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le jugera convenable ' et ea
regler la direc–
tion en cas de guerre,
~'
'~
I I
I.
D(lns
le cas d'hostilites
imminentes
OU
commencees , d'un
allie
a
SOUtenir ,
d'un
droit
a
conserver par la· force des armes, le
roi
sera tenu d'en
donner,
sans
aucun
delai,
la
notification au corps
legislatif,
d'en faire
connoitre les causes et les motifs , et de de–
mander les fonds necessaires;
et si le
corps
legislatif
est
~n
vacance,
il
se rassemblera sur
le
champ.
'' I V. Sur cette notification , si le corps
legislatif
juge que les hostilites commencees
sont une agression coupable de
la
part
des
ministres ,
ou
de quelqu'autre
agent
du pou–
voir executif , l'auteur de cettrt agression sera
poursuivi com1ne
criminel
1
de leze-nation;
l'as–
semblee
nationale declarant
a
cet effet
que la
nation
frans:oise
renonce
a
toute
espece
d~
conquete, et qu'elle n'emploiera
jamais · ses
forces
contre
la liberte
d'aucun
peuple.
»
u
V.
Sur
la
meme
notification , si le corps
legislatif
refuse les fonds necessaires et temoigne
son improbation de la
guerre , le pouvoir
executif
sera
tenu de
prendre'
sur-le-champ.,
des mesures pour faire cesser ou
prevenir
toine ·