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ARB
flfbitre
eíl: tenu de procéder & de juger fulvant les
formes de la loi ; au lieu que I'on s'en remet totale–
ment
a
la propre difcrétion d'un
arbitrateur:
fans
~tre
obligé
ti
aucune procédure folennelle, On
a
fuivre le
cours des jugemens ordinaires , il pent accommoder
a
fon gré l'alfaire qui a été remire
a
fon jugement,
pourvu que ce
(oitjuxta arbitrium bani viri.
(H)
ARBITRATEUR, (ubíl:. pris adjeét.
(Myt!l. )
nom
qJ.leles payens donnoient
a
Jupiter: il y avoit
a
R"ome un portique
a
cinq colonnes confacré
a
Jup¿.
ler arbilrateur.
ARBITRATION,
f.
f.
terme de Palais ,
dI: uné
eilimation ou évaluation faite en gros, & fans en–
trer en détail : ainíi I'on dit en ce (ens qn'on a
arbi–
tri
les dépens ou les dbmmages
&
intér~ts
a
telle
fomme.
(H)
AR B
1
TRE, f. m.
en mme
de Droit ,
eíl: un jllge
nommé par le magií1:rat , ou convenu par deux par–
ries , auquel elles donnent pOllvoir, par un compro·
mis, de juger lem dilférend (uivant la loi.
V .
J'UGE
&
COMPROMISo
Les Romains (e (olunettoient qnelquefois
a
un (eul
arbitre:
mais ordinairement ils en choiíilfoient plu–
:/ieurs qu'ils prenoienten nombre impair.
Voye{AR–
BITRAGE.
Dans les matieres qui regardoient le public , tel–
les que les crimes , les mariages , les alfaires d'état,
l/c.
il n'étoit pas permis d'avoir recours
auxarbitres.
On ne pouvoit pas non plus appeller cl'une (entence
ou d'un jugement par
arbitre;
l'elfet d'un appel étoit
de fu{penclre I'autorité d'une juri(diétion, & non pas
d'un paéte, d'une convention ou d'un contrar.
Voye{
ApPEL.
Chez les modernes , il
Y
a ordinairement
dilférentes (ortes d'
arbitres;
quelques-uns font obligés
de procéder (uivant la rigueur de la loi, & d'autres
font autori[és par les parties
m~mes
a
s'en relacher
&
(uivre I'équité naturelle ; ils (ont appellés propre–
ment
albitrateurs. Vaye\.
ARBITRATEUR.
Les uns & les autres {ont choiíis par les parties :
mais il; en a une troiíieme {orte qui (ont des
arbitres
nommes par les juges ,Ie{quels {ont tOlljOurS tenus
de juger íllivant la rigueur du droit.
Juainien
(L. ult. C. de recept. )
défend ab{olument
'de prendre une femme pour
arbitre,
cOmme jugeanf
qn'une pareille fonétion n'ea pas bienféante au íexe :
néanmoins le pape Alexandre
lII.
confirma une {en–
tence arbitrale clonnée par une reine de France. Le
-cardinal Wolfey fut envoyé par Henri VIII.
a
Fran–
~ois
premier, avec un plein ponvoir de négocier, de
faire & de condurre tout ce qu'il jugeroit convena–
ble
a
{es
intér~ts
; &
Fran~ois
premier lui donna le
meme pouvoir de [on coté, de Corte qu'il fut conai–
tué le [eul
arbitre
de leurs alfaires réciproques.
Les
arbitres
compromiffionnaires doivent juger
a
la
rigueur auffi-bien que les juges, & (ont obligés de
rendre leur jugement dans le tems qui leur eíl: limité,
fans
pouv~ir
excéder les bornes du pouvoir qui leur
eíl: pre{crit par le compromis : cependant íi les par–
lies les ont autorifés a prononcer (elon la bonne foi
&
fuivant l'équité naturelle , (ans les aí1:reindre
a
la
rigueur de la loi , alors ils ont la liberté de retran–
cher quelque chofe du bon droít de l'une des parties
pour l'accOider
a
l'autre , & de prendre un milieu
entre la bonne foi & l'extreme rigueur de la loi. De
Launay,
traité des D efcentes.
Les aétes de {ociété doivent contenir la dau(e de
fe {ollmertre aux
arbitres
pour les contea arions qui
pellvent (urvenir entre alfociés ;
&
íi
cerre daufe
étoit omi{e, un des alfo.ciés en peut nommer , ce que
les autres font tenus pareillement de faire; auu'e–
ment il en doit
~tre
nommé par le juge , pour ceux
qui en font refus.
~n
cas de deces ou d'une longue ab(ence d'un des
arbitres,
les alfociés en peuvent r¡ommer d'autres,
1
omel,
.
ARB
~ 7 9
finon i[ doít y &tre pourvu par le juge, pour les re"'
fu{ans.
Quand les
arbitres
{ont partagés en opinións , í[s
peuvent convenir
dejar.arbitres
ÜIllS
le confentement
des parties ;
&
s'ils n'en conviennent, il en efi nomo
mé par le juge. Pour parvenir
a
faire nommer d'of–
{ice
un
jar-arbim
,
il faut pré{enter reqtlete au juge
en lui expo(anr la néceffiré
d'unjur-arbitre,
attendu
le parrage d'opinions des
arbitres
j
& l'ordonnance
du juge
Ii.lrce polnt doit
~tre
íignifiée
a
la diligence
d'un>:! des parties aux
arbitres,
en les priant de vou–
loir procécler au jugement de leur dilférend. Les
ar~
bitres
peuvent juger {ur les pieces & .mémoires qUÍ
leur (ont remis, filns aucune formalité de jufiice,
&
nonobfiant I'ab{ence de c¡uelqu'une des parties.
Tour ce qui vienr
d'~tre
dit .a lieu
a
l'épard des
veuves, héritiers,& ay,!ns cauCe des alfocies,
&
eíl:
conforme aux
artides
9.
ZO. ZI. Z2.. Z3.
&
z4-
da
tito
IV.
de L'Ordannance de
z673.
D ans les contrats ou polices d'alfurance ,
ir
doit–
y avoir une d au{e par lacluelle les parties fe IOllmet–
tent aux
arbitres
en cas de conteíl:a . n.
Art.
3.
da
titoVI. dIE Liv.
111.
de L'Ordonnance de la Marine, da
mais
el'
AouE
z681.
On peut appeller de la {entence des
arbitres,
ql.1and
m~me
il anroit été convenu, lors du compromis
~
qu'on n'appelleroit paso
(H)
ARBITRER,
V.
aét. c'eíl: liquider ,
eaimer
une
chofe en gros,
r.-lllS
entrer dans le détail·; ainfi l'on
dir : des arnis communs ont
arbitré
a
une rene {bmme
le dépérilfemenr de ces marchandifes. (
G)
ARBOGEN
ou
AR:BO (
G/og.
)
ville de Suede;'
dans la province de Weamanie, [nr la riViere de
m~me nom.
*
ARBQfS (
Géog.
)
petite ville de FtántÍie-Com–
té, entre Salins & Poligni.
Longimde2.3 . 30,
latitud~
4 6 ,
JJ.
I
ARBOLADE,
f.
f. c'eíl:
en terme de cttifiñe,
le nOl1\
d'un flanc fait avec le beurre, la
cr~me,
les jaunes
d'ceufs , le jus de poiré , le {ucre
&
le {el.
Vaye\. le
Cuifinier
Fran~ois.
" ARBON (
Géog. anc.
&
modo
)
ville de Suiífe "
{ur le bord méridional du lac de Conílance , dans le
Turgow.
Long. 2.7.30. lato
47.38.
ARBORER
un mat (Marine. )
c'eíl:m¡lter, OHdrer–
{er un mih {ur le vaiifeau.
Le
mat de hum
efl
arbor¿
fltr le grand m{lt.
On {e fert dans la manceuvre des
galeres du mot
d'arborer
&
difarborer,
pour dire qu'–
une galere leve (on meí1:re & [e brinquet ponr appa·
reiller, OH qu'elle démate
&
qu'elle abbar (es
mats~
Voye{
MAST , MESTRE, BRINQUET, GALERE.
Arborer
lé
pavillon
,
c'ea
le hilfer
&
le déployer."
Voye{
HISSER.
(Z)
" ARBORIBONZES, f. m. pI. (
Hijl.
modo
)
pr~---F
tres du Japon , errans , vagabonds
&
ne vivant que
d'aumones. lis habitent des cavernes; ils (e couvrene
[a
t~te
de bonnets faits d'écorce d'arbres, terminés en
pointes & garnis par le bout d'une toulfe de crins de
cheval ou de poil de chevre; ils font ceints d'une
li{jere d'étoffe groffiere qui fait deux tours {ur leurs
reins ; ils portent denx robbes I'une
{m
l'autre; celle
de delfus
ea
de coton, fort courte , avec des demi–
manches; celle de delfous
ea
de peaux de bouc,
&
de '!llatre
a
cincl doigts plus longue ; ils tiennent en
marchant, d'une main, un gobelet qui pend d'une
corde attachée
a
leur ceinture, & de l'antre une
branche d'un arbre (auvage qu'on
nommefoatan,
&
dont le fruit eíl: {emblable
a
notre nefle ; ils ont POU!
chaulfures des {anclales attachées
ai.txpiés avec des
courroies & garnies de qtlatre fers qui ne {ont guere
moins bruyans que ceux des chevanx ; ils ont la bar-
be &
le~
chevetlx :/i mal peignés qu'ils (ont horribles
a
voir; ils fe
m~lent
de conjurer les démons ; mais il!,
P
ddd
ij
.