c. H o
'«ats ,
&
qui font des marques de leur fouveraineté.
On ne doit pas confondre les
chofls des communes
avee
les cluljes communes.
Les premieres font celles
dont
la
propriété apparcient a quelque communau–
té ,
&
dont l'ufage efl: commun a rous ce"u.x
qill
la
compofent , tels font les prés
&
bois qui appartien–
nent
a
une communauté d'habitans, les hotels OU
majfons communes des villes, leurs portes, murail–
Ies , remparts
&
fortifications,
&
autres
clzofes
fem–
.Diables.
CHOSES
corporelles,
font celles
qill
ont un corps
matériel, foit animé ou inanimé; tels font les fruits,
les grains, les beiliaux, les terres , prés, bois , mai–
fons '
a
la dllférence des
chofls incorporelles '
qui
ne
t ombent point fous les fens,
&
que l'on ne peurvoir
ni roucher, mais que nous concevons feulement par
l'entendement , telles que les droits
&
aétions , les
fucceffions , les fervitudes,
&
autres
chofes
fembla–
bles.
V'?)'<{
ci-aprAs
CHOSES
incorpore/les.
CHOSES
douteufls, en droi.t,
font celles dont l'é–
venement efl: incertain, ou celles qui dépendent de
l'interpretacion d'une claufe , d'un tefl:ament ou de
quelqu'autre aEl:e.
11
en efl: p arlé dans un tres-grand
n ombre de rextes de droit, indiq_ués par Brederode,
a u mot
dubium.
Laurent Valla a fait un traité
de
re
bus
dubiis.
CHOSES
de foculté ,
ou
depure foculté, mera fo–
·culeacis,
font celles qu'il efi libre de faire quand on
v eut,
&
que l'on peut auffi ne pas faire fans qu'il en
r éfu.lte aucun inconvénient ; tel
efr
par exemple le
droit de paífa¡¡e qui appartient a quelqu'un dans l'hé–
ritage d'autrw. Ces
Iones
de
chofes
ou de droits ne
fe perdent point par le non-ufage,
&
la prefcription
ne commence
a
courir
a
cet égard que du jour de la
contradiEl:ion, par exemple, du jour que le paffage a
été refufé.
CHOSES
fongibles, res fungibiles
,
font celles que
l'on peut remplacer par d'aurres de meme efpece '
c-omme l'argent monnoyé , du grain , des liqueurs ,
&c.
Elles font oppofées a celles que l'on appelle en
droit
nonfongibles,
que l'on ne peut pas remplacer
par d'autres femblables,
&
qui giffent en eilimacion ,
C{)mme une maj{on , un cbeval ,
&c.
CHOSES
nonfongibles,
V'?)'<{
ci-defliiS
C H OSES
fungibles.
CHOSES
impo.flibles,
en
droie,
font celles que l'on
ne peut réellement faire, ou qui ne font pas permi–
fes fuivant les loix. Ces forres de
chofis
n'obligent
poim, c'efl:-a-dire que
íi
l'on a ilipulé une clatúe de
cette nature , ou
íi
un tefiateur a appofé une telle
condicion a fa libéra
1
ité , le tour efl: rega rdé comme
non écrit.
Voy<{ les lois
31.
&
t88. au digifle de reg.
¡ur.
&
liv.XLV. tie.j. l.
J .5.
&
liv. L. cic. xvij.l. t8.
CHOSES
jugées, en droie
,
fe prend quelquefois
pour ce
qui
réfulte d'un jugement, quelquefois on
entend par-la le jugement meme; enfin le_rerme de
chofi jugf.e
efifouvent refireint au cas oh le ¡ugement
a acquis une telle force qu'il devient hors de toute
atteinte.
Oppoflr l 'aucorité de la chofl jugle
,
c'efi
fonder fa demande ou fes défenfes fur quelque juge–
m ent rendu entre les parties , ou dans une efpece
femblable. L'autorité de la
chofl jugée
ell: íi grande
qu'elle paífe pour une vérité confrante ;
res judicaea
pro veritate habetur.
Suivant
l'ordonnancedeJ6"6"¡. cit. xxvij. art.
.5.1es
fentences
&
jugemens qui doivent pafl"er en force
de
chofl jugle,
font ceux rendus en dernier reífort,
&
dont il n'y a point d'appel , ou dont l'appel n'ell:
pas recevable, foit que les parties y euífent formel–
lement acquiefcé , ou qu'elles n'en euífent inter–
jetté appef dans le tems ; ou que l'a ppel en ait été
déclaré péri.
L 'article
1:1..
dit
~u
e íi la fentence a été
íignifiée, & que trois ans apres la íignification il y
ait eu fommation d'en appellcr, l'appel nc fera plus
CHO
375
recevable fix mois apres
la fommation; mais·la fen–
tence paífera en force de
chofljugée.Ledélai pourles
églifes, hopitaux , colléges , au Lieu de trois ans, ell:
de íix ans.
A
u défaut de ces fommations,
les
fenten–
ces ,
{uivantl'are.
r
J·
n'ont force de
chofljugle
qu'a–
pres dix ans '
a
compter du jour de la fignification ;
& au
bou~
de vingt ans,
a
l'égard des églifes, hopi–
taux, colleges.
CHOSES
licigimfes , voy<{
DROITS
licigieux•
CHOSI!S , appellées
mancipi,
chez les Romains
étoient celles qui étoiem poíft!dées en pleine pro–
priété. Elles éroient ainíi appellées de
mancipium
qui íignifioir le droitde propriéré &de
domainedon~
les feuls ciroyens Romains jouilfoient fur rous les
fonds de l'ltalie , fur les hérirages de la campagne •
fur les efclaves, & fur les anima
m(
qui fervoient
a
faire valoir ces
m~mes
fonus. Toutes ces
chofls
éroient appellées
res mancipi,
ou
mancipii
,
a
la
dif–
férence des provinces tributaires des Romains, ou
les parciculiers n'avoient que l'ufufruit
&
la polfef–
fion de leurs fonds & des
chofls
qui y étoient atta–
c?ées ;
~'ell:
.rourqu?i on les _nom!"oit
re~
nec manci–
P'·
Par
1
ancten drott Romam,
1
ufucap10n n'avoit
lieu que pour les
chofes
appellées
mancipi,
foit meu–
bles ou immeubles : les
chofls
appellées
me
mancipi
étoient feulement fujettes a la prefcription ; mais
Jull:inien fupprima ces diilinilions frivoles entre ces
deux manieres de poíféder & de prefcrire.
.Voye{ l n–
Jlicut. liv.
11.
rit. vj. L 'lzijl. de la JuriJPrud. R om. de
M.
T erraffon,
liv.
11.
§.
8.p.
'33·
CHOSES
hors du pacrimoine, voyt{ ci-devanc
CHO–
SES
hors du commerce.
CHOSE
pojJibles, en Droit,
font celles qu'il ell:
au pouvoir de quelqu'un de faire,
&
qui font per–
mifes par les loix.
.Voy<{ ci - devane
C H OS ES
irn–
pof!zbles.
CHOSES
prophanes
,
en
Droic,
font oppofées aux
choflsfocrles,
religicufes ,
&
faintes.
CHOSES
depure faculté, -voyt{ ci-devanc
Caos ES
defoculd.
CHOSES
publiques,
font celles dont le publica l'u–
fage , telles que les ¡·ivieres navigables & leurs riva–
ges , les rues
&
plac•~s
publiques. Chezles Romains,
fe peuple avoit la p•ropriété de ces
chofls,
au lieu
que parmi nous elle a.ppartient au roi, on au feigneur
haut-jufiicier , dans La juilice duque! elles font
íi–
tuées. Les
chofls publiques
& les
cltofls communes
con–
viennent en ce que
1
'ufage en ell: commun a tOllS les
hommes; mais elles diff"erent, en ce que la propriété
des
chofes publiques
appartient
a
quelqu'un' au lietl
que celle des
chofls communes
n'appartient
a
perfon–
ne.
V'?)'t{ le cit. des injlit. de rerum divijione.
CHOSES
religieufis,
font les lieu.x qui fervent
a
la fépulture des ñddes.
hez les Romains, chacun
pouvoit de fon autorité privée rendre un lieu rdi–
gieux , en y faifant inhumer un mort ; mais parmi
nous cela ne fuffit pas pour mettre ce lieu hors du
commerce. 11 ne devient religieux qu'autant qu'il efl:
beni & defl:iné pour la fépuftu re ordinaire des ñde–
les.
Voy<{
le
cit. de rerum divijione,
§.
9· t/
de Bou–
taric ,
ibid.
CaOSES
facrées,
font celles qlÚ ont été confa–
crées
a
Dieu par les évé!ques , avee les (olemnités re–
quifes, comme les vafes facrés,
le~
égljfes,
t/c. Voy.
1
aux injl. de rer. divif.
&
de Boutanc,
fur
le§.
8. dt
ce titre..
CHOSES
fointes, m Droic ,
font celles que les lois
ordonnent de refpeEl:er , telles que les portes & les.
murailles des villes , la perfonne des fouverains ,
les ambaiTadeurs, les lois memes. On appelle ces
chofis fointes,
paree qu'il efl: défendu
,jitbfan8ione
P"'""':
de leur faire injure, ou d'y donner aucune at–
reinte.
Voy<{ le
§.
1
o.
aux inflituc. de remm div!Jione.
L'ufage des portes
&
des murailles des villes appar,