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eH 1

4Juillet 1750· "Le Roi voulant prévenir ou faire

,

ceífer toutes les nouvelles difficultés entre deux

, profeffions (la Medecine & la Chirurgie) qui ont

,, un íi gra nd rapport,

&

y faire régner la bonne in–

" telligence, qui n'eíl pas moins néceífaire pour leur

, perfeél:íon

&

pour

l~ur honneu~,

que

po~r

la con–

" fervation de la (ante & de la vte des fu¡et"s de Sa

, Majeíl:é, elle a réfolu d'expliquer fes intemions

, fur ce fujee "· Le Roi preferir par cet arret ,

t

0

un

cours complet des études de toutes les parties de l'art

&

fcience de la Chirurgie, qui fera de trois années

confécutives;

:>.

0

que pour rendre les cours plus uti–

l es aux éleves en l'art

&

fcience de la Chirurgie, &

les mettre en état de joindre la pratique a la théorie'

il fera inceífamment établi dans le collége de faint

C ome de Paris, une école-pratique d'Anatomie

&

d'opérations chirurgicales, oit toutes les parties de

l'

Anatomie ferone démontrées gratuitement,

&

oit

les éleves feron t eux- memes les diífeél:ions

&

les

opérations qui leur auro!'t été enfeignées; 3°·. Sa

M ajefié ordonne que les etudtans prendront de,s mf–

criptions au commencement de chaque annee du

cours d'étude,

&

qu'ils ne puiífem etre rec;fts

a

la

maitrife qu'en rapportant des attefiations en bonne

forme du tems d'études. Le Roi regle par pluíieurs

articles commem la faculté de Medecine fera invi–

tée' par les éleves

gradu~s

'a

l'aél:e public q;t'ils (oft·

tiennent

a

la fin de la hcence, pour leur recept10n

a u collége de Chiruraie;

&

Sa Majefié veut que le

répondant donne au doyen de la faculté, la qualité

de

decanas faluberrimre facultatis

'

&

a chacun des

deux doél:eurs alliílans, celle de

fapienc!(Jimus doaor,

fuivant l'ufaae obfervé dans les écoles de l'univer–

fité de Paris. Ces trois doél:eurs n'ont que la premiere

heure pour faire des objeél:ions au candidat; les trois

aurres heures que

dur~

l'aél:e, font

do~néesaux ~al­

t res en Chirurgie, qm ont feuls la votx déltbérauve

pour la réceptio!' du réponda,nt.

.

,

,

.

Par l'article xtx. de cet arree, Sa Ma¡efie s exph–

que fur les droits &

pr~_rogatives ~ont

les maitres

en Chirurgie do1vent JOIHr ; en co nfequence elle or–

donne que conforméme)lt a la déclaration du

:!.

3

Avril •743 , ils joiiiront des prérogatives, honneurs

&

droits attribués aux autres ares hbéraux , enfem–

ble des droies

&

priviléges dont joiiiífent les nota–

bles bourgeois de Pa ris ;

&

Sa Majefié par l'article

xx. déclare qu'elle n'entend que les titres

d'école

&

de

collége

puiífent etre _tirés

a

conféque!'ce' & que

fous prétexte de ces nu:es les

Chzrurgttns

ptuífc;_nt

s~attribuer

aucun des drotts des membres

&

fuppots

de l'univerfité de Paris.

Cette refiriél:ion met le collége de Chirurgie au

meme degré ou font le collége Royal

&

celui de

Louis le Grand. "Les

Chirurgiens,

en vertu de leur

qualité de maieres en Chirurgie , ne peuvent avoir

aucun droit

¡\

l'impétration des bénéfices , ni aux

cérémonies particulieres au

c~>rps

des quatr_e

fa~ul­

tés eccleíiafiiques. Cette reílnél:JOn annulle •mphct–

tement Les lettres patentes de Franc;ois

l.

quien 1544

accorda au collége des

Chirurgims

de Paris les mil–

mes priviléges que les fuppots,

régen~,

&

doél:eurs

de l'univeríité de cette vtUe. ll efi vrat que la facul–

té de Chirurgie ne forma jamais, étant d_e l'ordre

Iaique

civil

&

puremeJle royal, une cmqmeme

faculté' avec ies quatre autres de l'ordre apofioli–

(¡ue. Les anciens

Chtru~giens,

en

1

5,79•

avoi~nt

cher–

ché a faire une cmqmeme faculte apoílohque, ou

p areille aux quatre a utres facul tés de l'uni veríité.

f'our y parvenir, ils s'adreíferent au pape qui leur

accorda une bulle a cee effet ' laquelle occaíionna

un proci!s qui n'a pas été décidé. Mais les

Chirurgims

aél:uels renonc;ant aux vues de leurs prédéceífeurs'

ont déclaré ne vouloir troubler l'ordre établi de tout

t ems dans l'univcrftté ; ils demandoient feulemem

Tomeli!,

e

H 1

357.

d'y etre unis Cous l'ancienne forme, comme faculttf

laique, civile, & purement royale, cette forme ne

pouvant porter aucun préjudice

a

l'univerfité, ni

caufer aucun dérangement dans fon gouvetnement.

Il étoit tres-naturel que les

Chirurgiens

fouhaitaífent

d'appartenir a l'univeríité 'mere commune des fcien–

ces?

du moins comme maitres-es-arts , puifqu'elle

crott avoir raifon de les refufer comme facul té. «Ce

»

dernier titre, dit M. de la Martiniere, premier Chi–

" mrgien du Roi, dans un mémoire préfenté aSa

" Ma¡eíl:é ; ce dernicr titre a fait l'objet de notre am–

" bition : mais des que votre volonté fupreme dai–

" gne nous accorder le titre de

collége royal,

l'hon–

" neur de dépendre immédiatement de votre Majefié

»

fuffit pour nous confoler de toute atttre difiinc–

" tion "·

(Y)

CHJRURGIENS,

f.

m. pl.

(lurifpr.)

doivent in–

temer leur ailion dans l'année, pour leurs panfemens

&

médicamens, apres lequel tems ils ne font plus

recevables.

Coút. de Paris, are. 127.

Les

Clúrurgiens

qui forment leur demande a tems;

font préférés

a

tous autres créanciers. Mornac,

liv.

IV. cod. de petitiont hreredit.

Les eccléíiailiques ne peuvent exercer la Chirur-

:. giC:: ; ils deviendroient irréguliers. Mais un laique

qu• a exercé la C hirurgie, n 'a pas befoin de difpenfe

pour entrer dans l'état eccléíiafiique.

Cap. fenremiarn

extra n(. clerici negot.

facul.

fi

immifc.

Suivant le droit

Rotnain,

o\1

l'impéritie étoit ré–

putée une fa ute, le

Chirurgien

étoit tenu de l'acci–

dent qu'il avoit occaíionné par fon impéritie: mais

parmi nous un

Chirurgien

n'efi pas refponfdble des

fautes qu'il fait par ignorance ou par impéritie; il

faut qu'il y ait du dol ou quelqu'autrecirconíhnce

qui le rende coupable.

Yoye{ les arrics cités par

Bril–

lon, au mot

Chirurgien, n.

8 .

Les

Chirurgiens

font incapal::les de legs faits

¡\

leur

profit par leurs malades, dans•la maladie dont ils les

ont traités.

Yoye{

la

loiftio

(f.

de legac.

1.

&

ltg. Me–

dicus

,Jf

de extraord. cognit.

Ricard,

des donat. pare.

I_

ch. iij.fia. .9·

n.

299. (A)

CHISCH, (

Géog. )

vil!e du royaume de Boheme ,

dans le cercle de Satz.

CHISON , (

Géog. )

riviere d'Italie en Piémo'nt,

qui fe jette dans le Po, a peu, de difiance de Car–

magnole.

CHISOPOLI,

(Giog. )

ville de la T urquie Euro–

péenne en Macédoine , íltr la riviere de Stromona.

CHITAC, (

G<og.)

petite riviere de France dans

le Gevaudan.

CH!T ES, f. f. (

Commerce.) chices , moultans , ca.f–

fa~

lampaffis

~

betilles

~

guraes, lagias du pegu, majit–

lipatan,

toiles

ér

moudzoirs,

roma!,

tapiffindis,

&c.

font des mouífelines on toiles de coton des Indes

orientales, imprimées

&

peintes avec des planches

de bois,

&

dont les coulenrs , fans rien perJre de

leur éclat. durent autant que la toile meme. Il y en

a d'imprimées des deux cotés' telles que les mou–

choirs

&

les tapiífendis , dont on peut faire des ta–

pis

&

des ,counepointes: les unes viennent de Ma-,

fulipatan, fur la cote de Coromandel, o u les Fran–

c;ois ont un comptoir; les autres, du royaume de

Golconde, du Vifapour, de Brampo ur, de Ben–

gale, de Seronge,

&c.

&

s:ache,cent a Surate. C'o¡il:

du chay, plar¡te qm ne croH qu en

Golcon~e

, que

l'on rire ce beau rouge des todes de l'¿afuhpatan,

qui ne fe déteint jamais. Les Hollandots parttculie–

rement

les Flamans,

&

la pluparr de ceux qui ven–

dent le; toiles peintes des lndes , les contrefont fttr

des toiles de coton blanches qui viennent vérita–

blement des [ndes,

&

qu'on appelle

chintes-:firono-e -'

mais Ieurs couleurs n'ont ni

la

mCme durée ni Je

~e~

me éclat qu'on remarque aux véritables , de torre

que pluíieurs de ceux qui les achetem font

:;omp~s,