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S

E N

font appclfés

!esf¿natetlri da roí

&

du

roy111mu.

Leur

nombre ÍUt autrC{OIS fixé

a

11.,

enfuite

a

24, & main–

t enaot it s'érend

a

.¡o.

L~urs

charges ne fon r ni vé–

nales, ni h.!réditaires; quand on leur parle, ou qu'on

)eur écrir , on

le~

rraire

d'excd/ence. (D .

J.)

SENA TUS CONSILIUM,

1

H i fl . mod.

l on déúgnc

fous ce n m en Pologne l'¡¡flemblét: des fénaceurs du

r oyaume, dans laque!le, au défaur de la diere, on

délihere f(•r les alfaires de l'étar.

É•

ATUS-CONSULTE

llO biATN,

(Gouvtr.

de

.Rome .

)

[enatut-co,Yuitum;

decrer, délibérarion, ar–

r~r

du fénar romain fur quelque queflion , quclque

point de droir, quelque fair, ou quelque réglement

concernant l'écac. Voyons comment fe formoienc ces

decrers, & quelle en éroir la force.

Un decret ilu fénat éroir' roujours foufcrjc & ac–

te!lé par un nombre coníidérable de fénaceurs , qui

avoienc voulu

inc~rvenir

a

tour ce qui avo;c éré fJit

pour ·y ajourer leurs noms, comme un rémoignage

pe l'approbation parriculiere qu'ils donnoient

a

cerre

affaire, ainli que du refpeél pour la perfonne, par

!'autoricé , ou en faveur de qui ce decrec avoic

éc~

r endu .

Ce; foufcriptions ou tignarures

~roil!nt

appellées les

aucorirés des

flnattu -cot¡filltu,

& relle éroir leur for–

!lle,

¡,.

foJJIItufi•erunt

CCCLXXXLLL. on merroic les

!loms des

f~nareurs,

celui de la rnbu done ils écoient.

Voyez

le decrec du fénac rapporté dans fa véricable

forme dans une leerre de Célius

a

Cicércm,

alors

pro–

c onfui de Cilicie.

Lorfque l'on cjécouvroi r que le

f~nac

écoir difpofé

,a

rendre un decrec,

il dépendoic de quelqu' un des

tnbuns du peuJ>le d'interpofer fon aucoriré ,

&

de

r enverfer d'un ¡;_,u] mor couc ce qui avoir été réfolu

par la limpie oppofition, fa ns en rendre aucun rai–

fon . La loi générale de ces intervenricos, écoir que

chlque magitrrac eQc le pouvoir de 5'oppofer au• ac–

tes de fon collegue. ou des magiftracs qui tui écoiem

fubordonnés . J,.es cribuns avoient encare la préroga–

tive de s'oppoler -aux

aéhs

des aurres magiflra ts, quoi–

qne perlonne ne fue en droit de conrredire les leurs.

M 1is dans tous les c

as o

u

les déce

rminations du fé–

nac étoient

renv~rfées

P.ar

la

timr.Le

oppoficion d'un

tnbun , ce done on trouve des exemplcs fans nom–

bre,

fi

le íénat écoir un:mi,me dans fes fuffrages , &

qu'il fQr difpofé

.3

rendre le decrer, on fe lervoic d'u–

pe formule ordinaire, & fe -dccrec changcoic de nom ;

il écoit appellé

J'autorité dt• (é11at .

.

O n le

m~ttoit

a

loes

dans les regiftres de ce corps,

quoiq_u'il ne fervlc qu'a rendre témoignage de la fa–

-;on

4e

penfer du fénar fur ceccequellion particuliere,

.&

a

faire retomber fur Le rribun qui (•avoir

em_p~·:M

h

haine de l'op¡>Ofition fa íce

a

un acre ava1¡tageux .

Ain6 pour cenit chaque magillrac éloigné d'une- con–

duite faétieufe dans des afiaires d'import<tnce, ceux

qui étoiel)t d'avis de rendre le decrec,

y

ajouto(enc

que li .quelqu'un íongeoir

a

s'y

oppofer, on le

rega~:deroir comme

ay~nc

rravaillé centre les

intér~cs

de la

r épublique .

(

Cecre clauíe néanmoins fervoit rarement

~

metcre

un frein a l'enrreprife d,es cribuns ' accourumés a faire

leur oppolicion

~ve~

la

m~me

liberré que dans

le~

gc–

cations

1~

plus tnd•fférentes. Les fénaceurs les moins

conÍidérablcs, les faélieux & les

chef~

de parci, avoient

encare dtfférens moyens d'cmpecher ou de ren>'oyer

un decrcc fous plulieurs précexces & par les obJlacles

qu'il~

y

meccoienc. Tantbc par des (crupules en

~a

cíe–

re de religion, ils íu¡¡pofoiem que les augu{es n'é–

toicnc pas favorables,

'&

qu'i)s n'avoient pas écé pris

légirimement, ce qui

étal)~

confirmé par les augu–

res, rerardoic !'affaire pour quelques

jours ;

taoroe íls

intifloienr fur

quelq~e

précendu paflage des üvres li–

byllins, qu'il falloir alors con[ulcer, & qu'ils int_!!fpré–

toienc felon leurs vues.

Ainfi, dans une conrcilation qui s'éleva fur· la pro–

j>ofition faite de reméccre le roi .Prolomée Cur le, crllne

d' E"ypce , le tribu!) Cacon qui s'y oppofoit, rapporra

quelques vers

d~s

livces libyllins, qui avertiCfoient de

ne récablir fur fon trl>ne aucuq roi d'Egypce av¡:c une

• ármée, cr qui fir qu'on décida dans cerce occation qu'il

~coit

dangereux de donner

a

ce roí une armée pour

rencrer daos fon ror.aume .

Mais la méchode la plus

ordin~irc

d'empecher la

décifion d'une affaire, étoit cell¡: d'employer le j¡:¡ur

cntier

1i

parler deux ou rrois heures de fuice, de fa–

c;¡on qu'il ne reiUr

p~s

alfez de cep1s ce jour-la . On

uouve dilns )es anciens aureurs des exempler de cecee

conduice;

f,l.

lorfque quelqu'un des magi!lracs les plus

S

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7

féditieux abufoit rrop ouverrement de ce droic conere

le penchant général de

l'alfembl~e

, les fénaceurs

écoienc alors

li

impariens , qu'ils tui impofoienr fi len–

ce, pour ainfi dire, par la force; & ils 11! croubl01enr

de telle maniere par leur clameur , leurs huées, &

leurs úfflemens' qu'ils l'obligeoienc

a fe

fifler .

ll efl pr.obable que les lo1s exigcoienc la préíen.ce

d'un certalll nombre de fénaceurs pour rendre un

aae

légicime ' & donoer. de

la

force

a

un decrec, puifqu'on

s'nppofa quclquefots aux confuls pour avoir pourfi•i–

vis des decrecs fubrepcices fecrécemenc dans une af–

femb lée qui n'écoic pas alfez sfombreule; & nous y

voyons

que le íénac avoic renvoyé que1ques affai res ,

lorfqu'~l

ne s'écoic pas crouvé un nombre fuffitimc de

fénaceurs pour la décider .· Aihti, lorfque daos une

aCfemblée qui écoic im[>arfa ice, un des fénaceurs avoir

delfein d'empecher le ¡ugemenc de quclque affaire ,

il

intimoic le coníul de compcer le íénac, en tui adref–

fanr

ces

mots,

11/JIIIera

fiutum,

compcez les féna-

teurs.

.

On ne voic a la véricé daos aucun des anciens au-

ceurs qu'il faiiOr un nombre déccrminé de fénaceurs,

ti

ce n'efl daos un ou deux

cas

parciculiers. Par exem-

ple , lorfque les baccanales furem dé.fcndues a• Reme,

on ordonna que períonne n'osar les céfehrer fa ns une

permiffion parciculiere accordée

a

cet effet par 'le íé-

nac,

~ompofé

au-moins de cene fénaceurs;

&

peuc-~-

\

tJ:e daos ee cems, éroic-ce le nombre julle & requis

~

daos cous les cas,

&

lorfgue le fénac n'écoic compo-

fé que de rro1s cens perfonnes

1

Le

fitJIIttu-colljuiU

dont nous parlons fue fait <ians le temple de llellone,

l'an

)68

de Reme , fous le con fular de P oflhumius,

& de

Q.

Marius Philippus . .Ce

flnttttJJ -confi•lte

efl en

ancienne langue ofque . On le rrouvcra rapporré .en

encier dans

!'hijloin

de

la

jurijprudmce

romaine,

par

M . T erraOon .

Enviran un

tiecle dpres, lorfque le nombre des

1enaceurs augmenta, & fue pareé jufqu'ii

soo ,

C~i·us

Cornélius , c'ribun du peuple, d onna Jieu

a

l'érablif–

fement d'unc !pi, qui

~roit

a u fénat le pouvnir d'ab–

foudre .qui que ce fílc de l'obliga cinn des lois,

ii

1.00

fénaceurs au-moins n'avoienc écé prélens ;¡u decrec

d'exempcion. Ce Cornélius voulur récablir la jurif–

prudencc des ¡>remiers tems de Ja république, {ui–

vanr laquelle le fénac n'accordoir pClint de difpehfe ,

ou 1a claufc de la faire agréer au peu ple ne fílr in–

lerrée. Cecee claufe, quí

!1'

étoic plus {jUe de llyle,

n~gligée

méme depuis quelque-rems dans les difpen–

fes' oont un cres-petit nombre de fénareurs s'écoient

rendus les maleres, déplaifoit au fénac. Il fue cepen–

danc forcé apres une pénible ré!illance, l'an

688,

fous

le confutar .de

L.

C. Calpurnius Pifo, d' accueillir

cecee loi dans les camices. On fir en

m~me

cems dé–

fenfes

a

cei\Ji qui auroir obrenu la difpenle, de s'np–

pofer

a

ce qui en [eroir ordonné par le p!!uple, lorf–

que le decrec d'exemption tui feroic rapporcé.

Apres tour,

il

e!l a{fez diffieile de décider qnel

nombre de fénateurs écoic requis pour porter unfl–

lfllttJr-co11fi•lte

.

Les aaciens auceurs ne nous en ap–

preunenc rien exacrement, &' par conféqueot llOUJ

ne.

faifons que devioer .

D~nys

d'Halicarnafle a écrit qu'

Augu!le voyant que les fé11aceurs étoient en pétit

nombre , rég_Ja qu'On pOUVOÍCporter des

/(llllttii-COn–

jú/tet,

quoiqu'il n' y eílr pas 4o:> fénlteurs préfens.

Anciennemenc, dit Prudence, il n'j!coi c pas permis

de porcer de

fir.attJr-confoitu

qu'il n'y eílc

Job

pe–

res conlcrics du meme_ fencimenc¡ mais ce

p~lfage

paroir plncélt fe

r~ppQrter

au nombre des avis qu'au

nombre des (énaceurs . Il efl cepel)dant cerrain qu'il y

avoic un nombre fi•e de fénateu rs néce(Jaircs pour les

jjnatur-c~•'.fultu ;

car, comme je l'ai remarqué, rout

fénaceur qui voulqir

emp~cher

de porcer de

flnll–

ttls-con{tlltu ,

pouvoit djre ,au conful ,

comptcz les

f énatturt.

Les decrecs du fénat écoient d'ordinaire tus & pu–

bl iés dC.s qu'i\s avoieot écé ret¡dus. & l'on en dépo–

(oit roujou rs une copie auchencique daos le créfor pu–

blic, qui écoic au capirote, au !ieu ou l'on voitii pré–

(enc le palais

d~

confervaccur .

Sans ce

préal~ble,

on ne les regardoic pas

com–

me des decrecs valides, & rendus felon la forme des

lois: lorfque !'affaire done on

craitoi~

dans le

jour

écoic finie-, le conful ou quelqu'aucre magi!lrac , qui

avóit convoqué

l'sfl~mblée ,

écoic daps l'u fage de la

téparer,

&

de la rompre par ces paroles,

pttu·

con)-.

!fritr,

il

n'e!l. plus be(bin (le vous

rer~nir

ici , ou bten.

U

n'y a plus rien ici sui vous recienne.

lJ

~;Q

eqcort; bien dirlicHe de dire précifément qkel•

.

,