ABS
abfo/tlment
ronde, par oppoíition
~
celle quí ne l'e!l
<¡u'en partie, comme un fphéroide, une cyclo'ide ,
Ere,
(E)
.. ABSOLUT lON,
Pardon, rémiffion,
fynonyrnes.
Le pardon eíl: en conféquence de I'olfenfe,
&
re–
garde principalement la perfonne qui l'a faite, Il dé–
pend de celle qui eíl: olfenfée,
&
il produitla récon–
ciliation, quand il eíl: íincerement accordé
&
fmce–
rement demandé.
La remiffion eíl: en conféquence du crime , & a un
rapport particulier a la peine dont il mérite d'&tre
puni, Elle eíl: accordée par le Prince ou par le Ma–
giftrat,
&
elle alTete l'exécution de la juíl:ice.
L'abfollltion
eíl: en con[équence de la faute ou du
péch¿, & concerne proprement l'état du coupable.
Elle efl: prononcée par le Juge civil, ou par le Mi–
nifuc eccléúafl:.ique ,
&
elle rétablit I'accufé ou le
pénitent dans les droits de l'innocence,
1-
AnSOLUTION ,
terme de Drolt,
eíl: un jugement
par leqnel un accufé eíl: déelaré innocent,
&
com–
me tel préfervé de la peine que les lois infligent pour
le crime ou délit dont il étoit accufé.
Chez les Romains la maniere ordinaire de pro–
noncer le jugement étoit telle : la caufe étant plaidée
de part & d'autre , I'Huiffier crioit :
dixerunt,
com–
me s'il ellt dit,
les PartÍes ont dit ce qu'elles avoLent
ti
dire:
alors on donnoit
a
chacun des ,Juges trois pe–
tites boules, dont l'une étoit marquée de lalettre A,
pour
l'abfolutÍon;
une autre de la lettre C , pour la
eondamnatÍon;
&
la u'oifieme, des lettres N L ,
non
liquet,
la chofe n'eíl: pas elaire, ponr reql.lérir le dé–
lai de la fentence. Selon que le plus grand nombre
des fuffrages tomboit fur l'une ou fur l'autre de ces
marques, l'accu(é étoit abfous ou condamné,&c. s'il
étoit abfous , le Préteur le renvoyoit, en diÚlnt
vi–
detur non ficijJe
;
& s'il n'étoit pas abfous, le Préteur
difoit :
jure,videtur flcijJe.
S'il y avoit autant de voix pour l'abfoudre que
pour le condamner , il étoit abfous. On fuppofe que
cette procédure eíl: fondée fur la loi nanlrelle. Tel
eíl:le {entiment de Faber fur la
12)c
loi ,
d~
divo reg.
juro
de Cicéron
,pro CluentÍo;
de Quintilien,
declamo
z64.
de Strabon ,
Lib. IX. &e.
Dans Athenes la chofe fe pratiquoit autrement:
les caufes, en matiere criminelle, étoient portées
devant le tribunal.des Héliaíl:es Juges ainfi nommés
d'H"Alo~,
le foleil, parce qu'ils tenoient leurs aífem–
blées dans un lieu découvert. Ils s'aífembloient fuI'
la convocation des Thefmothetes , au nombre de
1000,
&
Cjuelquefois de
J
500,
&
donnoient leur [uf–
frage de la maniere fuivante. Il y avoit une forte de
vaiífeau fur leque! ¿toit tm tiífu d'ofier,
&
par-deífus
deux umes , l'une de cuivre
&
l'antre de bois au cou–
verele de ces umes étoit une fente garnie d'un qnar–
ré long, qui large par le haut, fe rétréci{foit parle
has: comme nous le voyons
a
quelques troncs an–
ciens dans les Eglifes : l'une de bois nommée
;!UI'O~
,
étoit celle
011
les Juges jettoient les fuffrages de la
condamnation de l'accufé
¡
celle de cuivre, nom–
mée
aK"~
,
recevoit les fl.llfrages portés pour l'abfo–
lution, Avant le jugement on difuibuoit a chacun de
ces Magifu'ats deux pieces de cuivre" I'une pleine
&
I'autre percée : la premiere pour abfoudre ; l'au–
tre pour condamner;
&
I'on décidoit a la pluralité
des pieces qui fe trouvoient dans l'une ou l'autre
des urnes.
AnsoLuTION
dt:ns le Droit Canon,
efr tm aéte
juridiqne par lequel le Pretre , comme juge,
&
en
vernl da pouvoir CJui lui
dl:
donné par Jefus-Chriíl:,
re~et
les péchés
a
ceux qui apres la confeffion pa–
rOlíl'ent avoir les difpofitions requifes.
Les Catholiques Romains regardent
l'abfoltttiOll
eomme tme partie du Sacrement de Pénitence : le
Concile de T rente,
Srff. XII'.
c,zp. Il1.
&
celui de
'\" ~'
.
.
:,
....
ABS
Florence dans
le
Decret
ad Armenos,
faít conftller
la principale partie eífentielle on la forme de ce [a–
erement, dans ces paroles de
l'abJo/mion,'
je vous
ahfous de vos péches;
ego te abfolvo
ti
peccatis litis•
La lormule
d'abjolutÍon
eíl: <\bfolue dans l'Eglife
Romame,
&
déprécatoire dans l'Eglife Crecque
¡
&
cette derniere forme a été en nfage dans l'Eglife
d'Occident jnfqll'all
XIIIe
íieele. Arcudius prétend
a
la vérité que chez les
Crecs
elle eíl: abfolue,
&
qu'elle conftí!:e dans ces paroles :
Meamediocritas ha–
bet, te venia dOIUlLUm:
mais les exemples qu'il pro–
dmt, ou ne (ont pas des formules
d'abfolution,
ou
font feulement des formules
d'abfolulÍon
de I'exeom–
munication,
&
non pas de
l'abfolution
facramen–
tale.
Les Proteíl:ans prétendent qu'elle eíl: déclaratoire
&
qu'elle n'inflne en rien dans la rémiffion des pé–
chés : d'oü ils coneluem que le Pretre en donnant
l'abfobuion
ne fait autre chofe 9ue déelarer all
pénit~nt
que Dieu,lui a remis les pechés,
&
non pas
les 1m remett!e ltu-meme en vertu du pouvoir qu'il
a res:u de Jeíus-Chrift. Mais cette doétrine eíl: con–
traire
a
celle de Jefus-Chriíl:, qui dit en S. Jean ch_
xx.
ver.
23.
ceux dOIll vous aure{ remis les péelzés ,
leurs péclzés leurflrontremis:
auffi le Concile de Tren–
te,
Siff.XIV.
canon
IY.l'a-t-il condamnée cornme hé- ,
rétique.
AbJolution
íignifie aífez fouvent une [entence qtü
délie
&
releve une perfonne de l'excommllnication
qu'elle avoit enCOUnIe. 17. EXCOMMUNICATION.
L'abfolutÍon
dans ce fens eíl: éaaJement en ufage
dans l'Eglile Catholique
&
chez
le~
Protefians, Dans
l'EgJife Réformée d'Ecoífe,
[1
l'excommtmié fait
paroitre des fignes réels d'un pieux repentir,
&
fi
en fe préfentant au
Presbytere
(c 'eH-a-dire
¡'¡
l'aífem.
blée des Anciens ) on lui accorde un billet d'aífU–
rance pour fon
ahfolutioll,
íl eíl: alors préfenté
a
l'aífemblée pour confeífer fon péché. II manifeíl:e
fon repentir autant de fois que le presbytere le jllge
converiable;
&
quand l'Aílemblée efl: Últisfaíte de
fa pénitence, le Mínifue adreífe fa priere
a
J. C. le
conjurant d'agréer cet hornrne, de pardonner [a dé–
[obéííl¡mce, Ere.lui qui a inilitué la loi de l'excom–
munication ( c 'efl:-a-dire, de líer
&
de délier les pé.
chés des hommes fur la terre ) avec promeífe de ra–
tífier les
fentence~
qui font jufres. Cela fait,
íl
pro–
nonce fon
abfolutLon,
par laquelle fa premiere
len–
tence efi abolie, &le pécheur res;u de nouveau
a
la
communion.
(G)
AnsoLuTION,
enDroitCanonique,
fe prend encore
dans tm fens dilférent ,
&
fignitie la levée des cen–
Cures.
L'abfolulÍon
accordée a l'elfet de relever que!–
qu'un de 1'excommllnication efi de deux fortes ; l'une
abfolue & fans réferve; I'autre reíl:rainte & fous ré.
ferve: celle-cí eíl: encore de deux fortes ; I'une qu'on
appelle
ad effeflum
,
ou íimplement
abfolution des een..
fur~s
;
['autre appellée
ad cautelam.
La premiere, c'eíl:-a-dire, l'abfolution
ad e(fiflum;
eíl: de íl:yle dans les fignatures de la Cour de Rome
dont elle fait la c10ture ,
&
a ['elfet de rendre l'im–
pétrant capable de joiiir de la conceffion apofiolique s
l'excommunication tenant toújours quant
¡'¡
fes au–
tres elfets.
L'abfolution
ad call1elam
eíl:une efpece d'
abfolution
provifoire qu'accol'de
a
l'appellant d'une {(!ntence
d'excommunication le Juge devant qtlÍ l'appe! ea:
porté,
¡'¡
l'efFet de le rendre capable d'eíl:er en juge–
ment pour pourfuivre fon appel; ce qu'il ne pou–
voit pas faire étant (ous l'anatheme de l'excommu–
nication qtli I'a féparé de l'Eglife : elle ne s'accorde
a
I'appellant qu'apres C[u'il a promis avec ferment
qu'il exécutera le jugement qui interviendra fur
l'appe!.
L'abfolution
ti
frevis, en mme de Chancelterie
Ro~