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CHE

Selon Belon , le

cluvalier, calidris,

a été ainfi nom–

mé paree q1.t'il a les jambes· fort longues,

&

qu'il pa–

rolt a uffi haut monté qu'un cavalier. On en d.ifiingue

deux fortes , le rouge & le noir; le prem_i7r ell: ap–

pellé

che!valier rouge

,

ou

chevalter aux

pus

rouges

~

paree qn'il a les p attes de cette_

C_?ttleu~

& le bec, a

l'exception du deífus qut ell: notratre: ti a le v entre

blanc; les plumes de la tete

&

~u

cou, celles qui

font fous les ailes & fous le croupton, font de cou–

leur cendrée : la racine des plumes de cet oi[eau ell:

noire ; il a deux taches de la meme cou leur fur les

tempes, & une blanche fur les fourcils: les doigts

de devant font joints par une membrane,

&

celui de

derriere eff petit. Cet•oifeau ayam le corps fort pe–

tit en comparaifon de la longueur de fes jambes, il

n e faut pas s'étonncr s'il court fort legerement. On

le trouve dans les prairies ,

&

fur le bord des rivie–

res

&

des étangs; il fe met ordinairement dans l'eau

jufqu'aux cuiífes. Cet oifeau ell: excellent a manger;

c 'efi un des meilleurs oifea ux de riviere.

Le

chevalier noir

a des fa naiífance les pattes noi–

res

&

le bec, excepré aupres de la tete; la parúe

de la piece fup érieure qui

y

touche ell: rougeiltre;

fon plumage a auffi plus de noir; le corps ell: d'une

couleur cendrée noiratre. Belo n,

hifl. de la nat. des

oifeaux, liv. IV.

Willughby foupcronne que ces deux forres de

clu–

v aliers

pourroient bien erre le m file

&

la femelle de

la meme

e(

pece'

&

que dans ce cas le

chevalier aux

p iis rouges

íeroit la femelle.

Yoye{

ÜISEAU. (

1)

CHEVALIER, (

Jm.)

c'ell: le n om d'une piece aux

échecs.

Yoye{

ECHECS.

CHEVALIS,

(.

m.

termes de riviere,

paírages pra–

tiqués dans les rivieres, fur-tout lo rfque les eaux

étant tro p baJJes , la profondeur ordinaire du lit ne

fuffit pas.

CHEV

AL

TE ,

en.

terme de B lanclziffirie

,

c'ell: le

pié du fupport de la grellouere.

Yoye{ l'art.

BLAN–

CHIR,

&

les fig. P l. du blanchijf. des toiles.

CHEVANCE,

f.

f.

e

Jurijpr.)

dans quelques coú–

tumes , fio-nifie

les biens d'un ho(Tlme,

&

toill

ce

qu'il

p offide.

V~yez

l'ancienne coú.tume de B ourges

~

chap.

xljx. N ivernois

:>

t i t.

x x xv. a rt,

1.

&

en t 'article

.2.

des

articles rifonnés de

la

coú.c. duduc!Lé de Bourgogne.

Du–

c ange,

en fon appendix,

a

la fin dej'on gloffaire Grec.

Brodeau fur Paris,

art.

88.

n.

ó .

Beaumanoir,

coút.

de B eauvaifis,

di t quelquefo is

chevijfance

pour

che–

vanee. Yoye{ les af!ifes de J éruj'alem, p.

'7' ·

&

Join–

ville,

p.

:z

o.

dern.

Mit.

e

A)

CHEVANCHEAU

d'églifl, (Juri¡pr.)

dans la cou–

tume de Hainaut,

ch. vij.

&

cviij .

fignifle le

clzevet

o u

clzawr de l'églifl.

Cette co íhume porte que c'eil: ame

collateurs a réparer le

chevan clzeau'

s'il

n'y a titre au

c ontraire.

Yoye{

Lauriere,

gloj{.

Dans quelques édi–

t!ons o n lit

cancheau

au lieu de

chevancheau;

ce que

je croirois qui v ient de

canceau

ou

cancel,

pHhot que

de

chevet.

e

A ) .

CHEVAUéHE~,

f. f.

e

J uriJPrud.)

iignifioit an–

ciennement le fervtce que les v aifaux

&

fu¡ets ét01em

t enus de faire

a

cheval '

(oit

envers le ro i ' ou en–

v ers quelqne feignenr particulier. D evoir

clz.:vau–

chée ,

felo n

l'ancíenne

colaume

d 'A njou ,

c'efi Ctre

o bligé de monter

a

cheval pour défendre fon fei–

g n: tu-. féodal dáns fes &uerres particulieres ;

&

de–

v otr

1

ojl'

c'ell: etre oblio-é de montera chev al pour

a cc_o';'pagner fo n

feigne~r

a

la guerre publique. 11

y

a d!fference , ajof1te cette cof•nrme , entre

lzoujl

&

c hwauchle

;

car

houjl

ell: pour défendre le pay s qui

eil pour le

¡~r.ofit

commun ,

&

clzevauchée

ell: pour dé–

fendre fon fetgneur.

!l

eíl: par lé de ce droit dans les

ufages de Barcelone,

&

dans les anciens fors de Béarn

&

d_e Navarre_.

F<?ntanell~ ,

auteur C atalan, dit qu':..

.hojl~ ,

a_u

maJ_culi~

'· íignlfie

I

"enne.mi

;

mais qu'au

fé–

numn, il figrufie

1

azde

ou

flcours

que les vaifaux

&

CHE

fujets doivent fournir au roi dans la guerre

publi–

que ; q;te

clu:vaucltée. ,

caLvacata,

ell: lorfque le roi, ou

_quelqu autre feigneur , mande fes vaifaux

&

fujets

pour qnelque expédition particuliere, centre un fei–

gneur ou

!=On~r':' ~m

chateau_, foit par voie de gucrre

? u _pour

~xpedltlon

de _¡uíhce ; que le roi feul peut

m~tquer

1

ofl ;

q';'e les fetgneurs ne peuvent indiquer

qu une

ch<v auclzee ;

que

l'ofl

eil: une aífembléequi n'efi

~as

pour un feul jour ni pour un lieu feulement au

b eu que la

chevauchie

n'eíl: que pour un jour ou pour

tm tern1e certrun.

Les baillis & fénéchaux convoquoient autrefois

des

chevaucld es;

c'étoit une efpece de convocation

du han & arriere-ban, qui comprenoit non -feule–

m ent tous les feigneurs de fiefs , mais aufli les no–

bles, qui faifoient tous alors profeffion de poner les

armes; ils étoient obligés de fervir a c::heval

&

a

Jeurs

dépens.

Une ordonnance de S. Louis en

1256

défcnd aux

baillis

&

fénéchaux d 'ordonner des

cluvauchir..s

inu–

tiles , pour en tirer de l'argent ;

&

que ccu.x qtü au–

ront été fommés , quand elles feront ordonnées juf–

tem':'nt, auront la liberté de donner de l'argentoude

fervtr en perfonne.

Pl:lliippe VI. accorda en

1

324 au,x habitans de

Fleurence l'exemption

d'hojl

&

chevauché<,

ce qui fut

confirmé parleroiJeanen

•35o .fl

accordaen

1343

le meme privilége aux monnoies,

&

en

r

346, aux

fergens des foires de Brie

&

de Champagne , ce qui

fut auffi coofirmé par le r oi Jean en

'3

p

&

1361.

Guy comte de Nevers remit aux bourgeois plu–

fieurs droits, entr'autres

cht'Vaucheiam noflram

&exu–

citum

nojlrum;

ce qui fut confirmé en Février 13

56

par Charles V. alors régent du royaume.

Les habitans de Saint-André, pres Avignon,

fu–

rent pareillement exemptés des

cluvauclzies

par

Phi–

lippe le Be! en

1

296 , ce qtú fut confirmé par le roi

Jean en 1362.

·

Les priviléges accordés

a

la ville d'Auxonne en

1229 ,

&

confirmés par le roi Jean en

1361,

font

mentio n que les habitans doivent au feigneur

l'ojl

&

la

cluvauchée

;

mais qu'il ne peut pas les mener

íi

Join de 'la ville qu'ils ne ptúifent revenir le meme

jour.

On peut auffi appliquer au fervice de

clzevauchée

beaucoup d'ordonnances

&

de lettres concernanc

l'ojl

&

fervice militaire , qui font dans le

recueil

des

ordonnances de la troijienze rae

e..

V oy

e{

au.fli

le

trairé

du

ban

&

arriere-ban

,

p ar

de la Roque ;

celui de

la Lan–

de ;

le gloj{. de

Ducange , au mo t

calv acata ;

&

celui

de

M.

de Lauriere , au mot

ch<vauché<.

CHEVAUCH ÉE

des bai/lis

&

j :Jn échaux ,

V<¡)'<{

ci–

devant

CHEVAU CHÉE.

CHEVA

U CH ÉE:S

des conzmij{aires d ¿putés p arlacour

des monnoies.

Charles

IX.

en eptembre

1

po,

&

Henri

lll.

en Mai

1577 ,

ordonnerent que ces com·

miifaires feroient leurs

chevauchées

& vifites dansles

pro vinces po ur ten ir la main a l'exécution des régle–

mcns fur le fa it des monnoies.

Y oy<{ la conflance

de

Guenois ,

tÍt.

des monnoie.s.

C HEVAUCHÉES

des .!líts ,

font les vifites que les

élí'IS ,

&

a

préfent les confeillers des éleél:ions , font

temiS de faire dans leur département, pour s'infor–

mer de l 'état

&

facultés de

cha~e

paroiJJe , de l'a·

bondance o u frérilité de l'annee , du nombre des

charrues , du trafic qui fe fa it dans chaque lieu , cn–

femble de t om es les a utres commodires ou incom·

modités qui peuvem les rendre riches ou pauvres.

Il en efl parlé dans /''"' ·

de l'ordonnance

dcF~an­

fOÍs

l .

du duniu J uillu

,_s,

7 .

D ans l 'éditd'H enrt_ Il.

du mois de F évrier

d 5:z.

L 'éditd'H enri

!Y.

dumozsáe

.jl,fars 1Óoo . art.

3 .

&

L e r.!glem . du

8

A vril1 ÓJ4•

are.

43 ·

.

Les élus dans lcurs

chevauchies

doiveot auíii s'm-