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PrEC
J
TIFI ATIV · •.
pa -ports pour u toutefoi qu'il n' ait pa d' mpA h _
ment légal.
Rien de ce qui e t contenu dan e t articl ne doit etr
interprét ' comme ac ordant la facult ' d' importet' l'op ium ,
qui est ontrebande, ni d'exporter 1 riz qui ne peut Atre
embarqué comme objet ele commerce. e deme article sont
euls prohibés.
RTICLE
3 .
Les navires des États- ni s qui entr ront daos l' un de
ports des États de Sa Majesté et en<lront ou ach t ron L
des cargaisons de marchandises, payeron t, pour ten ir lieu
de droits <l' importation ou d'exportation, de droit de ton–
nage , de droit de licence pour faire le commerce, ou d
toute autre charge quelconque , un droit de jaugeage fix '
ainsi qu'il uit: la mesure sera pri e d ' un bord
a
l'autre
au milieu de la longueur du batiment, sur le pont si le navire
n'en a qu' un, et ur le pont inférieur i le navire en a plu–
sieurs. Sur chaque batiment vendant des marchandi es, la
somme de dix- ept cents ticals ou batz , sera payée pour
chaque bras e iamoise de la largeur mesu rée ainsi qu' il a
été dit: ladi te brasse iamoise contenant oixante et dix-huit
pouce anglais ou amér icain ' et répondant
a
qua tre-vingt–
seize pouces iamois. Mai i ledit navire vient an mar-
handises et achete une cargaison avec des especes, il pa era
la somme de quinze cents ticals ou batz, pour chaque
b ra se <le l'espece désignée ci-dessus. De pl us ni le droit
de jaugeage ci-des u ni aucun autre droit . quel qu' il soit,
ne sera pa é par les navires des États-Unis qui entreront
dan un port siamoi dan le but de se réparer de prendre