tres patentes porranr reglemenr général , les letrres

de cachet, les brevers

&

dons du Roi,

&

les provi–

fions ; les princes ont des

ficrétaires des commande–

mens ,

donr les fonaíons fonr de contre-ligner

&

de

fceller leurs ordonnances, mandemens, commiffions,

provilions d'offices

&

de bénélices.

COM.MANDEMENT ,

en urme de

Pratique,

eft un

aéle cxtrajudiciaire fait par un huifficr ou fcrgenr ,

en vernt d'un jugement ou d'une obligario n en fo rme

exécutoire , par lequel cct officier inrerpelle quel–

qu'un de faire, do nner ou paycr quclc¡ue chofe. Le

commandement

dilfcre d'une limpie fommarion en ce

que celle-ci peur erre faite fa ns rirre exécuroire,

&

me

me fans ritre ; au lieuque

Ie commandement

ne peut

ctre fa ir qu'en verru d'un rirre paré' donr l'huiffi r

doit erre p orrcur. Quoic¡ue ce

commandrment

fe fa!fe

a

la requere d'une partie, il efi rottjours dit que c'etl

de par

t.

R oi (;· j ujlice,

paree qu'il n'y a que le Roi

&

la jufiice au nom defquels on puiífe tÚer de con–

trainte.

T oute exécution

~u

e l'on veut fa\re fur la pcrfon–

ne OU fur les biens d UO débiteur doit erre préccdée

d'un

comrnandemenl

de payer'

a

peine de nulliré ; il

fa m qu'il y ait du-moins un jour d'inrerva lle entre

le

commandement

&

la failie, ou l'emprifo nnemenr.

D ans l'ufage commun un limpie

commandemem ,

non fu.ivi d'allignarion, inrerrompt la prefcription

pendant 30 ans, paree que ce n'efi qu'un aélc exrra–

¡udiciaire qui ne rombe poinr en péremption ; mais

a u parlement de Bordeaux le

commandement

efi fujet

a

la péremprion de meme que les am res procédures,

c'efi pourc¡uoi on le renouvelle rous les rrois ans,

&

il

n'inrerrompt poinr la prefcriptio n trentenaire.

Lapeyrere,

leu. P. n. 87 .

C 'efi aulli une jurifprudence particuliere

a

ce par–

lement, qu'un limpie

commandemem

fair courir les

intérets , au lieu qu'ailleurs il faut une demande ju–

diciaire.

Voye{

Bretonmer

enjim

retueil de qu:Jliom,

au mot

indrét .

I tératifcommandement,

efi celui

~ui

a éré précedé

d'un autre

commandtment;

c'eíl: ordinairement celui

qui précede tmmédiatement la failie-exécurion, fai–

fie-réelle ou emprifonnement : o n fai t néanmoins

quelquefois plnlieurs irératifs

commandemens,

mais

deux

commandemens

fuffi.fent pour en venir

aux

con–

tra

in

res ; favoir, le premier qu! doir préceder de 24

heures,

&

l'itératif

cornmand ment

qui fe fait lors des

contraintes.

Commandement recordé,

efi celui pour lequcll'huif–

fter ou fergent efi aí!ifié de deux records ou témoi ns

qui lignent avec lui le

commandement .

Cette fo rma- ·

lité 9ui s'obfervoit autrefois dans tous les exploits ,

a ére abrogée par l'ordonnance de 1667; mais elle a

été confervée pour certains exploits , du nombre def–

quels fonr les

commandemens

qui précedent une fai–

:fie-réelle.

Voy•~

la déclaration du

2 1

Mars

1671,

&

l 'aae de notoriete du chátelet, du

23

.l\1ai

1699 · (A)

CO~Vl~J:?ER,

(Gran:m.)

v. aa. c¡tti a plulieurs

acceprtons d.ilfereotes, qu on peut

vou

aux articles

CoMMANDEMENS .

C OMMANDER

Á

LA ROUTE;

(Marine.)

c'efidon–

ner la route,

&

prefcrire celle que doivenr tenir les

v aiífeaux.

D ans une armée navale c'efi l'amiral qui

comman–

de

la route qu'il faut faire; dans une efcadre c'efi le

.wmmandant; dans un vailfeau de guerre c'efi le ca–

pitaine; dans un vaiífeau marchand c'l!fi le pilote.

(Z)

COMMANDER fE, f. f.

(H:fl.

mod_.)

efpece de bé-

e o

M

687

nélice deffiné pour récompenfer les Cervices de que!•

que membre d'un ordre militaire.

V.

CHEVALIER.

ll

y a des

commanderies

regulieres obrenues par

l'ancienneté

&

par le mérite ; il

y

en a d'autres ae

grace accordées par la volonté du grand-maltre.

V.

COMMANDERIE,

( Jurifprud. )

Il

y en a anffi pour les religieux des ordres de

S. Bernard

&

d·c S. Anta ine. Les rois de France ont

convertí plulieurs hopitaux de lépreux en

comman–

deries

de l'ordre de S. Lazare.

Yoye{

LÉ PREUX

S. LAZARL

'

Je ne compare point les

command<ries

avec les

prieurés, paree que

~es

derniers fe

~euvent

réligner,

a moms que ce ne fotenr des pneures de nominarían

roy ale; mais de c¡uelque natu re que foit une

com•

manderie,

elle ne fa uroit etre réfignée. Ce fo nr done

des b1ens alfcélés

po~tr

l'enrretien du chevalier

&

pour le fervice de l'ordre.

Il y a des

commanderies

dans l'ordre de Malte de

dilférentes

e(

peces ; les unes pour les chevaliers

les

autres pour les chapelains, d 'autres enlin pou; les

freres fervans.

L~

n? m de

commandeur

donné

.a

ceux qui poífedent

les benelices appellés

commanderus,

r.!pond aífez bien

au nom de

pra~p<ifims,

donné

lt

ceux qui a voienr inf–

peélion fur les mo ines des lieux éloignés du monaf–

rere

pn~c1pal,

&

don,r l'adminifiration étoir

appell~e

obeduruuz,

paree qn elles dépendoient enrierement

cle l'abbé qui l<ltll· avoit donné la commillio n. Les

commanderies

limpies de Malte font de meme plfttor

des fermes de l'ordre que .des bénéfi ces. Ils payent

une rente o u tnbm appelle

refponjion,

au tréfor com–

mun de l'ordre. D aos l'o rdre du S. Efprit, les prélars

quien font reverus font nommés

commandeurs

dt

ror•

dre du S. Efprit ,

&

les grands officiers fonr qu aliliés

de

commandeurs des ordres du Roi ,

comme les chevaJ

liers font nommés fimplemenr

clzevaliers des ordres du

R oi :

mais ce titre de

commandeur

n'emporte avee foi

mil bénélice. Henri

!U.

avoit deífein d'alligner un ti–

tre de bénélice ou

commanderit

a

chaque chevalier.

mais les alfaires dont il fut acc.ablé

apres l'infiitutio~

de cet onlre, & fa mort fa tale arrivée en

1¡89,

em–

pecherenr la réullite de ce deífein. Par pro vilion ¡¡

afletla une fomme pour chaque chevalier ou com–

mandeur,

&

aujourd'hui l'on taxe aulli

a.

quelque

fommc la plCl]>art des charges d>t royaume po ur le

meme fujer,

&

ces fommes parriculieres fe porrent

ehez les tréforiers du marc d'or, c¡ui fon t les to nc–

rions de tFéforiers pour les ordres du Roi. ll n'en efi

pas de meme dans les.

or.~res

militaires en Efpagne ,

ou les commandeurs ¡omífenr réellement d'un reve–

nu plus ou moins fort , attaché aux

commanderies

dont le Roi en quaf:ré de grand-malrre les a gratifiés.

Les

commanderies

des rrois ordres d'Efpagne fo nt

des conquetes que les chevaliers de ces ordres ont

fai res fur les infidel es,

&

ces

commanderies

(ont ditfé–

r-ent

es fe

lon la nature

&

la valeur du rerrein qui

fut

conc

¡u.is

par ces chevaliers. (

G)

(a)

C

OM

MANDERIE, (

Jurifprudm ce. )

dans ]'origine

n'étoit qu'une limpie adminifirarion des revenus d'un

bénelice que l'on donnoir en

commende

ou dépot.

Préfentemenr il y en a de deux forres ; les unes

qu'on appelle

régulieres;d'aurres ,

qu'on appelleficu: '

liues.

Les

commanderies

réguliereslont celles qui fo nt

établies

da"~ certainso~dres

religieux en

f~veur,pour

etre

co~fé1

ees

a

.des

~ehg1eux

du me! me ordrc.

U

y

en

a dans

1

ordre reguher

&

hofpmther du S. Efpr:r de

M ontpelher;

ces

commanderzes

íonr de

vrais r.itres

de

bénéfices perpérucls

&

non révocables par le grand–

malt re ni par les autres fupérieurs majeurs · elles ne

peu venr

~tre

conférées en

contmend,,

c'efi-A-díre

a

des féculiers , pas meme

a

des ca rdinaux mais doi–

venr erre remplies par les religieux

profe~

du meme

ordre.

Arrét du grand-conjCit , du

14 Mai 17 20.

Ces