CI-IA
D ans les pays de droit écrit? le
chtt''!Pdrt
ott
tt~Íid
..
fe leve fur roures forres de fn uts ; mats on y
d1i1m~
gue
l'agrier
fur les v ins
&_au~res
fruits, de ceux
_q,~i
(e
pen,:oivent fur les grams: les noms en font d1ffe–
rens , aul!i bien que la quotité; cela dépend orclinai–
rement de la
baillette,
ou conceffion de i'héritage.
La dixme , foit eccléfiafiiqu e ou inféodée, fe per–
o;:oit avant le
champart ;
& le feigneur ne prend le
c!tampart
que fur ce qui refie apres la dixme préle–
v ée , <:'efi-a-dire , que pour fixer le
champart
on ne
compre point les gerbes enlevées pour la dixme.
On tient pour maxime en pays cofttumier, que le
cltampart
n 'efi pas vraiment feigneuri.'!.l, a moinsq,u'_il
ne tienne lieu du cens: quelques courumes le deG•–
qent ainíi. Montargis,
art.j v.
' Le
champart
feigneurial a les memes prérogatives
que le cens; il produit des lods & ventes en cas. de
mutation par vente ou par contraeéqllipollent
a
ven–
t e , excepté dans les countmes d'Orléans & d'Etam–
p es , qui font fingulieres a cet égard.
Le decret ne purge point le droit de
cliampart
fei~
gneurial, quoique le feigneur ne s'y foit pas oppofé.
A
l'égard des pays de droit écrit , l'ufape le plus
général el1 que
l_t,
c!tampart
n'y el1 répute feigneu–
áal , que quand il efi joint au cens: cela dépend des
titres otT reconnoilfa nces. Cependant au parlement
de Bordeaux il efi réputé feigneurial de fa nature,
Le
champare,
m@me feigneurial, n'efi pas portable
c:lans les parlemens de droit écrit : il efi querable fut'
le champ , excepté an parlement de Bordeaux ; il
tombe en arrérages: inais fur ce point l'ufage n'eíl:
pas uniforme ; au parlement de T ouloufe on n'en
p eut demander que cinq ans , foit que le droit foit
feigneurial ou non; a Bordeaux on en adjuge vingt–
n euf quand il eíl:
fei~neurial,
& cinq lorfgu'il ne l'efi
p as ; au parlement de Provence on en ad¡uge trente
neuf années quand il efi du
a
un feigneur eccléfiafii–
que.
En pays coí'ttumier il ne tombe point en arréra–
ges , & il el1 toftjours querable,
fi
le tirre & la cou–
tume ne portent le contraire; comme les colltumes
de Poitou , Saintes , Amiens , Nevers , Monrargis,
Blois , & Bourbonnois.
· La quotité du
cliamp art
dépend de l'ufage du lieu,
& plus encore des titres. Les cofllltmes de Montar–
gis , de Berri,& de Vatan,le fixent
a
la douzieme ger–
lfe, s'il n'y a convention contraire : celle de D ovine
le fixe a la dixieme gerbe. ll y a encore des lieux o1t
il efi plus fort : quelqnes feigneurs en Poitou
per~oi
V:ent de douze gerbes deux ' & meme trois ; ce qui
fait la quatrieme ou la fLXieme gerbe. Il y a auffi des
endroits o1t il el1 rnoindre; tout cela ; encore une
fois, dépend de l'ufage
&
des titres.
• D_ans_ les pro:-rinces de ·Lyonnois , Fores , Beau–
¡ollots , 1! eíl: oJ<6[mau ement du quart ou du cinqttie–
me des fruits; c'eíl: ponrquoi on l'appelle
droit de
quarte
ou
de cin.quain.
En Dauphiné on l'appelle
droit de -vingtain ,
paree
qu'il el1 de vingt gerbes une.
_On _reut intenter complainte pour le terrage. C e–
hu qut _rofrcde un héritage fu jet au
cltamp art
ou au–
u-e
drott équipollent , el1 obligé de labourer & enfe–
mencer
0 11
planter la terre, de maniere que le droit
puiífe y erre
per~tl:
il ne peut,en fraude du droit laif–
fer l'héritage en friehe' s'il efr propre
a
etre
cul~ivé;
&
file titre fpécifie la qualité des fn.tits qui font dfts
le tenancier ne peut changer la furface du fonds:
pour lui fai re produire une autre efpece de fruits:
res COlltUmes de Blois & d'Amiens le défendent ex–
~reírément;
celle de Montargis le permet , en aver–
f¡ífant le fet!?neur, & l'indemnifant
a
dire d'experts.
• 11
fat~t
neanmoins excepter le cas oll la nature
pu terrem demande ce changement ; alors le feigneur
C H
A
'79
oÍ.t própriétait·e. ne perd pas fon droit, il le
per~oit
fur les fruits que p..:_oduit l'béritage.
· La cofnume de Poirou,
art. cfv.
v eut que celui
qi.titient des terres a terrage ou
cltampart ,
en pay s
de bocage , c'efi-a-dire entouré de bois , emblave
au moins le tiers des terres ; &
fi
c'el1 en plainé ;
qu'il en emblave la moitié.
L'art. lxj.
porte qu'a l'é–
gard des vignes, faute de les
fa~o~ner ,
le feigneur,
les peut reprendre, & les donner
a
d'autres.
-
Les cofttumes de la Marche , Clermont, Berri ;'
Amiens , ne permettent att feigneur de reprendre les
terres qu'au bom de rrois ans de ceífation de cultu–
re; celle d'Amiens permet au tenancler de les re–
prendre; la cofttume de Blois veut qu'il y ait neuf
ans de cefration.
Le
c!tamp árt
fe prend chaque année dans le champ;
foi t pour l'emporter s'il eíl: querable, foit pour lé
compter & le faire porter par le ter1ancier s'il eíl:
portable. Dans tous les cas il faut que le feignebr ou
propriétaire, ou leurs prépofés , foient avertis avant
que l'on pttiífe enlever la -dépouille du champ. La
cofttume de Soefme efr la feule qui permerte au te·
nancier d'enlev er fa récolre fans appeller le
fei~
gneur, en laiífant le terrage debout, c'e11-a-dire fa ns
le couper;
&
vice versa ,
au feigneur avant le tenan•
cier.
Quant
a
la maniere d'avertir le feigneur ou pro•
priétaire qui a droit de
champ art ,
la cofttume de Bou•
lenois dit qu 'on doit le fommer ! celles de Berri
&
Blois veulent qu'on lui fignifie : mais dans l'ufage lé
tenancier n'el1 point obligé de faire aucun aéle
juru~
€Íaire ; un av'ertiífement verbal en préfcnce de té_.
moins fuflit , commc la cofttume de Blois le dit en
un autre endt oit.
Lorfque ce droit el1 commun
a
pluíieurs feigneúrs;
il fuflit d'en aven ir un, ou de faire cet avertiffe•
ment au lieu ott le
c!tampart
doit étte porté , commé
la COlttume de Blois-le donne
a
entendre ,
art. cxxxiij.
La cofttume de Manees veut que le feigneur ap•
pel~é
pour la levée du terrage , comparoiffe du foir
au matin , & du matin
a
l'apres-dlnée. Les coutu–
mes de Poitou & de Berri veulent c¡u'on l'attende
v•ngt-quatre heures: celle de Montargis, qu'on l'at·
tende
compétemment:
cela dépend de l'ufage & des
tttres, & meme des circon11ances c¡ui peuvent obli–
ger d'enlever la moiífon plus promptement; pat.
exemple , lorfque l'on craint un orage.
Le
champart
feigneurial , & c¡ui tient lieu di.J cens;
el1 de fa nature imprefcriptible , & par une fuite du
meme prin<!ipe, le décret ne le purge pas•
. En D auphiné le
champart,
qu'on y appelle
-ving–
tain ,
fe preferir par cent ans , lorfqu'il efi
fei~neu~
rial; & par trente ou quarante, lorfqu'il ne l'ett _eas_
Sur le droit de
c!tarnpart
ou
terrage , voyez le glojjairo
de
Ducange;,
au mot carnpi pars ;
&
ceLui de
Lauriere,
aux mots
ch'ampart
&
terrage.
La Rochefl avin ,
tr.
des
droitsfiigneuriaux.
D efpeiífes ,
tic. du champart.
Loyr
fe!,
injlit. liv. JV. tit.
z .
Loiiet
&
Brodeau ,
Lett.
C,
n.
'9 ·
&
:z1.
Coc¡uille ,
tome if.
quejl.
76:
M aynard;
liv . X. arrCt
iij,
Dumoulin fn r
Pa~is,
ch ..
Y·.~:t.prern .
Chopin fur la meme coftttlme,
"~- J.
m .
'7.':
n. z o.'
Bretonnier fu r Henrys ,
tome
f .
ltv.
J.
ch.
u¡.
q;:efl•
34·
D olíve,
liv.
/l.
ch. xx;v_.
Bafn age
fu~-~a
cmttu–
me de Normandie,
ti
t.
de
jurifdtRwn. art.
u¡.
Guyot;
tr. desfiefs , tome
1
V. cit.
da
charnpart. Tr. da c!tarnpart
par
Brunet ,
qui
eji
a
laJitite du tr, des dixmes de.
Dra–
pier.
Voye~ a1~(/i
ci-deva";t act
nzo~AGR! ER,
él
et-apr~s
altx mots
CHAMPARTAGE , COMPLANT, NEUME,
T ASQUE, T ENEAU, TERRAG E, QUART , C!N:
QUAIN Vn<GTA t N.
CHA'MPART AGE ,
f.
m.
(JurifP. )
appellédans
la balfe latinité & dans les anciens tirres ,
camparttt–
giurn ,
efi un fecond droit de champart que quelques
íeigneurs, dans la coumme deMantes, fo¡:¡t fondéi
a