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-

ir

e

·

~.

CHAMARIER, f. m. (

Hijl. eccl. )

du latín

camt.:

rarius,

efl:

le nom c¡ue l'on donne dans certains cha•

pitres

a

une dignite ou office, que l'on appelle plus

commttnément aiJieurs ,

chambr.ier.

Le

chamarier

eíl:

la premiere dignité de l'églife collégiale de S. Pau.l

de Lyon. Le

chamarier

ou

chamhrier

a été ainft nóftl–

mé, paree que dans ['origine c'étoit luí -qui préíidoit

a

une chambte ou chapitre particulier' dans lequel

-on régloit la dépenfe

&

autres menues affaires de

la

maifon.

Voye{

ci-apr~

CHAMBR!IiR.

(A)

• CHAMARES, f. m. pl. (

Géog. anc. )

peuples

anciens de la Germanic inférieure. Ils poíféderent

le pays que les Tubantes

&

les Uíipiens habiterent

:apres eux. On les trouve enCuite unís

&

conúgus

" ux Angrivariens. lis n'étoient féparés des

Bm~e­

res que par l' Ems. Us fe rapprocherent dans la fl_ut_e

du Rhio dont ils s'étoient écartés: alors ils fe ¡ot–

goirent aux Francs,

& il

n'en fitt plus queílion.

CHAMB

(Géog. mod.)

petire ville d'Allemagne

:a

u cercle

d~

Baviere, capitale d'un comté de meme

nom, fur la riviere de Chamb.

L ong.

JO· JO.

lat.

:4

9

cÍtÁMBELLAGE , CHAMBELLENAGE ,

ou

CHAMBRELAGE, f. m. (

l uri.JPrud. )

terme uíité

daos plufieurs coutnmes. C'eíl: un droit ou profit

de fief dtt au feigneur dominan!, pour chaque mu–

t ation de vaífal.

Le terme de

chambellage

vient de ce qu'autrefois

le chambellan, dont l'office eíl: de veiller fur ce qui

fe paífe dans la chambre du roí , aíii!loit

a

la céré–

monie de la foi

&

hommage des v aífaux du roi,

&

recevoit d'e·ux

a

cette occaíion quelque libéra!ité;

ce ·qui fut depuis convertí en un droit; tellement

que par arret de l'année

J l.6l.'

il fut ordonné

c¡ue les chambellans auroi'nt droit de prendre de

t ous

vaíTaux qui relevoient du roí,

20

fous pour

un fief de cinquante livres de rente

&

au-deífous ;

cinquante fous pour un fief de cent livres de reve–

nu;

&

cinc¡ livres, le tout pariíis, pour un 1ief de

cinq cens hvres de revenu

&

au-deífus; ce que l'on

trouve rapporté daos le

R egijlre de

S .

Jufl.

Voye{

au:ffi

Pafgui~r,

en

fts

R

echerch.es

,

liv.

I V. ch. xxxiij.

Les fetgneurs particuliers avoient auíli autrefois

la

plfipart leurs chambellans' lefquels'

a

l'imitation

du chambe.llan du roi , exigeoient un droit des vaf–

faux du feigneur, pour les tntrodtúre daos fa cham–

hre lorfqu'ils venoient faire la foi

&

hommage;

droit

q~<e

les feignettrS ont appliqué

a

leur profit,

d eptús qu'ils onl ceífé d'avoir des chambellans en

litre_

Les cottrumes de Hainaut

&

de Cambrai appel–

Ient ce droit

chambrelage ;

&

celle de Bretagne ,

cham–

bellenage.

Le

duunbellage

n'eíl: pas de droit commun: il n'a

pas lieu daos la coíhume de París, ni dans la pltt–

part des coutu.mes: celles oh il

eíl:

uíité fqnt Meaux,

M

antes, Senlis , Clermont, Chs.lons, Saint-Omer,

Chauni , Saint - Quentin , Ribemont , D onlenois ,

Artois , Amiens , Montreiül, Beauquefne, Saint-Ri–

qtúer, Péronne,Saint-Patú, Poitou, Valois, Noyon,

Laon, Ponthieu, Cambrai, Aire, Hefdin, Hainaut,

,T ournai, Bretagne ,

&

quelques atltres.

Le droit de

chambellage

eíl: réglé différemmcnt

par les cotttumcs, tant pour la quotité du droit ,

que pour la qualité de ceux q•ú le doivent,

&

les

c as ou il eíl: dft.

D aos la coutume de Mantes il eíl: d'un écu-fol,

qui ell du au feigneur par le fils ou autre afcendant

en ligne diretl:e, auquel le fief ell avenu par fuc–

c effion, quand il vaut cinquante livres· de revenu

&

plus.

D ans la cofttume de Poitou il eíl: de dix fous pour

chaque ho!M'age lige,

&

de cinq fous pour les hom–

mages plems.

T ome

JII,

CHA

~B.

Celles de Seniis; Valois, le fixent

a

vingt fous.

La coutume de Noyon donne le choix de payet

vingt fous ou une piece d'or, a la volonté du

vaf~

Cal.

Celle deSaint-Quentin veütque cettepieced'or:

vaille un den:ti-écu ou au-deífus'

a

la difcrétion du

vaífal, pourvtt que le fief foit de vin,gt liv res de ren·.

te; car s'il vaut moins, il n'eíl: dft que cinq (ous.

D aos la coutuJne de Montdidier, Roye,

&

Pé-'

ronne, !'origine de ce droit ell de douze livres dile:

fous, íi le lief v aut cent livres par an

&

au-deífus

~

s'il vaut moins, il n'ell dtt que vingt-cinq fous.

U

y

a encore pluíieurs autres différences entre leS"

cotttumes par rapport

i\

ce droit,

mais

qu'il feroit

trop long de .rapporter.

Voye{ le Gloj{aire de

M.

d~

Lmtriere,

art

mot

chamellage ,

&

tes commentateurs

des coíi.tumes

o1i

ce droil

eJl

U.Jité. (A)

CHAMBELLAGE étoit auffi un droit qite fes

év~•

ques , archeveques , abbés ,

&

autres prélats du

royaume payoient au roi en lui pretanr ferment

de fidélité. Ce droit du

a

caufe des ollices de graod–

maltre , de

gra~d fén~chal

de

,Fr~nc.e , ~u

e le roí:

tenozt -en fes mams , denote qu

JI

etott du ancien–

nemenr

a

ceux qui poirédoientces o ffices.

Philipp~

IV. dit le bel, ordonna au mozs de Mars q o9 que

tout l'argent qtú proviendroit du droit de

cham–

bellage

payé par les éveques , abbés , abbeífes ,

&

autres prélats , feroit mis entre les mains du grand–

attnlonier' pour etre emvloyé

i\

marier de pauvres

filies nobles. Ce droit etoit alors de la fomme de

dix livres. Préfentement les éveques

&

archeveques.

avant de preter leur ferment de fidélité, fom obli–

gés de payer la

fom.me

de trente-trois livres entre

les mains du thréforier des atunones

&

bonues

reuvres du Roi.

(A)

·

CHAMBELLAGE,

f.

m. (

Juri.JP

.)

efr encote

UJt'

droit que la cha.mbre des comptes taxe

a

la récep•,

tion d'un yaífal en foi

&

hommage.

Il

tire fon origi•

ne des libéralités que l'on faifoit anciennement ate

grand chambellan pour etre inrroduit dans la

e

ham–

bre du roi, lorfqu'il recevoit lui-meme la foi

&

hommage de fes v aíTaux. Ces libéra!ités paírerent:

tellement en cotttume, qu'elles devinrent un droit:

autoriCé par le prince. En effet,

au regijlre de

S •

.TuJl–

fol.

d.

v

0

il y a une ordonnance dePhilippe le

har~

di de

1 2 72 ,

que quiconque fera hommage, payen:r'

au

charnbellan,

favoir, le plus pauvre homme, vingt

fous pariíis; ceux de cent livres de terre , cinquante.

fous pariíis ; ceux de íix cens livres de terre, cent

fous pariíis; les barons, éveques ou archeveques,;

dix livres pariíis. Le roi s'étanr déchargé fur la

chambre des comptes du foi n de recevoir la foi

&

hommage de fes v aíraux, le premier huiílier qui les

introdtút en la

e

hambre,

&

qui repréfente en cette

partie le

dzambellan'

joiiit du meme droit' qui eít

d'un ou pluíieurs écus d'or, felon le revenu du fief.

Voy

e{

les recherches de

Pafquier ,

liv. I V. ch. xxxiij.

le Gloj{aire de

Lauriere ,

au

motCHAMBELLAGE;

&

ce

qui

ejl

dit du chambellage en l 'article précident pour.

les évéques.

(A)

.

CHAMBELLAN,

f.

m. (

H ijl.)

ollicier de la cour

d'un fouverain, dont la charge concerne principale–

ment la chambre du prince ,

mais

dont les fonllions

varient fuiva nt l'étiquette

&

le cérémonial des dif–

férentes cours. U y en avoit autrefois pluíieurs

a

la

cour de nos rois & dans les cours étrangeres; mais

on leur a fubfiin;é les genrilshommes ordinaires de

la chambre ou íimplement gentilshommes ordinai–

res. Ce fue'

Fran~ois

l.

qtú les établit.

Voye{

GEN–

TJLSHOMMES ORDINAIRES.

Les rois de Perfe avoient leur

clzambellan;

&

il elt

menrion dans les atl:es des aporres d'un

chambellan

d'Hérode. Les empereurs Romains du haut

&

du

has

empire, avoient auffi de femblables officiers ,

fous le

tirre

de

prapojiti cubiculi;

&

les derniers em-

F

ij

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