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c. H o

'«ats ,

&

qui font des marques de leur fouveraineté.

On ne doit pas confondre les

chofls des communes

avee

les cluljes communes.

Les premieres font celles

dont

la

propriété apparcient a quelque communau–

té ,

&

dont l'ufage efl: commun a rous ce"u.x

qill

la

compofent , tels font les prés

&

bois qui appartien–

nent

a

une communauté d'habitans, les hotels OU

majfons communes des villes, leurs portes, murail–

Ies , remparts

&

fortifications,

&

autres

clzofes

fem–

.Diables.

CHOSES

corporelles,

font celles

qill

ont un corps

matériel, foit animé ou inanimé; tels font les fruits,

les grains, les beiliaux, les terres , prés, bois , mai–

fons '

a

la dllférence des

chofls incorporelles '

qui

ne

t ombent point fous les fens,

&

que l'on ne peurvoir

ni roucher, mais que nous concevons feulement par

l'entendement , telles que les droits

&

aétions , les

fucceffions , les fervitudes,

&

autres

chofes

fembla–

bles.

V'?)'<{

ci-aprAs

CHOSES

incorpore/les.

CHOSES

douteufls, en droi.t,

font celles dont l'é–

venement efl: incertain, ou celles qui dépendent de

l'interpretacion d'une claufe , d'un tefl:ament ou de

quelqu'autre aEl:e.

11

en efl: p arlé dans un tres-grand

n ombre de rextes de droit, indiq_ués par Brederode,

a u mot

dubium.

Laurent Valla a fait un traité

de

re

bus

dubiis.

CHOSES

de foculté ,

ou

depure foculté, mera fo–

·culeacis,

font celles qu'il efi libre de faire quand on

v eut,

&

que l'on peut auffi ne pas faire fans qu'il en

r éfu.lte aucun inconvénient ; tel

efr

par exemple le

droit de paífa¡¡e qui appartient a quelqu'un dans l'hé–

ritage d'autrw. Ces

Iones

de

chofes

ou de droits ne

fe perdent point par le non-ufage,

&

la prefcription

ne commence

a

courir

a

cet égard que du jour de la

contradiEl:ion, par exemple, du jour que le paffage a

été refufé.

CHOSES

fongibles, res fungibiles

,

font celles que

l'on peut remplacer par d'aurres de meme efpece '

c-omme l'argent monnoyé , du grain , des liqueurs ,

&c.

Elles font oppofées a celles que l'on appelle en

droit

nonfongibles,

que l'on ne peut pas remplacer

par d'autres femblables,

&

qui giffent en eilimacion ,

C{)mme une maj{on , un cbeval ,

&c.

CHOSES

nonfongibles,

V'?)'<{

ci-defliiS

C H OSES

fungibles.

CHOSES

impo.flibles,

en

droie,

font celles que l'on

ne peut réellement faire, ou qui ne font pas permi–

fes fuivant les loix. Ces forres de

chofis

n'obligent

poim, c'efl:-a-dire que

íi

l'on a ilipulé une clatúe de

cette nature , ou

íi

un tefiateur a appofé une telle

condicion a fa libéra

1

ité , le tour efl: rega rdé comme

non écrit.

Voy<{ les lois

31.

&

t88. au digifle de reg.

¡ur.

&

liv.XLV. tie.j. l.

J .5.

&

liv. L. cic. xvij.l. t8.

CHOSES

jugées, en droie

,

fe prend quelquefois

pour ce

qui

réfulte d'un jugement, quelquefois on

entend par-la le jugement meme; enfin le_rerme de

chofi jugf.e

efifouvent refireint au cas oh le ¡ugement

a acquis une telle force qu'il devient hors de toute

atteinte.

Oppoflr l 'aucorité de la chofl jugle

,

c'efi

fonder fa demande ou fes défenfes fur quelque juge–

m ent rendu entre les parties , ou dans une efpece

femblable. L'autorité de la

chofl jugée

ell: íi grande

qu'elle paífe pour une vérité confrante ;

res judicaea

pro veritate habetur.

Suivant

l'ordonnancedeJ6"6"¡. cit. xxvij. art.

.5.1es

fentences

&

jugemens qui doivent pafl"er en force

de

chofl jugle,

font ceux rendus en dernier reífort,

&

dont il n'y a point d'appel , ou dont l'appel n'ell:

pas recevable, foit que les parties y euífent formel–

lement acquiefcé , ou qu'elles n'en euífent inter–

jetté appef dans le tems ; ou que l'a ppel en ait été

déclaré péri.

L 'article

1:1..

dit

~u

e íi la fentence a été

íignifiée, & que trois ans apres la íignification il y

ait eu fommation d'en appellcr, l'appel nc fera plus

CHO

375

recevable fix mois apres

la fommation

; mais·la fen–

tence paífera en force de

chofljugée.Le

délai pourles

églifes, hopitaux , colléges , au Lieu de trois ans, ell:

de íix ans.

A

u défaut de ces fommations,

les

fenten–

ces ,

{uivantl'are.

r

n'ont force de

chofljugle

qu'a–

pres dix ans '

a

compter du jour de la fignification ;

& au

bou~

de vingt ans,

a

l'égard des églifes, hopi–

taux, colleges.

CHOSES

licigimfes , voy<{

DROITS

licigieux•

CHOSI!S , appellées

mancipi,

chez les Romains

étoient celles qui étoiem poíft!dées en pleine pro–

priété. Elles éroient ainíi appellées de

mancipium

qui íignifioir le droitde propriéré &de

domainedon~

les feuls ciroyens Romains jouilfoient fur rous les

fonds de l'ltalie , fur les hérirages de la campagne •

fur les efclaves, & fur les anima

m(

qui fervoient

a

faire valoir ces

m~mes

fonus. Toutes ces

chofls

éroient appellées

res mancipi,

ou

mancipii

,

a

la

dif–

férence des provinces tributaires des Romains, ou

les parciculiers n'avoient que l'ufufruit

&

la polfef–

fion de leurs fonds & des

chofls

qui y étoient atta–

c?ées ;

~'ell:

.rourqu?i on les _nom!"oit

re~

nec manci–

P'·

Par

1

ancten drott Romam,

1

ufucap10n n'avoit

lieu que pour les

chofes

appellées

mancipi,

foit meu–

bles ou immeubles : les

chofls

appellées

me

mancipi

étoient feulement fujettes a la prefcription ; mais

Jull:inien fupprima ces diilinilions frivoles entre ces

deux manieres de poíféder & de prefcrire.

.Voye{ l n–

Jlicut. liv.

11.

rit. vj. L 'lzijl. de la JuriJPrud. R om. de

M.

T erraffon,

liv.

11.

§.

8.p.

'33·

CHOSES

hors du pacrimoine, voyt{ ci-devanc

CHO–

SES

hors du commerce.

CHOSE

pojJibles, en Droit,

font celles qu'il ell:

au pouvoir de quelqu'un de faire,

&

qui font per–

mifes par les loix.

.Voy<{ ci - devane

C H OS ES

irn–

pof!zbles.

CHOSES

prophanes

,

en

Droic,

font oppofées aux

choflsfocrles,

religicufes ,

&

faintes.

CHOSES

depure faculté, -voyt{ ci-devanc

Caos ES

defoculd.

CHOSES

publiques,

font celles dont le publica l'u–

fage , telles que les ¡·ivieres navigables & leurs riva–

ges , les rues

&

plac•~s

publiques. Chezles Romains,

fe peuple avoit la p•ropriété de ces

chofls,

au lieu

que parmi nous elle a.ppartient au roi, on au feigneur

haut-jufiicier , dans La juilice duque! elles font

íi–

tuées. Les

chofls publiques

& les

cltofls communes

con–

viennent en ce que

1

'ufage en ell: commun a tOllS les

hommes; mais elles diff"erent, en ce que la propriété

des

chofes publiques

appartient

a

quelqu'un' au lietl

que celle des

chofls communes

n'appartient

a

perfon–

ne.

V'?)'t{ le cit. des injlit. de rerum divijione.

CHOSES

religieufis,

font les lieu.x qui fervent

a

la fépulture des ñddes.

hez les Romains, chacun

pouvoit de fon autorité privée rendre un lieu rdi–

gieux , en y faifant inhumer un mort ; mais parmi

nous cela ne fuffit pas pour mettre ce lieu hors du

commerce. 11 ne devient religieux qu'autant qu'il efl:

beni & defl:iné pour la fépuftu re ordinaire des ñde–

les.

Voy<{

le

cit. de rerum divijione,

§.

9· t/

de Bou–

taric ,

ibid.

CaOSES

facrées,

font celles qlÚ ont été confa–

crées

a

Dieu par les évé!ques , avee les (olemnités re–

quifes, comme les vafes facrés,

le~

égljfes,

t/c. Voy.

1

aux injl. de rer. divif.

&

de Boutanc,

fur

le§.

8. dt

ce titre..

CHOSES

fointes, m Droic ,

font celles que les lois

ordonnent de refpeEl:er , telles que les portes & les.

murailles des villes , la perfonne des fouverains ,

les ambaiTadeurs, les lois memes. On appelle ces

chofis fointes,

paree qu'il efl: défendu

,jitbfan8ione

P"'""':

de leur faire injure, ou d'y donner aucune at–

reinte.

Voy<{ le

§.

1

o.

aux inflituc. de remm div!Jione.

L'ufage des portes

&

des murailles des villes appar,