M A I
La~rde
des Cceaut de
toutesleschancellerics.de Franc.e
Jeur appanient de droit. Celui de
la chmcellenc de Pons
efi tenu aux requetes de l'hótel p:u le: doyen des
maí
~
tres du
requét~s,
le prernicr m ois de
chlque.
quartic:r
~
&
le reO:e de J'année par les doyens des quaruers, cba–
cun pendam tes deux derniers mois de foo trim-!llre .
L es
maítres du reqHiu.s
rom
mem~res
du
parlemen r..,
&
ils
y
fmu rer;m; c'ell en cette
qualité qu'ils
om le
droit de ne pouvoir etre ju¡¡é> que par les chambres af–
fembl écs
&
Hs ne peuvcm
l'~crc,
ni méme
decrécés
par autre 'pArlement que celui de París. En 1) 17 le par–
Jement de Rouen ayant decrété un
maít,·e du
re'lu;tes,
J'arret fu t calfé
&
lacéré,
&
le premier préfidem de–
crété. Autrefois les
maítres du requits
fiégeoiem au
parlemem fans
limitation de nombre; mais depuis
les
ch:1rges s'éram forc
multipli~es,
le
p1rlement
demanda
que le nombre de ceu.x qui pourroient
y
avok entrée 3
la fois fllt .fixé. Ces rem1ntrances eurem leur etfet
vcrs
16oo;
il
fut réglé qu'il
ne
pourroit
y
avoir que qu:ure
maÍtYeJ
Jn
r~'[UiteJ
i
)1,
fuis
3
1
J
parlement;
&
CCt
ufage
a roujours été obfcrvé depuis.
[ls ont
pareillement
féance daus les aurres p:ulemens
du royaume; leur p13ce
en
au-deflus du doyen de la
comp>goie ; depuis l'établilfement des pré íidiaux ,
les
HJa.itres
du
rtt¡uéteJ ,
in
prl./idtnJ,
ont
le
droit de les
précéder.
.
L es
maiJreJ
dn
rer¡uitts
font p'lreillement membres
du gr'lnd-confeil
&
préfidens nés de certe compa¡,nie.
Ce
droit dont l'exercice avoit
été
fufpendu qnelque tems ,
Jeur • été rendu en r n8 par lo fuppreffion des <:harges
de préfidens en titre d'office . D epuis ceue annéc ils en
font les fonélions par commiffion au nom re de huir,
quarre par femerlre: cts
commiffions
fe reoouvelleot de
4 ans
en
4 ans .
D aos
les cérémonies publiques ,
telles que I<S
Te
D eHm
1
les
m11Ít,·u du rtqstiur
n'affinent point. en corps
de cour, mais quatre d'cntr'eux
y
vom
avec le parle–
m cm,
&
deux y fonr
a
c6té du prié·diou du roi , lorfq u'il
y
vieot; d'autre't en6n
y
accompngnent le chancelier
&
Je
garde des
fceaux, fuivaut
qu'ils
y
font
invirés
par
e
u
x,
&
ordinairemeot
au nombre de
huir;
ils
y
prennent
place apres les confeillers d'éllt.
. L e doycn des
maitreJ des
re'f11Etn
eft confdller d'ét2t
ordinaire né, il en a les sppointemens,
&
fiege en cc:ue
qualité au confcil toure l'année; les doyens des quartiers
jouilfent de IJ
m~me
prérogarive, mais pendant leur
rrimellre fculemcnt .
Les
maitru des re9uétes,
en qualité de membres da
parlement, om le droit d'indult. D e rout
tems
n os ro!s
1eur o nt
accordé
1~
privileges
&
les
irnmnnit~s
les plus
étendues .
lis
joutff"em
norammem de l'exemption de
tous droits féodanx , lorfqu'ils acquierent des
bic.!ns
dnns
la mouvance du roi.
L c-ur
habit
de
cérémonie
eíl:
une
robe
de foie, avcc
le rabat pliífé;
a
la cour ils portent un petit mamcau
ou le grand, lorfque le roi reqoit des révérenees de la
cour ,
pour les pertcs qui lui fom srrivées . [ls oe pren–
nent la robe que pour entrer ao confe1l, ou pour le
fervice des requétes de l'hlltel ou du polais.
Voy<~
le
célebre Budée qui avolt
été maitre da
ret¡uit~J ,
dans
fa
\eure
a
E rafme , oU il
décln.reles prééminelJCCS de
l'office
de
m11Í1re
tles
r~t¡uétn.
Voyez
nuffi Miraulmont
1
F ontanon, Boucheul ,
la
Rocheñavin,
Jo!
y,
&
le
m ot
I)<TENDANT . (
/1)
MAiTRES DES R EQUiiTES P E L'H6TEL DES EN–
FAN~
ou
Ror , font des officiers établis pour rapporrer
les requCtes an confeil des enfans de France ;
i1
en efl
parlé. dons une ordonnance áe Philippe de Valois du tj"
Févner <345", p>r laquolle il femble qu'ils connoitfoient
des cauCes perfonnelles des
~ens
du roi; ce qui ne fubfiOe
plus , ils
jouiaem
des
privile~es
des
commeofaux .
MAiTRES pEs R EQuthEs DE L'H6TEL oe LA
R EtNE , font des officiers établis pour faire
le n pport
des
requ~tes
&
mémoires qui font préfemés au confcil
de la reine; il en
en
parlé
dans une ordotHI:.tnce de
Phi~
Jippe de Valois du tf Févricr ' 34f, fuivant laquelle il
p3ro'it qu'ils connoirfoicm des caufcs perfonnelles des
gens de l'h6tel du roi . Préfememeot ces Cortes d'otli –
ces foot prefque fans
fon~Hon.
lis font au nombre de
quarre; ils jouiífeot de tous les privileges des
commen~
faux. ( //)
MAiTRE EN Ct-JJRURGJE ,
c'er
le ritrc qu,on darme
a
ceux qui
Ont
requis le droit d'e;tercer la
Chirurgie
par leur receprion au corps des Chirurgiens, aprC:s les
épreoves néceffaires qui jufiifient de leur capacité. C'eft
2u x C hirurgieus fculs
&
exclufivemem
qu'il apparrienr
d'opprécier le mérite
&
le favoir de ceux qui fe deOi–
n ent
a
l'exercice d'un art
ti
important
E(
(j
difficilc .
M
A
I
Les
!oí~
OAl
pris les plus
ra~es
précaotions,
&
les me–
fu res ks
plus
juflcs, afio
que
les étuJes, lei
trlVJl.l'\::
.~
les aaes nécc(faires ponr obtenir le
grldi!
de
mtti,r~
tll
Cbirurgie,
fuffent
fuivis
dam le mt:illcur ordre
rehti–
vemt:nt :\ l'urilicé publique.
ous allons iodiquer'en quoi
confifieot ces différens
e~ercices
.
hr la
décla~ation
du roi du
13
Avril 1743, les Chi–
rurg1ens de ParJS fom tcnns, pour parvenir
:i
la 1113i[ri(e ,
de r:ap?orter des 1c:ures de
maltrc-Cs~ans
en bonnc for –
m~, av~.c
le <?ertiticat
dtl
tems d'érudes_.
On
y
rccon
4
non qu
11
efi nn porrant
que
dans la
capltllc
les Chirur–
gieos, par
l'étude des lettres ,
puilfem
acquérir
une
con–
noilfance plus
parfaite
des regles
d
1
un
an
fi
nécetraire
au gen
re
humain ;
&
cene
IOi
regrette que les
circon·
nances des tems ne permeucru pas de l'étabHr de mé·
me
clan) les principales villes du
roy:mmc.
·
1J_ne dé
claration
ti
fa voroble au progri:s de la Cl¡i–
ru rgle,
&
q.utfera un monument éternel de l'amour da
roi pour fes fujets, a
trouvé
de~ contradicfrt:ur~ ,
&
a
été
In
fource de dif.putcs longues
&
vives, dont nous
avons porté '"'
mot
CR tR\1llG t!:". Les vücs du bien
puhlic ont enfin prévnlu,
&
les
parlernens de Guyennc
de .N
ormat;tdie
&
de
Brer:tgoe,
f.msé~ard
.lUX
come~
fiauons qm fe fom élevét:s
a
Paris, oru enregifiré
de~
fiatuts pour
l~s
principales
vil
les de lenr ref1orr, par lef–
quels
le~
fra!S
de réception
a
Ja
maltrife
en Chirurgie
fonr momdrcs en faveur de ceux qui
y
afpircrom
avcc
le.grade de
maitre-Cs ·ans.
L'l
plílpan des coors
fouve–
rames
du
royau me, en
enregillrant les lcures-p:u emes
du
10
A oüt t7f6, qui donnem au• Chirurgien
de pro–
~mces., . exer~ans
puremem
&
fimplemem la
Chinugie,
.es prlvJleges de
c1myens
notttbleJ ,
ont reflteint
la
JOUif–
fance des honneurs
&
des prérogativeS
::utachét!'S
ii
cene
qnalité onx feul s Chirurgiem gradués,
&
qUt
pr~f<ntc
ront des leures de maitre-es-arts en bonne forme.
.Un arret du confeiJ d'état du roi du 4 ) 11ill<t 17fO,
q01 fi xc entre autres chafes l'ordre qoi doit
t!tre
obferv<!
dans
les
cours
de Chirurgie
a
Paris, établis par les bien–
faits
du roi co
vertu
des
lenres~pat
ntes du mois de Sc–
ptembre 1724, ordonoe que les éleves
en
Chirurgie fe–
ront
renus
de prendre des infcriptions aux écoles de faint
Cóme,
&
de rapporter des certifi cats en bonne forme ,
comme ils ont
fait
le cours complet de trois années fous
les profcfreurs royaux qui
y
enfeignent
penda
m
l'été;
la premierc
ann~e,
13
Phyfiologie
&
I' Hygiene; la fe–
conde
année,
la
Pathologíc généralc
&
particulicre
1
qni
comprend
le
trairé des tumeurs , des plaies, des ulceres,
des luxarions
&
des fraúl:mcs;
&
la troificme ,
la
Thé–
rapeutique ou la mérhodc curalivc des malndies chirurgi–
cales; l'on
traire
fpécialement
d3ns
ces le<¡:ons de la
tna.~
tiere médicale cxrerne, des faignées, dt:s ventoufcs, de$
caureres ,
des eaux mioérales, contidérées comme reme–
des
excérieurs,
&~.
Pendam l'hiver de ces u ois anuées
d'études ,les é leves doivent fréquenter affidumeot l'école
pratique: elle eO tenue par les profctfeurs
&
démonOra–
teurs royaux d'anawmie
&
des o pér::ttions, qui rircnr des
hl\pitaux ou de la balfe·geole les cJdavres dont ils ont
befoin pour l'iurtruaion publique.
lt y
a en
ourre
nn
profelTcur
&
démonflr:.tteur pvur
les
accouchemeos, fondé
par feu M . de la Peyronie, premier chirurgien du roi,
pour
en
{eigoer chaque année les principcs de ceue par–
tic de la Chirurgie aux
tleves
féparément du pareil cours,
qui, fuivant la mCme fondation, fe fait en favcur des
rages-femmes
&
de- leurs apprentilfes.
L es profelfeurs des écoles de C hirurgie foot brevetés
du roi,
&
nomm~s
por
S
a
Majefté fur la préfentation
de fon
premier
chirurgien . lls font permanens,
4
ot...
cupés par état
&
par honneur
ii
méritet la conñance des
éle•·e•
&
l'applaudilfement de lcurs col!egues . Cct avon•
ra€te ne fe trouveroit point
1
fi
l'emploi de profclfeur
écoit
parfager comme daos d'autres écoles , mi cene charge
etl
donnée par le fort
&
pour un feul c('urs ; ce qui
fait qu'uoe
des plus irnportames
fonaions
peut tomber
par le haford fur ceux qui foot
le moios capables de
s'en bien acquirrer .
. Outre les cours publics, il y
a
des écoles . d' Anato–
mie
&
de Chirur¡¡ie dans rous les h6pitoux,
&
des mal·
tres qui,
dévoués
par goílt
:i
l'infiruélion des
éleves,
leur fonr dillequer de5
íhjets,
&
enfeignent dans leurs
maifons
parricolieres l'anatomie.,
&.
font
prltiquer
les
opérations chirurgicales.
11
ne (uflit pas que l'éleve en chirurgie foit prép>r6
par l'étude des humanités
&
~e
la philofophie qui on1
d(l 1'occuper jufqu
1
a
env iran dix-huir ans, :lge avant
lequel
OD
n'a
pas
ordin>iremeot l'efprit
alfe~
formé pour
une étude bien féneufe; & que depuis
il
ait fait le cours
complet de trois années dans les écoles de chirurgie,
on exige que les jeuncs Chirurgieus oyeot
demeur~
en
quo-