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( 385 )

'·et

deme

cent quarante-neuf équiváudront

a

deux cents , et ainsi de

s~ite .

>,.

XII. )' Les assemblées des villes et des vil-

1

lages rie pourront pas etre .de plus de cinq

cents citoyens : . s'il s'en

trouve un

plus.

grand nombre ' on siüvra la regle

~rescrite

.par

l'art.

VIII. )'·

XIII. ·

>>

L'assemblée nationale sera

formée

de sept cent vingt dé'putés , et par consé–

quent de six députés par départemerit , en

supposant que tous

les

départemens · fussent ''

parfaitement égaüx ''·

·

XIV.·

~'

L'assemblée

-d~élection

de chaque

,

département nommera trois..députés

a.·

raison

de sa qualité de

départem~pt

; ce qui forll!.e ·

..,

trois cent soixante députés, ·

La

tneme assem–

blée aura

ensuit~

autant de députés qu'

elle

reunira .

de

trois cent soixantiemes de

la

population totale

dY

royaúme ; ce qui sup–

pose un député . sur enviren douze mille

citoyens

actifs

)>.

· XV.

H

Les ·nombres rompus ' seront réglés

de la

maniere

suivante . : six mille un ' et

·dix-

sept

mille neuf cent quatre ... vingt - dix–

néuf equivaudront

a .

Uze

mille

H,

1

XVI.

»

.Attendu

que a population des villes

et

des

villages

n'est

pas encore

pai-faitem~nt

Teme 1l.

:S

»

I