·.( 75 )
cipes
avancés
par
les
deux
premi_ers
ordres ;
pour jusdfier ce,
qu'ils appellent leurs
exemp~
tions
pécuniai/res. Ils soutiennent d'abord que
ces
exemptions, qu'ils prétendent
si
légitimes,
et que les
communes
.trouvent si
absurdes ,
, sont dans ce ,moment l'objet d'un proces. Je
pourrois leur
dire, qu'une nation, arbitre su–
preme et d'elle-meme et de(tous ses membrés,
n'a point
de
p¡ oces ;
maii
j'aime
nüeúx .
lenr.
opposer leurs propres príncipes. Les
deux pre•'
miers orclres
savent
bien
que le
roi ne
pou'Cant
pas et ne voulant
pas
exiger
l'impot ,
cet ·
étrarnge
proces
ne peut
étre
jugé que
par
1a
l.
'
.
•
nation
elle-meme: or,
tandis
qu'ils
s'oppo-sent
d'un coté
a
ce que les
Proven{_;allX soient
re–
pré-sentés,
il~
protestenf de 1';m,tr e 'contre l'as~
s~m-blée de la grande
nation
1,
si
1'
en
n)
opine
p-as de
maniere
a leur .
fourni-r
un
moyen pres–
qu'assuré de conserv er leurs ,exemptions _; et
je· demande si cette ' maniere de pl~ider con–
vient
a
l'an'tique
loyauté
de
la,
noble-sse.
Je
clis
~nsuite : les deux premiers ordres
veulent
prouver _d'apres
des· chartr es; qu~ils
ne doivent
pas
1
payer : d'apres
la possessión ,
qu'ils
n'ont
jamais
payé
que d'une · man-iere volontaire
:
et
d'apres nos pr íncipes sur l a pr opriété ,'que
leurs exemptions doiv ent etre conservées.
Je