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' ""'····.-.:_,

734

.TAL

gra~d

arbre de Malabar toojours verd; fon

mmc

en

blancJ1!tre; fon écorce ell unie' poudreufe

&

cen'drée .

11

porte qoanrité de' branches, qui s'écen–

denc au loin,

&

qui fon carmées d'épines oblongues,

dores

&

roides.

Sa

racine eO: cendrée

&

couverce

d'une écorce obfcure. Son odeur eO:

forre ,

&

fan

¡roilc aflringenr. Ses feuilles font vertes en-dcffus,

&

verd~cres

en-deffous, ell iptiques, pointues,

lég~remenc dencelées par les bords, forres, épaiff'es, luí–

fan

tes' cres

-odorantes

&

tres-kre¡ au gollt; les feuil–

les

reudr.es

qui croilleot au fommet font pour la

plí

lp

art d'un rouge purpurin . On n'a point encore

vu de tleurs, ni de fruics fur cet arbre. C'erl ponr–

quoi daos le livre du jardín de M1labar on le nom–

me

arbor indi.·aJpinofo,ftore

&

fmfluvidflll . (

f?. ] .)

TALINGUER,

E T AL INGUI!R,

v. n.

(Mar/lit . )

c

1

efl ama rrer

les

cabl es :\ l'arganeau de l'ancre .

TAL!ON, f. m. (

Gr11m.

&

Juríjpmd.

)

talio,

loi

du

tulio11, /ex talionis ,

efl

cell~

qui prononc¡oit con–

tre le coupable la peine du

talion , ptEnll reciproca,

c'efl-a-dire, qu'il fílt rraité comme

il

avoic rraité fon

prochain.

Le traitement du

talion

efl la vengeance naturel–

le ,

&

il femble que l'on puiffe taxer la

juflic~

d'e–

tre trop

ri~oureufe ,

lorfqu'elle traite le

cou~able

de

la mc!me maniere qu'il a traité les autres,

&

que ce

foit un moyen plus fOr pour aontenir les mal fai–

teurs.

Plufienrs jurilconfultes ont pourtant regardé le

ta–

lioll

comme une lor barbare, '

&

concraire au drojr

m cure! ; Gr ocios entre aueres , prétend qu' elle

o~

doit avoir lieu ni entre particuliers, ni d'un peuple

a.

l'aurre;

il

tire fa décilion de ces belles paroles

d'Ariflide : , ne feroit-il pas abfurde de

juflili~r

&

, d'imicer ce que l'on condamne en au rrui comme

, une mauvaife allion, .

Cepenclant la loí du

tnli&n

a fon

fonclement dans

les livres tacrés ; on voit en effec dans l'E:•ode, que

Mo'ífe étant

mont~

avec Aaron fur la monracrne de

Sina'i, Dieu apres lur avoir donn¿ le

D~calo"~e.

lui

ordonna d' établir fur les enfans d' !trae! plu tieurs

lois

civil~s ,

du nombre. defquelles écoir la loi du

ta·

lion .

11

efl dit

chap. :xxj.

qu~

ti deo

K

perfonnes ont eu

une rixe enfemble,

&

que qoelqu'un air frappé une

femme enceinte ,

&

l'air fait avorcer, fans lu í cau–

fer la more, il fera foomi au dommagc cant que le

mari le demandera,

&

que les arbitres le jugeront;

que ti

la morr de la femme s'ell enfuivie, en ce

cas Mo'ii'e condamne

a

mnrt l'aureor du Mlit; qu'il

rende ame poor ame, den e pour dent, a:i l pour

ceil , main pour main, pié pour pié, brlllure 1>0ur

brfilure, plaie pour plaie, meurcriílore pour meur–

triílure.

On rrouve aulli dans lé Léviric¡ue,

ch. xxjv.

que

celui qui aura fa ir ourrage

a

quelc¡ue cicoyen , il lera

traicé

de

m~me,

fraé\ure pou r fraé\ure, a:i l pour mil,

dent pQur dent .

Dieu dit encare

a

Mo'ife, [uivant le Deu céronome,

eh.

xix.

que quand quelqu'un (era convaincu de faux

témolgnage, que les juges lui rendronc ainli qu'il pcn–

foi c faire

a

fon fre re

¡

ttl ne lui pudonneras point'

dir le Seigneur; mais tú demanderas ame póur ame,

mil pour mil, deni pour deoe, main pou r main, pié

pour pié.

·

11

femblc l)éa nmoins que la peine du

ea/ion

doive

•:encendre dans une proporcion

g¿om~trique

plur6r

qu'arithmétiq ue, c'cfl.ñ-dire, que l'objet de la foi

foit moins de fJire toutfrir au toupabl e préciférnenc

le, meme mal qu'i l a fl1i r, qoe de !01 fa iré fupporrer

une peine

~g-ol

e. c'dl-1\ -dirt' proporrionnée

a

ton

<:ríme;

&

c'efl ce que Mt)i'le lui-m<'me fem ble faire

encendre dans le Deuréronome,

cb.•Yxv.

o

u

íl die

que

fi

les juges voit•n r c.¡ue celu i

qu~éché

foir di–

gne

d'ecrc · b~rtu,

ils le feronc jetter parterre

&

bar:

tr~

devane cux felon fon mesfare,

pro 111t11(i11·tJ·

p~ccatt

tYit

&

plrtgarum modus .

·.

Jélos-Chnfl

préch~nt

an peuple fur la nronragne

(

fuivan c fiun c Matthieu,

c!Jap .

11. )

di e: vous avez en:

teudu que l'on vous a dit aiil póur a;il denr pour

denr; mais moi je vous ats de

r~e

point réfitlcr 'au

11131¡

&

que li quelqu'un vous frappe fur

la joue

droite, de _lui rcndre la gauche; _mais il paroir que

cecee· lfallnne euc nroins pour ob¡er de réformer les

peines que la juflice temporelle intligeoic, que de

n'primer les vengeat1ces parciculieres que chacun (e

croyoit mal-iH>ropos

prrmife~,

fuiva nr la loi du

la·

Jlpn,

rf'étanr réfe'wé

qU:a

la jufiice remporelle dé ven-

\

TAL

ger

lts

in~ures

qui font faites

a

autrui '

&

a

la ju!Hce.

Clivine

d~

les punir dans l'autre •ie .

11

eO: encare die dans

1'

Apocalypfe,

eh. xiij.

que

celui c¡ui aura emmené un autre en captivité, ira lui–

m~me

¡

que celui qui aura oceis par le

~laive,

{era

occis de meme; mais ceci fe rapporte pluc6c

·a

la

juflice clivine

qu'a

la juflice temporclle .

Les Grecs

a

l'exemple des Juifs, praciquerent aulli

la loi du

ttzlion

,

Par les lois de Soloo, la peine du

t11lion

avoit lieu

canrre celui qui avoir arraché le fecond ceil

il

un

homme 9ui écoic déja privé de l'ufage du premíer,

&

le CO\Ipable écoit

cond~mné

a

perdre les deux

yeux .

Aritlpte écrit que Rhatbmance roi de Lycie, fa–

meux dans l'hifloire por fa

(év~ricé,

lit une loi pour

établir la peine du

tali011

qui lui paru r des plus juf–

res '· i_l ajou ce que c'écoic aulli la doélrine des Pyrha–

goncrens .

Charondas, narif de la ville de Catan

e

en Sicile ,

&

qui don na des Iuis aux habita os de la vi lle ele T hu–

rJUm, rebacie par le> Sybarices dans la grande Gre–

ce,

y

inrroduif. t la loi du

tu/ion;

il étrJit ordonné:

ji

qrzú .:ui oculum eruerit , ocu/11111 reo p11rittr

~rflito ;

ma1s cerce loi fue réformée, au rapporc de Drodore

de Sicile,

a

l'occation d' un hommc Mja horgne, au·

que! on avoir crevé le boa ceil qui lui refloit, il re–

préfenta que le coupable auquel on fe conrenteroi[

de crever un ooil , feroi r moins

~

plaindre que lui

qui

~c9ic

tocalemen c priv_é de

!a

vue; qn'ainfi la loi

du

tlfltoll

n'étott pas wu¡ours ¡u!le.

Les décemvir s qui formerent la loi des

n.

cables,

prirent qnelque chofe des lois de Solon par rapport

a la

pein~

du

tal

ion,

dans le cas d'un membre rom–

r u

¡

ils ordonnercnc que la punition feroi t femblable

ii

l'otr~nfe,

ii

maitu que le couoable ne

fí~

un ac–

comm orle~enc

avec fa partie,

ji

111~1Jibrum

rupit,

ni

crm1 so pnclt , talro c(lo :

d

1

1urres litene ,

ji

membru111

rupit, rtt

Cllfll

~o

parit, talio tjlo

.

Lorfqu'tl s'ag itlotr f'e ulemenr J'un os callé, la peine

n'écoit que pécuniaire, ainfi que nous l'apprenJ Jufli–

nien, dan

fes infltrutes,

tit. de injur.

§.

7· Oh ne

tim pas

a

quelle lo•nme la peine écoir fixée .

Cecee porcio11 de la loi des

n

cables efl

rappellée

par Cicéron,

¡{~

ltgibu,-,

Fetlu , fous le mor

talio–

ni!,

par le juri!confu lre Paul,

n ceptarr¡m fl11ttnt. liv,

V.

tit.

&

aucres juPi lconful ces.

11 paroir néanmoins que ohez les Romains la loi du

t~lio11

n'écoii pas fuivie dans rous les cas indi flinéle-'

111enr; c'efl pourquoi Sextos Cz r il íus daos Aulugelle,

li'IJ.

XX.

dít que routes les injures ne te réparf" r pas

av~c

2)

as

d'~irain;

que les injures

~troces,

comme

quand On a rompo

Ull OS

a

Ull

enfa nt

OU

a

Un efcll–

ve , to ne pu nies plus féveremenr, quelquefois m2me

par la loi du

taliun;

mais avanr d'en venir

a

la ven–

gea nce permile par cette loi, on propofoit un accom–

modemenr su coupa ble ;

&

s'i l refufoic de fa ccom–

moder, il fub iíloic la peine du

talio11;

fi au conrraire

il le precoit

a

l'accommodement, l'ellimation du dom–

mage fe fa ifoir.

La loi du

taliun

fu t encare en ufage chez les Ro–

maitiS long-cems apres la loi des

12

cables , au-moins,

dans les cas o

u

elle écoi t admife; en ctfer, Caro

o

cité par Prifcien,

liv.

Vl .

parloit encore de foa remS:

de la loi du

talion,

comme éranc alors

en

vi!(ueur,

&

qui don11oit méme au cou fin Ju b!efl é le droir de

pourfuívre la vengeance,

/i

quir mtmbrmn r:.pit, 11ur

os frtgit, tiiÍionc pro:.:itmu agntztis

ulciflitllr .

Ón ne croovc

P"S

cep~11danc

que

Id

lor des

12

ca–

bles eut étendu le droi t de vengeancc ju!qu'au cou.

'tin de l'olfen(e;

e~

qui a fl it croire

a

quelques au–

teurs

1

que Cawn parloir de cecee loi par rapporr

a

quelque aucre peuplc que les RomJins.

Maii l'opinion de Théodore M·u·filíus, qu i efl 1'1

plus Vl'aillemblable, efl que

l'utage don e parle

Ca~

ron, ríroíc fon origine

el

u droit civil.

Les jurifconfulres romaitis on r en effec décidé que

le plus proche

a~nac

ou couli n du bleffé pouvoit pour–

fuivre au nom ae ton parenc, qui éroi c touvenc rrop

malade ou crop occupé pour a¡¡ir

lui -m~me .

On char–

groir aulli quelquefois le couhn de la pourtuite du

erime, de crainte que le ble(fé emparré par len ref–

lenrim'ent, ne commen<_¡lt par fe venger , taos atcen–

dre que le coupable eilr acéepcé ou refufé un accom-

mocleinerit .

·

·

Au refll:,

il

y

a route ;ppare¡1ce que la peine du

talion

ne f'e 'praciquoit que bieñ rarement;

e-u

le

cou~

pable ayant le choix de fe

fo.uflrilire

a

ce[c~ p~llle

'

par