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Aue

AUGET,

f.

m.

{,>

AUGETTE,

f.

f.

(Art milir.)

ce

font des condllits de bois

Olt

fe placent de [aucif!"ón

qui conduilcnt le feu a la chambre ¿es mines.

roye{

MI ·E.

(Q)

AUGET ,

en tume

ti'

Epillglier,

eíl: une e[pece d'

au–

ge

fermée el'un bout, depuis lequel fes parties laté–

rales vont toujours en diminuant de haut ur:

Il

(ert

a

mettre le égingles dans la frottoire.

Voy~{

FROT–

TOIRE,

&

Planc.foconde ddEpingltt:r,fig.

O.

d",'[J La

"igmue.

• AUGIAN ,

(G¿og.)

ville ele la province d Adher–

higian.

LOllg.82. lo.lat.fopwZlrion.z!e

.37. 8..

• AUGILES,

r.

m. pI.

(Hifl.

alIc.)

peuples de Cy–

rene en Afríque; ils n'avoient d'autres dl\rinités que

les díeux Manes; ils les ii1voquoíent dans leurs

entreprífes,

&

juroient par eux, affis f'tlr les f¿pul–

chres.

• AUGITES,

(H'tfl.

flat.)

nom d'une pierre pré–

cieufe dont íl eíl: faít mention dans Pline,

&

911'on

croít etre la meme que le callals autre pierre precieu–

fe, d'un verd pale , de la groífeur

&

du poids de la

tópaze, imitant le ¡¡-¡phir, mais plus blanche.

AUGMENT ,

r.

m.

lmm de Grammaire,

qui eíl: fur–

tout en ufage dans la grammaire Greque.

L'flIlgmem

n'eíl: autre chofe qu'une augmentation ou de lettres

ou de quantité ;

&

celte augmentatíon fe fait au com–

rnencement du verbe en certains tems,

&

par rap–

P.ort a la premiere perfonne du préfent de l'indicatif,

c'eíl:-a-dire, que c'eíl: ce

mot-l~

(¡ui augmente en d'au–

tres tems : par exemple ,

7~7T'T"',

verbero,

voila la pre–

miere polition du mot fans

allgll/em

;

mais il ya

attg–

m,em

en ce verbe

11

l'iml?arfait?

t'TU7T'TOV;

au

pa,rf~it

,

"''TU,!>"

;

au plufqucparfalt,

'7ITO,!>'" ,

&

encore a

1

ao–

riíl:e fecond

:'TU7T01'.

Il

ya dem: fortes

d'augmelll;

l'un eíl: appelléiY/–

/tlbi,/ll~

,

c'~íl:-¡'¡-d!re

, qu'alors le mot aU,pmente d'nnc

ftllabe;

'TU7T'T'"

n a que deux fyllabes ;

''TU7T'TDI'

'1111

eíl:

l'imparfait en a trois ; ainli des atltres.

L'autre forte

d'augmml

qui fe fait par rapport a la

quantité

profo(!iq~le

de la

~ylla,be

; eíl:

apl~ellé aug~

n}mt lempore!,

,).,u-'7""

vemo;

,,).w-'7,,'

,

vemehtlm,

ou

vous voyez que

l'é

bref eíl: changé en élong,

&

Cjue

l'augmem temporel

n'eíl: proprement que le change–

ment de la breve en la longue

qui

y

répond.

roye{

la Grammaire Greque d. P. R.

Ce terme

d'allgment.fYllabique,

qui n'eíl: en ufage

qtle dans la grammaire Greque, devroit aulll etre

appliqué

a

la grammaire des langues Orientales oLI

cet

aug1l,ml

a lieu.

Il

le fait auffi dans la Jangue Latine des augmen–

tations de l'une

&

de l'autre efpece, fans que le mot

d'allgment

y foit en ufage: par exemple ,

!tono/'

au

nominatif,

honoris

au génitif,

&c.

voilll l'

auglTulIt

fyllabique; venio,

la premiere breve;

l'tni

au prété–

rir, la premiere longue, voila

I'allgmem tempore/.

Il

)" a auffi un

ollgme~~

Iyllabique dans les

v~rbes

qui re–

doublent lem pretent :

mordeo, momordt; cano, ce–

,ini. (F)

AUGME T

dedot, (Jurifprud.)

eíl:uneportiondes

hiens du mari accordée a la femme furvivante, pour

lui aider a s'entr tenir fuivant fa qualité. Cette libé–

raEté rienrquelque chofe de ce qu'on appelloit d¡¡ns

le Droit Rorrtain

dOllation

ti

callfo.

d~

noces;

&

quel–

que chofe de notre

doÍiaire co(ullmier.

Cette portion eíl: ordinairement réglée par le con–

trat de mariage ,

&

dépend abfolllmenr de la volonté

des parties, qui la peuvent fixer

a

telle fomme qu'ils

veulent, fans qu'il fOlt néceífaire d'avoir aUClm ég¡¡rd

a

la dot de la femme, ni aux biens du mari.

Lorfqu'elle n'a pas été fuée par le contrat de ma–

rlage , les llfages des liellx y filppléenr

&

la dérer–

minent: mais ces lIfages varíenr li.úvant les dífférens

parlemens de droit écrit; par exemp)e , au parle–

¡nenr de Toulouft:, elle eíl:toújonrs fixée

a

la moirié

Tome

1,

Aue

l~

dot de la femme ; au parlement de Bourcleaux

l'allgmu/l

des filIes eíl: de la moitié,

&

celui des veu–

ves du tiers.

Si un homme veufqui a des enfans du premier lit,

fe remarie, alors

l'augmam de dOl

&

les aun-es avan–

ragcs que le mari fait

a

fa feconde femme ne peu–

vcnt jamais excéder la part dÍ! moins prenanr des en–

[¡\11S

dans la fucceffion de leur pere.

.

La femme c¡ui fe rt!marie ayant des enfans du pre–

miel' lit, perd la propriété de tous les gains nuptiaux

du premier mariage,

&

linguüerement de l'

ollgmemde

dOl

qui en fait partie, lequel paífe a l'infiant meme

aux enfans.

Quand il n'y a point d'enfans du mariage diífous

par la mort du mari , la femme a la propriété de tout .

l'augmenl,

loit <jl1'elIe fe remarie, ou ne fe remarie

pas.

Comme les enfans ont leur portion virile dans

l'

allgmem de dOl

par le bénéfice de la loi , ils (onr éga–

lemenf appellés a cette ponion virile, foit qu'ils ac–

ceptent la fucceffion di! pere

&

de la mere, ou qu 'ils

y renoncenr.

Les enfans ne peuvent jamais avoir

l'augment

d~

dOl

<jlland le pere a furvécu la mere; parce qu'alors

cette libéralité eft révedible a celui qui I'a faite.

La renonciation que fait une filIe aux fucceffions

a

écheoir du pere

&

de la mere ne s'étend pas a

l'aug–

mem de dOl,

a

moins qu'íl n'y foit nommément

COO1-

pris, on que la rénonciation ne foit faite a tous droits

&

prétentions c¡u'elle a

&

pourra avoir fnr les biens

&

en la fucceffion dil pere

&

de la mere.

Lorfquele pere a vendu des héritages fujets a l'

allg–

lIlent d. dOl,

le tiers acql1éreur rle peut pas prefcrire

contre la femme ni contre les enfans durant la vie

du pere.

Le parlemenr de Paris adjuge les intérets de l'

allg–

lIlenl de dOl

dn jour du déces, fans aucune demande

judiciaire ; ceux de Toulou(e

&

de Provence ne les

adjugent <jlH:! dll jour de la demande faite en juíl:ice.

La femme a hypothec¡ue pour fon

ollgment de dot;

du jonr du contrat de mariage s'il y en a;

&

s'il n'y

en a point , du jour de la b 'nédiétion nuptiale : malS

cette hypotheque eíl: tOtljours pofiérieure a celle de

fa

dbt.

~

Si la femme eíl: féparee de biens pour mauvaife

adminiíl:ration de la part de ron mari, les parlemens

de Paris

&

de Provence lui adjugent l'

allgmem de dot;

flcUs

a Touloufe

&

en Dauphiné.

(H)

AUGMENTATION '"

f.

f. en général

aaion d'allg–

menter,

c'eíl:-a-dire ,d'ajollter ou de joindreune chofe

a

une autre pour la rendre plus grande ou plus con–

lidérable. Vo/e{ADDITlON, ACCROISSEMENT.

Les admíniíl:rateurs des libéralités de la reine An–

ne, pour

1

'entretien des pauvres eceléliaíl:i<jlles , ob–

tinrent en vertl1 de plulieurs aétes du parlement, le

pouvoir d'augmenter tous les bénéfices du clergé quí

n'excedent pas 50 livres i1:Cl'lins par an ;

&

1'on a

prouvé que le nombre des bénéfices qui pellvent

s'augmenter en conféc¡uence, efr

te!

qu'il fuit.

1071 bénéfices <jlIÍ ne paífent point dix livres de

rente,

&

qui peuvent etre accrus au fexmple, des

feuls bienfaits

de

la reine deíl:ihés

11

cet effet, fui–

"antles regles afruelles de leurs adminiíl:rateurs, pro–

chlÍroient une augmentation de 641.6.

1467 bénéfices au-deífus de dix

livres1l:erlin~

par

an ,

&

au-deífous de vingt, peuvent etre augh1entés

jufqu'au quadruple; ce <jllÍ feroit 5866 d'augmenta–

tion.

1

li6 bénéllces

~-deí[l1s

de 1.0

&

au-deífous de

JO

livres íl:erlins de rente, pel1vent &tre al1gmentés

jufqu'au triple; ce

qui

feroit (me augmentation

de

337 8.

1049

bénéfices al1-deífl1s

de

30-&

au-deífous de

4

0,

S S

s

ss ij