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ir
e
·
~.
CHAMARIER, f. m. (
Hijl. eccl. )
du latín
camt.:
rarius,
efl:
le nom c¡ue l'on donne dans certains cha•
pitres
a
une dignite ou office, que l'on appelle plus
commttnément aiJieurs ,
chambr.ier.
Le
chamarier
eíl:
la premiere dignité de l'églife collégiale de S. Pau.l
de Lyon. Le
chamarier
ou
chamhrier
a été ainft nóftl–
mé, paree que dans ['origine c'étoit luí -qui préíidoit
a
une chambte ou chapitre particulier' dans lequel
-on régloit la dépenfe
&
autres menues affaires de
la
maifon.
Voye{
ci-apr~
CHAMBR!IiR.
(A)
• CHAMARES, f. m. pl. (
Géog. anc. )
peuples
anciens de la Germanic inférieure. Ils poíféderent
le pays que les Tubantes
&
les Uíipiens habiterent
:apres eux. On les trouve enCuite unís
&
conúgus
" ux Angrivariens. lis n'étoient féparés des
Bm~e
res que par l' Ems. Us fe rapprocherent dans la fl_ut_e
du Rhio dont ils s'étoient écartés: alors ils fe ¡ot–
goirent aux Francs,
& il
n'en fitt plus queílion.
CHAMB
(Géog. mod.)
petire ville d'Allemagne
:a
u cercle
d~
Baviere, capitale d'un comté de meme
nom, fur la riviere de Chamb.
L ong.
JO· JO.
lat.
:4
9
cÍtÁMBELLAGE , CHAMBELLENAGE ,
ou
CHAMBRELAGE, f. m. (
l uri.JPrud. )
terme uíité
daos plufieurs coutnmes. C'eíl: un droit ou profit
de fief dtt au feigneur dominan!, pour chaque mu–
t ation de vaífal.
Le terme de
chambellage
vient de ce qu'autrefois
le chambellan, dont l'office eíl: de veiller fur ce qui
fe paífe dans la chambre du roí , aíii!loit
a
la céré–
monie de la foi
&
hommage des v aífaux du roi,
&
recevoit d'e·ux
a
cette occaíion quelque libéra!ité;
ce ·qui fut depuis convertí en un droit; tellement
que par arret de l'année
J l.6l.'
il fut ordonné
c¡ue les chambellans auroi'nt droit de prendre de
t ous
vaíTaux qui relevoient du roí,
20
fous pour
un fief de cinquante livres de rente
&
au-deífous ;
cinquante fous pour un fief de cent livres de reve–
nu;
&
cinc¡ livres, le tout pariíis, pour un 1ief de
cinq cens hvres de revenu
&
au-deífus; ce que l'on
trouve rapporté daos le
R egijlre de
S .
Jufl.
Voye{
au:ffi
Pafgui~r,
en
fts
R
echerch.es,
liv.
I V. ch. xxxiij.
Les fetgneurs particuliers avoient auíli autrefois
la
plfipart leurs chambellans' lefquels'
a
l'imitation
du chambe.llan du roi , exigeoient un droit des vaf–
faux du feigneur, pour les tntrodtúre daos fa cham–
hre lorfqu'ils venoient faire la foi
&
hommage;
droit
q~<e
les feignettrS ont appliqué
a
leur profit,
d eptús qu'ils onl ceífé d'avoir des chambellans en
litre_
Les cottrumes de Hainaut
&
de Cambrai appel–
Ient ce droit
chambrelage ;
&
celle de Bretagne ,
cham–
bellenage.
Le
duunbellage
n'eíl: pas de droit commun: il n'a
pas lieu daos la coíhume de París, ni dans la pltt–
part des coutu.mes: celles oh il
eíl:
uíité fqnt Meaux,
M
antes, Senlis , Clermont, Chs.lons, Saint-Omer,
Chauni , Saint - Quentin , Ribemont , D onlenois ,
Artois , Amiens , Montreiül, Beauquefne, Saint-Ri–
qtúer, Péronne,Saint-Patú, Poitou, Valois, Noyon,
Laon, Ponthieu, Cambrai, Aire, Hefdin, Hainaut,
,T ournai, Bretagne ,
&
quelques atltres.
Le droit de
chambellage
eíl: réglé différemmcnt
par les cotttumcs, tant pour la quotité du droit ,
que pour la qualité de ceux q•ú le doivent,
&
les
c as ou il eíl: dft.
D aos la coutume de Mantes il eíl: d'un écu-fol,
qui ell du au feigneur par le fils ou autre afcendant
en ligne diretl:e, auquel le fief ell avenu par fuc–
c effion, quand il vaut cinquante livres· de revenu
&
plus.
D ans la cofttume de Poitou il eíl: de dix fous pour
chaque ho!M'age lige,
&
de cinq fous pour les hom–
mages plems.
T ome
JII,
CHA
~B.
Celles de Seniis; Valois, le fixent
a
vingt fous.
La coutume de Noyon donne le choix de payet
vingt fous ou une piece d'or, a la volonté du
vaf~
Cal.
Celle deSaint-Quentin veütque cettepieced'or:
vaille un den:ti-écu ou au-deífus'
a
la difcrétion du
vaífal, pourvtt que le fief foit de vin,gt liv res de ren·.
te; car s'il vaut moins, il n'eíl: dft que cinq (ous.
D aos la coutuJne de Montdidier, Roye,
&
Pé-'
ronne, !'origine de ce droit ell de douze livres dile:
fous, íi le lief v aut cent livres par an
&
au-deífus
~
s'il vaut moins, il n'ell dtt que vingt-cinq fous.
U
y
a encore pluíieurs autres différences entre leS"
cotttumes par rapport
i\
ce droit,
mais
qu'il feroit
trop long de .rapporter.
Voye{ le Gloj{aire de
M.
d~
Lmtriere,
art
mot
chamellage ,
&
tes commentateurs
des coíi.tumes
o1i
ce droil
eJl
U.Jité. (A)
CHAMBELLAGE étoit auffi un droit qite fes
év~•
ques , archeveques , abbés ,
&
autres prélats du
royaume payoient au roi en lui pretanr ferment
de fidélité. Ce droit du
a
caufe des ollices de graod–
maltre , de
gra~d fén~chal
de
,Fr~nc.e , ~u
e le roí:
tenozt -en fes mams , denote qu
JI
etott du ancien–
nemenr
a
ceux qui poirédoientces o ffices.
Philipp~
IV. dit le bel, ordonna au mozs de Mars q o9 que
tout l'argent qtú proviendroit du droit de
cham–
bellage
payé par les éveques , abbés , abbeífes ,
&
autres prélats , feroit mis entre les mains du grand–
attnlonier' pour etre emvloyé
i\
marier de pauvres
filies nobles. Ce droit etoit alors de la fomme de
dix livres. Préfentement les éveques
&
archeveques.
avant de preter leur ferment de fidélité, fom obli–
gés de payer la
fom.mede trente-trois livres entre
les mains du thréforier des atunones
&
bonues
reuvres du Roi.
(A)
·
CHAMBELLAGE,
f.
m. (
Juri.JP.)
efr encote
UJt'
droit que la cha.mbre des comptes taxe
a
la récep•,
tion d'un yaífal en foi
&
hommage.
Il
tire fon origi•
ne des libéralités que l'on faifoit anciennement ate
grand chambellan pour etre inrroduit dans la
e
ham–
bre du roi, lorfqu'il recevoit lui-meme la foi
&
hommage de fes v aíTaux. Ces libéra!ités paírerent:
tellement en cotttume, qu'elles devinrent un droit:
autoriCé par le prince. En effet,
au regijlre de
S •
.TuJl–
fol.
d.
v
0
•
il y a une ordonnance dePhilippe le
har~
di de
1 2 72 ,
que quiconque fera hommage, payen:r'
au
charnbellan,
favoir, le plus pauvre homme, vingt
fous pariíis; ceux de cent livres de terre , cinquante.
fous pariíis ; ceux de íix cens livres de terre, cent
fous pariíis; les barons, éveques ou archeveques,;
dix livres pariíis. Le roi s'étanr déchargé fur la
chambre des comptes du foi n de recevoir la foi
&
hommage de fes v aíraux, le premier huiílier qui les
introdtút en la
e
hambre,
&
qui repréfente en cette
partie le
dzambellan'
joiiit du meme droit' qui eít
d'un ou pluíieurs écus d'or, felon le revenu du fief.
Voy
e{
les recherches de
Pafquier ,
liv. I V. ch. xxxiij.
le Gloj{aire de
Lauriere ,
au
motCHAMBELLAGE;
&
ce
qui
ejl
dit du chambellage en l 'article précident pour.
les évéques.
(A)
.
CHAMBELLAN,
f.
m. (
H ijl.)
ollicier de la cour
d'un fouverain, dont la charge concerne principale–
ment la chambre du prince ,
mais
dont les fonllions
varient fuiva nt l'étiquette
&
le cérémonial des dif–
férentes cours. U y en avoit autrefois pluíieurs
a
la
cour de nos rois & dans les cours étrangeres; mais
on leur a fubfiin;é les genrilshommes ordinaires de
la chambre ou íimplement gentilshommes ordinai–
res. Ce fue'
Fran~ois
l.
qtú les établit.
Voye{
GEN–
TJLSHOMMES ORDINAIRES.
Les rois de Perfe avoient leur
clzambellan;
&
il elt
menrion dans les atl:es des aporres d'un
chambellan
d'Hérode. Les empereurs Romains du haut
&
du
has
empire, avoient auffi de femblables officiers ,
fous le
tirre
de
prapojiti cubiculi;
&
les derniers em-
F
ij
57~9 54