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vs

_eH A

.vingt fous.pour cha¡¡ue fel'me de

mille.~i

:v.re

~

&:arr–

deílous; & quarante fous des fermes q'!'

exce

d01ent

.mille li-.,res.

-.1-'"<(Y<{

le glof!aue de

Launere,

_au mot

~HAMPAGI'o'E.

Ce droit-ne (ubfille plusdeputs long–

•terns.

(A)

CHAMPAGNE

terme de

Bl'!fon;

c'ea l'efpace en

bas d'un tiers de i'.écu. Le !?ere Menearier dit -que la

.champaane

ea

rare en 3rmoiries. (

V)

*

C:;AMJ>AGNE, f. ·f.

(Ttinture.)

cercle de fer gar–

ni de C!ordes noiiées,.qui vont en s'enlac;:ant les unes

-Jes-autres du centre-a la .circonférence de ce cercle,

paiTant du centre deffus

le

cercle, revenant du cer–

·de en-deffous au centre,

&

.forma nt unll' efpece de

réfeau" onfu(pend ce-cercle dans la

e

uve, afin d'em–

,pecher ·l'étoffe qu'on met en teintu;e de roucher au

marc

&

a la patée.

Voy <{

Pl. de

T u mure la figure de

.ce.cercle.· Voyez aufli t'article

TE!NTURE.

CHAMPANE;

{.

f.

(Marine.)

cette forre de ba–

.l.iment

-ea

en ufage au Japon,

0~1

il

ea

défendu de

~oníhuire

de grands navires. Les

champanes

ne font

guere que du port de foixante tonneaux, ou

qua~re­

vingt au plus. On n'employe dans leur conamébon

.ni fer ni clous ; les bordages font emboltés ,

&

les

membres n'en font coufus ou liés que par des chevil–

les de bois. lis ne font pas pontés ; il y a feulement

des courcives a bas-bord

&

a

ari-bord qui fervent

de

liaifon au batiment qui

ea

plát éomme un bac: ils

font plus larges a l'arriere qu'a l'avant; mais l'avant

oA: plus élevé: le gouvernail qui

ea

a

l'arriere

ea

.fort large' & ils y ajofaent a chaque coté une rame

affez groífe qui les aide

a

gouverner. lis ne porten!

qu'une voile, qu'on hiífe ave

e

un vindas. Sur le haut

du batiment il y a une efpece de cabane qui fert de

~uiíine;

&

au fond de cale une citerne ou endroit

p our contenir l'eau néceífaire a l'équipage. Une pa–

r-eille forte de batiment ne peut pas naviguer dans

1<\

h aute mer.; a Prine peut-il fervir le long des cotes,

f!x.

dans un tres-beat¡ tems. ( Z)

*

CHAMPANELLES, f. m. (

Hijl.

na

t.

)

grands

finges qui reffemblent íi fort

a

l'homme, qu'on a dit

qu'ils_.,·en différoient; que paree qu'ils éroient privés

de l'ufage de la vo<x. Dish ajoute qu'on en trouva

huelques-uns dans l'lle de Bornéo , d'ott ils furent

t.ranfportés

ep

Angleterre ,

&

que les lndiens les ap–

pellent

aurang-outang. Voyez l 'articl<

StNGE.

. CHAMPART,

{ ..

m. (

J

urifpr.)

terme ufité dans

plufieurs C!OUtumes

&

provinces, pour exprimer une

xedevance qui confiae en une certaine portion des

fruits de l'héritage pour Jeque! elle ea dfle. Ce mor

vient du latín

campi pars

,_ou

campi partus,

d'ofi l'oo

a formé dans les anciens titres latins les noms de

~ampars,

campipartum, camparcium

,

campartum, cam–

pardus, camparues, campipertio. V

<(Y<{

Ducange, au

rnot

ca.mpi

pars.

En franc;:ois il rec;:oit auffi différens noms: en quel–

~ues

lieux on l'appelle

u rrage

ou

agrier;

en d'autres

on l'appelle

tafl¡ue

ou

táclze, droit de quart

ou

de cin–

quain

~

neuvieme, vingtain,

&c.

Ce dr-oit a lieu en différenres provinces , tant des

pays cofttumiers que des pays de droit éarit. En quel–

QUCS

endroits il

efi

fondé fur la COtrtume , a atUtS OU

u fages du lieu ; en d'autres il dépend des titres.

Les coutumes qui font mention du

clzampart ,

font

celles de Chiheauocuf, Chartres, Dreux , Dunois ,

Eta~pes

, Orlé:'ns , Manees ,

enlis , Clermont,

Amiens, Pomh,eu, Saine-Poi, Montargis , Romo–

rantul;?

Men~tou , N~ivernois,

Péronne, Berrj, Bour–

bo!'n~ls

l

P01tou , Blois,

&

pluúeurs autres ou il re–

!;Oit d1fferens noms.

Dans les parle.:ñens de T ouloufe

&

d'Aix, il

ea

conn.u

{ous les noms de

c:lza.mparr.

_,

agrier,

ou

tafque ;

~n~

les atltres pays de dron écrit, ¡¡ recoit auíli dif-

fere ns noms.

1)

y

en a de tr.S?is fort

; fa voir , celui qui

ea

fei-

CHA

Eflemial

&

-qtri tient lieu de ceas,

&

ea

du

in

rtc~

gnitiomm dominii;

quelquefois ce

n'ea

qu'une rede–

vance femhlable au furcens ou rente íeigneuriale;

enfin il y a une troifieme forte de

champart

non fei–

gneurial; celui-ci

n'ea

qu'une redevance fonciere

qui

ea

dfte au propriétaire ou bailleur de fonds, dont

l'hériraae a été donné

a

cette condirion.

Le plus ancien réglement que l'on trouve fur le

droit de

champart,

font des lettres de Lotiis le gros

de

l'an

1 1

19,

accordées aux habitans du lieu nom–

Angere regis,

que M. Secouffe croit erre Anger–

ville dans l'Orléannois. Ces letrres pprtent que les

habitans de ce lieu payeront au roi un cens annuel

en argent pour les terres qu'ils pofféderont; que s'ils

y

fement du . grain, ils en payeront la dixme ou le

clzampart.

Elles furent confirmées par Charles VI. le

4Novembre

13 91.

On voit dans les établiífemens de S. Louis, faits

en

1270,

chap.

x cjx.

que le feigneur direfr pouvoit

mettre en fa main la terre tenue

a

champart

d'un b>l–

tard, dont on ne luí payoit aucune redevance; mais

que ce batard pouvoit la reprendre a la charge du

cens.

ll

ea

dit,

ch. clxiij.

de ces memes établiífemens,

que le feigneur pouvoit mettre en fa main la terre

qui ne devoit que le terrage ou

c!zampart;

mais qu'il

ne pouvoit pas l'oter au propriétaire pour la donner

a

un autre; que fi la terre devoit quelques autres

droits, le fei9neur ne la pouvoit prendre qu'apres

qu'elle avoit eré fept ans en friche; qu'alors le tenan-

' cier qui perdoit fa terre devoit de plus dédommager

le feigneur de la perte qu'il avoit faite du

charnpart

pendant ce tems.

Phi

lippe

VI. dit de Valois, dans un mandement

du

10

Ju.in

13 3

1,

adreffé au fénéchal de Beaucaire,

dit qu'

on lu

í a donné a encendre que par un privilége

accordé par les rois fes prédéceffeurs ,

&

obferv é

jufgu'alors, ceux qui tenoient du Ro.i un fief ou un

arnere-fief, pouvoient pofféder des hérirages renus

a

cens ou

a

c!zampart;

Philippe V

l.

o rdonne qu'il fe–

ra informé de ce privilége;

&

que s'il

ea

conílant,

les poffeífeurs des terres ainfi tenues a cens ou a

champart,

oe feront point troublés daos leur poífef–

fion.

Dans des lettres du roi Jean, du mois d 'Oélobre

IJ

6

1 ,

portant confirmation de la chane de bour–

geoiúe

accordée aux habitans de Bufency , il ea dit,

art.jv

.

que les bourgeois payerom le terrage de rrci–

ze ger

bes une, de toutes les terres que l'on laboure–

ra fur le han

&

finage de Btúenci,

&

pour les vignes

a

proportion.

Un des articles des priviléges accordés aux habi–

tans de Monchauvette en Beauce , par Amauri

comte de Montforr,

&

Simon comte d'Evreux fon

fils, confirmés par pluúeurs de nos rois ,

&

ootam–

menr par Charles VL au mois de Mars

13 93,

porte

que íi ceux qui font fuj ers áu droit de

champart

ne

vetúent pas le payer , on le levera malgré eux.

L'ufage qui s'obferve préfentement par rapport au

droit de

champart'

ea

que dans les pay s coí'ttumiers

il n'ea du communément que fur les grains femés

tels que blé , feigle, orge, avoine, pois de vefce :

qui font pour les chevaux, blé noir ou farra!in, blé

de Mars , chanvre. ll ne fe perc;:oit point fur le vin

ni

fur les légumes, non plus que fur le bois , fur les ar–

bres fruitiers ' a moins qu'il n'y ait quelque difpoú–

tion contraire dans la COUtume , Otl un titre précis.

. En quelques endroits les feigneurs ou propriétai–

tes ont fur les vignes un droit femblable au

cham–

part,

auquel néanmoins on donne différens noms :

Qn l'appelle

ttneau

a

Chartres ,

complant

en Poitou ,

Angoumois,

&

X aimonge ;

carpot

en Bourbonnois.

C es droits dépendent auffi de l'ufage

&

des titres ,

t~nt

pom la pen:eprion en ¡¡;énéral que pour la que–

mé.