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font appclfés
!esf¿natetlri da roí
&
du
roy111mu.
Leur
nombre ÍUt autrC{OIS fixé
a
11.,
enfuite
a
24, & main–
t enaot it s'érend
a
.¡o.
L~urs
charges ne fon r ni vé–
nales, ni h.!réditaires; quand on leur parle, ou qu'on
)eur écrir , on
le~
rraire
d'excd/ence. (D .
J.)
SENA TUS CONSILIUM,
1
H i fl . mod.
l on déúgnc
fous ce n m en Pologne l'¡¡flemblét: des fénaceurs du
r oyaume, dans laque!le, au défaur de la diere, on
délihere f(•r les alfaires de l'étar.
É•
ATUS-CONSULTE
llO biATN,
(Gouvtr.
de
.Rome .
)
[enatut-co,Yuitum;
decrer, délibérarion, ar–
r~r
du fénar romain fur quelque queflion , quclque
point de droir, quelque fair, ou quelque réglement
concernant l'écac. Voyons comment fe formoienc ces
decrers, & quelle en éroir la force.
Un decret ilu fénat éroir' roujours foufcrjc & ac–
te!lé par un nombre coníidérable de fénaceurs , qui
avoienc voulu
inc~rvenir
a
tour ce qui avo;c éré fJit
pour ·y ajourer leurs noms, comme un rémoignage
pe l'approbation parriculiere qu'ils donnoient
a
cerre
affaire, ainli que du refpeél pour la perfonne, par
!'autoricé , ou en faveur de qui ce decrec avoic
éc~
r endu .
Ce; foufcriptions ou tignarures
~roil!nt
appellées les
aucorirés des
flnattu -cot¡filltu,
& relle éroir leur for–
!lle,
¡,.
foJJIItufi•erunt
CCCLXXXLLL. on merroic les
!loms des
f~nareurs,
celui de la rnbu done ils écoient.
Voyez
le decrec du fénac rapporté dans fa véricable
forme dans une leerre de Célius
a
Cicércm,
alors
pro–
c onfui de Cilicie.
Lorfque l'on cjécouvroi r que le
f~nac
écoir difpofé
,a
rendre un decrec,
il dépendoic de quelqu' un des
tnbuns du peuJ>le d'interpofer fon aucoriré ,
&
de
r enverfer d'un ¡;_,u] mor couc ce qui avoir été réfolu
par la limpie oppofition, fa ns en rendre aucun rai–
fon . La loi générale de ces intervenricos, écoir que
chlque magitrrac eQc le pouvoir de 5'oppofer au• ac–
tes de fon collegue. ou des magiftracs qui tui écoiem
fubordonnés . J,.es cribuns avoient encare la préroga–
tive de s'oppoler -aux
aéhs
des aurres magiflra ts, quoi–
qne perlonne ne fue en droit de conrredire les leurs.
M 1is dans tous les c
as ou
les décerminations du fé–
nac étoient
renv~rfées
P.arla
timr.Leoppoficion d'un
tnbun , ce done on trouve des exemplcs fans nom–
bre,
fi
le íénat écoir un:mi,me dans fes fuffrages , &
qu'il fQr difpofé
.3
rendre le decrer, on fe lervoic d'u–
pe formule ordinaire, & fe -dccrec changcoic de nom ;
il écoit appellé
J'autorité dt• (é11at .
.
O n le
m~ttoit
a
loes
dans les regiftres de ce corps,
quoiq_u'il ne fervlc qu'a rendre témoignage de la fa–
-;on
4e
penfer du fénar fur ceccequellion particuliere,
.&
a
faire retomber fur Le rribun qui (•avoir
em_p~·:M
h
haine de l'op¡>Ofition fa íce
a
un acre ava1¡tageux .
Ain6 pour cenit chaque magillrac éloigné d'une- con–
duite faétieufe dans des afiaires d'import<tnce, ceux
qui étoiel)t d'avis de rendre le decrec,
y
ajouto(enc
que li .quelqu'un íongeoir
a
s'y
oppofer, on le
rega~:deroir comme
ay~nc
rravaillé centre les
intér~cs
de la
r épublique .
(
Cecre clauíe néanmoins fervoit rarement
~
metcre
un frein a l'enrreprife d,es cribuns ' accourumés a faire
leur oppolicion
~ve~
la
m~me
liberré que dans
le~
gc–
cations
1~
plus tnd•fférentes. Les fénaceurs les moins
conÍidérablcs, les faélieux & les
chef~
de parci, avoient
encare dtfférens moyens d'cmpecher ou de ren>'oyer
un decrcc fous plulieurs précexces & par les obJlacles
qu'il~
y
meccoienc. Tantbc par des (crupules en
~a
cíe–
re de religion, ils íu¡¡pofoiem que les augu{es n'é–
toicnc pas favorables,
'&
qu'i)s n'avoient pas écé pris
légirimement, ce qui
étal)~
confirmé par les augu–
res, rerardoic !'affaire pour quelques
jours ;
taoroe íls
intifloienr fur
quelq~e
précendu paflage des üvres li–
byllins, qu'il falloir alors con[ulcer, & qu'ils int_!!fpré–
toienc felon leurs vues.
Ainfi, dans une conrcilation qui s'éleva fur· la pro–
j>ofition faite de reméccre le roi .Prolomée Cur le, crllne
d' E"ypce , le tribu!) Cacon qui s'y oppofoit, rapporra
quelques vers
d~s
livces libyllins, qui avertiCfoient de
ne récablir fur fon trl>ne aucuq roi d'Egypce av¡:c une
• ármée, cr qui fir qu'on décida dans cerce occation qu'il
~coit
dangereux de donner
a
ce roí une armée pour
rencrer daos fon ror.aume .
•
Mais la méchode la plus
ordin~irc
d'empecher la
décifion d'une affaire, étoit cell¡: d'employer le j¡:¡ur
cntier
1i
parler deux ou rrois heures de fuice, de fa–
c;¡on qu'il ne reiUr
p~s
alfez de cep1s ce jour-la . On
uouve dilns )es anciens aureurs des exempler de cecee
conduice;
f,l.
lorfque quelqu'un des magi!lracs les plus
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féditieux abufoit rrop ouverrement de ce droic conere
le penchant général de
l'alfembl~e
, les fénaceurs
écoienc alors
li
impariens , qu'ils tui impofoienr fi len–
ce, pour ainfi dire, par la force; & ils 11! croubl01enr
de telle maniere par leur clameur , leurs huées, &
leurs úfflemens' qu'ils l'obligeoienc
a fe
dé
fifler .ll efl pr.obable que les lo1s exigcoienc la préíen.ce
d'un certalll nombre de fénaceurs pour rendre un
aaelégicime ' & donoer. de
la
force
a
un decrec, puifqu'on
s'nppofa quclquefots aux confuls pour avoir pourfi•i–
vis des decrecs fubrepcices fecrécemenc dans une af–
femb lée qui n'écoic pas alfez sfombreule; & nous y
voyons
que le íénac avoic renvoyé que1ques affai res ,
lorfqu'~l
ne s'écoic pas crouvé un nombre fuffitimc de
fénaceurs pour la décider .· Aihti, lorfque daos une
aCfemblée qui écoic im[>arfa ice, un des fénaceurs avoir
delfein d'empecher le ¡ugemenc de quclque affaire ,
il
intimoic le coníul de compcer le íénac, en tui adref–
fanr
ces
mots,
11/JIIIera
fiutum,
compcez les féna-
teurs.
.
On ne voic a la véricé daos aucun des anciens au-
ceurs qu'il faiiOr un nombre déccrminé de fénaceurs,
ti
ce n'efl daos un ou deux
cas
parciculiers. Par exem-
ple , lorfque les baccanales furem dé.fcndues a• Reme,
on ordonna que períonne n'osar les céfehrer fa ns une
permiffion parciculiere accordée
a
cet effet par 'le íé-
nac,
~ompofé
au-moins de cene fénaceurs;
&
peuc-~-
\
tJ:e daos ee cems, éroic-ce le nombre julle & requis
~
daos cous les cas,
&
lorfgue le fénac n'écoic compo-
fé que de rro1s cens perfonnes
1
Le
fitJIIttu-colljuiU
dont nous parlons fue fait <ians le temple de llellone,
l'an
)68
de Reme , fous le con fular de P oflhumius,
& de
Q.
Marius Philippus . .Ce
flnttttJJ -confi•lte
efl en
ancienne langue ofque . On le rrouvcra rapporré .en
encier dans
!'hijloin
de
la
jurijprudmce
romaine,
par
M . T erraOon .
Enviran un
tiecle dpres, lorfque le nombre des
1enaceurs augmenta, & fue pareé jufqu'ii
soo ,
C~i·us
Cornélius , c'ribun du peuple, d onna Jieu
a
l'érablif–
fement d'unc !pi, qui
~roit
a u fénat le pouvnir d'ab–
foudre .qui que ce fílc de l'obliga cinn des lois,
ii
1.00
fénaceurs au-moins n'avoienc écé prélens ;¡u decrec
d'exempcion. Ce Cornélius voulur récablir la jurif–
prudencc des ¡>remiers tems de Ja république, {ui–
vanr laquelle le fénac n'accordoir pClint de difpehfe ,
ou 1a claufc de la faire agréer au peu ple ne fílr in–
lerrée. Cecee claufe, quí
!1'
étoic plus {jUe de llyle,
n~gligée
méme depuis quelque-rems dans les difpen–
fes' oont un cres-petit nombre de fénareurs s'écoient
rendus les maleres, déplaifoit au fénac. Il fue cepen–
danc forcé apres une pénible ré!illance, l'an
688,
fous
le confutar .de
L.
C. Calpurnius Pifo, d' accueillir
cecee loi dans les camices. On fir en
m~me
cems dé–
fenfes
a
cei\Ji qui auroir obrenu la difpenle, de s'np–
pofer
a
ce qui en [eroir ordonné par le p!!uple, lorf–
que le decrec d'exemption tui feroic rapporcé.
Apres tour,
il
e!l a{fez diffieile de décider qnel
nombre de fénateurs écoic requis pour porter unfl–
lfllttJr-co11fi•lte
.
Les aaciens auceurs ne nous en ap–
preunenc rien exacrement, &' par conféqueot llOUJ
ne.
faifons que devioer .
D~nys
d'Halicarnafle a écrit qu'
Augu!le voyant que les fé11aceurs étoient en pétit
nombre , rég_Ja qu'On pOUVOÍCporter des
/(llllttii-COn–
jú/tet,
quoiqu'il n' y eílr pas 4o:> fénlteurs préfens.
Anciennemenc, dit Prudence, il n'j!coi c pas permis
de porcer de
fir.attJr-confoitu
qu'il n'y eílc
Job
pe–
res conlcrics du meme_ fencimenc¡ mais ce
p~lfage
paroir plncélt fe
r~ppQrter
au nombre des avis qu'au
nombre des (énaceurs . Il efl cepel)dant cerrain qu'il y
avoic un nombre fi•e de fénateu rs néce(Jaircs pour les
jjnatur-c~•'.fultu ;
car, comme je l'ai remarqué, rout
fénaceur qui voulqir
emp~cher
de porcer de
flnll–
ttls-con{tlltu ,
pouvoit djre ,au conful ,
comptcz les
f énatturt.
Les decrecs du fénat écoient d'ordinaire tus & pu–
bl iés dC.s qu'i\s avoieot écé ret¡dus. & l'on en dépo–
(oit roujou rs une copie auchencique daos le créfor pu–
blic, qui écoic au capirote, au !ieu ou l'on voitii pré–
(enc le palais
d~
confervaccur .
Sans ce
préal~ble,
on ne les regardoic pas
com–
me des decrecs valides, & rendus felon la forme des
lois: lorfque !'affaire done on
craitoi~
dans le
jour
écoic finie-, le conful ou quelqu'aucre magi!lrac , qui
avóit convoqué
l'sfl~mblée ,
écoic daps l'u fage de la
téparer,
&
de la rompre par ces paroles,
pttu·
con)-.
!fritr,
il
n'e!l. plus be(bin (le vous
rer~nir
ici , ou bten.
U
n'y a plus rien ici sui vous recienne.
lJ
~;Q
eqcort; bien dirlicHe de dire précifément qkel•
.
,