CHE
!"orlner i:les exemptions dont joiüJfent quelque·s ha–
bitans, &íi elles font fondées; voir íi l'égalité eíl:
obfervée , autant qu'il eíl: poffible , entre les contri–
buables. S'ils y trouvent de l'exc<:s ou diminurion ,
ils prendronc !'avis den·oisou quatre des principaux
de la paroilfe, on des paroilf<!s circonvoiíines , des
plus gens de bien , & qui feronc mieux informés de
leuts facultés & moyens , pour apres en l'alfemblée
des officiers de l'éleétion, fur le proces verbal de
l'éltl qui aura été liu· le lieu , fai re les départemens
des paroilfes avec droiture & fincérité, taxer ceux
qui s'exempteroient indí'tment, modérer ou augmen–
ter les taxes ainfi qu'ils jugeront en leurs confcien–
ccs, & fur le rapport defdits prudhommes.
Ils doivent faire leurs
chevauchées
apres la recol–
t e , & oiiir le procureur-fyndic , ou les marguilliers
de la paroilfe, & en faire bon & fidele proci:s verbal.
Les élí'LS doivent fe partager entre eux le relfort
de l'éleétion pour leurs
c/avauc!des
;
ils ne peuvent
aller deux années de fui te dans le m.;me départe–
rnent, ni faire leur
che-vauchée
dans un lieu olails pof–
fedent du bien.
Voy'{ la confirence de
Guenois ,
&
le
m ¿m. alp!tab. des tailles
,
au mot
c/uvauchées.
CHEVAUCHÉE, ( DRO IT DE) étoit un droit qui
étoit dí'1au lieu des corvées de chevaux & charroi ,
p our le palfage du roi.
L
'ordonnance de
S.
Louis, du
mois
de D üemhre
1;d4.
art. 37·
défend que nul en fa
terre , c'eíl:-a-dire dans le royaume, ne prenne che–
v al contre la volonté de celui a qui le cheval fera ,
:fi
Ce
n'eíl: pour le fervice du roi; & en ce cas, il
veut que les baillis, prevots ou maires, ou ceux qui
feront en leurs lieux' prennent des chevaux
a
loyer;
que fi ces chevaux ne fuffifent pas pour faire le fer–
vice, les baillis, prevots,
&
atltres delfus nommés ,
n e prennenc pas les chevaux des marchands ni des
p auvres gens, mais les chevaux des riches feule menc,
s'ils peuvent fuffire pour faire le fervice.
L'art. 38
dé–
fend <Jlie
pou.r le.firvice du roi, nipour autre , nulpren·
ne c!tevaux des gens defointeEglifi,fi ce n
'eJl
del'eJPécial
mandement dtt roi; que tes hai/Lis ni aueres ne prennene
de chevauxforts tant comme
métie.rj'éra
;
&
que. ceux qui
J i:ront pris ntfoient point reldclzés p ar argent; ce quiJéra
.gardé,
eíl:-il dit ,
fa
ufnosflryices
,
nos devoirs
&
nos
droits
,
6·
a1!1fi
les autrui.
CHEVAUCHÉE
d'unejujlice,
fontdes proces ver–
h aux que l'on faifoir anciennement, pour reconnol–
trc
&
coníl:ater l'étendue & les limites d'une juíl:i–
é e. On les a appellées
chevauc!tées,
paree que la pltt–
p art de <:eux qui y affiíl:oient étoient a cheval. Le
juge convoquoit
a
cet effer le procureur d'office' le
greffier, & les autres officiers du fi ége ,
&
les prin–
c ipaux & plus anciens habitans, avec lefquels
il
fai–
foit le tour de la juíl:ice. On faifoit dans le proces
verbal la defcription des limites·, & de ce qui pour–
r oit fervir
a
les faire reconnoltre. Dans un de ces
proces verbaux du xiij. úecle , il eíl: dit que l'o n
m arqua un chene d'un coup de ferpe ; cela ne for–
moit pas un monument
bien
certain.
CHEVAUCHÉES
des grands mattres des eaux
&
fo–
réts
,
font les vilites qu'ils fom pour la confervation
des forets du roi.
11
en eíl: parlé dans plulieurs ordon–
.nances, notamment dans
l'art. 18. de l'édit de d83 .
~ui
enjoint aux
~rands-maltres
réformateurs , leurs
lteutenans & maitres particuliers, qu'en faifan t leurs
viíires
&
chevaucMes
ils ayent
a
viliter les rivieres ,
l evées, cbauírées , moulins, ptlcheries ,
&
s'informer
d e l'occaíion du dépérilfement d'iceux.
CHEVAUCHÉES
des lieutmans criminels.
Il
étoi r
enjoint, par
l'ordonnance de H enri
ll.
en d.S4.
a ces
lieutenans , rant de robe longue c,¡ue courte, de fai–
re rous les ans, ou de quatre mo1s en quatre mois ,
des viíitations &
chevauchées
dans leurs provinces.
.Ce foin eíl: préfentement ,OQfié au prevot des maré-
T ome /ll,
•
CHE
chatlX de France.
r
oye¡_
fli-apr~s
chevauchées des
pre~
vOts
~
&c.
C·H EVAu e H É ES
des mattres des eaux
&
foréts '
voyez ci-devant
CHEVAUCHÉES
des grands - maítres,
CHEVAUC HÉES
des maftres des requeíes.
On appel–
loit ainíi a utrefois la vilite ·qu'ils faifoiem dans les
provinces ; il en eft parlé dans
l'ordonn. d'O rUans,
art. 33. ceLle de M oulins, -art.
7·
&
·cetle de B lois ;
ar<.
209 .
L'objet de ces vilites étoit de dreifer pro–
ces v erbal des
c~ofes
importantes ponr l'état' re–
cevoir
les plaintes, réprimer les abus, Préfencement
ce fonc les intendans de province qui font la vilire
dans l'étendue de leur généralité.
CHEVAUCHÉES
des prevóts des maréc!taux ,
font
les rondes & vilites que ces prevots font avec leurs
compagnies, o u fo nt fai re par des détacheme
ns dansrous les lieux de leur département , pour la
fftre.ré& tranquillité publique. Il en eíl: fa it mentio
n dansle
dglement de Franyois
l .
duzo J anv.
d14.
art. 3 4•
d'Henri JI. en Nov. d49. art. 18.
&
.S. Fev. d49 •
F ev.
d.S2. .
arc. 3. Ordonn. d'O rLéans, art. 67. Celü
de Roujfillon, art.
9.
CeLle de M oulins , art. 43. de
B lois , art. z87. D éclar. du
9·
F év. d84.
&
plufieurs
autres. Vojez
PREVOT DES MARÉC HA UX.
CHEVAUCHÉES
des thréforiers de France
font les
vilites que ces officiers font tous les ans' dans les
éleétions de leur relfort , pour v o ir ú le départe–
ment des tailles fai t par les élus eíl: conforme aux
faculrés de_chaque paroiifc. Ils fonc aufli la vi1ite des
chemins, ponts & chautrées.
Voye¡_ le réglem. d'H enri
JV. du
10.
Oélobre z6o3.pour les tailles, art.l .
(A}
C H !!-V A U C H E R, (
M aréchallerie. )
Ce rerme •
pour dn·e
alter
a
cheval,
eíl hors d'ufage ; mais il eft
encore ulité parmi les écuyers , pour marc¡uer lama–
niere de fe metrre fm les étriers.
C!zevaucher court
~
c!uvaucher long,
a
l'Angloifl ,
a
la Turque.
CHEVAUCHER, on le dit
en Fauconnerie ,
de l'ac–
rion de l'oifeau, lorfqu'il s'éleve par fecouifes au–
deíli.tsdu vent, qui fouffie dans la dire{?on oppofée
a fon vol.
CHEVAUCHER,
dans lapratique de l'I mprimerie
•'
s'entendde quelques lettres qui moncenc ou qui def·
cendent hors de la ligne
a
lac¡uelle elles apparrien–
nent.
CHEVAUX,
en term< de guerre ,
úgnifie la cava•
le.rie ou le corps des foldats qui fervent
a
cheval.
v.
CAVALERIE.
L'armée, dit-on, éroit compofée de 300oo
fan–
taffins & de 10000
chevaux. Voyé{
ARMÉE, AiLE.
La cavalerie comprend les gardes a
c!teval
les gre–
naJiers
a
cheval,lescavaliers,& fouvent les dragons;
quoiqu'ils combattentquelquefoisa pié.
Yoyez
GAR–
DE
A
CHE
VAL,
GRENADIERS, DRAGONS,
&c.
(
Q)
CHEV
AUX-LEG~RS,
f. m. (
Hi(l.
mod.)
corps
de cavalert e de la matfon du Roi de France, de deux
cents ma1tres ' deíl:inée
a
la garde de la perfonne de
Sa M_ajeíl:é.
Henri IV. avanc que d'etre roí de France, agréa
cette compagnie qui lui fut amenée de Navarre en
1
570. C'étoit la compagnie d'ordonnancede ce prin•
ce. T ous les princes & feigneurs avoienc , fous la
permiffion & l'aveu de nos rois , de pareilles com–
pagnies, qui formoient en ce rems-la le corps de la
gendarmerie
Fran~oife
; elles
étoi~nt
diíl:inguées de
la cavalerie légere, & par la quahté des perfonnes,
& par l'efpece de leurs armes. C'eíl:' fur le pié de
compagnie d'ordo.nnance
.qu'~lle
fervit des 1570 ,
fous Henri alors pnnce, ptus rot de Navarre en 1572,
& enfui re ro i de France en 1589 ; mais en 15 93
H enri la créa ou l'établit fous le titre de
c!tevaux-le–
gers,
&
la fubíl:irua aux deux compagnies de cent
gentilshommes ehacune de fa maifon
dits
au bec de
corbin,
réfervés feulement pour les gr;ndes cérémo–
nies .
Il
s'en fervit pour fa garde ordinaire a cheval,
R
r
ij