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nombreux
avec les
proces-verbaux
cl'élection '
et
déclareront , d'apres le
calcul des suffrages,
quel aura été le déimté
commun
H.
VIII.
>>
Les villi:s et les villages
auront
d '
b'
l
•
•
'
11
..
autant
assem
~ lees
·pnmaues
qu
ei es
auront
de fois cinq · crnts
citoyens
actifs , en sui–
vant la
regle
qui a é té pres crite sur les nom–
bres
rompus
daµs l'art. VI
H.
' IX.
»
L~s
as semb1ées d'élection pour cha-
d
t
1
'r
/
d'
d
I
r
1
que
epc:rtement
sero.ntiormees
un
epute
sur
cent' citoyens actifs
d~
chaque ville
et dt?
chaque village c9inpris dans le département,
<le deux dépütés sur deux .cents , de
trpis
sur
~rois
cents , et
ainsi
de suite. Si tous les dé–
partémens
étoient .
~gaux
·
e~1
population,
cha–
que
assemblée
seroit
d'environ
tr0is
cent~
.
d'
,
so1xante
epu:tes
>>.
X .'
»
Les
villag~s
qui
n'auront
- p~s
cent
citoyens actifs ' : se réuniront
a
d'autres vil–
bges les plus voisins qui n'auront pas
non
,
p1us
ce nombre de citoyens; et l'élection.
<l'trn député commun sera faite dans la
form~
p rescrite par
l~art.
VII
~,.
. XL
>'
Les
nombres
rompus
seront;
réglés
' «le .cette
.manien~
:
cinquante
1
et cent
qua•
f;ante -
rteuf .équivaudront
a
cent
cinql.1ante
~
1
et