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A D 1

vel'tu de Lettres de Chancellerie, Commiffion partí–

culiere, ou An·&t: on ne le peut non plus au Con–

icil, ni mcme aux Requeres de I'Hotel, lorfqu'ils'a–

git de juger au Souverain, qu'en verru d'Arrlh du

Confeil Oll CommiiIion du Grand Sceau.

Les exploits d'adjournement doivent contenir le

nom du ProCllreur du demandeur en t01lS fiéges

&

marieres Oll le minifrere des Procmeurs efr néceifaire.

VoyC{ Le titre

JJ.

de l'Ordonnance de l667.

L'.uijoumement pcrfolllul

efrune aíli

9

nationen ma–

tiere criminelle , par lac¡uelle I'accufe eíl: fommé de

comp.lroltre en perfonne.

Il

fe décerne contre I'ac–

eule, 100{que le crime n'efr pas capital,

&

qu'il n'é–

chet point de peine affliél:ive,

ni

meme infamante;

ou contre- une partie aílignée fimplement pour erre

Otue, lac¡uellc a négligé de comparoltre.

I1

emporte

inrcrdiél:ion contre un Officier de judicature.

Voye{

DEcRET.

Un

adjoumement

ti

trois briefi jours

efr une fomma–

cion faite

a

cri public au fon de trompe, apres C¡ll'on

a fait perqllifition de la perfonne de I'accufé,

a

ce

c¡u'il ait

a

comparoltre dans lestrois jours en Jufrice,

a

faute de quoi on lui fera fon proces comme contu–

ma.'C.

ADJOURNEMENT fe dit en Angleterre d'une ef–

pece de prorogation, par laqueUe on remet la féance

du Parlement

a

un autre tems, toutes chofes demeu–

ranten érat.

VOyC{PROROGATION.

(H)

ADIPEUX, adj.

en Allatomie ,

fe dit de certains

conduits

&

de certains vailfeaux c¡ui fe diíl:ribuent

a

la graiife.

Voye:¡:

VAISSEAU

&

GRAISSE.

Il

ya des vailfeaux

adipeux

qui font, fluvant quel–

que Auteurs, une parcie de la fubfrance de 1'épi-

ploon.

Voye{

EPIPLOON.

-

Malpighi doute fi les conduits

adipeuxfont

des vaif–

fcaux dillinél:s ( dans un Ouvrage imprimé apres fa

morr). Morgagni,

adllerf. Anat.

J

[J.

page

3. infinue

qu'ils ne font pas néceifaires, paree qu'il penfe que

1,1

fecrétion de la grailfe peut fe fau'e au moyen des

arteres dans les ceUules adipeufes, de meme que

dans les autres parties d'olt elle peut etre enfuite re–

prile par les veines, fans c¡u'il foit befoin d'admet–

tre un troilieme genre de vaiifeaux propres

a

cet

office, tels que Malpighi parolt les avoir foupc;onnés.

Rivinn'admetpointdeconduitstldipeux.dif.deomento.

ADIPEUSE, adj. ouGRAISSE(]SE,

en

AnalOmie,

efr le nom que I'on donne

a

une membrane ou tuni–

que qui cnve10ppe le corps,

&

(lui efr fituée,immé–

diatement fous la peau: on la regarde comme le fou–

tien ge la grai/fe, qui efr.logée dans les intervalles

qui fe trollvent entre fes fibres,

&

dans les cellules

particulieres qu'elle forme.

Yoye{

GRAISSE, PEAU,

CELLULE,

&c.

Les Anatomi!1:es font partagés ronchant l'exiO:ence

de cette membrane. La pltlpart des Modernes ne la

regardent que comme la umiqne extérieure de la

membrane charmle, autrement de la membrane com–

-mune des mufcles.

Voye{

MEMBRANE CHARNUE,

PANNICULE,

&c.

(L)

ADIPEUSES ,

cellllles. Voye{

CELLULES

adipeufes.

ADIRÉ, adj.

lIieux terme de Pratique,

qui

el!:

en–

core ufité au Palais.

Il

eíl: fynonyme

a

égarer,

&

fe

dit finglllierement des pieces ,d'un proces qui ne fe

trollvem plus: ainfi 1'on dira, par exemple, la meil-

1eure picce de mon fae s'eíl: trouvée

adirée.

Ce m&me

terme fignifie auíli c¡uelquefois

rayé

ou

biffé.

(H)

ADIRER

011

ADHIRER.

Voye{

ADIRÉ.

Lorfqu'llne Lettre de change payable

a

un parti–

eulier,

&

non au porteur,

Ol!

ordre, efr

adirée,

le

payement en peut &tre pourfuivi

&

fait en vertu d'u–

ne feconde Leme, fans donner caution, en faifant

mention que c'eíl: une feconde Lettre,

&

que la pre–

miere on autre précédente demeurera nlllle.

Et au cas (Iue la Lctrre

adirée

ftlt payable au por–

Torm

l.

A D

J

139

'tcur

OH

a

ordre, le payement n'en doit etre faitque

par ordonnance de Juíl:ice, en baillant caution de

garantir le payement qui en fera fait.

Voye{ l'Ordon-–

Ilallee de

1673.

tito

Y.

CG)

*

ADIRE

,f.

m. pI. (

Hij!.

Nat.

)

on appelle en

Efpagne

adires,

une forte de

petit~

chiens de Barba–

rie,

~ns,

rufés, mais voraces, qu'on prend dans les

maifons , t¡uand ils y fom jettés par la faim. I1 yen

a de Perie qui (ont plus grands que ceux de Barba–

rie; les chiens n'ofent attaquer ceux-ci, ils font pour–

tant prefqne de la meme couleur les uns & les au–

tres : les jardlniers de ces cOl1trées difent qu'ils fe

melent avec les chiens ordinaires.

JI

efl: parlé dans

d'autres Autenrs, fons le non}

d'Adire

,

d'un animal

qn'on trouve en Afi-ique , de la grandeur du renard',

&

c¡ni en a la finelfe. Cene defcription

&

la précé–

dente font fi différentes c¡u'on ne pent alftlrer (jn'elles

foient I'une

&

l'mltre du meme animal.

ADITION ,

f.

f.

terme dl JllriJPrudeTlce,

qui ne

s'emploie (Iu'avec le mot

M'¡dité. Aditioll d'MrédiuI

efr la déclaration qlle fait l'héritier infrilué formel–

lement Oll tacitement, qn'il accepte l'hérédité qui lui

eíl: déférée. Dans le Droit Civil ce terme ne s'cm–

ployoit qu'en parlant d'un héritier étranger appellé

a

la fucceffion par le teframent du défunr. Quand

l'héritier naturel , on héritier du fang acceptoit l'hé–

rédité, cela s'appelloit

s'immifcer,

&

¡'acceptation

immixtioll.

Mais nous ne faifons point cene (lifrinc–

tion ,

&

l'adition

fe prend en général pour I'aél:e par

lequell'héritier,foir naturel ou iníl:iulé, prend c¡ualité.

Un limplc aél:e de l'héritier naulrel ou inilirué ,

par lequel il

~'eí!:

comporté comme héritier, opere

l'

aditioll

d'hérédité,

&

lui ote la faculté de renon–

cer ou de joiiir du bénéfiee d'inventau·e.

Yoye{

RÉ–

NONCIATION, BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

ADJUDICATAlRE,

f.

m.

mme de Palés,

eíl:

celui au profit de qui efr faite une adjudieation.

Voye{

ADJUDICATION

&

ADJUGER.

ADJUDICATfF, adj.

tmne de Pa/ais ,

qui fe dit

d'un Arret ou d'une Sentence qui porte adjudica–

tion au profit du plus offi-ant, d'un bien vendu par

autorité de Juíl:ice, on qlU défcrc au m01l1S de–

mandant une entreprife de travaux ordonnés judi–

ciairement.

Voye{

ADJUDICATION

&

ADJUGER.

ADJUDrCATION,

f.

f.

(Jurijprud.

)

efr l'ailion

d'ad)llger.

Voye{

ADJUGER.

L effet de

l'a.ylldication

par deeret efr de purger

les dettes

&

les hypotheques dont étoit affeél:ée la

chofe vendlle : elle ne purge pas cependant le

doiiaire lorfqu'il n'efr point ouver!. Pour entendre

ce que fignifient ces expreffions,

purger le doiiaire,

lts dmes ,les I/)'potlleqlles. Voye{ au mot

PURGER.

(H)

ADJUGER .

V.

a.

(JllriJprud.

)

c'efr juger en fa–

veur de quelqu'lln , conformément

a

fes prétenfions.

Il

li9nifie auíli donner la préférence dans une vente

publique au plus offi-ant

&

dernier enchéri/fenr;

&

dans une proclamation d'ouvrages ou entreprifes au

rabais ,

a

celui qui demande moins. (

H)

ADJURATION, f. f.

(Tlzéol.

)

commandement

ou injonél:ion 'fu'on fait au démon de la par! de Dieu,

de fortir du corps d'un poifédé, ou de Melarer que!–

que chofe.

Ce mot efr dérivé du Latin

adjurare

,

conjurer,

folliciter avec in{l:ance,

&

l'on a ainft nommé ces

formules d'exorcifme , paree qu'elles font pref(!ue

tomes conc;ues en ces termes:

adjurote

,fpLTll/lS

lm–

munde,perDeurnllillum, ut,

&c.

Voye{

EXORCISME,

POSSESSION,

&c.

(

G).

ADJUTORIUM,

f.

efr le nom qu'on donne

en

Anatomie,

a

1'05 du bras , Ol!

a

l'humems.

Voye{

HUMERUS. (

L).

*

ADMETTRE, RECEVOIR. On

admet

qucl–

qu'un dans une fociété particuliere; on le

rlfoú

a

une chargc, dans une Académie : il fuffit pour aIre

S

ij