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ACT

'On affigne communément trois fortes d'aé\:ions

rnixtes ;

l'(/aion de partage

entl'e co-héritiers,

de di–

vijion.

entre des aHOciés ,

&

de 61!m(/g<

entre des voi–

fins.

roye{PARTAGE

&

BORNAGE.

Les

aélions

fe rlivifent auffi en

civiles

&

en

pbzales

ou

crimindles. L'aélion civile

dI: celle qui ne tend qu'a

reCOUVl'er ce (lui appartient

a

~un

homme, en vertu

d'un contrat OLl d'une antl'e cmrfe femblable ; eom–

me

fi

quelc!u'un ehetehe a reeOlLvrer par voie d'ae–

ñon une fomme d'argent qu'il a prt:tée,

&c. roye{

CIVIL.

L'(/élion p¿n(/l,

on

crimiIlelle

tend

a

faire punir la

per(onne aeeu(ée ou pourfuivie,

Coit

eorporellement,

{oit péeuniairement.

r.

PEINE, AMENDE ,

&c.

En Franee il n'y a pas proprement d'

aElions p¿na–

les,

ou dl! moins elles ne (ont point déférées' aux

particuliers , lefquels dans les prod:s criminels ne

peuvent pourfuivre que leur intér&t civil. Ce (ont

les Gens du Roi qui pour(uivent la vindiéle publi–

Cjue.

roye{

CRIME.

On dií!:ingue auJTi les

aéliolls

en

mobiliaires

&

im–

mobiliaires, roye{ ces deux termes.

L'aélion

(e divi(e encore en

aéli(Jn préjudiciaire

ou

incidente,

que I'on appelle auffi

preparatoire;

&

en

4élion principale.

L'aélionpréjudiciaire

eí!: celle qui vient de quelque

point ou queilion douteu(e , Cj1IÍ n'eí!: qu'acceífoire

au principal; comme fi un homme pourfuivoit (on

¡eune frere pour de.s terres qui lui font venues de fon

pere ,

&

que I'on opposat Cj11'il eí!: batard ; il faut

Cj1le I'on décide cette derniere queilion avant que

de proeéder au fonds de la caufe ; c'eíl: pourquoi

cette atoon eí!: Cj11alifiée de

prejudicialis, quia prius

judicanda

ejI.

L'(/élion

(e divi(e auffi en

p"pétudle

&

en

cempo–

r!JIle.

L'aélioll perpétuelle

eí!: celle dont la force n'eil: dé–

terminée par aucun période ou par aucun terme de

tems.

De cette e(peee étoient toutes les

(/aions

civiles

chez les anciens Romains , fc;:avoil' , celles qui ve–

noient des Lois, des décrets du Sénat

&

des conili–

tutions des Empereul's; au lieu que les

aélio{ts

ae–

cordées par le Préteur ne pafioient pas l'année.

On a allffi enAngleterre des

aEliolls

perpétuelles

&

des

aélions

temporelles; toutes les aétions qui ne

font pas expreífément limitées étant perpétuelles.

11 y a pluíieurs íl:atuts c¡ui dounent des

aélions ,

a

condition Cj11'on les pour{uive dans le tems pre(–

erit.

Mais eomme par le Droit civil il n'y avoit pas

a'amons

fi perpétuelles que le tems ne rendit (ujertes

a

pre(cription ; ainfi, dans le Droit d'Angleterre ,

quoique quelCj1les aélions (oienf appellées

perpémel–

les,

en eomparaifon de celles qui (ont expreífément

limitées par íl:atuts , il Y a néanmoins un moyen qui

leséteint; favoir, la pre(cription.

roye{

PRESCRIP–

TION.

On divi(e encore l'aétion en

direéle

&

contraire.

roye{

DIRECT

&

CONTRAIRE.

Dans

le

Droit Romain le nombre des

amons

étoit limité,

&

chaque atoon avoit (a formule par–

tieuliere Cj11'il falloit ob(erverexaélement. Mais par–

mi

nous les

aéliollS

(ont plus libres. On a aélion tou–

tes les fois qu'on a un intér&t effeélif

a

pOUl{uivre,

&

il n'ya point de formule parciculiere pour ehaCj1le

nature d'affaire.

(H)

-\"' ACTION,

dallS le Com¡nerce

,

fignifie Cj11elCj1lefois

les effecs mobiliaires;

&

I'on dit que les Créanciers

d'un Marchand fe font (aiíis de tomes

fes aél¡ollS ,

pour dire <JU'ils (e (Ont mis en poífeffion

&

(e (ont

rendus mames de toutes (es dettes aélives.

A.CTION

de Compagnie.

C'eí!: une parcie ou égale

portlon d'intéret dont plufieurs jointes enfemble

Tomel,

AOT

.12

3

cómpofent le .fonds

capital~

d'tllle COInpagnie de

Commerce.. AlI1íi lllle Compagnie qui a troís eens

aéllOllS

de mtlle J¡vres chacune; doit avoir un (onds

de trois

~ens

mille

livres

;

ce quj·s'entend

a

propor–

tion

ú

les

aéliollS

(ont

régl~es

oh plus haut Ol! plus

baso

On dit qu'une pcrfonne

a,

c¡uatre ou

Ú"

aéliolZS

dans une compagnie, quand

iL

contribue

<lll

foncls

capital,

&

qu'il y eil: imé)'efie pour

q\latre~

pu

fiJG

mille livres,

.G.

ehaqne

aéliofl

é-í!: de mille li-vres ,

comme on vient de le íhppo(er.

Un Aélionnaire ne peut avoir voix délibérative

dans les aífemblées de la Compílgnie , qu'il n'ait un.

certain nombre

d'aéliolls

fixé par lesLemes patei)tes

de l'établiífeli1ent de la Compagnie ;

&

il ne .peut

etre Direéle11l' qu'il n'en ait encore une plus grande

Cj1lantité.

Yoye{

COMPAGNIE.

,

Amon

s'entend auffi des obJigations ,. contrat

/Xi

reconnoiífances que

les

Direéleurs des Compágnies

de Commerce délivrent

a

eeux qui ont porté lenrs

deniers

a

la caiífe,

&

Cj1li Y (oln intéreífés.

Ainíi.dé

/ivrer ulle aéliOll

,

c'eí!: donner

&

expédier en forme

le titre qui renel un AéEonnaire propriétaire

d~l'ac-

lion

qu'il a pri(e.

.

Les

aélions

des Compagnies ele Commerce

h¡¡uf~

(ent ou baiífent (uivant que ces Compagnies.pren.

nent faveur ou perdent de leUl' crédito Peu de chofe

cauCe Cjuelquefois cette augmentation ou cette dimi–

r1mion du prix des aélions. Le bmit incertain c¡'}lne

rupture avec des Puiífances voiflOes ,

oul'e(péran~e

d'une paix proehaine , (ufliJent pour faire baiífer

01(

hauífer confidérablement le

aéliollS.

On (e rappelle

avee étonnement,

&

la poíl:érité aura peine

a

croire

eomment en 17191es

aéliolls

de la Compagnie d'Oc–

cident , connue depuis (ous le nom de

Comfl(zgnie des

lndes,

monterem en moins de

(L"

mois ju(qu'a 1900

pour cent.

Le commerce des

ac1ions

eíl: un des p11ls importqns

qui fe faífe

a

la Bour(e d'Amfterdam

&

des autres

villes des Provinces Unies ol! il ya des Chambres

. de la Compagnie des Indes Orientales. Ce qui rend

ce commeree (ouvent tres-lucratif en Hollande,

e'eí!: qu'il fe peut faire (ans un granel fonds d'argent

comptant ,

&

Cj1le pour ainfi dire il ne confilie Cj11e

dans une viciffitude continuelle d'aehats

&

de reven–

tes

d'aéliollS

~I'on

acquiert c¡uand elles baiífent,

&

dont on fe defait quand elles ,hauífent.

L'on fe fert preíque to('¡jours d'un courtier lorf–

qu'on veut acheter ou vendre des

aélions

de la Com–

pagnie Hollandoife ;

&

quand on eí!: convenu de

prix, le vendeur en fait le tran(port

&

en figne la

quittance en pré(ence d'un des Direéleurs Cj1li les fait

enregifuer par le Seerétaire ou Greflier ; ce qlÚ {uf-

. fit pour tran(porter la propriété des parcies vendues

du vendeur

a

l'aeheteur.Les droits du Courtier pOllr

(a négociation fe payent orelinairement a rai(on de

{¡x florins pour chaCj1le

aélioll

de cin9 eens livres de

gros, moitié par l'acheteur

&

moitie par le vendellr.

Ce commeree eí!: tres-policé. Il n'en étoit pas de

meme de celui C¡IÚ s'étoit établi en 1719 dans la

me Quinquempoix fans autorité.,

&

qui a plus r,lÍ–

né de familles qu'i! n'en a enrichi. Aujourd'hlli la–

Compagnie des Indes a donné parmi

n01l~

IUle for-

me réguliere a1l commerce des

aEliolls.

.

Les

aéliolls

Fran<¡olfcs (ont préfentement .de trolS

(ortes ; favoir ,des

aflions(imples ,

des

aElLOIlS rm–

lieres

,

&

des

aélions intJreffies.

Les

afliollS jimples

(ont celles qui ont part

a

tQUS

les profits de la Compagnie, mais qlli en doivent

allGi fupporter tOlltes les pertes, n'ayant d'autre

caution que le feul /bnds de la Compagnie mémc.

Les

aétions rmtÍeres

(ont celles c¡ui ont un profit sllr

de deux pour cent , dont le Roi s'eil: rendu garant,

comme jll'étoit autrefois des rentes

(Uf

la Ville,

Qij