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M A I

MAtTkE PA.RTtCULIER. DES .EAUX

.ET

F'OR.~ TS

ell:

le premier officier d'une

jurif~iéliof!

royale.

appell~c: ~aí­

tY'if,,

qui connolt en prcm1ere mfiancc

des

tnaueres

d'e:nn

&

for~ts.

L'établifiement de ees officiers

en

fort anden; ils onr

fuccédé

a

ces officiecs qui fous la feconde race de

DOS

rois• avoicnt l'admini!lration des

forets

du roi fous le

a om

de j ugn

ou de

forrfliers;

its fonr nommés

daos

le&

eapitulaircs

jr•dices,

&

quelquefois

judiu.s 'Villarlt'71

re–

X_iarum,

c'efl-3.-dire des dom:tines ou métairies du roi;

&

ailleurs

fore/ltJrii {eu ju{litiarii foreflarum.

Ces joges n'ltoient propremont que de

limpie~

admi–

nifirateurs de ces

domaineli, dont

le

principal

ODJC:t

étoi~

les forl-ts du roi,

foreflce,

ce qui comprenoit les bois &

les

eau~.

lis étoient

obli~és

de bien gardcr les b!tes

&

les poiCfons, d'avolr foio de vendre le poiCfon

&

de

re•

pcupler les vlviers.

Dons

lo

fuite on établít dans certains diflriéh des elpe–

ecs de lieutenans

de$

juges

fun~

le no m de

'lJicarii ,

2u~quels

fuccéderent dJautres officiers fous

le

titre de

j,ailliv i;

ces bJillis connoiffoient de cert3ins fairs d'eaux

&

foréts. comme on le voit por des aacs de

1283;

m:1is

:l.

mefure que la jurifdiétio n po.rriculicre des eaux

& foréts s•en formé

e,

la connoiffance de ces nutieres

2

éré ótée aux baillis:

&

attribu<!e anx

maítru

d~J ~aux

&

forétJ .

Ces officiers éroient dans

~~ ori~ine

ce que

Cunt

a~jourd'hui les

grands-m:1itrcs

des eaux

&

foréts;

il

y

en

avoit des l'an

1318,

dont

la fonaion éroic diflingqée

de celle des

maítrdt

gém!raux des eaux

&

fon!ts;

&

dCs

]'an

1364

on les quali tioft de

maitru pnrticulierJ,

com–

me on yqit doos de>

lettres de Charles

V .

de

lodite

ann<!o.

J

l

n'y avoit au commencement qu?un

feul

mait re par·

ticulier

dans

e

haque blilliage

ou

fénc!chauffée;

mais dans

13.

fuite le nombre en

fue

beaucoup multiplié, au moyen

de ce qua leo ma1trifes furcnt démembr<!es,

&

que d'une

on en tit jufqu':l quatre on cinq .

Ces

m aitres particuliers

n'étoient cue par commiffions

qui étoienr donnc!es par le grand

mttt

4

t re

dos eaur &

f;.),.

rCts de tout le royamne; ces placeo;

n~étoient

rcmplies

que par des gens de condilion

&

d'officif>rs qui étoient

:i

la fuitc des rois, comme

on

le peut voir par la liOe

qu'en

a dancé

S:.t.int-Yon; tnais par édit du mois de

F é–

vrier

1

ff4, tous les officicrs des

maitrift:~j

furent créés

en titre d'o ffice . Préfcnremeot ces chargcs de

maitrn

ptlrticuli~rs

pcnvem erre rcmplies par des roruriers; elles

ne laifTent p3s néanmoino; d'Etre toujnurs ho norables.

Pour potfédor ces officcs

i1

faut ecre ag<! au-moins de

l.f

ans' c!tre pourvu p2r

le

roi' re<;n

a

la table de marbre

du

dépanem~nt

fur une informarion di! vie, mceur3

&

capacité, faite fur l'auache

du

grand-mRitre par

le

lleU–

tenanc général.

Les

;r,aitrn pnrticulie1's

& leurs lieutenans ont

f~an­

ee en Ja rabie de

marbre

aprCs

lcur réceprion,

&

pen–

vent

affillcr

qn3nd bon

leur

femble

aux

audit:nces, fans

néanmoins qu'ils

y

aient

voix délibérarivc .

Les

m:~ítres

pm·thulierJ

veuvem erre

re~us

rans Ctre

gradués; ccu

<

qui ne font pas gradués fiégent l'épée ou

cOté, ceux qui font gradu<!s liégent en robe .

Quan.j

le

maitre particsdier

n'ell pas

nradut: ,

il peut

fiéger avcc !'uniforme qui s'é!ablir depllls quelque tems

dans prcfque tous les d4'p1rtetnens des

grands-maítru:

cer uniforme ell un habit bleu de roi brodé en argent ;

la broécrie efl dífférente lelon le déportement. Cet uni–

forme a été introduir principalcmenr pour les vifites que

les officiers de• m•itrife; (out obligés de faire daos les

)>oís

&

tor2ts de lcur diflrié<; ils doivent tous porter cet

habit quand ils fonr

a

chcval pour lcurs vilites

&

de–

fcentcs; &

tous ceux qui ne fonc pas gradués doivenc

fiéger avec cct uniforme.

Le

maitre partic:ulier

a fouli

IHi

un lieutenant de robe

longue, un garde-marre:tu;

il

y

a auffi un

procureur

du

roi, un greffier, des huiffiers.

11

doit ay0ir ut¡c ci é du coffrc élans lequel on enfer-

me le maneau de In maitrife.

·

L e

m aítre particulier

ou fon liemenant connolt en pre–

f!liere inlhncc'

a

la charge de l"appel' de tomes les ma–

tlercs d'eaux

&

for~rs.

1

,or[qu'il

n~erl.

pas gradué,

fo n 1ieutc

nant fait l'inOru–

tliun

&

le rapphrt

~

le-

maitre

cepcnd:J.nt

a toujours voix

délibér3ti

ve & la

prononciation;

mai

s

q

uand

ti

eo

gra·

~~é,

le

.lieuten:J.I~

t

n'a que le rapport

&

fon fuffrage :

l

mllr?alOLl, le )Ugt>tnent

&

la

prononciation fuivant la

pluraltré des votA, demeurent au

maitre

tant en Jfau-

dicnce qu"cn la chambre du confeil

4

'

L es

maitr~J

partict1/iers

doivent donner audieocc

au

·p1oins une

fais la femaine au Jieu accoutumt.

M A ·I

lis doivent cottcr & porophcr les

re~illrcs

du procu–

reur du rol, dn garde·mnrteau

&

des g ruyer , greffiers .,

fergcns

&

gardes des foréts & bois du roi,

&

des bois

tenus en grorie, gr:1irie,

ri~rs

&

danger,

polfcd~s

en 3p–

p:1oage,

enga~ernent

&

par ufui"ruit.

Tous les 6 mois ils dolvettt f.1ire une vifire générale

d:~.ns

ces mérnes bois

~

& des rivicres navigables & fl or–

cables de lcur maitrifo, affiflés du

~arde-maneau

& des

Cergens, fan't en exclurc le \ieureoaot

&

le procureur du

roi s'ils veulent

y

affiller. S'ils manquent

O

faire cene

"iCire, ils encourent une amende de roo livres,

&

1:1

fu–

ij>enlion de leors charges, m Eme plus grande peine en

cas de réc1dive.

Le proces-verbal de vi{ite doic étre lignr! du

mnitr~

partirulier

~

&

autres

officiers

pr~fens

.

11

doit contcnir

Les

ventes o rGinaires, extraordinaires, foit de futaye, ou

de caillis faites daos \'année, l'état, 1ge & qualité du

eois de chaque garde

&

triage,

le nombre

&

l'e{lence

des

arbres chablis, Pétat des folft!s, chemios royaux,

bornes & féparations , pour

y

mettre ordre le plus prom–

pteme"t qu'rl (era poffible.

Ces

'·ifites généralcs ne les difpenfent pos d'en foire

fouvent de particulieres ' dont ils doivenr aum dreffer des

procc!s-verbaux: .

lls doivent

repr~fcmtc:r

tous ces procC:s·verbaux aux

grands:-mlitres, pour les infiroire de

la

eooduite des

rl–

verains, 'gardes &

fergens

de~

fon!ts, marchands

vc::n–

tiers, leurs aommis, bucherons., ouvriers,

&

voituriers.,

&::

généralemenr de totnes chafes concernanr la polic.e

&

aonfer\'ation des eaux

&

forCts

do

roí .

Les amendes des délits conrenus dans

leurs proces

vcrbaux de vifite, doivent Ctre jugáes par enx dans la

quim.ainc,

a

peine d'en répoodre en leur propre

&

pri–

nom .

11

leur efl

all Oi

ordooné

d'arr~ter

&

figner en pré–

C'ence du procureur du roi, quinzaine apre"', chaque quar–

tier

~ehu,

le rOle des amendes, reflitutíons

&

confilca–

tions <iui onr été jugées en la maitrife,

&

de les

fa in:

délivrer au

ferg~nt

colleaeur

1

~

pdne d'eo demeurer

refponfables .

lis doivent pllreillement faire le réco1ement dei

v en–

tes ufées dons les bois du roí, lix femaines apres le ccms

de la coupc & vuidonge erpiré.

Ce fonc eux auffi qui font les adjudications des bois

taillis qui font en grurie, grairie, tiers

&

danger, par io–

divis, apanage,

eo~agement

&

ufufruit~

ehablis, arbres

de

#lit, m enus march<!s,

pana~es

& gland<!es.

lis fonr

obligés tous les

ans

av:1nt le premier DCcem–

bre

1

de draffer un état des furmefures

&

outrepatTes qu'ils

onr trouvécs lQrs

du

récolement

des

vente, dc:s bois

da

roí,

&

des taiUis en grurie,

&

autres bois done on a par–

lé ci-devant, & des ¡trbres, panagc

&

glandée qu'ils ont

adjugé daos le co ur3"

de

l'année.

Cet

état doh comen

ir

les fommes

a

recouvrer,

&

pour cet effet Ctre

re

m is

aB

receveu r des bois,

s"il

y

tn a un,

ou au

receveur dtt

domaine

~

ils doiyent retnetcre un dou'ble de cet

~tat

au

grand maitre, le tout

a

peine d'interdia.ion

&

d'amen–

de arbitraire.

Enfio ils peuvent

vifiter ét:

J.nt

affict~s

comme

oo

1':1

déja

dit, toutes les fois qu

1

il

s l

e jugent nécefTaire,

Oll

qu'il leur

eft

ordonné par

le

~rand-maitre,

les bois

&

for~cs

fitués

dans

leur maitrife , apparteoans

aux

prélats

&

autres eccléfiaOiques, cnmmandeurs, communaurés

régulíeres

&

féculieres, aux malodreries, hOpitaux

&

gens

de

main-morte,

&

en dreCfer

leurs procC::s-verbaux

en

la m<!me forme,

&

fous les

m~mes

peines que l'on a

eipliqt!é par rapporc aux bois du roí. Sur tes

maitrer

particHiierJ, voyez.

Saint-Yon, M iraulmont,

l'orátJnnan–

ce des eaux

&

forét.s, tit.

2..

&

3;

la conflrence de.r

<aux

&

foréts. (A)

MAJTRE DES REQUlhEs,

ou

MArTRE DES RE–

QUETES DE L'HOTEL DU ROl,

(

Jurifprud.) /ib<llo–

rum .fupplicum m•gifl-er,

& anciennement

requt~Jlarum

magij!.r,

efl un m

a¡;iflr

:u ainfi oppellé, paree qu'il rap–

purte au confeil du r.oi les requeres qui

y

font préfen–

t<!es.

Les

ma~ffirars

prennent le tirre de

m11itres des

r'f{ué–

tu

ordinaires,

paree qu'on en

a.

créé en certains tems

quelques-uns euraordin:1ires qui n'avoient point de ga–

ges: quelquefois ceux-ci

y

rernplo~oíent

un ordínaíre

i

f• more; quelquefois ils étoient fa11s fonaions .

11

efl difficile de fixer l'époque de l'établiUernent des

maítru

da

ret¡uétes;

leur origine

fe

perd daos l"antiqui–

tó de la monarchie. Qnelques auteurs

tes

fonr rcmootet·

jufqu'au regnc de Charlemagne,

&

l'on cite des capit.u–

Jaires de ce prioce, oU

fe

trouvent les

ermes de

miffi

dominici;

d~nominatioa

qui neo peut s'appliquer qu"au¡:

li]a~iflrats

connus depuis fous le oom

~e

mailres des re.,

r"lt<s