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)14

·eL A

(oit

public ou pt>ivé, qui contient quelque difpoli–

rion particuliere. Ce terme vicm du Larm

clauder..

Ainii les

claufes

d'un aél:e font les conventions , dif–

poiirions , ou conditions

ren~ermées

daos cet

~[te

:

il peut rcnfermer plus ou motos de

c/aufls ,

ftuvant

que la maticrc y eíl: difpofée ,

&

ce que les parties

ont jugé

a

propos de meu re daos l'aél:e.

!l

n'y a ré–

<>ulierement daos tm aél:e que ce que l'o n y met; ce–

"¡>cndam il y a certaines

clauji:s

qui font tellemem de

'e!fence des afres, qu'on les rcgardc comme de íl:y-

Je,

&

qu'elles font tottjours fous-entendues , com-

. me l'hypoteque des biens daos les aél:es pa!fés devant

notaires , qui eíl: de droit, quoic¡u'on ait omis de la

flipuler. ll y a quelques autres

c/aufls

c¡ui font pour

ainii dire de flyle, paree qu'on a coí"ttume de les ili–

puler, mais qui néa nmoins ne fom pas de droir, telles

que le préciput dans les contrars de mariage , Jeque!

n'cfi pas dí't fa ns une convcntion expreffe.

ne

c/aufl

obfcure s'explique par celles qui précedent ou par

ce!! s qui fuivem, fclon le rapport qu'clles ont entre

elles ;

&

daos le dome , elle s'interprete contre ce–

lui qui a parlé d'une maniere obfcure, paree que c'é–

toit

¡¡

lui

a

s'expliquer plus dairemem.

Dans les bulles

&

iignatures de cour de Rome, il y

a dilférentes

claufls

uiitées, que l'on diflingue cha–

cune par quelques termes paniculiers qui les carac–

rérifenr, tels que la claufe

quovis modo.

On p

ut

voir

le détail

&

l'explication de ces

clau.fts

daos le

traiti

de l'u.fag•

&

pratique de la cour de Rome,

de Perard

afie!.

LAUSE

codicillaire,

efi une

claufl

appofée daos

un tefiament , par laque!le le t fiateur d

~ciare

que ú

fon tefiamenr ne peut valoir comme teflament ,

il

emend q_u'il vaille comme codicille.

L'origme de certe

claufo

vienr de ce que daos les

pays deDroir écrir, les tefiamcns exigenr beaucoup

p lus de formalírés que les codicillcs ; e'efi pourquoi

elle n'eíl: d'túage que dans les pays de Droir écrit ,

&

non daos les pays coíttumicts , olt l'on dit com–

munémenr que les tefiamens nc font que des codicil–

les , paree qu'ils ne demandent pas plus de formali–

t és c¡u'un limpie codicille.

On fupplc;oit guelquefois cetre

clauft

ehez les Ro–

mains' lorfque l'mtention du tefiateur paroiffoit erre

que fa volonté ñu e écut e de quelque maniere que

ce pí'tt l!tre ; mais parmi nous on ne fupplée point

cene

claufe.

L~

claufl codiciltaire

ne peut pi·oduire fon effet que

le tefiament ne foit au moins rev!!tu des fom!ali–

tés requifes daos les codicilles.

L'infiitution d'héritier portée au refiament, étant

répudiée ou devenue caduque par prédéces de l'hé–

r irier infiitué, l'héritier

ab intejlat

(t

tenu, en vertll

de la

claufo codiciLlaire,

de payer les

le~s.

ette

clauji:.

opere auffi que l'inili tuttOn d'hériricr

&

tomes les amres difpoíitions qui fonr

con~ues

en

termes direfrs

&

imperatifs, font coníidé._-ées

co~me des fidei-commis , de forte que

l'hé~i:•~r

n_b

1 ':–

ujlat

efi tenu de rendre l'h rédité :\

J'h~nuer mfi~t ué par le tefiament; mais

:lllili

il a drott de retemr

la quarte trebellia nique.

.

Comme la

cltwfl codici!laire

n'a pour ob¡et que de

fu ppléer les formalités

omites

dans le tefiament, elle

ne pettt valider un tellament qui efi nul , par quel–

que autre caufe comme pour fuf?gefiion.

1l efi parlé de{,

claufl codicilttJJre

daos pluiieurs ti–

t res du code

&.

dans pluíieurs auteurs , entre au–

tres D o live ,'Ricard,

ambolas, Henrys.

L a.

11ouvelie

ordonnance des tejlauuns, art.

.57.

porte

que

fi

l'héritier infiitué par un te!lamt!nt qui contient

la

clarifi:. codicillaire,

n'a prétendu taire va loir la dif–

pofition du refiateur

ue comme codicille feulemenr,

ou s'il n'a agi qu'en conféquence de ladi te

clauji; ,

il

ne lera plus reyu

a

fofttenir Jadite difj>ofition .en qua-

CLA

lité de tefiament ; mais que

s'il

a agi d'abord en ver–

tu

du tefiament , il pourra fe fervir enfuite de la

claufl codiciltaire.

·

CLAUSE

de con.ftitut

&

p rlcaire, voye'{

CONSTJTUT

&

PRÉCAIRE.

CLAUSE

dérogatoire,

efi cel!e qui déroge

a

que!–

que aél:e précédent. Ce terme étoit u!iré principale–

ment en matiere de tefiamens , olt les

claufes dlro–

gatoires

étoient certaines fentences ou autres phra–

fes au.xquelles ondevoit reconnolrre le véritabie tef–

tament. Par exemple, le tefiateur difoit : "je veux

" que mon tefiament foit exécuté , fans qu'il puiffe

" erre révoqué par tout autre queje pourrois faire

" daos la ftúte ,

a

moins qu'il ne contienne la

claufe

»

fnivame,

mon Di

m

ayetpitié de moi

" ·

ll efi parlé

de ce

c/aufes dérogatoires

dans pluíieurs lois du di–

gefie,

&

dans divers au teurs ; mais tomes les quef–

~on~

qui y

f~:mt

traitées deviennent préfentement

Jmtttles parm1 nous , au moyen de

1

'are. 76. de t'or–

donnance des tejlamens

,

qui abroo-e totalement l'ufa–

ge des

claufls dtrogatoires

daos ;ous les teltamens

codicilles' o u difpoíitions

a

caufe de mort.

,

CLAUSE

irritanu,

efi ce!le c¡ui annulle toutce

qui

feroit fait au préjudice d'une loi ou d'une conven–

tico , comme lorfc¡u'il efi dit

a

p eine de nutlitl.

Quand la loi eft

con~ue

en termes prohibitifs ,

négatifs , il n'eíl: pas befoin ele

claufl irritante

pour

annuller ce qui efi fait au préjudice de la loi ; mais

la

c/aufl

efi nécel!aire quand la Joi enjoint fimple–

ment quelque chofe.

Leg. non dubium, cod. de legi¡,_

CLAUSEplnale,

efi ceiJe

qui

impofe une peine

a

quclqu'un , au cas qu'il ne fa!fe pas quelque chofe ,

ou qu 'il ne le fa/fe pas dans un cenain tems ; par

exemple , 9u'il fera renu de payer une fomme , ou

qu'illera dechu de quelque droit ou faculté.

Ces forres de

claufes

ne font que comminatoires

lorfqu'elles fom inférées dans des convemions , la

peine n'el1 jamais encourue de plein droit,

a

moins

que l'on n'ait été mis juridiquement en demenre. d'ac–

complir la convention ,

&

il dépend tottjours de la

prudence du juge de modérer la peine'

&

meme

d'en décharger s'il y a lieu.

D ans les difpoútions de derniere volorité, les

claufls pina/es

ajoutées aux libéralités doivem erre

exécutées

a

1~

rigueur ,

il

moins qu'elles ne renfer–

ment des conditions impoilibles ou contre les bon–

nes mceurs.

Voy•{

Henrys,

tome

I.

liv. I V. t/1ap. vj.

qua:jl. 68.

CLAUSE

réfolutoire,

efi eelle par laquelle on con–

vicnt qu'un aéle demeurera nul

&

réfolu , au cas

qu'une des parties n 'exécnte point ce qn'elle a pro–

nlis.

Ces fo rres de

claufls

peuvent s'appliquer

a

diffé–

rcntes conventions. De ce nombre efi le paCte de la

loi commiffoire, dont il fera parlé

a

l'article

PACTE.

Pour mcttre

a

effet une

daufl n!.folutoire

,

il faut

d'abord que celui conrre qtú on veut s'en fervir -,

foit mis juridiquement en demeure de remplir fes en-·

gagemens ,

&

enfuite faute par lui de l'avoir fait •

demander

&

faire ordonner en juilice la réfolution

de l'aél:e.

En elfet , il en efi des

claufls réfolutoires

¡\ -

peu–

pres comme des

clauj<s

pénales, c'efi-a-dirc qu'e!les

ne fe prenneot J.>Oint

a

Ja rigueur, mais fon t répu–

tées comminatotres ; c'efi potu·quoi le juge accorde

ordinairemi:nt un délai pour latisfaire

a

ce s ui efi

demandé ,

a

moi~

que la chofe ne put foulfrir de

retardement.

Voy•t

Louet

&

Brodeau ,

lee. YI..fom.

.5o.

Soefve,

tome Il. cene. ' ·ch. vj.

&

RÉSOLUT!ON

DE

ONTRAT.

CLAUSE

des .fix rnois,

s'entend d'une

datif<

que

l'on appofe daos quelques baux

it

loyer , pour ré–

fo udre le bail avant le tems qu'il devoit durer, en

avertiffa nt iix mois d'avance. Cene faculté efi ordi,

¡;miremcnt reciproque. (

.d)