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CHE

!"orlner i:les exemptions dont joiüJfent quelque·s ha–

bitans, &íi elles font fondées; voir íi l'égalité eíl:

obfervée , autant qu'il eíl: poffible , entre les contri–

buables. S'ils y trouvent de l'exc<:s ou diminurion ,

ils prendronc !'avis den·oisou quatre des principaux

de la paroilfe, on des paroilf<!s circonvoiíines , des

plus gens de bien , & qui feronc mieux informés de

leuts facultés & moyens , pour apres en l'alfemblée

des officiers de l'éleétion, fur le proces verbal de

l'éltl qui aura été liu· le lieu , fai re les départemens

des paroilfes avec droiture & fincérité, taxer ceux

qui s'exempteroient indí'tment, modérer ou augmen–

ter les taxes ainfi qu'ils jugeront en leurs confcien–

ccs, & fur le rapport defdits prudhommes.

Ils doivent faire leurs

chevauchées

apres la recol–

t e , & oiiir le procureur-fyndic , ou les marguilliers

de la paroilfe, & en faire bon & fidele proci:s verbal.

Les élí'LS doivent fe partager entre eux le relfort

de l'éleétion pour leurs

c/avauc!des

;

ils ne peuvent

aller deux années de fui te dans le m.;me départe–

rnent, ni faire leur

che-vauchée

dans un lieu olails pof–

fedent du bien.

Voy'{ la confirence de

Guenois ,

&

le

m ¿m. alp!tab. des tailles

,

au mot

c/uvauchées.

CHEVAUCHÉE, ( DRO IT DE) étoit un droit qui

étoit dí'1au lieu des corvées de chevaux & charroi ,

p our le palfage du roi.

L

'ordonnance de

S.

Louis, du

mois

de D üemhre

1;d4.

art. 37·

défend que nul en fa

terre , c'eíl:-a-dire dans le royaume, ne prenne che–

v al contre la volonté de celui a qui le cheval fera ,

:fi

Ce

n'eíl: pour le fervice du roi; & en ce cas, il

veut que les baillis, prevots ou maires, ou ceux qui

feront en leurs lieux' prennent des chevaux

a

loyer;

que fi ces chevaux ne fuffifent pas pour faire le fer–

vice, les baillis, prevots,

&

atltres delfus nommés ,

n e prennenc pas les chevaux des marchands ni des

p auvres gens, mais les chevaux des riches feule menc,

s'ils peuvent fuffire pour faire le fervice.

L'art. 38

dé–

fend <Jlie

pou.r le.firvice du roi, nipour autre , nulpren·

ne c!tevaux des gens defointeEglifi,fi ce n

'eJl

del'eJPécial

mandement dtt roi; que tes hai/Lis ni aueres ne prennene

de chevauxforts tant comme

métie.rj'

éra

;

&

que. ceux qui

J i:ront pris ntfoient point reldclzés p ar argent; ce quiJéra

.gardé,

eíl:-il dit ,

fa

ufnosflryices

,

nos devoirs

&

nos

droits

,

a1!1fi

les autrui.

CHEVAUCHÉE

d'unejujlice,

fontdes proces ver–

h aux que l'on faifoir anciennement, pour reconnol–

trc

&

coníl:ater l'étendue & les limites d'une juíl:i–

é e. On les a appellées

chevauc!tées,

paree que la pltt–

p art de <:eux qui y affiíl:oient étoient a cheval. Le

juge convoquoit

a

cet effer le procureur d'office' le

greffier, & les autres officiers du fi ége ,

&

les prin–

c ipaux & plus anciens habitans, avec lefquels

il

fai–

foit le tour de la juíl:ice. On faifoit dans le proces

verbal la defcription des limites·, & de ce qui pour–

r oit fervir

a

les faire reconnoltre. Dans un de ces

proces verbaux du xiij. úecle , il eíl: dit que l'o n

m arqua un chene d'un coup de ferpe ; cela ne for–

moit pas un monument

bien

certain.

CHEVAUCHÉES

des grands mattres des eaux

&

fo–

réts

,

font les vilites qu'ils fom pour la confervation

des forets du roi.

11

en eíl: parlé dans plulieurs ordon–

.nances, notamment dans

l'art. 18. de l'édit de d83 .

~ui

enjoint aux

~rands-maltres

réformateurs , leurs

lteutenans & maitres particuliers, qu'en faifan t leurs

viíires

&

chevaucMes

ils ayent

a

viliter les rivieres ,

l evées, cbauírées , moulins, ptlcheries ,

&

s'informer

d e l'occaíion du dépérilfement d'iceux.

CHEVAUCHÉES

des lieutmans criminels.

Il

étoi r

enjoint, par

l'ordonnance de H enri

ll.

en d.S4.

a ces

lieutenans , rant de robe longue c,¡ue courte, de fai–

re rous les ans, ou de quatre mo1s en quatre mois ,

des viíitations &

chevauchées

dans leurs provinces.

.Ce foin eíl: préfentement ,OQfié au prevot des maré-

T ome /ll,

CHE

chatlX de France.

r

oye¡_

fli-apr~s

chevauchées des

pre~

vOts

~

&c.

C·H EVAu e H É ES

des mattres des eaux

&

foréts '

voyez ci-devant

CHEVAUCHÉES

des grands - maítres,

CHEVAUC HÉES

des maftres des requeíes.

On appel–

loit ainíi a utrefois la vilite ·qu'ils faifoiem dans les

provinces ; il en eft parlé dans

l'ordonn. d'O rUans,

art. 33. ceLle de M oulins, -art.

&

·cetle de B lois ;

ar<.

209 .

L'objet de ces vilites étoit de dreifer pro–

ces v erbal des

c~ofes

importantes ponr l'état' re–

cevoir

les plaintes, réprimer les abus, Préfencement

ce fonc les intendans de province qui font la vilire

dans l'étendue de leur généralité.

CHEVAUCHÉES

des prevóts des maréc!taux ,

font

les rondes & vilites que ces prevots font avec leurs

compagnies, o u fo nt fai re par des détacheme

ns dans

rous les lieux de leur département , pour la

fftre.ré

& tranquillité publique. Il en eíl: fa it mentio

n dans

le

dglement de Franyois

l .

duzo J anv.

d14.

art. 3 4•

d'Henri JI. en Nov. d49. art. 18.

&

.S. Fev. d49 •

F ev.

d.S2. .

arc. 3. Ordonn. d'O rLéans, art. 67. Celü

de Roujfillon, art.

9.

CeLle de M oulins , art. 43. de

B lois , art. z87. D éclar. du

F év. d84.

&

plufieurs

autres. Vojez

PREVOT DES MARÉC HA UX.

CHEVAUCHÉES

des thréforiers de France

font les

vilites que ces officiers font tous les ans' dans les

éleétions de leur relfort , pour v o ir ú le départe–

ment des tailles fai t par les élus eíl: conforme aux

faculrés de_chaque paroiifc. Ils fonc aufli la vi1ite des

chemins, ponts & chautrées.

Voye¡_ le réglem. d'H enri

JV. du

10.

Oélobre z6o3.pour les tailles, art.l .

(A}

C H !!-V A U C H E R, (

M aréchallerie. )

Ce rerme •

pour dn·e

alter

a

cheval,

eíl hors d'ufage ; mais il eft

encore ulité parmi les écuyers , pour marc¡uer lama–

niere de fe metrre fm les étriers.

C!zevaucher court

~

c!uvaucher long,

a

l'Angloifl ,

a

la Turque.

CHEVAUCHER, on le dit

en Fauconnerie ,

de l'ac–

rion d

e l'oifeau, lorfqu'il s'éleve par fecouifes au–

deíli.ts

du vent, qui fouffie dans la dire{?on oppofée

a fon v

ol.

CHEVAUCHER,

dans lapratique de l'I mprimerie

•'

s'entendde quelques lettres qui moncenc ou qui def·

cendent hors de la ligne

a

lac¡uelle elles apparrien–

nent.

CHEVAUX,

en term< de guerre ,

úgnifie la cava•

le.rie ou le corps des foldats qui fervent

a

cheval.

v.

CAVALERIE.

L'armée, dit-on, éroit compofée de 300oo

fan–

taffins & de 10000

chevaux. Voyé{

ARMÉE, AiLE.

La cavalerie comprend les gardes a

c!teval

les gre–

naJiers

a

cheval,lescavaliers,& fouvent les dragons;

quoiqu'ils combattentquelquefoisa pié.

Yoyez

GAR–

DE

A

CHE

VAL,

GRENADIERS, DRAGONS,

&c.

(

Q)

CHEV

AUX-LEG~RS,

f. m. (

Hi(l.

mod.)

corps

de cavalert e de la matfon du Roi de France, de deux

cents ma1tres ' deíl:inée

a

la garde de la perfonne de

Sa M_ajeíl:é.

Henri IV. avanc que d'etre roí de France, agréa

cette compagnie qui lui fut amenée de Navarre en

1

570. C'étoit la compagnie d'ordonnancede ce prin•

ce. T ous les princes & feigneurs avoienc , fous la

permiffion & l'aveu de nos rois , de pareilles com–

pagnies, qui formoient en ce rems-la le corps de la

gendarmerie

Fran~oife

; elles

étoi~nt

diíl:inguées de

la cavalerie légere, & par la quahté des perfonnes,

& par l'efpece de leurs armes. C'eíl:' fur le pié de

compagnie d'ordo.nnance

.qu'~lle

fervit des 1570 ,

fous Henri alors pnnce, ptus rot de Navarre en 1572,

& enfui re ro i de France en 1589 ; mais en 15 93

H enri la créa ou l'établit fous le titre de

c!tevaux-le–

gers,

&

la fubíl:irua aux deux compagnies de cent

gentilshommes ehacune de fa maifon

dits

au bec de

corbin,

réfervés feulement pour les gr;ndes cérémo–

nies .

Il

s'en fervit pour fa garde ordinaire a cheval,

R

r

ij