S·E N
tels cas,
il
eft vrailremblable que les confuls choilif–
foient dans 1' ordre équeftre un cercain nombre de
<citoyens d'une probité reconnue qu'ils propofoient
au peupie daos les aflemblées générales, pour en faire
l'éleél:ion ' ou pour l'approuver;
6<
~e
peuple ae fon
dlté, pour autorifer
1~
ll!le qu'on
IUJ
préfentolt,
do~noit
a
ceux qui y éco1ent nommés, le rang
&
le
t1-
tre de fénateurs
a
vie.
L orfque la cenfure fue établie, l'an de Rome 31 r.
po ur foulager les
con~uls
du poids de leur
admini~
tration ,
&
pour cxammer les mceurs de cous les
Cl–
.toyens , plulieurs ténateurs fu rene challés du
fínat
p ar les cenfeurs, prefque coujours pour des raifons
1uftes; quelquefois cependant par un efprit d'envie ,
o u par un motif de vengeance: mais daos des cir.
conllanees de cette efpece, on avoit toujours la li–
berté d'appeller de ce jugement
a
celui du peuple; de
forre que le pouvoir des cenfeurs,
~
proprement par–
ler , n'étoit pas celui de faire des fénateurs, ou de
les priver de leur rang , mais feulement d'inlcrire
ceux que le pe!!ple avoit choi!is de v¡,iller fur leur
conduite ,
&
de cenfurer leurs défaucs, objets fur lef–
q uels , ils avoient
re~u
du peuple une jurifdiél:ion ex–
prefle . Cet ufage de cenfurer les mceurs parolt fondé
fur une ancienne
m3~ime
de:
la polirique romaine,
qui
exi~eoit
que le
Jtl}at
f()c exempt de toute tache,
&
que tes membres de ce corps donmrlrenr un exem–
ple de bonnes mcr:urs
il
tous les autres ordres de·
l'état .
Apres avoir parlé ele la création
a
u
jhiiJf
&
de la
mani~re
cl'en rem plir les places vacaqtes,
il
fau r faíre
conno1tre le pouvoir
&
la jurifdiélion de cee illuflre
corps . Les anciens auteurs qui ont trai¡é des aél:io os
publ i¡¡ues, s'accordent tous a dire que le
f r1Jat
don–
noit fon
~ttache
ou
decr~toir,
6<
qll~
le pevple ordon–
noit ou commandoit re! ou tel
~éte.
Ain(j puifque rien
de ce qui regardoit le gouvernement ne pouvoic erre
porté devapt le penple avant qu' il n'eO t
~ré
examiné
par
le
fl1111t:
dans plu(¡eurs autres occaJions o
u
la cé–
lérité
6¡
le fecret étoienr requis,
&
lorfque les déci–
fions de ce corps é¡oient (¡ jufles
6¡
!i prudentes, que
le co nfentemen¡ du peuple pouvoit fe préf11mer;
d~ns
ces
o¡:calions, dis-je, le
féqqt
ne prenoit pas le foin
de convoquer le
p~:pple,
de peur de le déranger de
fes affaires parciculieres en le raOemblant inurilemenr;
&
ce qui dans tes premiers tems n'avoie eu lieu que
pour eles 3ffaires de peu de conféquence
1
fut obfervé
daos la fu ite lors <les
~!fa ires
les plus férieufes
&
le~
plus Ílllportanres. I.,e
flnat
acquit doqc ainli une
jurifdiél:iot¡ parciculiere,
&
la connoi{fa
0
ce di! quel–
ques matieres
a
l'exclu!ion du peuple' dont le pou–
voir abfolu s'étendoit fur-rout, fuivant les lois
&
la
<:onflitution du gouvernement ; par exemple :
1 11 •
L e
flnqt
prit pour luí l'infpeél:ioq
&
la furin–
teodance <le la religion, de force qu'on ne pouvoie
aqmet¡re quejque nouvelle divinicé , ni
leur ériger
d'au rel, ni ronfulrer
J~s
livres libyllins fans
l~ordre
expres du
frnat,
:z,
0 •
L'nne <tes prérogatives de ce corps fut de fixer
le nombre
6¡
la C?ondi¡iQIJ des proviqces étrangeres,
qui tous les ans
~toicnt
affignées aux magillrars; c'é–
toit
~
luí de déclarer quelles <le ces provinces éroienc
le~
confulaires,
6<
quelles é¡oient les précoriennes.
3
11 ,
Le
¡;qat
avoit en¡re fes mains la ditlríburion
dt¡ tréfq r public. 11 ordonnoit cou¡es les dépenfes du
g
0
uvernem~nn
il affigr¡oi t les appointemens des gé.
qér3UX, déterminoit le nombre. de Jeurs lieutenans,
de leurs eroupes, des fournitures, des muni¡ions
&
qes vecemens de l'armée . 11 pouvoit,
a
fa volonté,
confirmer ou ca,lrer les ordonnances des généraux,
&
prendre au tré!or
l'ar~en¡
néceffaire pour les triom–
¡:¡hes qu'il
avoi~
accori:Jés¡ t:n un mot , Je
fl11at
avoic
l'autorité dans toutes les
affair~s milirair~s.
..¡
0 ,
11 nommoit les arnbalradeurs que Rorne envo–
yoir,
&
fourni lr~it
les.
f~cours
_néceflaires aux peuples
111d1gens . 11 ordonqo1r la mamere done on devoit re.
cevoir
&
renvoyer les mini1fres étrangers,
&.
rédi–
geoit ce qu'on
devoí~
l<:ur dire ou leur répo ndre,
de
for~.:
que p endan¡ l'abfet¡ce des confuls la répu–
bli~U\! p~rut
touj ours gouvernée par le
fénat .
ll pou–
'!Oit,
~u
bom úe l'an, prolonger le commandement
2ux confuls,
&
le donner
~
d'aurres . Tiberius Grac–
<;hus .voulant diminuer l'autorité du
Jénat,
fit palrer
la l01 que dans la !u1te
le
j{11af
ne pourroic pas per–
mettre que perfonne gouvernar plus d'un an une pro–
vince
co~fuJai re .
A-his il femblc que les Gracches
augmenterent par ce moyen plutllt qu'ils ne diminue–
r ent !'autoricé du
[é11a1,
puifque par la loi
jimproni11,
S E N
done parle Cicéron, Ca'ius Gracchus flatua qne le gou–
vernement des pre vioces feroi t roujours donné an–
nuellement par le
(mat .
5"· 11 avoit le aroit d'ordonner des ¡>rieres publi–
ques, des aél:ions de graces aux dieux pour les viéloi–
res obtenues, ainli que
le
droic de conférer l'honneur
de l'ovation ou du triomphe, avec le cirre
d'tmpt-
r~:ur
aux générau
x viélorieux.
.
6".
Une de fes
a.ff'aires
&
de fes foins étoit d'exa–
miner les délies p
ublics, de rechercher les félonies
ou les rrahifons , cant
a
R ome que daos les autres
parcies dt: l'Italie, de juger les conteflations entre les
all i~s
&
les vil!es dépendames. Cependanr quand
il
s'agilfoic de juger des crimes ca_pitaux, le
(;n•t
ne fe
croyoit pas le Ceul juge . En efl"et , lors
a
u facrilege
de Clodius. quand les myfleres de la botme déetfe fu–
rene profanés, les confuls demanrlerenr la jonélioA du
peuple pour décider oe cette affaire;
&
ji
fut déter–
miné par un fenatus-confulte que Clodius ne pouvoit
~tre
jugé que par les tribus alremblées.
7Y. 11
exer~óit
non-feulement le pouvoir d'inter–
préter les lois, mais encare de les abroger,
&
de
difpenfer les cieoyens de les fuivre.
S
0 •
Dans le cas des dilremions civiles, des tumul–
tes dangereux de l'intérieur de Rome,
&
dans rou–
ces les affaires tres-importantes,
lef;nat
pouvoi t ac·
corder aux confu ls un pouvoir illim1té pour le gou–
vernement
d~
la république, par cette formule que
Céfar appel!e la dcrniere reffource de l'érat,
qut
/u
•onfi•ü
eujJe11tfli11qrl'il n'arrivat
¡¡ucun
dommagt
.J
1•
dinJblique.
Ces paroles donnoient une eellc autoriré
aux confuls, qu'ils étoient en droit de lever des trou–
pes comme bon leur femb leroit , faire la guerre,
&
forcer les fénatcurs
&
le peuple ; ce qu'ils ni! pou–
voienr pas exécuter, au rapporc de
S~ufte,
fatJS
la
formule exprelre dont nous venons de l¡>arler.
9P:
Le
ftnat
éwi t le mairre de proroger , ou ele ren–
voyer les afl'emblées du peuple , d'aecorder le tirre
de roi
¡¡
quelque prince' ou
a
ceux qu'il lui plaifoit
de favorifer. C'éroit
a
ce corps de déférer les aél:ions
de graccs ou les éloges
a
ceux qui les avoienr méri-
.t és ; le pardon
&
la récompeofe a
u~
ennemis, ou l
ceux qui avoient découverr quelque trahifon; il avoit
le droi¡ de
décl~rer
quelqu'un ennemi de la patrie,
&
de prefcrire un changement gént!r;¡.J d'habits d3ns
le cas de quelque danger, ou de quelque malheur
prelrant .
I oP.
Tels étoient les principaux chefs dans lefquels
le/tn¡¡t
avoi t
confi~mment
exercé une jurifdiél:ion par–
ticu liere
a
l'exception du peuple . Ce n'étoit pasen con–
féquence de quelque loi expre{fe; mais en f'e canfor–
mane
au~
coutumes
&
aux anciens ufages qui avoienc
eu lieu des les premiers e
ems ; &comme on éprou–
voit, par une longue expt
'rien.ce, qre c'étoit la ma–
niere la plus utile de rég
ler lesaflaires publiques,
&
1~
plus convenable pour mainrenir la
tranquillit~
&
le bonheur des ciroyens, cette jurifdiélion fur, du
confentement raci re du peuple, lailrée
~ntre
les mains
el
u
finat,
bien plus comme une chofe de contena
n–
ce que de cl roit , Ai nfi , dans
l'o.bje~
du bien public,
cet uf.1ge fut plutór approuvé
&
toléré gu'il ne fut
accordé.
JVlais rontes les fois qu'un eribun enrreprenant, ou
que quelque magiflrat faélieux méconteur d'obtenir
felon l'ufage les dignités de la
républi< 1ue, que le
[r1111t
étoit difpofé
a
luí accorder, fe Mterminoir
a
recourir
a
l'autoriré du peuple' pour obrenlr quelque
diflinaion particuliere; dans ce-cas, le peuple excité
par les iotrig¡¡es
&
l'arti!ice de ces hommc:s faélieux
qui fe déclaroient le'l!rs ch.efs' cherchoit
a
reprenclre
les diflerentes patries de el!tte juri[diél:ion dont j'3i
parlé,
&
qui avoit coujours été
~dmi nifirée
par
lefé-
7/llt .
Depuis que cette méthode avoir éré employée avec
fucces dans quelques cas, elle devine infep!iblement
le reco).Jrs de tous ceux qui, pour fa tisfai re leur am–
bition , affeéloient un caraél:ere de por.ularité. Elle fut
portée li loin
a
la fin, que le
ftnat
fue dépouillé de
rou¡ fon pouvoir
&
de toute l'intluence qu'il avoit daos
les
affaires publiques.
Pa(fons
a
la convocation
&
aux lieux d'alremblées du
finat.
Le
flnat
éroit eoujours convoqué par le diél:areur
lorfqu'on le créoit dbns quelque conjonélure criti–
que;
mais daos rous les aucres cas , le droit de coo–
voquer Je
flnat
appartenoit aux confu ls, fupremes
ma~ifirats
de la république . ·Dans leur abfence, ce
droit étoit dévolu , lelon les lois, aux magifirats fu–
bordonnés, tels
q~e
les préteurs
&
les criouns.
11
c:tl:
vrat