)14
·eL A
(oit
public ou pt>ivé, qui contient quelque difpoli–
rion particuliere. Ce terme vicm du Larm
clauder..
Ainii les
claufes
d'un aél:e font les conventions , dif–
poiirions , ou conditions
ren~ermées
daos cet
~[te
:
il peut rcnfermer plus ou motos de
c/aufls ,
ftuvant
que la maticrc y eíl: difpofée ,
&
ce que les parties
ont jugé
a
propos de meu re daos l'aél:e.
!l
n'y a ré–
<>ulierement daos tm aél:e que ce que l'o n y met; ce–
"¡>cndam il y a certaines
clauji:s
qui font tellemem de
'e!fence des afres, qu'on les rcgardc comme de íl:y-
Je,
&
qu'elles font tottjours fous-entendues , com-
. me l'hypoteque des biens daos les aél:es pa!fés devant
notaires , qui eíl: de droit, quoic¡u'on ait omis de la
flipuler. ll y a quelques autres
c/aufls
c¡ui font pour
ainii dire de flyle, paree qu'on a coí"ttume de les ili–
puler, mais qui néa nmoins ne fom pas de droir, telles
que le préciput dans les contrars de mariage , Jeque!
n'cfi pas dí't fa ns une convcntion expreffe.
ne
c/aufl
obfcure s'explique par celles qui précedent ou par
ce!! s qui fuivem, fclon le rapport qu'clles ont entre
elles ;
&
daos le dome , elle s'interprete contre ce–
lui qui a parlé d'une maniere obfcure, paree que c'é–
toit
¡¡
lui
a
s'expliquer plus dairemem.
Dans les bulles
&
iignatures de cour de Rome, il y
a dilférentes
claufls
uiitées, que l'on diflingue cha–
cune par quelques termes paniculiers qui les carac–
rérifenr, tels que la claufe
quovis modo.
On p
ut
voir
le détail
&
l'explication de ces
clau.fts
daos le
traiti
de l'u.fag•
&
pratique de la cour de Rome,
de Perard
afie!.
LAUSE
codicillaire,
efi une
claufl
appofée daos
un tefiament , par laque!le le t fiateur d
~ciare
que ú
fon tefiamenr ne peut valoir comme teflament ,
il
emend q_u'il vaille comme codicille.
L'origme de certe
claufo
vienr de ce que daos les
pays deDroir écrir, les tefiamcns exigenr beaucoup
p lus de formalírés que les codicillcs ; e'efi pourquoi
elle n'eíl: d'túage que dans les pays de Droir écrit ,
&
non daos les pays coíttumicts , olt l'on dit com–
munémenr que les tefiamens nc font que des codicil–
les , paree qu'ils ne demandent pas plus de formali–
t és c¡u'un limpie codicille.
On fupplc;oit guelquefois cetre
clauft
ehez les Ro–
mains' lorfque l'mtention du tefiateur paroiffoit erre
que fa volonté ñu e écut e de quelque maniere que
ce pí'tt l!tre ; mais parmi nous on ne fupplée point
cene
claufe.
L~
claufl codiciltaire
ne peut pi·oduire fon effet que
le tefiament ne foit au moins rev!!tu des fom!ali–
tés requifes daos les codicilles.
L'infiitution d'héritier portée au refiament, étant
répudiée ou devenue caduque par prédéces de l'hé–
r irier infiitué, l'héritier
ab intejlat
(t
tenu, en vertll
de la
claufo codiciLlaire,
de payer les
le~s.
ette
clauji:.
opere auffi que l'inili tuttOn d'hériricr
&
tomes les amres difpoíitions qui fonr
con~ues
en
termes direfrs
&
imperatifs, font coníidé._-ées
co~me des fidei-commis , de forte que
l'hé~i:•~r
n_b
1 ':–
ujlat
efi tenu de rendre l'h rédité :\
J'h~nuer mfi~t ué par le tefiament; mais
:lllili
il a drott de retemr
la quarte trebellia nique.
.
Comme la
cltwfl codici!laire
n'a pour ob¡et que de
fu ppléer les formalités
omites
dans le tefiament, elle
ne pettt valider un tellament qui efi nul , par quel–
que autre caufe comme pour fuf?gefiion.
1l efi parlé de{,
claufl codicilttJJre
daos pluiieurs ti–
t res du code
&.
dans pluíieurs auteurs , entre au–
tres D o live ,'Ricard,
ambolas, Henrys.
L a.
11ouvelie
ordonnance des tejlauuns, art.
.57.
porte
que
fi
l'héritier infiitué par un te!lamt!nt qui contient
la
clarifi:. codicillaire,
n'a prétendu taire va loir la dif–
pofition du refiateur
e¡
ue comme codicille feulemenr,
ou s'il n'a agi qu'en conféquence de ladi te
clauji; ,
il
ne lera plus reyu
a
fofttenir Jadite difj>ofition .en qua-
CLA
lité de tefiament ; mais que
s'il
a agi d'abord en ver–
tu
du tefiament , il pourra fe fervir enfuite de la
claufl codiciltaire.
·
CLAUSE
de con.ftitut
&
p rlcaire, voye'{
CONSTJTUT
&
PRÉCAIRE.
CLAUSE
dérogatoire,
efi cel!e qui déroge
a
que!–
que aél:e précédent. Ce terme étoit u!iré principale–
ment en matiere de tefiamens , olt les
claufes dlro–
gatoires
étoient certaines fentences ou autres phra–
fes au.xquelles ondevoit reconnolrre le véritabie tef–
tament. Par exemple, le tefiateur difoit : "je veux
" que mon tefiament foit exécuté , fans qu'il puiffe
" erre révoqué par tout autre queje pourrois faire
" daos la ftúte ,
a
moins qu'il ne contienne la
claufe
»
fnivame,
mon Di
m
ayetpitié de moi
" ·
ll efi parlé
de ce
c/aufes dérogatoires
dans pluíieurs lois du di–
gefie,
&
dans divers au teurs ; mais tomes les quef–
~on~
qui y
f~:mt
traitées deviennent préfentement
Jmtttles parm1 nous , au moyen de
1
'are. 76. de t'or–
donnance des tejlamens
,
qui abroo-e totalement l'ufa–
ge des
claufls dtrogatoires
daos ;ous les teltamens
codicilles' o u difpoíitions
a
caufe de mort.
,
CLAUSE
irritanu,
efi ce!le c¡ui annulle toutce
qui
feroit fait au préjudice d'une loi ou d'une conven–
tico , comme lorfc¡u'il efi dit
a
p eine de nutlitl.
Quand la loi eft
con~ue
en termes prohibitifs ,
négatifs , il n'eíl: pas befoin ele
claufl irritante
pour
annuller ce qui efi fait au préjudice de la loi ; mais
la
c/aufl
efi nécel!aire quand la Joi enjoint fimple–
ment quelque chofe.
Leg. non dubium, cod. de legi¡,_
CLAUSEplnale,
efi ceiJe
qui
impofe une peine
a
quclqu'un , au cas qu'il ne fa!fe pas quelque chofe ,
ou qu 'il ne le fa/fe pas dans un cenain tems ; par
exemple , 9u'il fera renu de payer une fomme , ou
qu'illera dechu de quelque droit ou faculté.
Ces forres de
claufes
ne font que comminatoires
lorfqu'elles fom inférées dans des convemions , la
peine n'el1 jamais encourue de plein droit,
a
moins
que l'on n'ait été mis juridiquement en demenre. d'ac–
complir la convention ,
&
il dépend tottjours de la
prudence du juge de modérer la peine'
&
meme
d'en décharger s'il y a lieu.
D ans les difpoútions de derniere volorité, les
claufls pina/es
ajoutées aux libéralités doivem erre
exécutées
a
1~
rigueur ,
il
moins qu'elles ne renfer–
ment des conditions impoilibles ou contre les bon–
nes mceurs.
Voy•{
Henrys,
tome
I.
liv. I V. t/1ap. vj.
qua:jl. 68.
CLAUSE
réfolutoire,
efi eelle par laquelle on con–
vicnt qu'un aéle demeurera nul
&
réfolu , au cas
qu'une des parties n 'exécnte point ce qn'elle a pro–
nlis.
Ces fo rres de
claufls
peuvent s'appliquer
a
diffé–
rcntes conventions. De ce nombre efi le paCte de la
loi commiffoire, dont il fera parlé
a
l'article
PACTE.
Pour mcttre
a
effet une
daufl n!.folutoire
,
il faut
d'abord que celui conrre qtú on veut s'en fervir -,
foit mis juridiquement en demeure de remplir fes en-·
gagemens ,
&
enfuite faute par lui de l'avoir fait •
demander
&
faire ordonner en juilice la réfolution
de l'aél:e.
En elfet , il en efi des
claufls réfolutoires
¡\ -
peu–
pres comme des
clauj<s
pénales, c'efi-a-dirc qu'e!les
ne fe prenneot J.>Oint
a
Ja rigueur, mais fon t répu–
tées comminatotres ; c'efi potu·quoi le juge accorde
ordinairemi:nt un délai pour latisfaire
a
ce s ui efi
demandé ,
a
moi~
que la chofe ne put foulfrir de
retardement.
Voy•t
Louet
&
Brodeau ,
lee. YI..fom.
.5o.
Soefve,
tome Il. cene. ' ·ch. vj.
&
RÉSOLUT!ON
DE
ONTRAT.
CLAUSE
des .fix rnois,
s'entend d'une
datif<
que
l'on appofe daos quelques baux
it
loyer , pour ré–
fo udre le bail avant le tems qu'il devoit durer, en
avertiffa nt iix mois d'avance. Cene faculté efi ordi,
¡;miremcnt reciproque. (
.d)