M A I
MAtTkE PA.RTtCULIER. DES .EAUX
.ET
F'OR.~ TS
ell:
le premier officier d'une
jurif~iéliof!
royale.
appell~c: ~aí
tY'if,,
qui connolt en prcm1ere mfiancc
des
tnaueres
d'e:nn
&
for~ts.
L'établifiement de ees officiers
en
fort anden; ils onr
fuccédé
a
ces officiecs qui fous la feconde race de
DOS
rois• avoicnt l'admini!lration des
forets
du roi fous le
a om
de j ugn
ou de
forrfliers;
its fonr nommés
daos
le&
eapitulaircs
jr•dices,
&
quelquefois
judiu.s 'Villarlt'71
re–
X_iarum,
c'efl-3.-dire des dom:tines ou métairies du roi;
&
ailleurs
fore/ltJrii {eu ju{litiarii foreflarum.
Ces joges n'ltoient propremont que de
limpie~
admi–
nifirateurs de ces
domaineli, dont
le
principal
ODJC:t
étoi~
les forl-ts du roi,
foreflce,
ce qui comprenoit les bois &
les
eau~.
lis étoient
obli~és
de bien gardcr les b!tes
&
les poiCfons, d'avolr foio de vendre le poiCfon
&
de
re•
pcupler les vlviers.
Dons
lo
fuite on établít dans certains diflriéh des elpe–
ecs de lieutenans
de$
juges
fun~
le no m de
'lJicarii ,
2u~quels
fuccéderent dJautres officiers fous
le
titre de
j,ailliv i;
ces bJillis connoiffoient de cert3ins fairs d'eaux
&
foréts. comme on le voit por des aacs de
1283;
m:1is
:l.
mefure que la jurifdiétio n po.rriculicre des eaux
& foréts s•en formé
e,
la connoiffance de ces nutieres
2
éré ótée aux baillis:
&
attribu<!e anx
maítru
d~J ~aux
&
forétJ .
Ces officiers éroient dans
~~ ori~ine
ce que
Cunt
a~jourd'hui les
grands-m:1itrcs
des eaux
&
foréts;
il
y
en
avoit des l'an
1318,
dont
la fonaion éroic diflingqée
de celle des
maítrdt
gém!raux des eaux
&
fon!ts;
&
dCs
]'an
1364
on les quali tioft de
maitru pnrticulierJ,
com–
me on yqit doos de>
lettres de Charles
V .
de
lodite
ann<!o.
J
l
n'y avoit au commencement qu?un
feul
mait re par·
ticulier
dans
e
haque blilliage
ou
fénc!chauffée;
mais dans
13.
fuite le nombre en
fue
beaucoup multiplié, au moyen
de ce qua leo ma1trifes furcnt démembr<!es,
&
que d'une
on en tit jufqu':l quatre on cinq .
Ces
m aitres particuliers
n'étoient cue par commiffions
qui étoienr donnc!es par le grand
mttt
4
t re
dos eaur &
f;.),.
rCts de tout le royamne; ces placeo;
n~étoient
rcmplies
que par des gens de condilion
&
d'officif>rs qui étoient
:i
la fuitc des rois, comme
on
le peut voir par la liOe
qu'en
a dancé
S:.t.int-Yon; tnais par édit du mois de
F é–
vrier
1
ff4, tous les officicrs des
maitrift:~j
furent créés
en titre d'o ffice . Préfcnremeot ces chargcs de
maitrn
ptlrticuli~rs
pcnvem erre rcmplies par des roruriers; elles
ne laifTent p3s néanmoino; d'Etre toujnurs ho norables.
Pour potfédor ces officcs
i1
faut ecre ag<! au-moins de
l.f
ans' c!tre pourvu p2r
le
roi' re<;n
a
la table de marbre
du
dépanem~nt
fur une informarion di! vie, mceur3
&
capacité, faite fur l'auache
du
grand-mRitre par
le
lleU–
tenanc général.
Les
;r,aitrn pnrticulie1's
& leurs lieutenans ont
f~an
ee en Ja rabie de
marbre
aprCs
lcur réceprion,
&
pen–
vent
affillcr
qn3nd bon
leur
femble
aux
audit:nces, fans
néanmoins qu'ils
y
aient
voix délibérarivc .
Les
m:~ítres
pm·thulierJ
veuvem erre
re~us
rans Ctre
gradués; ccu
<
qui ne font pas gradués fiégent l'épée ou
cOté, ceux qui font gradu<!s liégent en robe .
Quan.j
le
maitre particsdier
n'ell pas
nradut: ,
il peut
fiéger avcc !'uniforme qui s'é!ablir depllls quelque tems
dans prcfque tous les d4'p1rtetnens des
grands-maítru:
cer uniforme ell un habit bleu de roi brodé en argent ;
la broécrie efl dífférente lelon le déportement. Cet uni–
forme a été introduir principalcmenr pour les vifites que
les officiers de• m•itrife; (out obligés de faire daos les
)>oís
&
tor2ts de lcur diflrié<; ils doivent tous porter cet
habit quand ils fonr
a
chcval pour lcurs vilites
&
de–
fcentcs; &
tous ceux qui ne fonc pas gradués doivenc
fiéger avec cct uniforme.
Le
maitre partic:ulier
a fouli
IHi
un lieutenant de robe
longue, un garde-marre:tu;
il
y
a auffi un
procureur
du
roi, un greffier, des huiffiers.
11
doit ay0ir ut¡c ci é du coffrc élans lequel on enfer-
me le maneau de In maitrife.
·
L e
m aítre particulier
ou fon liemenant connolt en pre–
f!liere inlhncc'
a
la charge de l"appel' de tomes les ma–
tlercs d'eaux
&
for~rs.
1
,or[qu'il
n~erl.
pas gradué,
fo n 1ieutcnant fait l'inOru–
tliun
&
le rapphrt
~
le-
maitre
cepcnd:J.nta toujours voix
délibér3ti
ve & laprononciation;
mais
quand
ti
eo
gra·
~~é,
le
.lieuten:J.I~t
n'a que le rapport
&
fon fuffrage :
l
mllr?alOLl, le )Ugt>tnent
&
la
prononciation fuivant la
pluraltré des votA, demeurent au
maitre
tant en Jfau-
dicnce qu"cn la chambre du confeil
4
'
L es
maitr~J
partict1/iers
doivent donner audieocc
au
·p1oins une
fais la femaine au Jieu accoutumt.
M A ·I
lis doivent cottcr & porophcr les
re~illrcs
du procu–
reur du rol, dn garde·mnrteau
&
des g ruyer , greffiers .,
fergcns
&
gardes des foréts & bois du roi,
&
des bois
tenus en grorie, gr:1irie,
ri~rs
&
danger,
polfcd~s
en 3p–
p:1oage,
enga~ernent
&
par ufui"ruit.
Tous les 6 mois ils dolvettt f.1ire une vifire générale
d:~.ns
ces mérnes bois
~
& des rivicres navigables & fl or–
cables de lcur maitrifo, affiflés du
~arde-maneau
& des
Cergens, fan't en exclurc le \ieureoaot
&
le procureur du
roi s'ils veulent
y
affiller. S'ils manquent
O
faire cene
"iCire, ils encourent une amende de roo livres,
&
1:1
fu–
ij>enlion de leors charges, m Eme plus grande peine en
cas de réc1dive.
Le proces-verbal de vi{ite doic étre lignr! du
mnitr~
partirulier
~
&
autres
officiers
pr~fens
.
11
doit contcnir
Les
ventes o rGinaires, extraordinaires, foit de futaye, ou
de caillis faites daos \'année, l'état, 1ge & qualité du
eois de chaque garde
&
triage,
le nombre
&
l'e{lence
des
arbres chablis, Pétat des folft!s, chemios royaux,
bornes & féparations , pour
y
mettre ordre le plus prom–
pteme"t qu'rl (era poffible.
Ces
'·ifites généralcs ne les difpenfent pos d'en foire
fouvent de particulieres ' dont ils doivenr aum dreffer des
procc!s-verbaux: .
lls doivent
repr~fcmtc:r
tous ces procC:s·verbaux aux
grands:-mlitres, pour les infiroire de
la
eooduite des
rl–
verains, 'gardes &
fergens
de~
fon!ts, marchands
vc::n–
tiers, leurs aommis, bucherons., ouvriers,
&
voituriers.,
&::
généralemenr de totnes chafes concernanr la polic.e
&
aonfer\'ation des eaux
&
forCts
do
roí .
Les amendes des délits conrenus dans
leurs proces
vcrbaux de vifite, doivent Ctre jugáes par enx dans la
quim.ainc,
a
peine d'en répoodre en leur propre
&
pri–
vé
nom .
11
leur efl
all Oi
ordooné
d'arr~ter
&
figner en pré–
C'ence du procureur du roi, quinzaine apre"', chaque quar–
tier
~ehu,
le rOle des amendes, reflitutíons
&
confilca–
tions <iui onr été jugées en la maitrife,
&
de les
fa in:
délivrer au
ferg~nt
colleaeur
1
~
pdne d'eo demeurer
refponfables .
lis doivent pllreillement faire le réco1ement dei
v en–
tes ufées dons les bois du roí, lix femaines apres le ccms
de la coupc & vuidonge erpiré.
Ce fonc eux auffi qui font les adjudications des bois
taillis qui font en grurie, grairie, tiers
&
danger, par io–
divis, apanage,
eo~agement
&
ufufruit~
ehablis, arbres
de
#lit, m enus march<!s,
pana~es
& gland<!es.
lis fonr
obligés tous les
ans
av:1nt le premier DCcem–
bre
1
de draffer un état des furmefures
&
outrepatTes qu'ils
onr trouvécs lQrs
du
récolement
des
vente, dc:s bois
da
roí,
&
des taiUis en grurie,
&
autres bois done on a par–
lé ci-devant, & des ¡trbres, panagc
&
glandée qu'ils ont
adjugé daos le co ur3"
de
l'année.
Cet
état doh comen
ir
les fommes
a
recouvrer,
&
pour cet effet Ctre
re
m is
aB
receveu r des bois,
s"il
y
tn a un,
ou au
receveur dtt
domaine
~
ils doiyent retnetcre un dou'ble de cet
~tat
au
grand maitre, le tout
a
peine d'interdia.ion
&
d'amen–
de arbitraire.
Enfio ils peuvent
vifiter ét:
J.ntaffict~s
comme
oo
1':1
déja
dit, toutes les fois qu
1
il
s le jugent nécefTaire,
Oll
qu'il leur
eft
ordonné par
le
~rand-maitre,
les bois
&
for~cs
fitués
dans
leur maitrife , apparteoans
aux
prélats
&
autres eccléfiaOiques, cnmmandeurs, communaurés
régulíeres
&
féculieres, aux malodreries, hOpitaux
&
gens
de
main-morte,
&
en dreCfer
leurs procC::s-verbaux
en
la m<!me forme,
&
fous les
m~mes
peines que l'on a
eipliqt!é par rapporc aux bois du roí. Sur tes
maitrer
particHiierJ, voyez.
Saint-Yon, M iraulmont,
l'orátJnnan–
ce des eaux
&
forét.s, tit.
2..
&
3;
la conflrence de.r
<aux
&
foréts. (A)
MAJTRE DES REQUlhEs,
ou
MArTRE DES RE–
QUETES DE L'HOTEL DU ROl,
(
Jurifprud.) /ib<llo–
rum .fupplicum m•gifl-er,
& anciennement
requt~Jlarum
magij!.r,
efl un m
a¡;iflr:u ainfi oppellé, paree qu'il rap–
purte au confeil du r.oi les requeres qui
y
font préfen–
t<!es.
Les
ma~ffirars
prennent le tirre de
m11itres des
r'f{ué–
tu
ordinaires,
paree qu'on en
a.
créé en certains tems
quelques-uns euraordin:1ires qui n'avoient point de ga–
ges: quelquefois ceux-ci
y
rernplo~oíent
un ordínaíre
i
f• more; quelquefois ils étoient fa11s fonaions .
11
efl difficile de fixer l'époque de l'établiUernent des
maítru
da
ret¡uétes;
leur origine
fe
perd daos l"antiqui–
tó de la monarchie. Qnelques auteurs
tes
fonr rcmootet·
jufqu'au regnc de Charlemagne,
&
l'on cite des capit.u–
Jaires de ce prioce, oU
fe
trouvent les
ermes de
miffi
dominici;
d~nominatioa
qui neo peut s'appliquer qu"au¡:
li]a~iflrats
connus depuis fous le oom
~e
mailres des re.,
r"lt<s