CHA
~e
r1me -
&
le meme nombr'e de íl:ances '
{i
tb\lte..:
fois il eft déterminé dans la ballade ;
ii
a auffi fon
vers de refrein
&
fon envoi. I1 ne diifere , dit-on ,
de la ballade que par
le
fujer. Le fujet de la halla–
de eíl: tottjours badin; celui du
chane royal
cíl: tou–
jours (érieux. Cependant il y a dansMarot
m~me
un
chant royal
dont le refrein eíl:,
de bantúr l'arc negué–
·rit point
la
plaie,
qtú fut donné par
Fran~ois
I.
&
dont le fujet eíl: de pure galanterie.
Voy<{
BAL–
LADE. Le
chant de Mai
eíl: aufli une ballade, mais
donr le fujet eíl: donné ; c'eíl: le retour des char–
mes de la nature , des beaux jours & des plaiíirs,
avec le retottr du mois de Mai. Seion que le poete
traite ce fujet d'lll!.e maniere grave ou badine , le
chant de Mai
eíl: grave ou badin. Il y en a dem: dans
Marot ,
&
tous les deux dans le genre grave. Le
refrein n'eíl: pas exaél:ement le meme
a
toutes les
:íl:ances du premier ; il eíl: dans une íl:ance en pré–
cepte , & dans l'autre en défenfe :
loiie{ le. nom du
Créateur; n'en Loüez nu.lle créautre.
Cette licence a
lieu ·dans la ballade, fous quelque titre qu'elle foit.
L e
chant mtptial
n'eíl: qu'une épithalame en íl:ances,
on quelquefois les íl:ances font en ballade,dont le re–
frein efr ou varié par quelque oppoútion agréable ,
ou le meme
a
chaque íl:ánce. Le
chant de joie
eíl:
une ballade ordinaire fur quelque grand fujet d'al–
légrelfe, fo it publique, foit particuliere. Le
chant
pajloral,
une ballade dont les images
&
l'allégo–
rie font champetres. Le
chant de folie
n'eíl: qu\me
perite piece fatyrique en v ers de dix fyllabes, o(t
l'on chanre ironiquement le travers de quelqu'un.
CHANT ,
e
Meduine, Phy.fologie.
)
voy<{
VO IX
&
R ESP IRATION;
e
Pathologie
&
Hygiene ) voye{
EXERCICE .
CHANTABOUN,
eGéog.)
ville maritime d'Aíie
au royaume de Siam, fur une riviere qui porte
fon meme nom .
CHANTEA
U ,
f. m. (
Juri.JPr.)
dans quelques
cotttumes & anciens auteurs , íignifie
part
ou plft–
tot
partage :
c'eíl: en ce dernier fens qu'il y efi dit
que le
chant<au part
Le
villain.
La coutume de la
Marche rédigée en
1
5
2 1 ,
porte ,
article
d
3
.
qu'en–
tre hommes tenant
hérita~es
ferfs , ou mortailla–
hles, le
chanteau
part le VIllain; c'eíl:-a-dire, con–
tinue le meme article' que quand deux ou pluíieurs
defdits hommes, parens , ou aurres qui par avant
étoienr communs, font pain féparé par maniere de
déclaration de vouloir partir leurs meubles , ils fonr
t enus
&
réputés divis
&
féparés quant aux meu–
hles, acquets, conquets, noms, dettes ,
&
aél:ions.
La coutume d'Auvergne,
chap. xxvij. article
7·
porte que par ladite cottrume ne fe peur dire ni ju–
ger aucun partage , avoir été fait
e~tre
le condí–
tionné (c'efi l'emphitéote main-mortable)
&
fes fre–
res au rerrait lignager par la feule demcnre, féparé
iludir conditionné
&
de fes autres freres ou parens ,
par quelque laps de tems que ce foit, s'il n'y a par–
tage forme! fair entre ledit conditionné
&
fes freres
ou lignagers , ou commencement de partage par le
partement du
chameau.
La difpofttion de cette coutume fait connoitre
que le terme de
chanteau
ne íignifie pas toCtj ours un
partage de tous les biens communs , mais que le
cluznteau,
c'eíl:-a-dire une portion de q;uelque efpe–
ce de ces biens
qui
ell: poífédée féparement par un
des mortaillables ou autres communiers , fait celfer
1~
communauté qui étoit entre eux, tant pour ces
?te~s.
que pour
rous
les autres qu'ils poífedent par
mdiv1s.
Le terme de
chanteau
peut auffi etre pris pour
p am féparé,
car
chanuau
en général eft une portion
d'~ne
chofe ronde;
&
comme les pains font ordi–
na~rement
ronds, le vulgaire appelle une piecc de
pam ,
chameau ;
&
de-la dans le fens figuré
1
on a
CHA
clit
ch.anttau
pour pain
a
part ou féparé. En effct;
dans pluúeurs coí:ttumes, le feu, le fe!,
&
le pain •
· partenr l'homme de morte-main; c'efi. a-dire, que
qua\ld les communiers ont. leur feu , leur fe! , ou
leur pain
a
part, ils ceifent d'etrc communs , quoi–
qu'ils n'ay ent pa5 encore partagé les biens com–
muns entre eme.
roye{ la co!aume du duché de B our–
gogne, art. 9 0 . Celle dtt Comté , art, 99· Celle de
Ni·
vernois,
tit.
viij. art.
'3 .
JI
réfulte de ces dilférentes explications que certe
fa~on
de parler , le
t!umteau part
le
villain ,
íignifie
que le moindre commencement de partage entre
rommuniers fait ceifer la communattté, quoiqu'ils
poífedent encore d'autres biens par indivis.
Yoye{
la pratique de
Mafuer ,
tit. xxxij. art.
:>.o. L e
glojJ:
d~
M. de Lauriere, au mot
Chanteau.
(A)
*
CHANTEAU,
(Tailleur.)
c'eíl: ainíi que ces ou–
vriers appellent les efpeces de pointes qu'ils font
obligés d'ajottter fur les
e
o
tés d'un manteau ou 'au·
tre vetement femblable, entre les deux lés du drap,
tant pour lui donner l'ampleur nécelfaire , que pour
l'arrondir.
.
*
CHANT EAu,(Tonnell. )
c'eíl: entre les pieces du
fond d'un tonneau ou autres vaiifeanx ronds, celle
du milieu,
qui
n'a point de femblable,
&
qui eíl: ter–
minée par deux fegmens de ccrcles égaux.
CHANTEL-LE-CHASTEL, (
Géog. )
petite ville
de J:'rance dans le Bourbonnois, fm la riv iere de
Boule.
Long. :>.o . 3.S.
lat.
..;6.
10.
CHANTELAGE, f. m.
(Juri.JPr.)
eíl: un droit di\.
au feigneur pour le vin vendu en gros ou
a
broche
fur les chantiers de la cave ou du cellier, íirués dans
l'étendue de fa feigneurie. 11 en eíl: parlé dans les
íl:aruts de la prevoté
&
ééhevinage de la ville de
París,
&
aulivre ancien qui enfeigne la maniere de
procéder en courlaye , oit il eíl: dit que le
chantelage
ell: un droit que l'on prend pottr les chanriers qui
font at1is fur les fonds du feigneur.
V oy<{
Chopin •
.fur
le
clzap. viij. de
la
coíltume d'Anjou,
d
la fin .
L~
droit de
dtantelage.
fe pa¡:oit auffi anciennement
,
1
pour avoir la permiffion d oter le
clzantel
du tortneau
&
en vuider la líe dans les villes; c'etl: ce que l'oil
voit dans le regiíl:re des
p éag<>
de
Paris. Chantelage,
dit ce regifue, eíl: une coCttume affife
anciennement~
par laquelle
ii
fut établi qu'illoifoit
a
tous ceux qtü
le
chantelage
payent, d'órer le
chantel
de leur ton–
neau,
&
vuider la
Ji
e ;
&
paree qu'il fembloit que
ceux qtú demettrent
a
París n'achetoient du vin que
pout le nevendre ,
&
quand il étoit vendu orer le
chanul
de lettr tonneau ,
&
Óter leur líe , pour ce
fut mis le
chantelage
fttr les demeurans
&
bour~eois
de París.
P oy<{ l'indice de
Ragueau;
&
Launere ,
ibid.
au mot
chantelage.
D ans des lettres du
9
Aoút
13
59 , accordées par Charles régent du roy aume >
les Arbaletriers de la ville de París font exemptés •·
pour lettrs denrées, v ivres, ou marchandifes qu'ils
fon t venir
a
Paris
Oll
ailleurs ' de tous droits de ga–
belles, travers, chantiées,
&c.
Ce mot
cltantiies
íi–
gnifie en cet endroit la meme chofe que
chamelage
••
c~r
dans des !ettres du
m_?i~
de févri er 16 15 , accor·
dees
a
ces memes Arbaletrters , le terme de
chante~
lage
(e
rrouve fubíl:itué
¡\
celui de
chantiées. Voyer le
recueil des
ordonnanCi!S
de la troijiemc race
:J
tome 111.
pag.
3
6'1.
6·
la note de
M. Secoulfe,
ibid.
( A)
CHANTELLE ,
(.
f. (
Juri.JPmd.
)
en quelques
provinces eíl: une taille perfonnelle due au feigneur
par fes mortaillables
a
caufe de leur fervitude. Elle
parolt avoir été ainíi
nom~ée
de
cha'!ul ,
qui íigni–
fie la m&me crc{e que
lteu
ou
habttauon
'
paree
qu'elle fe paye au feigneur par les ferfs , pour la
permiffion de demeurer dans fa feigneurie ,
&
d'y
polféder certains héritages ; par
exem~le ,
fuivant
une charte de l'an 12.79 , les habitans de Sai nt-Pa–
lais en Berri
payent dQuze
denien
a
le1u· feigne¡tr,