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ABS

abfo/tlment

ronde, par oppoíition

~

celle quí ne l'e!l

<¡u'en partie, comme un fphéroide, une cyclo'ide ,

Ere,

(E)

.. ABSOLUT lON,

Pardon, rémiffion,

fynonyrnes.

Le pardon eíl: en conféquence de I'olfenfe,

&

re–

garde principalement la perfonne qui l'a faite, Il dé–

pend de celle qui eíl: olfenfée,

&

il produitla récon–

ciliation, quand il eíl: íincerement accordé

&

fmce–

rement demandé.

La remiffion eíl: en conféquence du crime , & a un

rapport particulier a la peine dont il mérite d'&tre

puni, Elle eíl: accordée par le Prince ou par le Ma–

giftrat,

&

elle alTete l'exécution de la juíl:ice.

L'abfollltion

eíl: en con[équence de la faute ou du

péch¿, & concerne proprement l'état du coupable.

Elle efl: prononcée par le Juge civil, ou par le Mi–

nifuc eccléúafl:.ique ,

&

elle rétablit I'accufé ou le

pénitent dans les droits de l'innocence,

1-

AnSOLUTION ,

terme de Drolt,

eíl: un jugement

par leqnel un accufé eíl: déelaré innocent,

&

com–

me tel préfervé de la peine que les lois infligent pour

le crime ou délit dont il étoit accufé.

Chez les Romains la maniere ordinaire de pro–

noncer le jugement étoit telle : la caufe étant plaidée

de part & d'autre , I'Huiffier crioit :

dixerunt,

com–

me s'il ellt dit,

les PartÍes ont dit ce qu'elles avoLent

ti

dire:

alors on donnoit

a

chacun des ,Juges trois pe–

tites boules, dont l'une étoit marquée de lalettre A,

pour

l'abfolutÍon;

une autre de la lettre C , pour la

eondamnatÍon;

&

la u'oifieme, des lettres N L ,

non

liquet,

la chofe n'eíl: pas elaire, ponr reql.lérir le dé–

lai de la fentence. Selon que le plus grand nombre

des fuffrages tomboit fur l'une ou fur l'autre de ces

marques, l'accu(é étoit abfous ou condamné,&c. s'il

étoit abfous , le Préteur le renvoyoit, en diÚlnt

vi–

detur non ficijJe

;

& s'il n'étoit pas abfous, le Préteur

difoit :

jure,videtur flcijJe.

S'il y avoit autant de voix pour l'abfoudre que

pour le condamner , il étoit abfous. On fuppofe que

cette procédure eíl: fondée fur la loi nanlrelle. Tel

eíl:le {entiment de Faber fur la

12)c

loi ,

d~

divo reg.

juro

de Cicéron

,pro CluentÍo;

de Quintilien,

declamo

z64.

de Strabon ,

Lib. IX. &e.

Dans Athenes la chofe fe pratiquoit autrement:

les caufes, en matiere criminelle, étoient portées

devant le tribunal.des Héliaíl:es Juges ainfi nommés

d'H"Alo~,

le foleil, parce qu'ils tenoient leurs aífem–

blées dans un lieu découvert. Ils s'aífembloient fuI'

la convocation des Thefmothetes , au nombre de

1000,

&

Cjuelquefois de

J

500,

&

donnoient leur [uf–

frage de la maniere fuivante. Il y avoit une forte de

vaiífeau fur leque! ¿toit tm tiífu d'ofier,

&

par-deífus

deux umes , l'une de cuivre

&

l'antre de bois au cou–

verele de ces umes étoit une fente garnie d'un qnar–

ré long, qui large par le haut, fe rétréci{foit parle

has: comme nous le voyons

a

quelques troncs an–

ciens dans les Eglifes : l'une de bois nommée

;!UI'O~

,

étoit celle

011

les Juges jettoient les fuffrages de la

condamnation de l'accufé

¡

celle de cuivre, nom–

mée

aK"~

,

recevoit les fl.llfrages portés pour l'abfo–

lution, Avant le jugement on difuibuoit a chacun de

ces Magifu'ats deux pieces de cuivre" I'une pleine

&

I'autre percée : la premiere pour abfoudre ; l'au–

tre pour condamner;

&

I'on décidoit a la pluralité

des pieces qui fe trouvoient dans l'une ou l'autre

des urnes.

AnsoLuTION

dt:ns le Droit Canon,

efr tm aéte

juridiqne par lequel le Pretre , comme juge,

&

en

vernl da pouvoir CJui lui

dl:

donné par Jefus-Chriíl:,

re~et

les péchés

a

ceux qui apres la confeffion pa–

rOlíl'ent avoir les difpofitions requifes.

Les Catholiques Romains regardent

l'abfoltttiOll

eomme tme partie du Sacrement de Pénitence : le

Concile de T rente,

Srff. XII'.

c,zp. Il1.

&

celui de

'\" ~'

.

.

:,

....

ABS

Florence dans

le

Decret

ad Armenos,

faít conftller

la principale partie eífentielle on la forme de ce [a–

erement, dans ces paroles de

l'abJo/mion,'

je vous

ahfous de vos péches;

ego te abfolvo

ti

peccatis litis•

La lormule

d'abjolutÍon

eíl: <\bfolue dans l'Eglife

Romame,

&

déprécatoire dans l'Eglife Crecque

¡

&

cette derniere forme a été en nfage dans l'Eglife

d'Occident jnfqll'all

XIIIe

íieele. Arcudius prétend

a

la vérité que chez les

Crecs

elle eíl: abfolue,

&

qu'elle conftí!:e dans ces paroles :

Meamediocritas ha–

bet, te venia dOIUlLUm:

mais les exemples qu'il pro–

dmt, ou ne (ont pas des formules

d'abfolution,

ou

font feulement des formules

d'abfolulÍon

de I'exeom–

munication,

&

non pas de

l'abfolution

facramen–

tale.

Les Proteíl:ans prétendent qu'elle eíl: déclaratoire

&

qu'elle n'inflne en rien dans la rémiffion des pé–

chés : d'oü ils coneluem que le Pretre en donnant

l'abfobuion

ne fait autre chofe 9ue déelarer all

pénit~nt

que Dieu,lui a remis les pechés,

&

non pas

les 1m remett!e ltu-meme en vertu du pouvoir qu'il

a res:u de Jeíus-Chrift. Mais cette doétrine eíl: con–

traire

a

celle de Jefus-Chriíl:, qui dit en S. Jean ch_

xx.

ver.

23.

ceux dOIll vous aure{ remis les péelzés ,

leurs péclzés leurflrontremis:

auffi le Concile de Tren–

te,

Siff.XIV.

canon

IY.l'a-t-il condamnée cornme hé- ,

rétique.

AbJolution

íignifie aífez fouvent une [entence qtü

délie

&

releve une perfonne de l'excommllnication

qu'elle avoit enCOUnIe. 17. EXCOMMUNICATION.

L'abfolutÍon

dans ce fens eíl: éaaJement en ufage

dans l'Eglile Catholique

&

chez

le~

Protefians, Dans

l'EgJife Réformée d'Ecoífe,

[1

l'excommtmié fait

paroitre des fignes réels d'un pieux repentir,

&

fi

en fe préfentant au

Presbytere

(c 'eH-a-dire

¡'¡

l'aífem.

blée des Anciens ) on lui accorde un billet d'aífU–

rance pour fon

ahfolutioll,

íl eíl: alors préfenté

a

l'aífemblée pour confeífer fon péché. II manifeíl:e

fon repentir autant de fois que le presbytere le jllge

converiable;

&

quand l'Aílemblée efl: Últisfaíte de

fa pénitence, le Mínifue adreífe fa priere

a

J. C. le

conjurant d'agréer cet hornrne, de pardonner [a dé–

[obéííl¡mce, Ere.lui qui a inilitué la loi de l'excom–

munication ( c 'efl:-a-dire, de líer

&

de délier les pé.

chés des hommes fur la terre ) avec promeífe de ra–

tífier les

fentence~

qui font jufres. Cela fait,

íl

pro–

nonce fon

abfolutLon,

par laquelle fa premiere

len–

tence efi abolie, &le pécheur res;u de nouveau

a

la

communion.

(G)

AnsoLuTION,

enDroitCanonique,

fe prend encore

dans tm fens dilférent ,

&

fignitie la levée des cen–

Cures.

L'abfolulÍon

accordée a l'elfet de relever que!–

qu'un de 1'excommllnication efi de deux fortes ; l'une

abfolue & fans réferve; I'autre reíl:rainte & fous ré.

ferve: celle-cí eíl: encore de deux fortes ; I'une qu'on

appelle

ad effeflum

,

ou íimplement

abfolution des een..

fur~s

;

['autre appellée

ad cautelam.

La premiere, c'eíl:-a-dire, l'abfolution

ad e(fiflum;

eíl: de íl:yle dans les fignatures de la Cour de Rome

dont elle fait la c10ture ,

&

a ['elfet de rendre l'im–

pétrant capable de joiiir de la conceffion apofiolique s

l'excommunication tenant toújours quant

¡'¡

fes au–

tres elfets.

L'abfolution

ad call1elam

eíl:une efpece d'

abfolution

provifoire qu'accol'de

a

l'appellant d'une {(!ntence

d'excommunication le Juge devant qtlÍ l'appe! ea:

porté,

¡'¡

l'efFet de le rendre capable d'eíl:er en juge–

ment pour pourfuivre fon appel; ce qu'il ne pou–

voit pas faire étant (ous l'anatheme de l'excommu–

nication qtli I'a féparé de l'Eglife : elle ne s'accorde

a

I'appellant qu'apres C[u'il a promis avec ferment

qu'il exécutera le jugement qui interviendra fur

l'appe!.

L'abfolution

ti

frevis, en mme de Chancelterie

Ro~