CHE
Selon Belon , le
cluvalier, calidris,
a été ainfi nom–
mé paree q1.t'il a les jambes· fort longues,
&
qu'il pa–
rolt a uffi haut monté qu'un cavalier. On en d.ifiingue
deux fortes , le rouge & le noir; le prem_i7r ell: ap–
pellé
che!valier rouge
,
ou
chevalter aux
pus
rouges
~
paree qn'il a les p attes de cette_
C_?ttleu~
& le bec, a
l'exception du deífus qut ell: notratre: ti a le v entre
blanc; les plumes de la tete
&
~u
cou, celles qui
font fous les ailes & fous le croupton, font de cou–
leur cendrée : la racine des plumes de cet oi[eau ell:
noire ; il a deux taches de la meme cou leur fur les
tempes, & une blanche fur les fourcils: les doigts
de devant font joints par une membrane,
&
celui de
derriere eff petit. Cet•oifeau ayam le corps fort pe–
tit en comparaifon de la longueur de fes jambes, il
n e faut pas s'étonncr s'il court fort legerement. On
le trouve dans les prairies ,
&
fur le bord des rivie–
res
&
des étangs; il fe met ordinairement dans l'eau
jufqu'aux cuiífes. Cet oifeau ell: excellent a manger;
c 'efi un des meilleurs oifea ux de riviere.
Le
chevalier noir
a des fa naiífance les pattes noi–
res
&
le bec, excepré aupres de la tete; la parúe
de la piece fup érieure qui
y
touche ell: rougeiltre;
fon plumage a auffi plus de noir; le corps ell: d'une
couleur cendrée noiratre. Belo n,
hifl. de la nat. des
oifeaux, liv. IV.
Willughby foupcronne que ces deux forres de
clu–
v aliers
pourroient bien erre le m file
&
la femelle de
la meme
e(
pece'
&
que dans ce cas le
chevalier aux
p iis rouges
íeroit la femelle.
Yoye{
ÜISEAU. (
1)
•
CHEVALIER, (
Jm.)
c'ell: le n om d'une piece aux
échecs.
Yoye{
ECHECS.
CHEVALIS,
(.
m.
termes de riviere,
paírages pra–
tiqués dans les rivieres, fur-tout lo rfque les eaux
étant tro p baJJes , la profondeur ordinaire du lit ne
fuffit pas.
CHEV
AL
TE ,
en.
terme de B lanclziffirie
,
c'ell: le
pié du fupport de la grellouere.
Yoye{ l'art.
BLAN–
CHIR,
&
les fig. P l. du blanchijf. des toiles.
CHEVANCE,
f.
f.
e
Jurijpr.)
dans quelques coú–
tumes , fio-nifie
les biens d'un ho(Tlme,
&
toill
ce
qu'il
p offide.
V~yez
l'ancienne coú.tume de B ourges
~
chap.
xljx. N ivernois
:>
t i t.
x x xv. a rt,
1.
&
en t 'article
.2.
des
articles rifonnés de
la
coú.c. duduc!Lé de Bourgogne.
Du–
c ange,
en fon appendix,
a
la fin dej'on gloffaire Grec.
Brodeau fur Paris,
art.
88.
n.
ó .
Beaumanoir,
coút.
de B eauvaifis,
di t quelquefo is
chevijfance
pour
che–
vanee. Yoye{ les af!ifes de J éruj'alem, p.
'7' ·
&
Join–
ville,
p.
:z
o.
dern.
Mit.
e
A)
CHEVANCHEAU
d'églifl, (Juri¡pr.)
dans la cou–
tume de Hainaut,
ch. vij.
&
cviij .
fignifle le
clzevet
o u
clzawr de l'églifl.
Cette co íhume porte que c'eil: ame
collateurs a réparer le
chevan clzeau'
s'il
n'y a titre au
c ontraire.
Yoye{
Lauriere,
gloj{.
Dans quelques édi–
t!ons o n lit
cancheau
au lieu de
chevancheau;
ce que
je croirois qui v ient de
canceau
ou
cancel,
pHhot que
de
chevet.
e
A ) .
CHEVAUéHE~,
f. f.
e
J uriJPrud.)
iignifioit an–
ciennement le fervtce que les v aifaux
&
fu¡ets ét01em
t enus de faire
a
cheval '
(oit
envers le ro i ' ou en–
v ers quelqne feignenr particulier. D evoir
clz.:vau–
chée ,
felo n
l'ancíenne
colaume
d 'A njou ,
c'efi Ctre
o bligé de monter
a
cheval pour défendre fon fei–
g n: tu-. féodal dáns fes &uerres particulieres ;
&
de–
v otr
1
ojl'
c'ell: etre oblio-é de montera chev al pour
a cc_o';'pagner fo n
feigne~r
a
la guerre publique. 11
y
a d!fference , ajof1te cette cof•nrme , entre
lzoujl
&
c hwauchle
;
car
houjl
ell: pour défendre le pay s qui
eil pour le
¡~r.ofit
commun ,
&
clzevauchée
ell: pour dé–
fendre fon fetgneur.
!l
eíl: par lé de ce droit dans les
ufages de Barcelone,
&
dans les anciens fors de Béarn
&
d_e Navarre_.
F<?ntanell~ ,
auteur C atalan, dit qu':..
.hojl~ ,
a_u
maJ_culi~
'· íignlfie
I
"enne.mi;
mais qu'au
fé–
numn, il figrufie
1
azde
ou
flcours
que les vaifaux
&
CHE
fujets doivent fournir au roi dans la guerre
publi–
que ; q;te
clu:vaucltée. ,
caLvacata,
ell: lorfque le roi, ou
_quelqu autre feigneur , mande fes vaifaux
&
fujets
pour qnelque expédition particuliere, centre un fei–
gneur ou
!=On~r':' ~m
chateau_, foit par voie de gucrre
? u _pour
~xpedltlon
de _¡uíhce ; que le roi feul peut
m~tquer
1
ofl ;
q';'e les fetgneurs ne peuvent indiquer
qu une
ch<v auclzee ;
que
l'ofl
eil: une aífembléequi n'efi
~as
pour un feul jour ni pour un lieu feulement au
b eu que la
chevauchie
n'eíl: que pour un jour ou pour
tm tern1e certrun.
Les baillis & fénéchaux convoquoient autrefois
des
chevaucld es;
c'étoit une efpece de convocation
du han & arriere-ban, qui comprenoit non -feule–
m ent tous les feigneurs de fiefs , mais aufli les no–
bles, qui faifoient tous alors profeffion de poner les
armes; ils étoient obligés de fervir a c::heval
&
a
Jeurs
dépens.
Une ordonnance de S. Louis en
1256
défcnd aux
baillis
&
fénéchaux d 'ordonner des
cluvauchir..s
inu–
tiles , pour en tirer de l'argent ;
&
que ccu.x qtü au–
ront été fommés , quand elles feront ordonnées juf–
tem':'nt, auront la liberté de donner de l'argentoude
fervtr en perfonne.
Pl:lliippe VI. accorda en
1
324 au,x habitans de
Fleurence l'exemption
d'hojl
&
chevauché<,
ce qui fut
confirmé parleroiJeanen
•35o .fl
accordaen
1343
le meme privilége aux monnoies,
&
en
r
346, aux
fergens des foires de Brie
&
de Champagne , ce qui
fut auffi coofirmé par le r oi Jean en
'3
p
&
1361.
Guy comte de Nevers remit aux bourgeois plu–
fieurs droits, entr'autres
cht'Vaucheiam noflram
&exu–
citum
nojlrum;
ce qui fut confirmé en Février 13
56
par Charles V. alors régent du royaume.
Les habitans de Saint-André, pres Avignon,
fu–
rent pareillement exemptés des
cluvauclzies
par
Phi–
lippe le Be! en
1
296 , ce qtú fut confirmé par le roi
Jean en 1362.
·
Les priviléges accordés
a
la ville d'Auxonne en
1229 ,
&
confirmés par le roi Jean en
1361,
font
mentio n que les habitans doivent au feigneur
l'ojl
&
la
cluvauchée
;
mais qu'il ne peut pas les mener
íi
Join de 'la ville qu'ils ne ptúifent revenir le meme
jour.
On peut auffi appliquer au fervice de
clzevauchée
beaucoup d'ordonnances
&
de lettres concernanc
l'ojl
&
fervice militaire , qui font dans le
recueil
des
ordonnances de la troijienze rae
e..
V oy
e{
au.fli
le
trairé
du
ban
&
arriere-ban
,
p ar
de la Roque ;
celui de
la Lan–
de ;
le gloj{. de
Ducange , au mo t
calv acata ;
&
celui
de
M.
de Lauriere , au mot
ch<vauché<.
CHEVAUCH ÉE
des bai/lis
&
j :Jn échaux ,
V<¡)'<{
ci–
devant
CHEVAU CHÉE.
CHEVA
U CH ÉE:S
des conzmij{aires d ¿putés p arlacour
des monnoies.
Charles
IX.
en eptembre
1
po,
&
Henri
lll.
en Mai
1577 ,
ordonnerent que ces com·
miifaires feroient leurs
chevauchées
& vifites dansles
pro vinces po ur ten ir la main a l'exécution des régle–
mcns fur le fa it des monnoies.
Y oy<{ la conflance
de
Guenois ,
tÍt.
des monnoie.s.
C HEVAUCHÉES
des .!líts ,
font les vifites que les
élí'IS ,
&
a
préfent les confeillers des éleél:ions , font
temiS de faire dans leur département, pour s'infor–
mer de l 'état
&
facultés de
cha~e
paroiJJe , de l'a·
bondance o u frérilité de l'annee , du nombre des
charrues , du trafic qui fe fa it dans chaque lieu , cn–
femble de t om es les a utres commodires ou incom·
modités qui peuvem les rendre riches ou pauvres.
Il en efl parlé dans /''"' ·
4·
de l'ordonnance
dcF~an
fOÍs
l .
du duniu J uillu
,_s,
7 .
D ans l 'éditd'H enrt_ Il.
du mois de F évrier
d 5:z.
L 'éditd'H enri
!Y.
dumozsáe
.jl,fars 1Óoo . art.
3 .
&
4·
L e r.!glem . du
8
A vril1 ÓJ4•
are.
43 ·
.
Les élus dans lcurs
chevauchies
doiveot auíii s'm-