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ASS

il fe tíent encore dans quelques jurifdiéfions par les

jtlgcs fup 'rieurs des féances qui lont un refie de cet

ancien urape.

.

AiJiJi:

etoit auffi '\Ine cour ou aÍlemblée de

{eigneurs c¡ui tenoient un rang conlidérable dans l'é–

tat : elle fe tenoit pour I'ordinaire

dall~

le palais du

prince , pour jllger en dernier re([orr des alfaires de

conféc¡uencc. L'allwrité de ces

tI.frifes

a été tranlpor–

tée a nos parlemens.

r oye{

COUR, PARLEMENT.

Les écrivains appellent ordinairement ces

tI.ffifis ,

placita, m,¡fLa publica,

ou

curitz

gm~raüs

;

cependant il

ya c¡uelc¡ue dilférente entre

a.IfJé

&

ptacila.

Les vi–

comtes qui n'étoient originairement que lieurenans

des comres,

&

'lui reodoient jllilice en leur place ,

t

noient deux dpeces de com ; l'une ordinaire c¡ui e

tenoitto\ls les jours ,

&

qu'or:¡ appelloit

ptacitum;

l'au–

tre extraordinaire appellée

aJ!tfl , ouplacilum genera

le,

a

,1aqueLle le comte affiíloit en perConne pour l'expé–

dition des alfaires l s plus importantes.

Y.

COMTE ,

VICOMTE.

De-la, le mot

d'aflzfi

s'érendit

a

tOllS les grands

jours de judicature, ollildevoity avoir des jugemens

&

des cauCes lolennelles

&

extraordinaires.

La

confiitution des

tlJ!ifes

d'Angleterre efi a([ez dif–

férente de celles dom on vienr de parlero

01"\

peut

les définir \Ine cour, un endroit, un tems Oll des ju–

ges

&

des jurés examinent, décident , expédient des

ordres.

Il

ya en Angleterre deux efpeces

d'aJ!zfls,

des gé–

nérales

&

des particulieres. Le

aJlifes [fénérates

{ont

celles que les juges tiennent d lIx tois par an dans les

dilférent s tomnées de lellr départemeílt.

Milord Bacon a explic¡ué Ol! développé la nature

de ces

"ffiles.

Il

obferve c¡ue toutes les comtés du

royaume lont diviCées en fix departemens on cir–

cuits; deux jurifconlUltes nommés par le roi, dont

¡ls ont \lne commiffion,

Iont

obligés d'aller deux fois

l'ann¿e par toure J'étendue de chacun de ces dépar–

temens : on app He ces

juri{confultesju[flS d'afftft ;

ils bnr difFérenres commiffions , fuivant lefc¡uelles ils

tiennent leurs féa nces.

10.

Une commiffion d'entendre

&

de juger , c¡ui

leur efi adre{fée ,

&

a

plufieurs autres dont on fair

le plus de cas dans leurs départemens refpeéfifs. Cette

commiffion leur donne le pouvoir dé traiter ou de

connoltre de trabifons , de meurtres , de félonies ,

&

d'autres crimes ou malverfatiorls.

.

,voyet,

T RAHI–

SON, FÉLO

' lE ,

&c.

Lem feconde commiffion confifie dans le pouvoir

de vuider ¡es priCons , en exécuranr les coupables

&

élargi([anr les innocens : par certe cornmilIion iJs

pellvent diCpofer de tour priIonnier pour quelqu'of-

fenfe que ce foit.

.

La troifieme commi¡!ion leur efi adre([ée , POttr

prendre ou rece\'oir des tirues de polfeffion , appel–

lés allffi

aJ!tfts;

&

POttr faire la-de{fus droir

&

juf–

tice.

IIs ont droit d'obliger les jugesde paix qui Cont fur

les liellx ,

a

affifier aux

aJ!¡fes

,

a

peine d'amende.

Cer établifremenr de jllges ambulans dans les dé–

partemens , commen<;a au rems d'Henri

n.

c¡uoi–

qu'lln peu dílferent de ce c¡u'il eft

a

préfertr.

L'4!!fl parriCllLiere

efi une commiffion (péciale ac–

cordée a certaines perfonnes , pour connoltre de

quelql.les cauCes, une ou deux ; conune des cas oa

il s'agir de l'ufurpation des biens , ou de quelq'il'au–

tre chofe femblable : cela 'toit pratiqué fré'luem–

roent par les anciensAnglois. Braéfon,tiv.

Uf.

c. xij.

ASSISE,

f.

f. c efi en

Arcl,iuélure

un rang de pierre

d~

meme hauteur , foit de niveau , loir rampant ,

foa continu , foit int rrompu par les ouvertutes des

portes

&

des roifées.

A,(fifl

de

pi

Tri:

dllr

efi celle qui {e met Cur les fon–

dations d'tm 111m d ma<;onn ríe , oll il n'en faut

TOIn,

l.

ASS

qu'une , déux on trois , jufqll'a hanteur de rettaite.

Aglle deparpain

efi celle donr les pierres travér–

fenr l'épaiífeur d'un mur, comme les

aJ!tfls

c¡u'on

mer (ur les murs d'échifre, les c1oiCons,

&c. (P)

A

S

SI

S

g;

c'efi

chet les marcllaruls Bonnetiers

&

les fobri'lTlans d. bas all mélier

,

la foíe qu'on étend {ur

les aiguilles ,

&

c¡ui forme dans le travail , les maiJ–

les du baso L'art.

2

du reglement du mois de Février

1672,

Pérmir aux maltres bounetiers defaire des bas

a

quatre brins de trame pom

l'a./Jifi:

mai les abus

qui s'en enfuivirent, donnerent lieu

n

la réforma–

tion de cer article ;

&

l'artide

4

de l'arrer du confeil

du

3

o Mars

1700,

ordonna 'lue les foies préparées

pour les ouvrages de bonnetel;e , ne pomront avoir

moins de huit brins.

royet ¿'anicle

SOIE ,

&

MOU–

Ll NAGE DE SOlES.

ASSfSE, ville d'ftalie, dans l'état de l'Eglife , au

duché de Spolette : on y remarque

1

'égliJ(I de

Caint

Fran<;ois, c¡ui efi

a

trois étages,

Long.

3

O

,n.

lato

43,4·

ASSIST

ANT adj. pris fubil:. (

Hifi.

modo

)

per–

{oune nommée pour aider un officier principal dans

!'exercice de fes fonéfions. Ainfi en Angl"terre, un

éve'l1le on pretre a {ept ou huit

aJ!':!ltlns.

AJ!':!lanl

fe dit principalemenr d\me e(pece de

conJeillers qui {ohr immédiatement au-deilous des

générameoll [upériettrs des monafieres ,

&

c¡ui pren–

nent foin des alfaires de la com01unauté. Dans la

congrégation defaint Lazare, chaque mailon parti–

culiere a un fupérieur

&

un

affijlant.

Le général des

Jéfuires a cinq

aJ!':!lalls

,

'lui doivent erre des gens

d'une expérience con{ommée , choifisdans tomes les

provinces de l'ordre; ils prennent leur nom des

royaumes on pays c¡ui font de leur re{fort, (avoir;

l'ltalie, l'Efpagne, l'.¡\llemagne, la France,

&

le Por–

tuga!.

r oye{ ,

GÉNÉRAL, JtSUITES.

Plufiew's compagnies de négo<!ians en Angleterre

ont auffi leurs

aJ!':!lans.

On appeUe encore

aJ!':!lans

ceux c¡ui {ont condam–

nés

a

affiil:er

a

I'exécution d'un crimine!.

rojer,

AB–

SOLUTION.

(G)

ASSISTANS , adj. pris {ubft. s'efi dit

au Pa!ais

des

deme anciens avocars C¡tli étoient obligés de {e trou–

ver

a

l'audience, pour affifier [eur confrere ,deman–

deltr en requete civile , au nom de fa partie. Cet

u(age a été abrogé par l'Ordonnance de

1667 ,

qui

veur {eulemem c¡u 'aux lettre de rec¡uete civile Coit

attachée la conCultation de deux anciens avocats

&

de celui c¡ui aura fair le rapport ; 'l11'elle contienne

{ommairement les ouverrltres de re'l1lere civile ,

&

'l1le les noms des avocats

&

les ouvertures {oient

inlerés dans les lettres.

(H)

ASSISTER,

aider , {ecollrir.

(

Grtlmm.

)

onflcourt

dans le danger ; on

aide

dans la peine ; on

aJ!':!le

dans

le befoin.

Leficollrs

efi de la générofiré ;

l'aid.

,

de

J'humanité;

l'aj{':!lanc.

,

de la commiIération. Onfi–

COUTl

dans un combar; on

aide

a porter un fardeau ;

on

aJlifle

les pauvres.

Syn. Frallc.

ASSO,

petite ville de la Mingrelie , que qllelques–

UI1S

prennent pour l'ancienne ville de Colchide.

'l11'on appelloit

Surillm

,

Surum

&

Arclzeapolis.

A SOCIATlON,

f.

f. efi I'a&on d'alfocier, ou

de fcrrner une fociété ou compagnie.

,voyet ,

Asso–

CIÉ, SOClÉTÉ , COMPAGNIE ,

&c.

ASSOClATlON , eíl proprement un contrar ou

trairé , par lec¡ue! deux ou plufieurs perfonnes s'u–

ni{fent enfemble , foit pOllr s'affiil:er muruellement,

[oit pOltr íi.livre mieux une affaire , foir ennn pOltr

vivre' plus cornmodément. La plus fiable de routes

les

affocialions

efi celle 'l1ú

Ce

fair par le mariage.

ASSOCIATlO - d'idées , c'efi quand deux ou plu–

Geltrs idée fe Clúvent

&

s'accompagnent confiarn-"

ment

&

immédiatement daos l'efprit; de maniere

que l'une fa{fe naltre

~failliblement

l'autr

7.,

{oi~

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