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CI-IA

D ans les pays de droit écrit? le

chtt''!Pdrt

ott

tt~Íid

..

fe leve fur roures forres de fn uts ; mats on y

d1i1m~

gue

l'agrier

fur les v ins

&_au~res

fruits, de ceux

_q,~i

(e

pen,:oivent fur les grams: les noms en font d1ffe–

rens , aul!i bien que la quotité; cela dépend orclinai–

rement de la

baillette,

ou conceffion de i'héritage.

La dixme , foit eccléfiafiiqu e ou inféodée, fe per–

o;:oit avant le

champart ;

& le feigneur ne prend le

c!tampart

que fur ce qui refie apres la dixme préle–

v ée , <:'efi-a-dire , que pour fixer le

champart

on ne

compre point les gerbes enlevées pour la dixme.

On tient pour maxime en pays cofttumier, que le

cltampart

n 'efi pas vraiment feigneuri.'!.l, a moinsq,u'_il

ne tienne lieu du cens: quelques courumes le deG•–

qent ainíi. Montargis,

art.j v.

' Le

champart

feigneurial a les memes prérogatives

que le cens; il produit des lods & ventes en cas. de

mutation par vente ou par contraeéqllipollent

a

ven–

t e , excepté dans les countmes d'Orléans & d'Etam–

p es , qui font fingulieres a cet égard.

Le decret ne purge point le droit de

cliampart

fei~

gneurial, quoique le feigneur ne s'y foit pas oppofé.

A

l'égard des pays de droit écrit , l'ufape le plus

général el1 que

l_t,

c!tampart

n'y el1 répute feigneu–

áal , que quand il efi joint au cens: cela dépend des

titres otT reconnoilfa nces. Cependant au parlement

de Bordeaux il efi réputé feigneurial de fa nature,

Le

champare,

m@me feigneurial, n'efi pas portable

c:lans les parlemens de droit écrit : il efi querable fut'

le champ , excepté an parlement de Bordeaux ; il

tombe en arrérages: inais fur ce point l'ufage n'eíl:

pas uniforme ; au parlement de T ouloufe on n'en

p eut demander que cinq ans , foit que le droit foit

feigneurial ou non; a Bordeaux on en adjuge vingt–

n euf quand il eíl:

fei~neurial,

& cinq lorfgu'il ne l'efi

p as ; au parlement de Provence on en ad¡uge trente

neuf années quand il efi du

a

un feigneur eccléfiafii–

que.

En pays coí'ttumier il ne tombe point en arréra–

ges , & il el1 toftjours querable,

fi

le tirre & la cou–

tume ne portent le contraire; comme les colltumes

de Poitou , Saintes , Amiens , Nevers , Monrargis,

Blois , & Bourbonnois.

· La quotité du

cliamp art

dépend de l'ufage du lieu,

& plus encore des titres. Les cofllltmes de Montar–

gis , de Berri,& de Vatan,le fixent

a

la douzieme ger–

lfe, s'il n'y a convention contraire : celle de D ovine

le fixe a la dixieme gerbe. ll y a encore des lieux o1t

il efi plus fort : quelqnes feigneurs en Poitou

per~oi­

V:ent de douze gerbes deux ' & meme trois ; ce qui

fait la quatrieme ou la fLXieme gerbe. Il y a auffi des

endroits o1t il el1 rnoindre; tout cela ; encore une

fois, dépend de l'ufage

&

des titres.

• D_ans_ les pro:-rinces de ·Lyonnois , Fores , Beau–

¡ollots , 1! eíl: oJ<6[mau ement du quart ou du cinqttie–

me des fruits; c'eíl: ponrquoi on l'appelle

droit de

quarte

ou

de cin.quain.

En Dauphiné on l'appelle

droit de -vingtain ,

paree

qu'il el1 de vingt gerbes une.

_On _reut intenter complainte pour le terrage. C e–

hu qut _rofrcde un héritage fu jet au

cltamp art

ou au–

u-e

drott équipollent , el1 obligé de labourer & enfe–

mencer

0 11

planter la terre, de maniere que le droit

puiífe y erre

per~tl:

il ne peut,en fraude du droit laif–

fer l'héritage en friehe' s'il efr propre

a

etre

cul~ivé;

&

file titre fpécifie la qualité des fn.tits qui font dfts

le tenancier ne peut changer la furface du fonds:

pour lui fai re produire une autre efpece de fruits:

res COlltUmes de Blois & d'Amiens le défendent ex–

~reírément;

celle de Montargis le permet , en aver–

f¡ífant le fet!?neur, & l'indemnifant

a

dire d'experts.

• 11

fat~t

neanmoins excepter le cas oll la nature

pu terrem demande ce changement ; alors le feigneur

C H

A

'79

oÍ.t própriétait·e. ne perd pas fon droit, il le

per~oit

fur les fruits que p..:_oduit l'béritage.

· La cofnume de Poirou,

art. cfv.

v eut que celui

qi.ti

tient des terres a terrage ou

cltampart ,

en pay s

de bocage , c'efi-a-dire entouré de bois , emblave

au moins le tiers des terres ; &

fi

c'el1 en plainé ;

qu'il en emblave la moitié.

L'art. lxj.

porte qu'a l'é–

gard des vignes, faute de les

fa~o~ner ,

le feigneur,

les peut reprendre, & les donner

a

d'autres.

-

Les cofttumes de la Marche , Clermont, Berri ;'

Amiens , ne permettent att feigneur de reprendre les

terres qu'au bom de rrois ans de ceífation de cultu–

re; celle d'Amiens permet au tenancler de les re–

prendre; la cofttume de Blois veut qu'il y ait neuf

ans de cefration.

Le

c!tamp árt

fe prend chaque année dans le champ;

foi t pour l'emporter s'il eíl: querable, foit pour lé

compter & le faire porter par le ter1ancier s'il eíl:

portable. Dans tous les cas il faut que le feignebr ou

propriétaire, ou leurs prépofés , foient avertis avant

que l'on pttiífe enlever la -dépouille du champ. La

cofttume de Soefme efr la feule qui permerte au te·

nancier d'enlev er fa récolre fans appeller le

fei~

gneur, en laiífant le terrage debout, c'e11-a-dire fa ns

le couper;

&

vice versa ,

au feigneur avant le tenan•

cier.

Quant

a

la maniere d'avertir le feigneur ou pro•

priétaire qui a droit de

champ art ,

la cofttume de Bou•

lenois dit qu 'on doit le fommer ! celles de Berri

&

Blois veulent qu'on lui fignifie : mais dans l'ufage lé

tenancier n'el1 point obligé de faire aucun aéle

juru~

€Íaire ; un av'ertiífement verbal en préfcnce de té_.

moins fuflit , commc la cofttume de Blois le dit en

un autre endt oit.

Lorfque ce droit el1 commun

a

pluíieurs feigneúrs;

il fuflit d'en aven ir un, ou de faire cet avertiffe•

ment au lieu ott le

c!tampart

doit étte porté , commé

la COlttume de Blois-le donne

a

entendre ,

art. cxxxiij.

La cofttume de Manees veut que le feigneur ap•

pel~é

pour la levée du terrage , comparoiffe du foir

au matin , & du matin

a

l'apres-dlnée. Les coutu–

mes de Poitou & de Berri veulent c¡u'on l'attende

v•ngt-quatre heures: celle de Montargis, qu'on l'at·

tende

compétemment:

cela dépend de l'ufage & des

tttres, & meme des circon11ances c¡ui peuvent obli–

ger d'enlever la moiífon plus promptement; pat.

exemple , lorfque l'on craint un orage.

Le

champart

feigneurial , & c¡ui tient lieu di.J cens;

el1 de fa nature imprefcriptible , & par une fuite du

meme prin<!ipe, le décret ne le purge pas•

. En D auphiné le

champart,

qu'on y appelle

-ving–

tain ,

fe preferir par cent ans , lorfqu'il efi

fei~neu~

rial; & par trente ou quarante, lorfqu'il ne l'ett _eas_

Sur le droit de

c!tarnpart

ou

terrage , voyez le glojjairo

de

Ducange;,

au mot carnpi pars ;

&

ceLui de

Lauriere,

aux mots

ch'ampart

&

terrage.

La Rochefl avin ,

tr.

des

droitsfiigneuriaux.

D efpeiífes ,

tic. du champart.

Loyr

fe!,

injlit. liv. JV. tit.

z .

Loiiet

&

Brodeau ,

Lett.

C,

n.

'9 ·

&

:z1.

Coc¡uille ,

tome if.

quejl.

76:

M aynard;

liv . X. arrCt

iij,

Dumoulin fn r

Pa~is,

ch ..

Y·.~:t.prern .

Chopin fur la meme coftttlme,

"~- J.

m .

'7.':

n. z o.'

Bretonnier fu r Henrys ,

tome

f .

ltv.

J.

ch.

u¡.

q;:efl•

34·

D olíve,

liv.

/l.

ch. xx;v_.

Bafn age

fu~-~a

cmttu–

me de Normandie,

ti

t.

de

jurifdtRwn. art.

u¡.

Guyot;

tr. desfiefs , tome

1

V. cit.

da

charnpart. Tr. da c!tarnpart

par

Brunet ,

qui

eji

a

laJitite du tr, des dixmes de.

Dra–

pier.

Voye~ a1~(/i

ci-deva";t act

nzo~AGR! ER,

él

et-apr~s

altx mots

CHAMPARTAGE , COMPLANT, NEUME,

T ASQUE, T ENEAU, TERRAG E, QUART , C!N:

QUAIN Vn<GTA t N.

CHA'MPART AGE ,

f.

m.

(JurifP. )

appellédans

la balfe latinité & dans les anciens tirres ,

camparttt–

giurn ,

efi un fecond droit de champart que quelques

íeigneurs, dans la coumme deMantes, fo¡:¡t fondéi

a