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·.( 75 )

cipes

avancés

par

les

deux

premi_ers

ordres ;

pour jusdfier ce,

qu'ils appellent leurs

exemp~

tions

pécuniai/res. Ils soutiennent d'abord que

ces

exemptions, qu'ils prétendent

si

légitimes,

et que les

communes

.trouvent si

absurdes ,

, sont dans ce ,moment l'objet d'un proces. Je

pourrois leur

dire, qu'une nation, arbitre su–

preme et d'elle-meme et de(tous ses membrés,

n'a point

de

p¡ oces ;

maii

j'aime

nüeúx .

lenr.

opposer leurs propres príncipes. Les

deux pre•'

miers orclres

savent

bien

que le

roi ne

pou'Cant

pas et ne voulant

pas

exiger

l'impot ,

cet ·

étrarnge

proces

ne peut

étre

jugé que

par

1a

l.

'

.

nation

elle-meme: or,

tandis

qu'ils

s'oppo-sent

d'un coté

a

ce que les

Proven{_;allX soient

re–

pré-sentés,

il~

protestenf de 1';m,tr e 'contre l'as~

s~m-blée de la grande

nation

1,

si

1'

en

n)

opine

p-as de

maniere

a leur .

fourni-r

un

moyen pres–

qu'assuré de conserv er leurs ,exemptions _; et

je· demande si cette ' maniere de pl~ider con–

vient

a

l'an'tique

loyauté

de

la,

noble-sse.

Je

clis

~nsuite : les deux premiers ordres

veulent

prouver _d'apres

des· chartr es; qu~ils

ne doivent

pas

1

payer : d'apres

la possessión ,

qu'ils

n'ont

jamais

payé

que d'une · man-iere volontaire

:

et

d'apres nos pr íncipes sur l a pr opriété ,'que

leurs exemptions doiv ent etre conservées.

Je