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S·E N

tels cas,

il

eft vrailremblable que les confuls choilif–

foient dans 1' ordre équeftre un cercain nombre de

<citoyens d'une probité reconnue qu'ils propofoient

au peupie daos les aflemblées générales, pour en faire

l'éleél:ion ' ou pour l'approuver;

6<

~e

peuple ae fon

dlté, pour autorifer

1~

ll!le qu'on

IUJ

préfentolt,

do~noit

a

ceux qui y éco1ent nommés, le rang

&

le

t1-

tre de fénateurs

a

vie.

L orfque la cenfure fue établie, l'an de Rome 31 r.

po ur foulager les

con~uls

du poids de leur

admini~

t

ration ,

&

pour cxammer les mceurs de cous les

Cl–

.toyens , plulieurs ténateurs fu rene challés du

fínat

p ar les cenfeurs, prefque coujours pour des raifons

1uftes; quelquefois cependant par un efprit d'envie ,

o u par un motif de vengeance: mais daos des cir.

conllanees de cette efpece, on avoit toujours la li–

berté d'appeller de ce jugement

a

celui du peuple; de

forre que le pouvoir des cenfeurs,

~

proprement par–

ler , n'étoit pas celui de faire des fénateurs, ou de

les priver de leur rang , mais feulement d'inlcrire

ceux que le pe!!ple avoit choi!is de v¡,iller fur leur

conduite ,

&

de cenfurer leurs défaucs, objets fur lef–

q uels , ils avoient

re~u

du peuple une jurifdiél:ion ex–

prefle . Cet ufage de cenfurer les mceurs parolt fondé

fur une ancienne

m3~ime

de:

la polirique romaine,

qui

exi~eoit

que le

Jtl}at

f()c exempt de toute tache,

&

que tes membres de ce corps donmrlrenr un exem–

ple de bonnes mcr:urs

il

tous les autres ordres de·

l'état .

Apres avoir parlé ele la création

a

u

jhiiJf

&

de la

mani~re

cl'en rem plir les places vacaqtes,

il

fau r faíre

conno1tre le pouvoir

&

la jurifdiélion de cee illuflre

corps . Les anciens auteurs qui ont trai¡é des aél:io os

publ i¡¡ues, s'accordent tous a dire que le

f r1Jat

don–

noit fon

~ttache

ou

decr~toir,

6<

qll~

le pevple ordon–

noit ou commandoit re! ou tel

~éte.

Ain(j puifque rien

de ce qui regardoit le gouvernement ne pouvoic erre

porté devapt le penple avant qu' il n'eO t

~ré

examiné

par

le

fl1111t:

dans plu(¡eurs autres occaJions o

u

la cé–

lérité

le fecret étoienr requis,

&

lorfque les déci–

fions de ce corps é¡oient (¡ jufles

!i prudentes, que

le co nfentemen¡ du peuple pouvoit fe préf11mer;

d~ns

ces

o¡:calions, dis-je, le

féqqt

ne prenoit pas le foin

de convoquer le

p~:pple,

de peur de le déranger de

fes affaires parciculieres en le raOemblant inurilemenr;

&

ce qui dans tes premiers tems n'avoie eu lieu que

pour eles 3ffaires de peu de conféquence

1

fut obfervé

daos la fu ite lors <les

~!fa ires

les plus férieufes

&

le~

plus Ílllportanres. I.,e

flnat

acquit doqc ainli une

jurifdiél:iot¡ parciculiere,

&

la connoi{fa

0

ce di! quel–

ques matieres

a

l'exclu!ion du peuple' dont le pou–

voir abfolu s'étendoit fur-rout, fuivant les lois

&

la

<:onflitution du gouvernement ; par exemple :

1 11 •

L e

flnqt

prit pour luí l'infpeél:ioq

&

la furin–

teodance <le la religion, de force qu'on ne pouvoie

aqmet¡re quejque nouvelle divinicé , ni

leur ériger

d'au rel, ni ronfulrer

J~s

livres libyllins fans

l~ordre

expres du

frnat,

:z,

0 •

L'nne <tes prérogatives de ce corps fut de fixer

le nombre

la C?ondi¡iQIJ des proviqces étrangeres,

qui tous les ans

~toicnt

affignées aux magillrars; c'é–

toit

~

luí de déclarer quelles <le ces provinces éroienc

le~

confulaires,

6<

quelles é¡oient les précoriennes.

3

11 ,

Le

¡;qat

avoit en¡re fes mains la ditlríburion

dt¡ tréfq r public. 11 ordonnoit cou¡es les dépenfes du

g

0

uvernem~nn

il affigr¡oi t les appointemens des gé.

qér3UX, déterminoit le nombre. de Jeurs lieutenans,

de leurs eroupes, des fournitures, des muni¡ions

&

qes vecemens de l'armée . 11 pouvoit,

a

fa volonté,

confirmer ou ca,lrer les ordonnances des généraux,

&

prendre au tré!or

l'ar~en¡

néceffaire pour les triom–

¡:¡hes qu'il

avoi~

accori:Jés¡ t:n un mot , Je

fl11at

avoic

l'autorité dans toutes les

affair~s milirair~s.

..¡

0 ,

11 nommoit les arnbalradeurs que Rorne envo–

yoir,

&

fourni lr~it

les.

f~cours

_néceflaires aux peuples

111d1gens . 11 ordonqo1r la mamere done on devoit re.

cevoir

&

renvoyer les mini1fres étrangers,

&.

rédi–

geoit ce qu'on

devoí~

l<:ur dire ou leur répo ndre,

de

for~.:

que p endan¡ l'abfet¡ce des confuls la répu–

bli~U\! p~rut

touj ours gouvernée par le

fénat .

ll pou–

'!Oit,

~u

bom úe l'an, prolonger le commandement

2ux confuls,

&

le donner

~

d'aurres . Tiberius Grac–

<;hus .voulant diminuer l'autorité du

Jénat,

fit palrer

la l01 que dans la !u1te

le

j{11af

ne pourroic pas per–

mettre que perfonne gouvernar plus d'un an une pro–

vince

co~fuJai re .

A-his il femblc que les Gracches

augmenterent par ce moyen plutllt qu'ils ne diminue–

r ent !'autoricé du

[é11a1,

puifque par la loi

jimproni11,

S E N

done parle Cicéron, Ca'ius Gracchus flatua qne le gou–

vernement des pre vioces feroi t roujours donné an–

nuellement par le

(mat .

5"· 11 avoit le aroit d'ordonner des ¡>rieres publi–

ques, des aél:ions de graces aux dieux pour les viéloi–

res obtenues, ainli que

le

droic de conférer l'honneur

de l'ovation ou du triomphe, avec le cirre

d'tmpt-

r~:ur

aux générau

x vié

lorieux.

.

6".

Une de fes

a.ff

'aires

&

de fes foins étoit d'exa–

miner les délies p

ublic

s, de rechercher les félonies

ou les rrahifons , cant

a

R ome que daos les autres

parcies dt: l'Italie, de juger les conteflations entre les

all i~s

&

les vil!es dépendames. Cependanr quand

il

s'agilfoic de juger des crimes ca_pitaux, le

(;n•t

ne fe

croyoit pas le Ceul juge . En efl"et , lors

a

u facrilege

de Clodius. quand les myfleres de la botme déetfe fu–

rene profanés, les confuls demanrlerenr la jonélioA du

peuple pour décider oe cette affaire;

&

ji

fut déter–

miné par un fenatus-confulte que Clodius ne pouvoit

~tre

jugé que par les tribus alremblées.

7Y. 11

exer~óit

non-feulement le pouvoir d'inter–

préter les lois, mais encare de les abroger,

&

de

difpenfer les cieoyens de les fuivre.

S

0 •

Dans le cas des dilremions civiles, des tumul–

tes dangereux de l'intérieur de Rome,

&

dans rou–

ces les affaires tres-importantes,

lef;nat

pouvoi t ac·

corder aux confu ls un pouvoir illim1té pour le gou–

vernement

d~

la république, par cette formule que

Céfar appel!e la dcrniere reffource de l'érat,

qut

/u

•onfi•ü

eujJe11tfli11qrl'il n'arrivat

¡¡ucun

dommagt

.J

1•

dinJblique.

Ces paroles donnoient une eellc autoriré

aux confuls, qu'ils étoient en droit de lever des trou–

pes comme bon leur femb leroit , faire la guerre,

&

forcer les fénatcurs

&

le peuple ; ce qu'ils ni! pou–

voienr pas exécuter, au rapporc de

S~ufte,

fatJS

la

formule exprelre dont nous venons de l¡>arler.

9P:

Le

ftnat

éwi t le mairre de proroger , ou ele ren–

voyer les afl'emblées du peuple , d'aecorder le tirre

de roi

¡¡

quelque prince' ou

a

ceux qu'il lui plaifoit

de favorifer. C'éroit

a

ce corps de déférer les aél:ions

de graccs ou les éloges

a

ceux qui les avoienr méri-

.t és ; le pardon

&

la récompeofe a

u~

ennemis, ou l

ceux qui avoient découverr quelque trahifon; il avoit

le droi¡ de

décl~rer

quelqu'un ennemi de la patrie,

&

de prefcrire un changement gént!r;¡.J d'habits d3ns

le cas de quelque danger, ou de quelque malheur

prelrant .

I oP.

Tels étoient les principaux chefs dans lefquels

le/tn¡¡t

avoi t

confi~mment

exercé une jurifdiél:ion par–

ticu liere

a

l'exception du peuple . Ce n'étoit pasen con–

féquence de quelque loi expre{fe; mais en f'e canfor–

mane

au~

coutumes

&

aux anciens ufages qui avoienc

eu lieu des les premiers e

ems ; &

comme on éprou–

voit, par une longue expt

'rien.ce

, qre c'étoit la ma–

niere la plus utile de rég

ler les

aflaires publiques,

&

1~

plus convenable pour mainrenir la

tranquillit~

&

le bonheur des ciroyens, cette jurifdiélion fur, du

confentement raci re du peuple, lailrée

~ntre

les mains

el

u

finat,

bien plus comme une chofe de contena

n–

ce que de cl roit , Ai nfi , dans

l'o.bje~

du bien public,

cet uf.1ge fut plutór approuvé

&

toléré gu'il ne fut

accordé.

JVlais rontes les fois qu'un eribun enrreprenant, ou

que quelque magiflrat faélieux méconteur d'obtenir

felon l'ufage les dignités de la

républi< 1ue, que le

[r1111t

étoit difpofé

a

luí accorder, fe Mterminoir

a

recourir

a

l'autoriré du peuple' pour obrenlr quelque

diflinaion particuliere; dans ce-cas, le peuple excité

par les iotrig¡¡es

&

l'arti!ice de ces hommc:s faélieux

qui fe déclaroient le'l!rs ch.efs' cherchoit

a

reprenclre

les diflerentes patries de el!tte juri[diél:ion dont j'3i

parlé,

&

qui avoit coujours été

~dmi nifirée

par

lefé-

7/llt .

Depuis que cette méthode avoir éré employée avec

fucces dans quelques cas, elle devine infep!iblement

le reco).Jrs de tous ceux qui, pour fa tisfai re leur am–

bition , affeéloient un caraél:ere de por.ularité. Elle fut

portée li loin

a

la fin, que le

ftnat

fue dépouillé de

rou¡ fon pouvoir

&

de toute l'intluence qu'il avoit daos

les

affaires publiques.

Pa(fons

a

la convocation

&

aux lieux d'alremblées du

finat.

Le

flnat

éroit eoujours convoqué par le diél:areur

lorfqu'on le créoit dbns quelque conjonélure criti–

que;

mais daos rous les aucres cas , le droit de coo–

voquer Je

flnat

appartenoit aux confu ls, fupremes

ma~ifirats

de la république . ·Dans leur abfence, ce

droit étoit dévolu , lelon les lois, aux magifirats fu–

bordonnés, tels

q~e

les préteurs

&

les criouns.

11

c:tl:

vrat