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AP P

grands

appartemens

doivent auJli &tre munis de gar–

de-robes

&

de dégagemens néceífaires

a

l'u{age des

maltl'es , des étrangers

&

des domeíliques.

Voye.¡:

la

deilination de chacune de ces pieces ,

&

la maniere

dont il les faut décorer, dans les définitions des mots

SALLE AMANGER, CHAMBRE A COUCHER, CA–

DINET,

&c.

e

P)

ApPARTEMENS

¿'1m vaif{eau.

Il

ea défendu aux

gardiens de prendre 1eur logement d¡¡ns les cham–

bres

&

principaux

appartemens

des vai{[eaux, mais

feulement

a

la (ainte-barbe ou entre les ponts.

e

z )

.AP.PARTENANCE ,

f.

f.

eManége. )

(editde tolltes

les chofes néceíraires pour compofer entierement le

harnois d'un cheval de felle, de carroíre , de char–

rette,

&c..

quand on ne les détaille pas. Par exemple

on dit une felle avec toutes fes

apparlenances ,

qui

10ntles fangles, la croupiere,

&c. Voye.¡:

SELLE.

e

V )

ApPÁRTENANCE,

f.

f.

(en

D roil.)

ea fynonyme

a

dépendance, annexe,

&c.

Voye{ tun

&

L'aUlre.

Ce mot

ea

formé du Latin

ad,

a,

&

pminere,

ap–

partenir.

Les

appartenances

peuvent &tre corporelles,

com–

me les hameaux qui appartiennent

a

un chef-lieu; ou

incorporelles , telles que les fervices des vaífaux ou

ceníitaires.

eH)

..APP

AS,

f~

m. pI.

auraits, clzarmes

e

Gram.);

outre

fidée générale qui rend ces mots fynonymes, illeur

ea encore commun de

n

'avoir point de fingulier dans

le fens Oll on les prend ici, c'ea-a-dire , lorfqu'ils

font employés pour marquer le pouvoir qu'onr fur

le creur la beauté , I'agrément ou les graces ; quant

a

teurs di/férences , les

altrailS

ont quelque chofe de

plus naturel; les

appas

tiennent plus de l'art,

&

il

Y

a quelque chofe de plus fort

&

de plus extraordinaire

dans les

c!tarmes.

Les

allraits

fe font fuivre, les

appas

engagent,

&

les

c/tannes

entrainent. On ne rient gue–

re contre les

attraÍts

d'une jolie femme ; on a bien de

la peine

a

fe défendre des

appas

d'une coquette; il

ea

prefqu'im,poJlible de réfi11:er aux

ellarmes

de la beauté.

On doit les

atúaits

&

les

,/tarmes

a la nature ; on

prend des

appas

a

fa toilette. Les défauts qu'on re–

marque diminuent l'e/fet des

attraits;

les

appas

s'é–

vanoiiiífent quand I'artilice fe montre ; on fe fait aUJe

ellarmes

avec l'habitude

&

le tems.

Ces mots ne s'appliCj11ent pas feulement aux avan–

tages e¡ctérieurs des femmes; ils fe di{ent encore en

, général de tout ce qui a/feae agréablement. On dit

que la vernl a des

attraits

Cjui {e fonr fentir aux vi–

cieux memes ; que la riche{[e a des

appas

Cj1ti font

quelc¡uefois fuccomber la vertu,

&

que le plai{u' a

des

clzannes

qllÍ triomphent fouvent de la philofophie.

Avec des épithetes, on met de grands

attraits,

de

puiírans

appas,

&

d'invincibles

e/larmes. Voye{ Les

Synon. Fran

y•

ApPAS ,

ou

AppAST,

f.

m. fing. c

'ea

le nom géné–

rique fous leCj11el on comprend tous les moyens dont

on fe fert, foit a la peche foit a la chaífe , pour fur–

prendre les animaux.

APPATER, V. aa.

lerme d'OifeLeltr ,

mettre du

gr~in

ou qu.elqu'autre amoree dans un 1ieu pour y

artlrer les olfeaux qu'on veut prendre. On doit

ap–

páter

les perdtix pour les prendre au Iilet.

011 dit auíft en terme de p&che,

appáler

le

poij{on.

APPAUME, adj. (

terme de BlaJan.

)

iI

fe dit de la

main ouverte dont on voit le dedans, que l'on ap–

pelle la

paltme.

~audry

Piencourt en Normandie, de fable

a

trois

mams droites, levées

&

appaumées

d 'argent.

( V )

APPEAU ,

vieux lerme de Palais ,

'lui

s'ea

dit au–

trefoi~

pOllr

appel

:

on dit m&me encore dans quel–

Cjlles ]urifdiUions, le gre/fe des

appeaux.

eH)

. ApPEAU, Cm. c'ea un flillet

d'Oifeleuravec

leque!

il

attrappe les oifeaux en eontrefaifant le fon de leur

voix ; l'

appeau

des petdrix rouges

ea

di/férent de ce-

Tome

1.

APP

547

lui des perdrix grifes ; il Y en a allffi pour appeller

les cerfs , les renards,

&c.

ce font des hanches fem–

blables

a

celles de l'orgue , qui.ont difFérens e/fets,

felon les petites boites qui les rel{ferment. On donne

auJli le nom

d'appealt

allx oifeaux Cj11'011 éleve dans

une cage , pour appeller les autres oifeaux qui paf–

fent,

&

que l'on nomme plus communément

appel–

larrs.

APPEL,

en lerme de D roit, ea

un aae judiciaire

par lequel une caufe jllgée par un tribunal inférieur

ea

portée

a

un fupérieur;

OU

le recours

a

un juge

fupérieur pOUI réparer les griefs Cj1ti réfultent d'une

fentence qu 'un juge inférieur a prononcée.

V.

J

UGE

&

COUR.

Les appels fe portent du tribunal qui a rendu le

jugemenr dont eíl:

appel,

a

celuí d'olt il refI'ortit n\l–

ment

&

fans moyen ; par exemple, d'un bailliage

a

un préfidial, d'un préfidial au parlément, lequel ]uge

fouverainement

&

fans

appel:

mais il n'ea pas per–

mis d'appeller ,

omij{o medio ,

c'eíl:-a-dire d'un pre–

mier juge

a

un juge fupérieur d'tm tiers tribunal in–

termédiaire.

Il

faut parcourir en montant touS' les

degrés de jurifdiilions fuJ5érieurs les uns aux a\ttres.

Il

faut excepter de cette regle générale les

appels

en matiere criminelle, lefquels

fe

portent

reao.

au

parlement,

omij{o medio.

Il

f¿mt dire la m&me chofe,

m&me en matiere civile, des

appels

de déni de ren'"

voi

&

d'incompétence.

Voye{

D ÉNI.

On a quelqllefois appellé d'un tribunal eccléfiaíl:i–

que

a

un fécuJier ou

a

une com lai'que. Le pre–

'mier exemple que 1'0n en a , e11: celui de Paul ae Sa–

mofate, lequel étant condamné

&

dépofé par le fe–

cond concile d'Antioche, refufa de livrer la maifon

épifcopale

iI

D omnus, qui avoit été élft fon {nccef–

feur ,

&

appella

a

l'empereur.

La meine chofe fe pratique journellement dans les

cas Ol! il

Y

a lieu

a

l'appel

comme d'abus.

Voye{ au

mot

ABUS.

L'

appel

a la force de fufpendre, foutes les fois qu'il

a pour objet de prévenir un mal Cj11'on ne pourroit

réparer s'il étoit une fois fair.

Mais quand

l'appel

n'a-p011! objet qu'un jugement

préparatoire , de reglement ou d'infuuélion , il ne

fufpend pas I'exécution du jugelTlent , lequel eíl: exé–

cutoire provifoirement

I\l

nonobaant

l'apyel.

L'appel

périt par le laps de trois ans,

c'eft-a-dir~

lorfgu'on a été troís ans depuis le

jO~lr

qu'il avoit

été mterjetté

&

fignifié, fans le pourüúvre; l'appel–

lant n'eíl: pas m&me

re~fl

a

interjetter un fecond

appet

de la m&me fentence, laqueUe acqttiert par la pé–

remption force de chofe jugée

J

&

vaut arr&t.

Voye{

PÉREMPTION.

L'appellant qui fuccombe en fon

appet,

eíl: con:

damné , outre les dépens, en I'amende de6 1ivres dans

les préfidiaux;

&

de

12

dans les cours fupérieures.

ApPE L

comme ¿'abuso

V~e{ ABus.

A P P EL

jimple

par oppofition

a

l'appel

comme

d'abus, ea celui Cj1ti eíl: porté d'une cour eccléfia11:i–

Cj1le inférieure

a

une fupérieure ; au Lieu Cj1le

l'appe!

comme d'abus ea porté d'une cour eccléíiaíl:ique ·

dans un parlement.

,Les

appels

dans les tribunaux eccléliaaiques [ont

portés comme daos les cours lruques, du moins

en

France, par gradation

&

fans omiffion de moyen,

d'un tribunal

iI

celui Cj1li lui eíl: immédiatement fu–

périeur, comme du tribunal épifcopal

a

celui de l'ar–

CheVeqtle, de c;ehú de

l'archeveCj11~

a celui du pa–

triarehe ou du primat,

&

de Ce1Ui-Cl au pape. Mais

en France lorfque

l'appel

eíl: porté a Rome, le pape

ea

obligé, en veml du concordar,

tit. de cazifis,

de

nommer des commiffaires en France pour juger

qe

l'appet.

D e meme fi

l'appel

d'un oflicial

Fran~ois

e1l:

dévolu

a

un archev@ché finlé hors de France , les–

parties conviendront de juges réfidans daos le royau-

ZZ7.

ij