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'·et
deme
cent quarante-neuf équiváudront
a
deux cents , et ainsi de
s~ite .
>,.
XII. )' Les assemblées des villes et des vil-
1
lages rie pourront pas etre .de plus de cinq
cents citoyens : . s'il s'en
trouve un
plus.
grand nombre ' on siüvra la regle
~rescrite
.par
l'art.
VIII. )'·
XIII. ·
>>
L'assemblée nationale sera
formée
de sept cent vingt dé'putés , et par consé–
quent de six députés par départemerit , en
supposant que tous
les
départemens · fussent ''
parfaitement égaüx ''·
·
XIV.·
~'
L'assemblée
-d~élection
de chaque
,
département nommera trois..députés
a.·
raison
de sa qualité de
départem~pt
; ce qui forll!.e ·
..,
trois cent soixante députés, ·
La
tneme assem–
blée aura
ensuit~
autant de députés qu'
elle
reunira .
de
trois cent soixantiemes de
la
population totale
dY
royaúme ; ce qui sup–
pose un député . sur enviren douze mille
citoyens
actifs
)>.
•
· XV.
H
Les ·nombres rompus ' seront réglés
de la
maniere
suivante . : six mille un ' et
·dix-
sept
mille neuf cent quatre ... vingt - dix–
néuf equivaudront
a .
Uze
mille
H,
1
XVI.
»
.Attendu
que a population des villes
et
des
villages
n'est
pas encore
pai-faitem~nt
Teme 1l.
:S
»
I