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ARB

flfbitre

eíl: tenu de procéder & de juger fulvant les

formes de la loi ; au lieu que I'on s'en remet totale–

ment

a

la propre difcrétion d'un

arbitrateur:

fans

~tre

obligé

ti

aucune procédure folennelle, On

a

fuivre le

cours des jugemens ordinaires , il pent accommoder

a

fon gré l'alfaire qui a été remire

a

fon jugement,

pourvu que ce

(oitjuxta arbitrium bani viri.

(H)

ARBITRATEUR, (ubíl:. pris adjeét.

(Myt!l. )

nom

qJ.le

les payens donnoient

a

Jupiter: il y avoit

a

R"ome un portique

a

cinq colonnes confacré

a

Jup¿.

ler arbilrateur.

ARBITRATION,

f.

f.

terme de Palais ,

dI: uné

eilimation ou évaluation faite en gros, & fans en–

trer en détail : ainíi I'on dit en ce (ens qn'on a

arbi–

tri

les dépens ou les dbmmages

&

intér~ts

a

telle

fomme.

(H)

AR B

1

TRE, f. m.

en mme

de Droit ,

eíl: un jllge

nommé par le magií1:rat , ou convenu par deux par–

ries , auquel elles donnent pOllvoir, par un compro·

mis, de juger lem dilférend (uivant la loi.

V .

J'UGE

&

COMPROMISo

Les Romains (e (olunettoient qnelquefois

a

un (eul

arbitre:

mais ordinairement ils en choiíilfoient plu–

:/ieurs qu'ils prenoienten nombre impair.

Voye{AR–

BITRAGE.

Dans les matieres qui regardoient le public , tel–

les que les crimes , les mariages , les alfaires d'état,

l/c.

il n'étoit pas permis d'avoir recours

auxarbitres.

On ne pouvoit pas non plus appeller cl'une (entence

ou d'un jugement par

arbitre;

l'elfet d'un appel étoit

de fu{penclre I'autorité d'une juri(diétion, & non pas

d'un paéte, d'une convention ou d'un contrar.

Voye{

ApPEL.

Chez les modernes , il

Y

a ordinairement

dilférentes (ortes d'

arbitres;

quelques-uns font obligés

de procéder (uivant la rigueur de la loi, & d'autres

font autori[és par les parties

m~mes

a

s'en relacher

&

(uivre I'équité naturelle ; ils (ont appellés propre–

ment

albitrateurs. Vaye\.

ARBITRATEUR.

Les uns & les autres {ont choiíis par les parties :

mais il; en a une troiíieme {orte qui (ont des

arbitres

nommes par les juges ,Ie{quels {ont tOlljOurS tenus

de juger íllivant la rigueur du droit.

Juainien

(L. ult. C. de recept. )

défend ab{olument

'de prendre une femme pour

arbitre,

cOmme jugeanf

qn'une pareille fonétion n'ea pas bienféante au íexe :

néanmoins le pape Alexandre

lII.

confirma une {en–

tence arbitrale clonnée par une reine de France. Le

-cardinal Wolfey fut envoyé par Henri VIII.

a

Fran–

~ois

premier, avec un plein ponvoir de négocier, de

faire & de condurre tout ce qu'il jugeroit convena–

ble

a

{es

intér~ts

; &

Fran~ois

premier lui donna le

meme pouvoir de [on coté, de Corte qu'il fut conai–

tué le [eul

arbitre

de leurs alfaires réciproques.

Les

arbitres

compromiffionnaires doivent juger

a

la

rigueur auffi-bien que les juges, & (ont obligés de

rendre leur jugement dans le tems qui leur eíl: limité,

fans

pouv~ir

excéder les bornes du pouvoir qui leur

eíl: pre{crit par le compromis : cependant íi les par–

lies les ont autorifés a prononcer (elon la bonne foi

&

fuivant l'équité naturelle , (ans les aí1:reindre

a

la

rigueur de la loi , alors ils ont la liberté de retran–

cher quelque chofe du bon droít de l'une des parties

pour l'accOider

a

l'autre , & de prendre un milieu

entre la bonne foi & l'extreme rigueur de la loi. De

Launay,

traité des D efcentes.

Les aétes de {ociété doivent contenir la dau(e de

fe {ollmertre aux

arbitres

pour les contea arions qui

pellvent (urvenir entre alfociés ;

&

íi

cerre daufe

étoit omi{e, un des alfo.ciés en peut nommer , ce que

les autres font tenus pareillement de faire; auu'e–

ment il en doit

~tre

nommé par le juge , pour ceux

qui en font refus.

~n

cas de deces ou d'une longue ab(ence d'un des

arbitres,

les alfociés en peuvent r¡ommer d'autres,

1

omel,

.

ARB

~ 7 9

finon i[ doít y &tre pourvu par le juge, pour les re"'

fu{ans.

Quand les

arbitres

{ont partagés en opinións , í[s

peuvent convenir

dejar.arbitres

ÜIllS

le confentement

des parties ;

&

s'ils n'en conviennent, il en efi nomo

mé par le juge. Pour parvenir

a

faire nommer d'of–

{ice

un

jar-arbim

,

il faut pré{enter reqtlete au juge

en lui expo(anr la néceffiré

d'unjur-arbitre,

attendu

le parrage d'opinions des

arbitres

j

& l'ordonnance

du juge

Ii.lr

ce polnt doit

~tre

íignifiée

a

la diligence

d'un>:! des parties aux

arbitres,

en les priant de vou–

loir procécler au jugement de leur dilférend. Les

ar~

bitres

peuvent juger {ur les pieces & .mémoires qUÍ

leur (ont remis, filns aucune formalité de jufiice,

&

nonobfiant I'ab{ence de c¡uelqu'une des parties.

Tour ce qui vienr

d'~tre

dit .a lieu

a

l'épard des

veuves, héritiers,& ay,!ns cauCe des alfocies,

&

eíl:

conforme aux

artides

9.

ZO. ZI. Z2.. Z3.

&

z4-

da

tito

IV.

de L'Ordannance de

z673.

D ans les contrats ou polices d'alfurance ,

ir

doit–

y avoir une d au{e par lacluelle les parties fe IOllmet–

tent aux

arbitres

en cas de conteíl:a . n.

Art.

3.

da

titoVI. dIE Liv.

111.

de L'Ordonnance de la Marine, da

mais

el'

AouE

z681.

On peut appeller de la {entence des

arbitres,

ql.1and

m~me

il anroit été convenu, lors du compromis

~

qu'on n'appelleroit paso

(H)

ARBITRER,

V.

aét. c'eíl: liquider ,

eaimer

une

chofe en gros,

r.-lllS

entrer dans le détail·; ainfi l'on

dir : des arnis communs ont

arbitré

a

une rene {bmme

le dépérilfemenr de ces marchandifes. (

G)

ARBOGEN

ou

AR:BO (

G/og.

)

ville de Suede;'

dans la province de Weamanie, [nr la riViere de

m~me nom.

*

ARBQfS (

Géog.

)

petite ville de FtántÍie-Com–

té, entre Salins & Poligni.

Longimde2.3 . 30,

latitud~

4 6 ,

JJ.

I

ARBOLADE,

f.

f. c'eíl:

en terme de cttifiñe,

le nOl1\

d'un flanc fait avec le beurre, la

cr~me,

les jaunes

d'ceufs , le jus de poiré , le {ucre

&

le {el.

Vaye\. le

Cuifinier

Fran~ois.

" ARBON (

Géog. anc.

&

modo

)

ville de Suiífe "

{ur le bord méridional du lac de Conílance , dans le

Turgow.

Long. 2.7.30. lato

47.38.

ARBORER

un mat (Marine. )

c'eíl:m¡lter, OHdrer–

{er un mih {ur le vaiifeau.

Le

mat de hum

efl

arbor¿

fltr le grand m{lt.

On {e fert dans la manceuvre des

galeres du mot

d'arborer

&

difarborer,

pour dire qu'–

une galere leve (on meí1:re & [e brinquet ponr appa·

reiller, OH qu'elle démate

&

qu'elle abbar (es

mats~

Voye{

MAST , MESTRE, BRINQUET, GALERE.

Arborer

pavillon

,

c'ea

le hilfer

&

le déployer."

Voye{

HISSER.

(Z)

" ARBORIBONZES, f. m. pI. (

Hijl.

modo

)

pr~---F

tres du Japon , errans , vagabonds

&

ne vivant que

d'aumones. lis habitent des cavernes; ils (e couvrene

[a

t~te

de bonnets faits d'écorce d'arbres, terminés en

pointes & garnis par le bout d'une toulfe de crins de

cheval ou de poil de chevre; ils font ceints d'une

li{jere d'étoffe groffiere qui fait deux tours {ur leurs

reins ; ils portent denx robbes I'une

{m

l'autre; celle

de delfus

ea

de coton, fort courte , avec des demi–

manches; celle de delfous

ea

de peaux de bouc,

&

de '!llatre

a

cincl doigts plus longue ; ils tiennent en

marchant, d'une main, un gobelet qui pend d'une

corde attachée

a

leur ceinture, & de l'antre une

branche d'un arbre (auvage qu'on

nommefoatan,

&

dont le fruit eíl: {emblable

a

notre nefle ; ils ont POU!

chaulfures des {anclales attachées

ai.tx

piés avec des

courroies & garnies de qtlatre fers qui ne {ont guere

moins bruyans que ceux des chevanx ; ils ont la bar-

be &

le~

chevetlx :/i mal peignés qu'ils (ont horribles

a

voir; ils fe

m~lent

de conjurer les démons ; mais il!,

P

ddd

ij

.