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A_

M E

amenées. On dit :

je ferai l'amenage de mes Imiles; ila

foit un.Ion amenage.

*

AMENAGER, v. aél-.

terme

d~

commerce

d~

hois;

c'eft le débiter, foit en bois de charpente, foit en

bois deftinés a d'autres ufages.

AMENDABLE, adj.

mme de Droit,

qni a deux

fignifications dilféFentes: quand on l'applique

a

une

perronne, il fignifie

qui mérúed'étre impof;a une amen–

de;

cfl~and

on

I'a'ppli~'ue ~ l~e c\~ore,

i}

figni~e'1ui

mé–

nte

d'erre llmendee,

c eft-a-dlIe d etre reformee ou per–

feél-ionnél::.

(H)

AMENDABLE

(Commerce.)

dans ce dernier fens eft

tres-commun dans les ftatuts des Corps

&

des Com–

munautés des

Arts

&

Meíiers, .

&

fe dit des ouvrages

(aifis par les Jurés, qui font en état d'etre rendus

meillems,

&

qui pour cela ne font pas liljets

a

con–

Mcation. A Paris c'eft·la Chambre de Police qui juge

fi

une befogne eft amendable on non:

&

dans le pre–

mier Ú;!ns il s'entend auili des artirans qui méritent

d'etre mis a l'amende pour avoir contrevenu a leurs

fiatuts

&

reglemens.

Voye{

AMENDE.

(G)

AMENDE,

r.

f.

(Juri(prud.)

impofition d'une pei–

ne pécuniaire pOll!' un crime ou un délit, OU pour

avoir imenté mal-a-propos un proces, ou interjetté

un appel

t~méraire

d'un jugement fans grief.

Il y en a que les lois n'ont pas déterminées;

&

qui

s'impoienr, íüivant les circonaances

&

la prudence

au ]uge; d'autres qui font fixées par les Ordonnan–

ces; telles ront entr'autres ceHes qni (ont dí'tes en ma–

tieres civiles, en cas d'appe!, de récufation de Ju–

ges, de demande en requete civile ; lefquelles dans

tous ces cas doivent etre confignees d'avance par

l'appellant, le récufant , on demandeur en requete

civile ; toute audience lui devant etre deniée julqu'a

ce ; (anf a les lui reilinler, fi par l'évenement du

proces, (es moyens d'appel, de récuCation , ou de

recfllete civile font jugés

admiilible~

&

pertinens.

AMENDE

honorahLe

eft une forte de punition infa–

mante, ufitée particulierement en France contre les

criminels de lefe Majefté divine ou humaine, ou au–

tres coupables de crimes fcandaleux.

On remet le coupable entre les mains du bour–

reau, cflli le dépouille de fes habits ,

&

ne lui lailfe

que la chemire; apres quoi il lui palfe une corde au

cou , lui met une torche de cire dans la main ,

&

le

conduit dans un auditoire ou devant une Eglife , Oll

illui fait demander pardon ¡'¡ Dieu, au Roi

&

a Juf–

tice. Quelquefois la punition fe termine la : mais le

plus fouvent ce n'ea que le prélude du fupplice capi–

tal ou des galeres.

On appelle

auilifaire amende honorahle a quelqu'lln,

lui faire une réparation publique en juftice , ou en

pré(ence de pe¡{onnes choifies a eet elfet, des inju–

res qu'on lui a dites,

&

des mauvais traitemens qu'on

lui a faits.

(H)

A

M

ENDE

S ,

relatives aux chaiJes.

Il en eft dit :

anicie

40.

de l'Ordonnance de Louis

XIV,

du mois

d'Aoút

z669.»

La cQlleél-e des

amendes

adjugées es

»

Capitaineries des chaíres de nos maifons royales ei–

delfus dénommées [era faite par les Sergens , Col–

»

lcél-eurs des

alllendes

des lienx, lefcIuels fourniront

" chacune année un état de leur recette

&

dépenfe

"au grand-Maltre , dans lequel pourra etre employé

" jufqu'¡'¡ la (omme de

300

livres par nos Capitai–

,/ nes ou leurs Lieutenans , pour les rrais extraordi–

»

naires de proces

&

de juíl:ice de leurs Capitaine–

»

ries;

&

PQllrront taxer aux Gardes-chalfes leurs

" (alaires pour leursrapports fur les deniers des

amen–

,;

des,

dont le revenant-bon (era mis entre les mains

" du"Reeeveur de nos bois, ou de notre Domaine,

»

pour les payer,

&

en compter comme des antres

" deniers de Con maniement. D éfendons a tous Gref–

"fiers, Sergens, Gardes-chaifes,

&

autres Offieiers,

f<

de s'immifcer en la colIeUe des

amendes

des chaC-

Tome l.

AME

355

" fes; pourquoi

a

cet elfet, fera obfervé ce qui eíl:

»

ordonné pour les

amendes

de nos f"rets.

»

Art.

14.

litre

des peines

,

amendes ,reftittttions d,t

mois d'Aoltt

z669.»

Défendons aux Officiers

d~ar" bitrer les amendes

&

peines, ni lesprepofer moin–

>J

dres que ce qu'elles (ont reglées par la préfente

" Ordonnance , ou les modérer ou changer apres le

»

jllgement , a peine de répétition contr'ellx, de fuf–

" peníion de lellrs charges pour la premiere fois ,

&

»

de privation en récidive.

Anide

[05.

idem.

"Ne fera faitdonc remife ou mo–

)1

dér?tio~l

, pOI:r

t~II;

caufe q,ue

c~

foit, des

a71le~des

,

"reftJtlltlOns, mterets , confifcatlons, avant qu elles

»

foient jugées, ni apres pour quelque perfonne que

»

ce puilfe etre.

AMENDÉ,adj.

c1uvalamend; ,en terme de Manége

,

celui qui a pris un bon

corp~,

c¡ui 'eft engrailfé.

(V)

AMENDER

un ouvrage,

e'eíl: en corriaer les dé–

feél-uofités" Les reglemens pour les

manu~aél-mes

de

Laineries , portent 'lIle les draps

&

étolfes de laines

qui ne pourront etre

amendés

feront coupés par mor–

'Ceaux de deux auInes de long, quelquefois fans

amende,

&

quelcfllefois fans préjudice de l'

amende.

Parmi les

art¡¡~lJ1s

, les belognes faifies par les

ju~

rés , qui ne peuvent etre

amendées,

font fujettes

a

confi(cation.

A MENDER , fignifie auffi

diminuer de prix.

Les

pluies om fait

amender

les avoines

&

les foins. Que!–

qucs-uns di(ent

ramender. Voye{

RAMENDER.

(G)

AMENER,

V.

aél-.

&

quelquefois neut.

terme de

Marine ,

fignifie

ahhaifer

on

mmre has.

Par exemple

on dit : le vent

renfor~ant

beaucoup , nous fllmes

obligés

'(]'amener

nos yergues fm le pIat-bord. NOl1s

trouvames dans cette rade un vaifTeau du Roi, c¡ui

nous contraignit

d'amener

le pavillon par refpeél-.

Apres dellx heures de combat, le galion Efpagnol

amena

&

fe rendit.

Ce vaij/eau a amené ,

c'eft-a-dire

qu'il a abbailfé fes voiles ou ron pavillon pour fe

remIre.

AMENE,

terme de Marine,

c'eft ainíi qu'on eom–

mande

d'amener

ou de bailfer quelque chofe;

amene

le grand hunier:

Amene

la mifene;

amene

le pavillQn,

ament

les huniers fur

Le

ton;

amene

tout, toute la

voile;

n'amene

¡>as. P'oye{HUNIER, MISENE, PAVIL–

LON,

&c.

(Z)

AMENER

les mats de hune>

c'eft les mettre abas.

amener un vaifJeau, amener U/le terre,

c'eft pour dire

s'en approc1ler,

OU

fe

mettre vis-a-vis.

On dit :

nOllS

amenames ceue poime au

frul.

Voye{

H

U N E.

P

L A T–

BORD,

&c.

(Z)

AMENRIR, v. a.

(lllriJPr.

)

terme ancien em–

ployé dans quelc¡ues vieilles COlltumes, Oll il iignifie

diminuer,

ellrop~er

,

detériorer,

&c.

(H)

*

AMENTHES, ce terme fignifioit chez les Égyp–

tiens la meme chofe

C[lI',';J'~~

chez les Grecs; un Iiell

[ollterrain Olt toutes les

ames

vont au forrir des corps;

un líeu

qui re90it

&

<¡Ul

rend

:

on fuppofoit qll'a la

mort d'un animal, l'ame defeendoit dans ce lieu fOll–

terrain,

&

c¡u'elle en remontoit enfuite pour

habj~

ter un

~lOu,:eall

co;-ps. Prefc¡ue tous les Légiflateurs

ont prepare al1X mechans

&

aux bons,

al~res

cette

vie, un féjollr dans Illle auU'e ,oil les

lI~S

íer?n,t

PII–

nis

&

les alltres récompenfés. Ils n'ont ll1'agll1e que

ee moyen OH la métemp(ycore , pour

accor.de

la P!'o–

vidence avec la difiribution inégale des blens

&

des maux dans ce monde. La Philofophie les avoit

fuggérés ['un

&

l'autre

au~

fages,

&

la révélation

nous a appris quel eft cclUl. des dew{ que nous de–

vions regarder comme le vral.Nous ne pOllvons done

plus avoir d'incertitu?e fur notre exiíl:enc.e future,

ni fLu la nanlre des bleJIS ou des mallX qm nous at–

tendent apres la mort. La parole de Dieu C¡lÚ s'dl:

expliqué pofltivcment fur ces objets importans, ne

Yyij