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ACT
'On affigne communément trois fortes d'aé\:ions
rnixtes ;
l'(/aion de partage
entl'e co-héritiers,
de di–
vijion.
entre des aHOciés ,
&
de 61!m(/g<
entre des voi–
fins.
roye{PARTAGE
&
BORNAGE.
Les
aélions
fe rlivifent auffi en
civiles
&
en
pbzales
ou
crimindles. L'aélion civile
dI: celle qui ne tend qu'a
reCOUVl'er ce (lui appartient
a
~un
homme, en vertu
d'un contrat OLl d'une antl'e cmrfe femblable ; eom–
me
fi
quelc!u'un ehetehe a reeOlLvrer par voie d'ae–
ñon une fomme d'argent qu'il a prt:tée,
&c. roye{
CIVIL.
L'(/élion p¿n(/l,
on
crimiIlelle
tend
a
faire punir la
per(onne aeeu(ée ou pourfuivie,
Coit
eorporellement,
{oit péeuniairement.
r.
PEINE, AMENDE ,
&c.
En Franee il n'y a pas proprement d'
aElions p¿na–
les,
ou dl! moins elles ne (ont point déférées' aux
particuliers , lefquels dans les prod:s criminels ne
peuvent pourfuivre que leur intér&t civil. Ce (ont
les Gens du Roi qui pour(uivent la vindiéle publi–
Cjue.
roye{
CRIME.
On dií!:ingue auJTi les
aéliolls
en
mobiliaires
&
im–
mobiliaires, roye{ ces deux termes.
L'aélion
(e divi(e encore en
aéli(Jn préjudiciaire
ou
incidente,
que I'on appelle auffi
preparatoire;
&
en
4élion principale.
L'aélionpréjudiciaire
eí!: celle qui vient de quelque
point ou queilion douteu(e , Cj1IÍ n'eí!: qu'acceífoire
au principal; comme fi un homme pourfuivoit (on
¡eune frere pour de.s terres qui lui font venues de fon
pere ,
&
que I'on opposat Cj11'il eí!: batard ; il faut
Cj1le I'on décide cette derniere queilion avant que
de proeéder au fonds de la caufe ; c'eíl: pourquoi
cette atoon eí!: Cj11alifiée de
prejudicialis, quia prius
judicanda
ejI.
L'(/élion
(e divi(e auffi en
p"pétudle
&
en
cempo–
r!JIle.
L'aélioll perpétuelle
eí!: celle dont la force n'eil: dé–
terminée par aucun période ou par aucun terme de
tems.
De cette e(peee étoient toutes les
(/aions
civiles
chez les anciens Romains , fc;:avoil' , celles qui ve–
noient des Lois, des décrets du Sénat
&
des conili–
tutions des Empereul's; au lieu que les
aélio{ts
ae–
cordées par le Préteur ne pafioient pas l'année.
On a allffi enAngleterre des
aEliolls
perpétuelles
&
des
aélions
temporelles; toutes les aétions qui ne
font pas expreífément limitées étant perpétuelles.
11 y a pluíieurs íl:atuts c¡ui dounent des
aélions ,
a
condition Cj11'on les pour{uive dans le tems pre(–
erit.
Mais eomme par le Droit civil il n'y avoit pas
a'amons
fi perpétuelles que le tems ne rendit (ujertes
a
pre(cription ; ainfi, dans le Droit d'Angleterre ,
quoique quelCj1les aélions (oienf appellées
perpémel–
les,
en eomparaifon de celles qui (ont expreífément
limitées par íl:atuts , il Y a néanmoins un moyen qui
leséteint; favoir, la pre(cription.
roye{
PRESCRIP–
TION.
On divi(e encore l'aétion en
direéle
&
contraire.
roye{
DIRECT
&
CONTRAIRE.
Dans
le
Droit Romain le nombre des
amons
étoit limité,
&
chaque atoon avoit (a formule par–
tieuliere Cj11'il falloit ob(erverexaélement. Mais par–
mi
nous les
aéliollS
(ont plus libres. On a aélion tou–
tes les fois qu'on a un intér&t effeélif
a
pOUl{uivre,
&
il n'ya point de formule parciculiere pour ehaCj1le
nature d'affaire.
(H)
-\"' ACTION,
dallS le Com¡nerce
,
fignifie Cj11elCj1lefois
les effecs mobiliaires;
&
I'on dit que les Créanciers
d'un Marchand fe font (aiíis de tomes
fes aél¡ollS ,
pour dire <JU'ils (e (Ont mis en poífeffion
&
(e (ont
rendus mames de toutes (es dettes aélives.
A.CTION
de Compagnie.
C'eí!: une parcie ou égale
portlon d'intéret dont plufieurs jointes enfemble
Tomel,
AOT
.12
3
cómpofent le .fonds
capital~
d'tllle COInpagnie de
Commerce.. AlI1íi lllle Compagnie qui a troís eens
aéllOllS
de mtlle J¡vres chacune; doit avoir un (onds
de trois
~ens
mille
livres
;
ce quj·s'entend
a
propor–
tion
ú
les
aéliollS
(ont
régl~es
oh plus haut Ol! plus
baso
On dit qu'une pcrfonne
a,
c¡uatre ou
Ú"
aéliolZS
dans une compagnie, quand
iL
contribue
<lll
foncls
capital,
&
qu'il y eil: imé)'efie pour
q\latre~
pu
fiJG
mille livres,
.G.
ehaqne
aéliofl
é-í!: de mille li-vres ,
comme on vient de le íhppo(er.
Un Aélionnaire ne peut avoir voix délibérative
dans les aífemblées de la Compílgnie , qu'il n'ait un.
certain nombre
d'aéliolls
fixé par lesLemes patei)tes
de l'établiífeli1ent de la Compagnie ;
&
il ne .peut
etre Direéle11l' qu'il n'en ait encore une plus grande
Cj1lantité.
Yoye{
COMPAGNIE.
,
Amon
s'entend auffi des obJigations ,. contrat
/Xi
reconnoiífances que
les
Direéleurs des Compágnies
de Commerce délivrent
a
eeux qui ont porté lenrs
deniers
a
la caiífe,
&
Cj1li Y (oln intéreífés.
Ainíi.dé–
/ivrer ulle aéliOll
,
c'eí!: donner
&
expédier en forme
le titre qui renel un AéEonnaire propriétaire
d~l'ac-
lion
qu'il a pri(e.
.
Les
aélions
des Compagnies ele Commerce
h¡¡uf~
(ent ou baiífent (uivant que ces Compagnies.pren.
nent faveur ou perdent de leUl' crédito Peu de chofe
cauCe Cjuelquefois cette augmentation ou cette dimi–
r1mion du prix des aélions. Le bmit incertain c¡'}lne
rupture avec des Puiífances voiflOes ,
oul'e(péran~e
d'une paix proehaine , (ufliJent pour faire baiífer
01(
hauífer confidérablement le
aéliollS.
On (e rappelle
avee étonnement,
&
la poíl:érité aura peine
a
croire
eomment en 17191es
aéliolls
de la Compagnie d'Oc–
cident , connue depuis (ous le nom de
Comfl(zgnie des
lndes,
monterem en moins de
(L"
mois ju(qu'a 1900
pour cent.
Le commerce des
ac1ions
eíl: un des p11ls importqns
qui fe faífe
a
la Bour(e d'Amfterdam
&
des autres
villes des Provinces Unies ol! il ya des Chambres
. de la Compagnie des Indes Orientales. Ce qui rend
ce commeree (ouvent tres-lucratif en Hollande,
e'eí!: qu'il fe peut faire (ans un granel fonds d'argent
comptant ,
&
Cj1le pour ainfi dire il ne confilie Cj11e
dans une viciffitude continuelle d'aehats
&
de reven–
tes
d'aéliollS
~I'on
acquiert c¡uand elles baiífent,
&
dont on fe defait quand elles ,hauífent.
L'on fe fert preíque to('¡jours d'un courtier lorf–
qu'on veut acheter ou vendre des
aélions
de la Com–
pagnie Hollandoife ;
&
quand on eí!: convenu de
prix, le vendeur en fait le tran(port
&
en figne la
quittance en pré(ence d'un des Direéleurs Cj1li les fait
enregifuer par le Seerétaire ou Greflier ; ce qlÚ {uf-
. fit pour tran(porter la propriété des parcies vendues
du vendeur
a
l'aeheteur.Les droits du Courtier pOllr
(a négociation fe payent orelinairement a rai(on de
{¡x florins pour chaCj1le
aélioll
de cin9 eens livres de
gros, moitié par l'acheteur
&
moitie par le vendellr.
Ce commeree eí!: tres-policé. Il n'en étoit pas de
meme de celui C¡IÚ s'étoit établi en 1719 dans la
me Quinquempoix fans autorité.,
&
qui a plus r,lÍ–
né de familles qu'i! n'en a enrichi. Aujourd'hlli la–
Compagnie des Indes a donné parmi
n01l~
IUle for-
me réguliere a1l commerce des
aEliolls.
.
Les
aéliolls
Fran<¡olfcs (ont préfentement .de trolS
(ortes ; favoir ,des
aflions(imples ,
des
aElLOIlS rm–
lieres
,
&
des
aélions intJreffies.
Les
afliollS jimples
(ont celles qui ont part
a
tQUS
les profits de la Compagnie, mais qlli en doivent
allGi fupporter tOlltes les pertes, n'ayant d'autre
caution que le feul /bnds de la Compagnie mémc.
Les
aétions rmtÍeres
(ont celles c¡ui ont un profit sllr
de deux pour cent , dont le Roi s'eil: rendu garant,
comme jll'étoit autrefois des rentes
(Uf
la Ville,
Qij