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SUJ

les enfans malgré cux.

a

une auroriré

a

laquelle ils

ne votidroicnt pas fe

fou mcrtre ; ainfi

l'autOrit~

du

fouvcrain rur les en fan s des membres de l'état.

&

1,¿ciproquemenr les droirs que

ces

enfans o nt

á

la

p rorctlion du fouverain ,

&

aux avantages du gou–

vernement , fonr érabl is lur un con[ell[ernent réci–

proque .

O r de cela feul, que les enfans des ciroyens par–

venus

a

un age de difcrétion' veu lent vivre dans le

tieu de lcur faniille , ou da ns leur patrie , ils fonr par

celu mlme fenles

(e

loumettre

a

la puiitance qui gou–

vcme l'état ,

&

par con(équent ils doivell[ jouir,

commc membres de l'état , des avan[;}ges qui en fon t

les fu ites ; c'etl pourquoi aum les lou verains une fois

recO,nnus, n'ont pi!i befoi n de fdire

pr~tcr

lerment

de fi(iélité aux enfáns qui naillent depuis dans leurs

érats.

Les

foj et,·

d'un érar fon t q uelquefois appellés

ci–

tOJ'~JJs;

quelq ues-uns ne font aucune ditlintlion en–

t re

ces

deur.

rerm~s,

mais il ell: mieux de les ditlin–

g uer . Celui de cítoyen doir s"entendre de tous ceux

qui Ont p:trt

a

tOUS les avantages ,

i\

tOllS les pri vile•

~es

de l'afrociarion ,

&

qui fon t p1•oprement membres

ae

l'é~ar ,

uu

p~r

leur naillance , ou d'une a:urre ma–

niere; cous les aucres font plutllt de limpies habirans,

o u des étrangers paflagers que

d~s

ciroycns; pour

les ferviteurs , le

~itre

de ci toyens ne leur conviene

q u'en ran t qu' ils jouifl'enr de certains droits, en qua–

lité de membres de la tami!le d'un ciroyen , propre–

menu ainíi nommé ,

&

en général, tour cela dépend

des lois

&

des cou tumes parricu li eres de ehaque état .

Q uanc

a

u devoir des

f ujets,

nous nous contente–

rons de remarquer , qu'¡ls font ou généraux ou par–

ciculicrs , les uns

&

les autres découlent de leur état

&

de leur con,fition .

~

T ous les ciroy ens ont cela de commun , qu'ils font

foumis au mí!me f¡¿ uverain '· au

m

eme gouvernement '

&

qu'ils fonr membres d'un

m~me

érat; c'etl de ces

rci:Jrions que dérivem les devoirs généraux;

&

com–

m <"

ils occupent

les

uns

&

les autres difl'érens em–

plois , dilférens po fles daos l'état , qu'ils exercent

aulli différences profeiTions, de- la uai flent teurs de–

voir~s

panicul iers .

Il

fau

e

encore remarquer qu e les

devoirs des

Jitjets

fup pol"enc

&

renrerment les dev·oirs

de l'homme coníidéré limp

lement co

mme rel ,

&

com–

me membre de

b

fociécé

humai.nc

en général .

.

Les devoirs généraux des

.fi1J

uts:

onc pour ob¡et ,

o u les condutleurs de l'état, o u tout le corp.s du peu–

' pie

&

la patrie , o u les pa1•eicu liers

ti'

entre les coAci-

• royens.

A.

l'égard des condutleurs de l'état , toutjil–

j_et

lenr doic l'obéifl'ance que demande leur cara

él

ere .

Par rapport

a

la patrie , un bo n ci toyen fe faic une

toi do Jui faire honneur par fes ralens, fa probité ,

&

fon indut1ric : ces devoirs parciculiers fonr att'\Chés

au.x

clifférens empl ois qu'il a dans

la

fociété .

M.lis c'e!l un droit naturcl

a

tOllS les peuples li–

bres, que chaque

Jltje~

&

ciroyen a la liben é de fe

r etirer ailleurs, s'il le ¡uge convenable , pour s'y pro–

'· curer la filllté, les nécenicés ,

&

les commodités de

la vie, qu' il ne rrouve pas dans Io n pays natal .

l..cs Roma ins

ne

fo rc;oient perfonne

a

dem eurer

' dans lcur érat ,

&

Cicéron appelle cen e maxime , le

fondement le plus fcrme de la liberté ' qui conlifle

a

pou voir retenir ou céder Ion droic fa ns y renonce•· ,

~omine

on le juge

a

propos; voici fes propres ter–

me; .

O j11ra pr<tclara

11tque di:JiltÍtllr jam

iJJde

,t

priucipio rumoni.

110!!Ú'!Ít

a

t~aj01·ibus

11o{lris

compa_–

;.-

rata .

.. .

ne

q~tu

JJZ'llltus

czv¡tote

mutctlt1",

1uve tn

.

á v ittttc mancnt inuitus ;

b4t:

Jimt enim fimdamcuta

': finui(/ima uojlr.c libertatis, (ili 9"cmque j m·is

&

re–

~:

ti>Jendi,

&

di11Jittmdi

ejfc

·doJJJWtl/11 .

Ora

t .

pro

L .

'

Cam.

Balbo .

On

cefle aum

d'~tre

jitjet

l)U

cicoycn d

1

un état '

'; quand on efl

banni

it

perpéruité, en pu nition de

quelque crime; car du momenr que l'érat ne veur

.plus rcconnoitre quelqu 'un pour un de . fes membres,

~

&

qu'il te chnfl e de les terres ,

d

le ttenr qu1rre des

en¡,¡a_gemcns ou il étoit en rant que ci t?xen ; les J uri f–

conlultes appcllent cen e peme

mort

cnnle.

Au retle,

il etl bien évident que l'étar , o u le fouverain, ne peuc

¡~.

pas chaffer un d roycn de fes terres quand ill ui pla1t,

&

r" '" qu'i l l'.ti t mc'rité pl l' aucun enme .

On peut enfin perch·c la qualité de

frtjct

d'un état,

par l'e lfet d'une force fu pér!eure de la pan d'un en–

nemi. par b quellc on cfl obligé de fe fo umettre

a

fa

·ctominarion: c'etl

en~ore

la un cas de néceiTité , fo ndé

·'fur .te droit

~que

<;ha<;un a de pourvoir

~

fa coníer-

vauon .

1fiH(

xr,

S U

J

H r

J e finis par répondre

it

la queflíon la plus impor–

tante qu'on fa iTe lur les

Jitjets ,

vis-a-vis des fou ve–

rains. O u demande done íi un

Ji'.fet

peut cxécuter in–

noce!llment _un ordre

q~'il

íait erre injufle,

&

que

fon lo uveram lu1 prefcrJt formellement ; ou s'il doit

plutOt refafer contlammenr d'obéir , me!me au péril

de~

perdre la vie.

Hobbes répond qu'il faur bien diflinguer,

fi

le

fo uverain nous commande de faire , en notre proprc

nom, une atlion injutle qui loit réputée nlltre, ou

bien s'il nous ordonne de l'exéeu ter en ron nom

&

en qudlité de limpie intlrument ,

&

comme une

~éliou

qu'il répute

íienne.

A

u dernier cas, il prétend que

·l'on peut fa ns crainte

ex~curer

l'atlion ordonnée par

le fouverain qui alors en doit @ere regarclé conune

l'unique auteur ,

&

fur qu i toute la faute en doir re–

tomber . C 'etl ainíi , par exemple , que les (oldats doi–

ven t rou¡ours exécuter les ordrcs de leur prince,

paree qu'ils

:~gillent

comme intlrumens ,

&

au nom

de leur maitre .

A

u comrairc, i.l n'etl jamais perm is

de

fairc en fon propre nom une at1ion injutle , direc–

rement oppofée aux lu mieres d' une co niCience éclai–

rée. C'cfl ainíi qu'un juge ne doit

jam:~is ,

que!que

ordre qo'il en ai c du prince , condamner un innoceut

ni un rémoi n

a

dépofer contre la véricé .

Mai> , cene diflinélion ne leve point la difficulté ;

Ciar de quelqoe maniere qu' un

fojec

a~ille

dans cous

les cas illioices , loi c en Ion no

m,

fo1t au nom du

(ouverain ,

f:t

volonté concou rr :\

l'a/lion injulle

&

criminelle qu'il exécu re. Conféqoemment , ou il faut

coujoors tui imputer en partie !'une

&

l'autre atlion ,

ou l'on ne doit lu i en impmer aucune .

11

etl done

vrai que dans couc ordre du fouverain évidemmenc

injulle , o u qui nous paroit rel, il faur monrrer un

noble cou rage, refufer de l'exécuter ,

&

rt<litler de

[OUtCS fes forces

a

l'i njufliee,

pa~Ce

qu'il V3Ut mieUlC

ubéir

a

Dieu qu'aux hommes, quct que

loit lcnr

rang fur la cerre . En promerrant au fbuverain une

fidelle obéi flance, on n'a jamais pu le fa• re que fous

1~

condition racite qu'il n'ordonneroit rien qui

file

contl'aire au x lois de D ieu , foi t naturelles , foit revé–

lées . ,. Je ne croyois pas, dit Antigooe

a

Créon roi

,. de J'hebes , que les édits d'un homme morrel te(

, que vous, eo!fent tanr de force, qu' its dQffe nt

l'emporrer fur les lois des dieux

m

emes '

tots non

écrires

a

la vériré , mais cenaines

&

immuables;

car elles ne fon r pas d'hier ni d'aujourd'hui ; on

le~<

"

trouve établ ies de tems ·immémorial ; perfonne ne

,. f.1it quanrl el les onr COJlln\cncé; je ue devois done

,. pas pl r

la

craiote d'au cun homme , m'expofer, en

"

les violan t .

a

la puninun des dieux . C'efl un beal!

p:~ flage

de Sophocle ,

Tragédie

d'

A11tigon~

,

ver

f.

46

3- ( D .

'J. )

SliJ.ET,

l.

m. (

Log.

Grt/111. )

En

Lo$ iqr

1e,

le

(itj~t

d'

u

n ¡ugement , etl

l'ém~

dont l'eíprit appersoir l'exi–

llence fous re!le

Oll

tell e relation

a

r¡uelque modifica–

tion ou maniere

d'~tre .

En

GrttmmaJre,

c'efll a partie

de la propolition qu i exprime ce fujet logique. Le

jirjet

peut c!rrc limpie ou compofé, incomplexe ou

complexe; propriétés qui ont éré développées ail–

lcurs,

&

donr il n'etl plus nécefl'aire de parler ici .

f/uyez

CoNS

rRVCTIO N

& ·

(i11•-to11t

P RoPllSITION .

( B.

E . R . M . )

Su

J ET, (

Po~(ie. )

c'efl ce que les anciens onr nom–

dans

1~

poeme drammatir¡ue la

foble,

&

ce que

11ous oommons encore

l'hijloJre

ou le

roman .

C'efl:

le fo nd princip,tl de Patlion d' une cragédie ou d' une

comédie . Tous les

(iyets

frappans· dans l'hiftoire ol!

dahs la fab le ' ne

r~uvent

point toujours paroltre

heurcufemenc fu r

b

(cene ; en elfet teur beauré dé–

pend fouvent de r¡uelque circontlance que

le

thé~tre ne peur fo uffri r . Le po&e peut retrancber Oll

ajoucer

a

fo njirjet,

paree qu' il n'efl poi nt d'une né–

celllté abf<>lue, que

1~

(cene donne les chofes com–

me elles out été , mais fe ul ement comme elles ont

pu @rre .

Oo peu t dill ing uer plufi eurs forres de

(itjets-;

·les

uns fonc d'incidens, les aurres de paiTions; il

y

a des

jitjetSc

qui admetren t rout-il-la-fois

les incidens

&

tes

paiTioos . Un

jitju

d'inciciens, etl lorfque d'atle en

atle '

&

prefque de fcene en rene' il arrive quelque

chole de nouveau rlans l'atlion . Un

(11jet

de palfiun .

efl quand d'un fond fimple en apparence, le poerc

a

l'art de fa ire !o reir des mouvemens rap'ides

&

extraor~

dinaires, qui portear l'épouvante ou l'admirarion dans

l'ame des

(

petlateurs .

Enfin les

(itjets

mixtes fo m ceux qui produifent en

memc tems la furprife des iucidens

&

le

trouble des

Z

z z

p

af-