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•
734
.TAL
gra~d
arbre de Malabar toojours verd; fon
mmc
en
blancJ1!tre; fon écorce ell unie' poudreufe
&
cen'drée .
11
porte qoanrité de' branches, qui s'écen–
denc au loin,
&
qui fon carmées d'épines oblongues,
dores
&
roides.
Sa
racine eO: cendrée
&
couverce
d'une écorce obfcure. Son odeur eO:
forre ,
&
fan
¡roilc aflringenr. Ses feuilles font vertes en-dcffus,
&
verd~cres
en-deffous, ell iptiques, pointues,
lég~remenc dencelées par les bords, forres, épaiff'es, luí–
fan
tes' cres-odorantes
&
tres-kre¡ au gollt; les feuil–
les
reudr.esqui croilleot au fommet font pour la
plí
lpart d'un rouge purpurin . On n'a point encore
vu de tleurs, ni de fruics fur cet arbre. C'erl ponr–
quoi daos le livre du jardín de M1labar on le nom–
me
arbor indi.·aJpinofo,ftore
&
fmfluvidflll . (
f?. ] .)
TALINGUER,
E T AL INGUI!R,
v. n.
(Mar/lit . )
c
1
efl ama rrer
les
cabl es :\ l'arganeau de l'ancre .
TAL!ON, f. m. (
Gr11m.
&
Juríjpmd.
)
talio,
loi
du
tulio11, /ex talionis ,
efl
cell~
qui prononc¡oit con–
tre le coupable la peine du
talion , ptEnll reciproca,
c'efl-a-dire, qu'il fílt rraité comme
il
avoic rraité fon
prochain.
Le traitement du
talion
efl la vengeance naturel–
le ,
&
il femble que l'on puiffe taxer la
juflic~
d'e–
tre trop
ri~oureufe ,
lorfqu'elle traite le
cou~able
de
la mc!me maniere qu'il a traité les autres,
&
que ce
foit un moyen plus fOr pour aontenir les mal fai–
teurs.
Plufienrs jurilconfultes ont pourtant regardé le
ta–
lioll
comme une lor barbare, '
&
concraire au drojr
m cure! ; Gr ocios entre aueres , prétend qu' elle
o~
doit avoir lieu ni entre particuliers, ni d'un peuple
a.
l'aurre;
il
tire fa décilion de ces belles paroles
d'Ariflide : , ne feroit-il pas abfurde de
juflili~r
&
, d'imicer ce que l'on condamne en au rrui comme
, une mauvaife allion, .
Cepenclant la loí du
tnli&n
a fon
fonclement dans
les livres tacrés ; on voit en effec dans l'E:•ode, que
Mo'ífe étant
mont~
avec Aaron fur la monracrne de
Sina'i, Dieu apres lur avoir donn¿ le
D~calo"~e.
lui
ordonna d' établir fur les enfans d' !trae! plu tieurs
lois
civil~s ,
du nombre. defquelles écoir la loi du
ta·
lion .
11
efl dit
chap. :xxj.
qu~
ti deo
K
perfonnes ont eu
une rixe enfemble,
&
que qoelqu'un air frappé une
femme enceinte ,
&
l'air fait avorcer, fans lu í cau–
fer la more, il fera foomi au dommagc cant que le
mari le demandera,
&
que les arbitres le jugeront;
que ti
la morr de la femme s'ell enfuivie, en ce
cas Mo'ii'e condamne
a
mnrt l'aureor du Mlit; qu'il
rende ame poor ame, den e pour dent, a:i l pour
ceil , main pour main, pié pour pié, brlllure 1>0ur
brfilure, plaie pour plaie, meurcriílore pour meur–
triílure.
On rrouve aulli dans lé Léviric¡ue,
ch. xxjv.
que
celui qui aura fa ir ourrage
a
quelc¡ue cicoyen , il lera
traicé
de
m~me,
fraé\ure pou r fraé\ure, a:i l pour mil,
dent pQur dent .
Dieu dit encare
a
Mo'ife, [uivant le Deu céronome,
eh.
xix.
que quand quelqu'un (era convaincu de faux
témolgnage, que les juges lui rendronc ainli qu'il pcn–
foi c faire
a
fon fre re
¡
ttl ne lui pudonneras point'
dir le Seigneur; mais tú demanderas ame póur ame,
mil pour mil, deni pour deoe, main pou r main, pié
pour pié.
·
11
femblc l)éa nmoins que la peine du
ea/ion
doive
•:encendre dans une proporcion
g¿om~trique
plur6r
qu'arithmétiq ue, c'cfl.ñ-dire, que l'objet de la foi
foit moins de fJire toutfrir au toupabl e préciférnenc
le, meme mal qu'i l a fl1i r, qoe de !01 fa iré fupporrer
une peine
~g-ol
e. c'dl-1\ -dirt' proporrionnée
a
ton
<:ríme;
&
c'efl ce que Mt)i'le lui-m<'me fem ble faire
encendre dans le Deuréronome,
cb.•Yxv.
o
u
íl die
que
fi
les juges voit•n r c.¡ue celu i
qu~éché
foir di–
gne
d'ecrc · b~rtu,
ils le feronc jetter parterre
&
bar:
tr~
devane cux felon fon mesfare,
pro 111t11(i11·tJ·
p~ccatt
tYit
&
plrtgarum modus .
·.
Jélos-Chnfl
préch~nt
an peuple fur la nronragne
(
fuivan c fiun c Matthieu,
c!Jap .
11. )
di e: vous avez en:
teudu que l'on vous a dit aiil póur a;il denr pour
denr; mais moi je vous ats de
r~e
point réfitlcr 'au
11131¡
&
que li quelqu'un vous frappe fur
la joue
droite, de _lui rcndre la gauche; _mais il paroir que
cecee· lfallnne euc nroins pour ob¡er de réformer les
peines que la juflice temporelle intligeoic, que de
n'primer les vengeat1ces parciculieres que chacun (e
croyoit mal-iH>ropos
prrmife~,
fuiva nr la loi du
la·
Jlpn,
rf'étanr réfe'wé
qU:a
la jufiice remporelle dé ven-
\
TAL
ger
lts
in~ures
qui font faites
a
autrui '
&
a
la ju!Hce.
Clivine
d~
les punir dans l'autre •ie .
11
eO: encare die dans
1'
Apocalypfe,
eh. xiij.
que
celui c¡ui aura emmené un autre en captivité, ira lui–
m~me
¡
que celui qui aura oceis par le
~laive,
{era
occis de meme; mais ceci fe rapporte pluc6c
·a
la
juflice clivine
qu'a
la juflice temporclle .
Les Grecs
a
l'exemple des Juifs, praciquerent aulli
la loi du
ttzlion
,
Par les lois de Soloo, la peine du
t11lion
avoit lieu
canrre celui qui avoir arraché le fecond ceil
il
un
homme 9ui écoic déja privé de l'ufage du premíer,
&
le CO\Ipable écoit
cond~mné
a
perdre les deux
yeux .
Aritlpte écrit que Rhatbmance roi de Lycie, fa–
meux dans l'hifloire por fa
(év~ricé,
lit une loi pour
établir la peine du
tali011
qui lui paru r des plus juf–
res '· i_l ajou ce que c'écoic aulli la doélrine des Pyrha–
goncrens .
Charondas, narif de la ville de Catan
e
en Sicile ,
&
qui don na des Iuis aux habita os de la vi lle ele T hu–
rJUm, rebacie par le> Sybarices dans la grande Gre–
ce,
y
inrroduif. t la loi du
tu/ion;
il étrJit ordonné:
ji
qrzú .:ui oculum eruerit , ocu/11111 reo p11rittr
~rflito ;
ma1s cerce loi fue réformée, au rapporc de Drodore
de Sicile,
a
l'occation d' un hommc Mja horgne, au·
que! on avoir crevé le boa ceil qui lui refloit, il re–
préfenta que le coupable auquel on fe conrenteroi[
de crever un ooil , feroi r moins
~
plaindre que lui
qui
~c9ic
tocalemen c priv_é de
!a
vue; qn'ainfi la loi
du
tlfltoll
n'étott pas wu¡ours ¡u!le.
Les décemvir s qui formerent la loi des
n.
cables,
prirent qnelque chofe des lois de Solon par rapport
a la
pein~
du
tal
ion,
dans le cas d'un membre rom–
r u
¡
ils ordonnercnc que la punition feroi t femblable
ii
l'otr~nfe,
ii
maitu que le couoable ne
fí~
un ac–
comm orle~enc
avec fa partie,
ji
111~1Jibrum
rupit,
ni
crm1 so pnclt , talro c(lo :
d
1
1urres litene ,
ji
membru111
rupit, rtt
Cllfll
~o
parit, talio tjlo
.
Lorfqu'tl s'ag itlotr f'e ulemenr J'un os callé, la peine
n'écoit que pécuniaire, ainfi que nous l'apprenJ Jufli–
nien, dan
fes infltrutes,
tit. de injur.
§.
7· Oh ne
tim pas
a
quelle lo•nme la peine écoir fixée .
Cecee porcio11 de la loi des
n
cables efl
rappellée
par Cicéron,
¡{~
ltgibu,-,
Fetlu , fous le mor
talio–
ni!,
par le juri!confu lre Paul,
n ceptarr¡m fl11ttnt. liv,
V.
tit.
4·
&
aucres juPi lconful ces.
11 paroir néanmoins que ohez les Romains la loi du
t~lio11
n'écoii pas fuivie dans rous les cas indi flinéle-'
111enr; c'efl pourquoi Sextos Cz r il íus daos Aulugelle,
li'IJ.
XX.
dít que routes les injures ne te réparf" r pas
av~c
2)
as
d'~irain;
que les injures
~troces,
comme
quand On a rompo
Ull OS
a
Ull
enfa nt
OU
a
Un efcll–
ve , to ne pu nies plus féveremenr, quelquefois m2me
par la loi du
taliun;
mais avanr d'en venir
a
la ven–
gea nce permile par cette loi, on propofoit un accom–
modemenr su coupa ble ;
&
s'i l refufoic de fa ccom–
moder, il fub iíloic la peine du
talio11;
fi au conrraire
il le precoit
a
l'accommodement, l'ellimation du dom–
mage fe fa ifoir.
La loi du
taliun
fu t encare en ufage chez les Ro–
maitiS long-cems apres la loi des
12
cables , au-moins,
dans les cas o
u
elle écoi t admife; en ctfer, Caro
o
cité par Prifcien,
liv.
Vl .
parloit encore de foa remS:
de la loi du
talion,
comme éranc alors
en
vi!(ueur,
&
qui don11oit méme au cou fin Ju b!efl é le droir de
pourfuívre la vengeance,
/i
quir mtmbrmn r:.pit, 11ur
os frtgit, tiiÍionc pro:.:itmu agntztis
ulciflitllr .
Ón ne croovc
P"S
cep~11danc
que
Id
lor des
12
ca–
bles eut étendu le droi t de vengeancc ju!qu'au cou.
'tin de l'olfen(e;
e~
qui a fl it croire
a
quelques au–
teurs
1
que Cawn parloir de cecee loi par rapporr
a
quelque aucre peuplc que les RomJins.
Maii l'opinion de Théodore M·u·filíus, qu i efl 1'1
plus Vl'aillemblable, efl que
l'utage don e parle
Ca~
ron, ríroíc fon origine
el
u droit civil.
Les jurifconfulres romaitis on r en effec décidé que
le plus proche
a~nac
ou couli n du bleffé pouvoit pour–
fuivre au nom ae ton parenc, qui éroi c touvenc rrop
malade ou crop occupé pour a¡¡ir
lui -m~me .
On char–
groir aulli quelquefois le couhn de la pourtuite du
erime, de crainte que le ble(fé emparré par len ref–
lenrim'ent, ne commen<_¡lt par fe venger , taos atcen–
dre que le coupable eilr acéepcé ou refufé un accom-
mocleinerit .
·
·
Au refll:,
il
y
a route ;ppare¡1ce que la peine du
talion
ne f'e 'praciquoit que bieñ rarement;
e-u
le
cou~
pable ayant le choix de fe
fo.uflrilire
a
ce[c~ p~llle
'
par