Table of Contents Table of Contents
Previous Page  169 / 940 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 169 / 940 Next Page
Page Background

CHA

~e

r1me -

&

le meme nombr'e de íl:ances '

{i

tb\lte..:

fois il eft déterminé dans la ballade ;

ii

a auffi fon

vers de refrein

&

fon envoi. I1 ne diifere , dit-on ,

de la ballade que par

le

fujer. Le fujet de la halla–

de eíl: tottjours badin; celui du

chane royal

cíl: tou–

jours (érieux. Cependant il y a dansMarot

m~me

un

chant royal

dont le refrein eíl:,

de bantúr l'arc negué–

·rit point

la

plaie,

qtú fut donné par

Fran~ois

I.

&

dont le fujet eíl: de pure galanterie.

Voy<{

BAL–

LADE. Le

chant de Mai

eíl: aufli une ballade, mais

donr le fujet eíl: donné ; c'eíl: le retour des char–

mes de la nature , des beaux jours & des plaiíirs,

avec le retottr du mois de Mai. Seion que le poete

traite ce fujet d'lll!.e maniere grave ou badine , le

chant de Mai

eíl: grave ou badin. Il y en a dem: dans

Marot ,

&

tous les deux dans le genre grave. Le

refrein n'eíl: pas exaél:ement le meme

a

toutes les

:íl:ances du premier ; il eíl: dans une íl:ance en pré–

cepte , & dans l'autre en défenfe :

loiie{ le. nom du

Créateur; n'en Loüez nu.lle créautre.

Cette licence a

lieu ·dans la ballade, fous quelque titre qu'elle foit.

L e

chant mtptial

n'eíl: qu'une épithalame en íl:ances,

on quelquefois les íl:ances font en ballade,dont le re–

frein efr ou varié par quelque oppoútion agréable ,

ou le meme

a

chaque íl:ánce. Le

chant de joie

eíl:

une ballade ordinaire fur quelque grand fujet d'al–

légrelfe, fo it publique, foit particuliere. Le

chant

pajloral,

une ballade dont les images

&

l'allégo–

rie font champetres. Le

chant de folie

n'eíl: qu\me

perite piece fatyrique en v ers de dix fyllabes, o(t

l'on chanre ironiquement le travers de quelqu'un.

CHANT ,

e

Meduine, Phy.fologie.

)

voy<{

VO IX

&

R ESP IRATION;

e

Pathologie

&

Hygiene ) voye{

EXERCICE .

CHANTABOUN,

eGéog.)

ville maritime d'Aíie

au royaume de Siam, fur une riviere qui porte

fon meme nom .

CHANTEA

U ,

f. m. (

Juri.JPr.)

dans quelques

cotttumes & anciens auteurs , íignifie

part

ou plft–

tot

partage :

c'eíl: en ce dernier fens qu'il y efi dit

que le

chant<au part

Le

villain.

La coutume de la

Marche rédigée en

1

5

2 1 ,

porte ,

article

d

3

.

qu'en–

tre hommes tenant

hérita~es

ferfs , ou mortailla–

hles, le

chanteau

part le VIllain; c'eíl:-a-dire, con–

tinue le meme article' que quand deux ou pluíieurs

defdits hommes, parens , ou aurres qui par avant

étoienr communs, font pain féparé par maniere de

déclaration de vouloir partir leurs meubles , ils fonr

t enus

&

réputés divis

&

féparés quant aux meu–

hles, acquets, conquets, noms, dettes ,

&

aél:ions.

La coutume d'Auvergne,

chap. xxvij. article

porte que par ladite cottrume ne fe peur dire ni ju–

ger aucun partage , avoir été fait

e~tre

le condí–

tionné (c'efi l'emphitéote main-mortable)

&

fes fre–

res au rerrait lignager par la feule demcnre, féparé

iludir conditionné

&

de fes autres freres ou parens ,

par quelque laps de tems que ce foit, s'il n'y a par–

tage forme! fair entre ledit conditionné

&

fes freres

ou lignagers , ou commencement de partage par le

partement du

chameau.

La difpofttion de cette coutume fait connoitre

que le terme de

chanteau

ne íignifie pas toCtj ours un

partage de tous les biens communs , mais que le

cluznteau,

c'eíl:-a-dire une portion de q;uelque efpe–

ce de ces biens

qui

ell: poífédée féparement par un

des mortaillables ou autres communiers , fait celfer

1~

communauté qui étoit entre eux, tant pour ces

?te~s.

que pour

rous

les autres qu'ils poífedent par

mdiv1s.

Le terme de

chanteau

peut auffi etre pris pour

p am féparé,

car

chanuau

en général eft une portion

d'~ne

chofe ronde;

&

comme les pains font ordi–

na~rement

ronds, le vulgaire appelle une piecc de

pam ,

chameau ;

&

de-la dans le fens figuré

1

on a

CHA

clit

ch.anttau

pour pain

a

part ou féparé. En effct;

dans pluúeurs coí:ttumes, le feu, le fe!,

&

le pain •

· partenr l'homme de morte-main; c'efi. a-dire, que

qua\ld les communiers ont. leur feu , leur fe! , ou

leur pain

a

part, ils ceifent d'etrc communs , quoi–

qu'ils n'ay ent pa5 encore partagé les biens com–

muns entre eme.

roye{ la co!aume du duché de B our–

gogne, art. 9 0 . Celle dtt Comté , art, 99· Celle de

Ni·

vernois,

tit.

viij. art.

'3 .

JI

réfulte de ces dilférentes explications que certe

fa~on

de parler , le

t!umteau part

le

villain ,

íignifie

que le moindre commencement de partage entre

rommuniers fait ceifer la communattté, quoiqu'ils

poífedent encore d'autres biens par indivis.

Yoye{

la pratique de

Mafuer ,

tit. xxxij. art.

:>.o. L e

glojJ:

d~

M. de Lauriere, au mot

Chanteau.

(A)

*

CHANTEAU,

(Tailleur.)

c'eíl: ainíi que ces ou–

vriers appellent les efpeces de pointes qu'ils font

obligés d'ajottter fur les

e

o

tés d'un manteau ou 'au·

tre vetement femblable, entre les deux lés du drap,

tant pour lui donner l'ampleur nécelfaire , que pour

l'arrondir.

.

*

CHANT EAu,(Tonnell. )

c'eíl: entre les pieces du

fond d'un tonneau ou autres vaiifeanx ronds, celle

du milieu,

qui

n'a point de femblable,

&

qui eíl: ter–

minée par deux fegmens de ccrcles égaux.

CHANTEL-LE-CHASTEL, (

Géog. )

petite ville

de J:'rance dans le Bourbonnois, fm la riv iere de

Boule.

Long. :>.o . 3.S.

lat.

..;6.

10.

CHANTELAGE, f. m.

(Juri.JPr.)

eíl: un droit di\.

au feigneur pour le vin vendu en gros ou

a

broche

fur les chantiers de la cave ou du cellier, íirués dans

l'étendue de fa feigneurie. 11 en eíl: parlé dans les

íl:aruts de la prevoté

&

ééhevinage de la ville de

París,

&

aulivre ancien qui enfeigne la maniere de

procéder en courlaye , oit il eíl: dit que le

chantelage

ell: un droit que l'on prend pottr les chanriers qui

font at1is fur les fonds du feigneur.

V oy<{

Chopin •

.fur

le

clzap. viij. de

la

coíltume d'Anjou,

d

la fin .

L~

droit de

dtantelage.

fe pa¡:oit auffi anciennement

,

1

pour avoir la permiffion d oter le

clzantel

du tortneau

&

en vuider la líe dans les villes; c'etl: ce que l'oil

voit dans le regiíl:re des

p éag<>

de

Paris. Chantelage,

dit ce regifue, eíl: une coCttume affife

anciennement~

par laquelle

ii

fut établi qu'illoifoit

a

tous ceux qtü

le

chantelage

payent, d'órer le

chantel

de leur ton–

neau,

&

vuider la

Ji

e ;

&

paree qu'il fembloit que

ceux qtú demettrent

a

París n'achetoient du vin que

pout le nevendre ,

&

quand il étoit vendu orer le

chanul

de lettr tonneau ,

&

Óter leur líe , pour ce

fut mis le

chantelage

fttr les demeurans

&

bour~eois

de París.

P oy<{ l'indice de

Ragueau;

&

Launere ,

ibid.

au mot

chantelage.

D ans des lettres du

9

Aoút

13

59 , accordées par Charles régent du roy aume >

les Arbaletriers de la ville de París font exemptés •·

pour lettrs denrées, v ivres, ou marchandifes qu'ils

fon t venir

a

Paris

Oll

ailleurs ' de tous droits de ga–

belles, travers, chantiées,

&c.

Ce mot

cltantiies

íi–

gnifie en cet endroit la meme chofe que

chamelage

••

c~r

dans des !ettres du

m_?i~

de févri er 16 15 , accor·

dees

a

ces memes Arbaletrters , le terme de

chante~

lage

(e

rrouve fubíl:itué

¡\

celui de

chantiées. Voyer le

recueil des

ordonnanCi!S

de la troijiemc race

:J

tome 111.

pag.

3

6'1.

la note de

M. Secoulfe,

ibid.

( A)

CHANTELLE ,

(.

f. (

Juri.JPmd.

)

en quelques

provinces eíl: une taille perfonnelle due au feigneur

par fes mortaillables

a

caufe de leur fervitude. Elle

parolt avoir été ainíi

nom~ée

de

cha'!ul ,

qui íigni–

fie la m&me crc{e que

lteu

ou

habttauon

'

paree

qu'elle fe paye au feigneur par les ferfs , pour la

permiffion de demeurer dans fa feigneurie ,

&

d'y

polféder certains héritages ; par

exem~le ,

fuivant

une charte de l'an 12.79 , les habitans de Sai nt-Pa–

lais en Berri

payent dQuze

denien

a

le1u· feigne¡tr,