COM
lraut,
qul efi figné en
commandermnt
par un fécre–
t aire d'érar.
11 y a auffi d'aurres dépeches que les fecréraires
d'érar lignenr en
commandm.ent ,
relles que les ter–
tres patentes porranr reglemenr général , les letrres
de cachet, les brevers
&
dons du Roi,
&
les provi–
fions ; les princes ont des
ficrétaires des commande–
mens ,
donr les fonaíons fonr de contre-ligner
&
de
fceller leurs ordonnances, mandemens, commiffions,
provilions d'offices
&
de bénélices.
COM.MANDEMENT ,
en urme de
Pratique,
eft un
aéle cxtrajudiciaire fait par un huifficr ou fcrgenr ,
en vernt d'un jugement ou d'une obligario n en fo rme
exécutoire , par lequel cct officier inrerpelle quel–
qu'un de faire, do nner ou paycr quclc¡ue chofe. Le
commandement
dilfcre d'une limpie fommarion en ce
que celle-ci peur erre faite fa ns rirre exécuroire,
&
me
me fans ritre ; au lieuque
Ie commandement
ne peut
ctre fa ir qu'en verru d'un rirre paré' donr l'huiffi r
doit erre p orrcur. Quoic¡ue ce
commandrment
fe fa!fe
a
la requere d'une partie, il efi rottjours dit que c'etl
de par
t.
R oi (;· j ujlice,
paree qu'il n'y a que le Roi
&
la jufiice au nom defquels on puiífe tÚer de con–
trainte.
T oute exécution
~u
e l'on veut fa\re fur la pcrfon–
ne OU fur les biens d UO débiteur doit erre préccdée
d'un
comrnandemenl
de payer'
a
peine de nulliré ; il
fa m qu'il y ait du-moins un jour d'inrerva lle entre
le
commandement
&
la failie, ou l'emprifo nnemenr.
D ans l'ufage commun un limpie
commandemem ,
non fu.ivi d'allignarion, inrerrompt la prefcription
pendant 30 ans, paree que ce n'efi qu'un aélc exrra–
¡udiciaire qui ne rombe poinr en péremption ; mais
a u parlement de Bordeaux le
commandement
efi fujet
a
la péremprion de meme que les am res procédures,
c'efi pourc¡uoi on le renouvelle rous les rrois ans,
&
il
n'inrerrompt poinr la prefcriptio n trentenaire.
Lapeyrere,
leu. P. n. 87 .
C 'efi aulli une jurifprudence particuliere
a
ce par–
lement, qu'un limpie
commandemem
fair courir les
intérets , au lieu qu'ailleurs il faut une demande ju–
diciaire.
Voye{
Bretonmer
enjim
retueil de qu:Jliom,
au mot
indrét .
I tératifcommandement,
efi celui
~ui
a éré précedé
d'un autre
commandtment;
c'eíl: ordinairement celui
qui précede tmmédiatement la failie-exécurion, fai–
fie-réelle ou emprifonnement : o n fai t néanmoins
quelquefois plnlieurs irératifs
commandemens,
mais
deux
commandemens
fuffi.fent pour en venir
aux
con–
tra
in
res ; favoir, le premier qu! doir préceder de 24
heures,
&
l'itératif
cornmand ment
qui fe fait lors des
contraintes.
Commandement recordé,
efi celui pour lequcll'huif–
fter ou fergent efi aí!ifié de deux records ou témoi ns
qui lignent avec lui le
commandement .
Cette fo rma- ·
lité 9ui s'obfervoit autrefois dans tous les exploits ,
a ére abrogée par l'ordonnance de 1667; mais elle a
été confervée pour certains exploits , du nombre def–
quels fonr les
commandemens
qui précedent une fai–
:fie-réelle.
Voy•~
la déclaration du
2 1
Mars
1671,
&
l 'aae de notoriete du chátelet, du
23
.l\1ai
1699 · (A)
CO~Vl~J:?ER,
(Gran:m.)
v. aa. c¡tti a plulieurs
acceprtons d.ilfereotes, qu on peut
vou
aux articles
CoMMANDEMENS .
C OMMANDER
Á
LA ROUTE;
(Marine.)
c'efidon–
ner la route,
&
prefcrire celle que doivenr tenir les
v aiífeaux.
D ans une armée navale c'efi l'amiral qui
comman–
de
la route qu'il faut faire; dans une efcadre c'efi le
.wmmandant; dans un vailfeau de guerre c'efi le ca–
pitaine; dans un vaiífeau marchand c'l!fi le pilote.
(Z)
COMMANDER fE, f. f.
(H:fl.
mod_.)
efpece de bé-
e o
M
687
nélice deffiné pour récompenfer les Cervices de que!•
que membre d'un ordre militaire.
V.
CHEVALIER.
ll
y a des
commanderies
regulieres obrenues par
l'ancienneté
&
par le mérite ; il
y
en a d'autres ae
grace accordées par la volonté du grand-maltre.
V.
COMMANDERIE,
( Jurifprud. )
Il
y en a anffi pour les religieux des ordres de
S. Bernard
&
d·c S. Anta ine. Les rois de France ont
convertí plulieurs hopitaux de lépreux en
comman–
deries
de l'ordre de S. Lazare.
Yoye{
LÉ PREUX
S. LAZARL
'
Je ne compare point les
command<ries
avec les
prieurés, paree que
~es
derniers fe
~euvent
réligner,
a moms que ce ne fotenr des pneures de nominarían
roy ale; mais de c¡uelque natu re que foit une
com•
manderie,
elle ne fa uroit etre réfignée. Ce fo nr done
des b1ens alfcélés
po~tr
l'enrretien du chevalier
&
pour le fervice de l'ordre.
Il y a des
commanderies
dans l'ordre de Malte de
dilférentes
e(
peces ; les unes pour les chevaliers
les
autres pour les chapelains, d 'autres enlin pou; les
freres fervans.
L~
n? m de
commandeur
donné
.a
ceux qui poífedent
les benelices appellés
commanderus,
r.!pond aífez bien
au nom de
pra~p<ifims,
donné
lt
ceux qui a voienr inf–
peélion fur les mo ines des lieux éloignés du monaf–
rere
pn~c1pal,
&
don,r l'adminifiration étoir
appell~e
obeduruuz,
paree qn elles dépendoient enrierement
cle l'abbé qui l<ltll· avoit donné la commillio n. Les
commanderies
limpies de Malte font de meme plfttor
des fermes de l'ordre que .des bénéfi ces. Ils payent
une rente o u tnbm appelle
refponjion,
au tréfor com–
mun de l'ordre. D aos l'o rdre du S. Efprit, les prélars
quien font reverus font nommés
commandeurs
dt
ror•
dre du S. Efprit ,
&
les grands officiers fonr qu aliliés
de
commandeurs des ordres du Roi ,
comme les chevaJ
liers font nommés fimplemenr
clzevaliers des ordres du
R oi :
mais ce titre de
commandeur
n'emporte avee foi
mil bénélice. Henri
!U.
avoit deífein d'alligner un ti–
tre de bénélice ou
commanderit
a
chaque chevalier.
mais les alfaires dont il fut acc.ablé
apres l'infiitutio~
de cet onlre, & fa mort fa tale arrivée en
1¡89,
em–
pecherenr la réullite de ce deífein. Par pro vilion ¡¡
afletla une fomme pour chaque chevalier ou com–
mandeur,
&
aujourd'hui l'on taxe aulli
a.
quelque
fommc la plCl]>art des charges d>t royaume po ur le
meme fujer,
&
ces fommes parriculieres fe porrent
ehez les tréforiers du marc d'or, c¡ui fon t les to nc–
rions de tFéforiers pour les ordres du Roi. ll n'en efi
pas de meme dans les.
or.~res
militaires en Efpagne ,
ou les commandeurs ¡omífenr réellement d'un reve–
nu plus ou moins fort , attaché aux
commanderies
dont le Roi en quaf:ré de grand-malrre les a gratifiés.
Les
commanderies
des rrois ordres d'Efpagne fo nt
des conquetes que les chevaliers de ces ordres ont
fai res fur les infidel es,
&
ces
commanderies
(ont ditfé–
r-ent
es felon la nature
&
la valeur du rerrein qui
fut
conc
¡u.ispar ces chevaliers. (
G)
(a)
C
OMMANDERIE, (
Jurifprudm ce. )
dans ]'origine
n'étoit qu'une limpie adminifirarion des revenus d'un
bénelice que l'on donnoir en
commende
ou dépot.
Préfentemenr il y en a de deux forres ; les unes
qu'on appelle
régulieres;d'aurres ,
qu'on appelleficu: '
liues.
Les
commanderies
réguliereslont celles qui fo nt
établies
da"~ certainso~dres
religieux en
f~veur,pour
etre
co~fé1
ees
a
.des
~ehg1eux
du me! me ordrc.
U
y
en
a dans
1
ordre reguher
&
hofpmther du S. Efpr:r de
M ontpelher;
ces
commanderzes
íonr de
vrais r.itres
de
bénéfices perpérucls
&
non révocables par le grand–
malt re ni par les autres fupérieurs majeurs · elles ne
peu venr
~tre
conférées en
contmend,,
c'efi-A-díre
a
des féculiers , pas meme
a
des ca rdinaux mais doi–
venr erre remplies par les religieux
profe~
du meme
ordre.
Arrét du grand-conjCit , du
14 Mai 17 20.
Ces