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4Juillet 1750· "Le Roi voulant prévenir ou faire
,
ceífer toutes les nouvelles difficultés entre deux
, profeffions (la Medecine & la Chirurgie) qui ont
,, un íi gra nd rapport,
&
y faire régner la bonne in–
" telligence, qui n'eíl pas moins néceífaire pour leur
, perfeél:íon
&
pour
l~ur honneu~,
que
po~r
la con–
" fervation de la (ante & de la vte des fu¡et"s de Sa
, Majeíl:é, elle a réfolu d'expliquer fes intemions
, fur ce fujee "· Le Roi preferir par cet arret ,
t
0
un
cours complet des études de toutes les parties de l'art
&
fcience de la Chirurgie, qui fera de trois années
confécutives;
:>.
0
que pour rendre les cours plus uti–
l es aux éleves en l'art
&
fcience de la Chirurgie, &
les mettre en état de joindre la pratique a la théorie'
il fera inceífamment établi dans le collége de faint
C ome de Paris, une école-pratique d'Anatomie
&
d'opérations chirurgicales, oit toutes les parties de
l'
Anatomie ferone démontrées gratuitement,
&
oit
les éleves feron t eux- memes les diífeél:ions
&
les
opérations qui leur auro!'t été enfeignées; 3°·. Sa
M ajefié ordonne que les etudtans prendront de,s mf–
criptions au commencement de chaque annee du
cours d'étude,
&
qu'ils ne puiífem etre rec;fts
a
la
maitrife qu'en rapportant des attefiations en bonne
forme du tems d'études. Le Roi regle par pluíieurs
articles commem la faculté de Medecine fera invi–
tée' par les éleves
gradu~s
'a
l'aél:e public q;t'ils (oft·
tiennent
a
la fin de la hcence, pour leur recept10n
a u collége de Chiruraie;
&
Sa Majefié veut que le
répondant donne au doyen de la faculté, la qualité
de
decanas faluberrimre facultatis
'
&
a chacun des
deux doél:eurs alliílans, celle de
fapienc!(Jimus doaor,
fuivant l'ufaae obfervé dans les écoles de l'univer–
fité de Paris. Ces trois doél:eurs n'ont que la premiere
heure pour faire des objeél:ions au candidat; les trois
aurres heures que
dur~
l'aél:e, font
do~néesaux ~al
t res en Chirurgie, qm ont feuls la votx déltbérauve
pour la réceptio!' du réponda,nt.
.
,
,
.
Par l'article xtx. de cet arree, Sa Ma¡efie s exph–
que fur les droits &
pr~_rogatives ~ont
les maitres
en Chirurgie do1vent JOIHr ; en co nfequence elle or–
donne que conforméme)lt a la déclaration du
:!.
3
Avril •743 , ils joiiiront des prérogatives, honneurs
&
droits attribués aux autres ares hbéraux , enfem–
ble des droies
&
priviléges dont joiiiífent les nota–
bles bourgeois de Pa ris ;
&
Sa Majefié par l'article
xx. déclare qu'elle n'entend que les titres
d'école
&
de
collége
puiífent etre _tirés
a
conféque!'ce' & que
fous prétexte de ces nu:es les
Chzrurgttns
ptuífc;_nt
s~attribuer
aucun des drotts des membres
&
fuppots
de l'univerfité de Paris.
Cette refiriél:ion met le collége de Chirurgie au
meme degré ou font le collége Royal
&
celui de
Louis le Grand. "Les
Chirurgiens,
en vertu de leur
qualité de maieres en Chirurgie , ne peuvent avoir
aucun droit
¡\
l'impétration des bénéfices , ni aux
cérémonies particulieres au
c~>rps
des quatr_e
fa~ul
tés eccleíiafiiques. Cette reílnél:JOn annulle •mphct–
tement Les lettres patentes de Franc;ois
l.
quien 1544
accorda au collége des
Chirurgims
de Paris les mil–
mes priviléges que les fuppots,
régen~,
&
doél:eurs
de l'univeríité de cette vtUe. ll efi vrat que la facul–
té de Chirurgie ne forma jamais, étant d_e l'ordre
Iaique
civil
&
puremeJle royal, une cmqmeme
faculté' avec ies quatre autres de l'ordre apofioli–
(¡ue. Les anciens
Chtru~giens,
en
1
5,79•
avoi~nt
cher–
ché a faire une cmqmeme faculte apoílohque, ou
p areille aux quatre a utres facul tés de l'uni veríité.
f'our y parvenir, ils s'adreíferent au pape qui leur
accorda une bulle a cee effet ' laquelle occaíionna
un proci!s qui n'a pas été décidé. Mais les
Chirurgims
aél:uels renonc;ant aux vues de leurs prédéceífeurs'
ont déclaré ne vouloir troubler l'ordre établi de tout
t ems dans l'univcrftté ; ils demandoient feulemem
Tomeli!,
e
H 1
357.
d'y etre unis Cous l'ancienne forme, comme faculttf
laique, civile, & purement royale, cette forme ne
pouvant porter aucun préjudice
a
l'univerfité, ni
caufer aucun dérangement dans fon gouvetnement.
Il étoit tres-naturel que les
Chirurgiens
fouhaitaífent
d'appartenir a l'univeríité 'mere commune des fcien–
ces?
du moins comme maitres-es-arts , puifqu'elle
crott avoir raifon de les refufer comme facul té. «Ce
»
dernier titre, dit M. de la Martiniere, premier Chi–
" mrgien du Roi, dans un mémoire préfenté aSa
" Ma¡eíl:é ; ce dernicr titre a fait l'objet de notre am–
" bition : mais des que votre volonté fupreme dai–
" gne nous accorder le titre de
collége royal,
l'hon–
" neur de dépendre immédiatement de votre Majefié
»
fuffit pour nous confoler de toute atttre difiinc–
" tion "·
(Y)
CHJRURGIENS,
f.
m. pl.
(lurifpr.)
doivent in–
temer leur ailion dans l'année, pour leurs panfemens
&
médicamens, apres lequel tems ils ne font plus
recevables.
Coút. de Paris, are. 127.
Les
Clúrurgiens
qui forment leur demande a tems;
font préférés
a
tous autres créanciers. Mornac,
liv.
IV. cod. de petitiont hreredit.
Les eccléíiailiques ne peuvent exercer la Chirur-
:. giC:: ; ils deviendroient irréguliers. Mais un laique
qu• a exercé la C hirurgie, n 'a pas befoin de difpenfe
pour entrer dans l'état eccléíiafiique.
Cap. fenremiarn
extra n(. clerici negot.
facul.
fi
immifc.
Suivant le droit
Rotnain,
o\1
l'impéritie étoit ré–
putée une fa ute, le
Chirurgien
étoit tenu de l'acci–
dent qu'il avoit occaíionné par fon impéritie: mais
parmi nous un
Chirurgien
n'efi pas refponfdble des
fautes qu'il fait par ignorance ou par impéritie; il
faut qu'il y ait du dol ou quelqu'autrecirconíhnce
qui le rende coupable.
Yoye{ les arrics cités par
Bril–
lon, au mot
Chirurgien, n.
8 .
Les
Chirurgiens
font incapal::les de legs faits
¡\
leur
profit par leurs malades, dans•la maladie dont ils les
ont traités.
Yoye{
la
loiftio
(f.
de legac.
1.
&
ltg. Me–
dicus
,Jf
de extraord. cognit.
Ricard,
des donat. pare.
I_
ch. iij.fia. .9·
n.
299. (A)
CHISCH, (
Géog. )
vil!e du royaume de Boheme ,
dans le cercle de Satz.
CHISON , (
Géog. )
riviere d'Italie en Piémo'nt,
qui fe jette dans le Po, a peu, de difiance de Car–
magnole.
CHISOPOLI,
(Giog. )
ville de la T urquie Euro–
péenne en Macédoine , íltr la riviere de Stromona.
CHITAC, (
G<og.)
petite riviere de France dans
le Gevaudan.
CH!T ES, f. f. (
Commerce.) chices , moultans , ca.f–
fa~
lampaffis
~
betilles
~
guraes, lagias du pegu, majit–
lipatan,
toiles
ér
moudzoirs,
roma!,
tapiffindis,
&c.
font des mouífelines on toiles de coton des Indes
orientales, imprimées
&
peintes avec des planches
de bois,
&
dont les coulenrs , fans rien perJre de
leur éclat. durent autant que la toile meme. Il y en
a d'imprimées des deux cotés' telles que les mou–
choirs
&
les tapiífendis , dont on peut faire des ta–
pis
&
des ,counepointes: les unes viennent de Ma-,
fulipatan, fur la cote de Coromandel, o u les Fran–
c;ois ont un comptoir; les autres, du royaume de
Golconde, du Vifapour, de Brampo ur, de Ben–
gale, de Seronge,
&c.
&
s:ache,cent a Surate. C'o¡il:
du chay, plar¡te qm ne croH qu en
Golcon~e
, que
l'on rire ce beau rouge des todes de l'¿afuhpatan,
qui ne fe déteint jamais. Les Hollandots parttculie–
rement
les Flamans,
&
la pluparr de ceux qui ven–
dent le; toiles peintes des lndes , les contrefont fttr
des toiles de coton blanches qui viennent vérita–
blement des [ndes,
&
qu'on appelle
chintes-:firono-e -'
mais Ieurs couleurs n'ont ni
la
mCme durée ni Je
~e~
me éclat qu'on remarque aux véritables , de torre
que pluíieurs de ceux qui les achetem font
:;omp~s,